‹ Introduction A L'Étude Du Droit Musulman AlgérienChapitre 11 sur 40 · PURES · texte numérisé non relu

PURES

les armes à la main le triomphe de sa doctrine, l'Islam, c'està-dire la résignation à Dieu. Nous nous bornerons à rappeler que, lorsque, dans la onzième année de l'Hégire, mourut Mahomet, la Mecque, depuis trois ans, était conquise, et l’islamisme en pleine expansion.

Mais, où Mahomet a-t-il puisé les principes fondamentaux de sa doctrine ? Quelles influences ont contribué à la formation de cette doctrine ? Faut-il voir mieux que des légendes dans les traditions qui font de moines chrétiens ou chrétiens nestoriens, tels que Bahira, Djordjis, Serdjas ou Nestour, les inspirateurs de Mahomet ? Ne vaut-il pas mieux voir dans les poésies d'Oméyya ben Abiç-Çalt, de la secte judéo-chrétienne des Hanifs, « une des sources du livre sacré de l'islamisme » ? (2). Toujours est-il, et, sur ce point, tout le monde est d'accord, que Mahomet s’est trouvé en relation «avec des chrétiens et des juifs, dont l’enseignement posa dans son esprit les germes de la vocation prophétique » (3).

À la vérité, Mahomet ne se donna point, dès le début des révélations, comme envoyé de Dieu (4). Mais, lors de son ins- . tallation à Médine, il s’attribue définitivement la qualité de Prophète (65). Il ne se donne point comme l'unique Prophète, mais comme le dernier des Prophètes, ayant reçu de Dieu mission de fonder la Communauté musulmane et de lui donner des lois. Et, ces lois, arrêtées par Dieu, auraient été révélées à Mahomet par l’Ange Gabriel, successivement, dans l’espace de vingt-trois ans. Ainsi se serait constitué le Coran.

16. — C'est par la parole que le Prophète porta à la connaissance des fidèles les révélations de l’Ange Gabriel, et c'est par la parole, par la récitation, que se transmirent, se propagèrent, tout d’abord, ces révélations. Ainsi s'expliquerait, d’ailleurs, l'emploi du mot Coran, pour en désigner l’ensemble, Coran

(1) Huart, op. cit., t. I, p. 92.

(2) Eod. loc., p. 100.

(3) Eod. Loc., p. 96.

(4-5) Eod. loc., p. 104.

signifiant récitation et non pas lecture (1). Ce n'est que sous le Khalifat d'Abou Bekr et sur son ordre que, pour la première fois, on se préoccupa de rédiger par écrit et de coordonner les divers fragments qu'avait recueillis la mémoire de ceux qu’on appelait les porteurs du Coran, et ce n’est que sous le Khalifat d'Osman que l’on crut devoir arrêter un texte définitif, officiel et détruire toutes autres rédactions (2).

Mais, en tous pays nfusulmans, l’on n’en continue pas moins à apprendre le Coran par cœur et à le réciter ; c’est faire à œuvre pie ; la récitation du Coran est un acte de dévotion (3), et la façon dont on en psalmodie les versets a une importance extrême (4). Au reste, pour les Musulmans, aujourd’hui encore, l’on considère que c’est par l’enseignement oral, bien plutôt que par la lecture, que se doit acquérir la connaissance des principes fondamentaux de la loi.

« De nos jours encore celui qui expose les règles de son * madhab, ne tient pas son autorité du fait qu'il peut enseigner. lire et comprendre avec tous les moyens scientifiques actuels le texte, fixé critiquement, d’un auteur autorisé ; mais bien de ce qu’il a entendu lire et expliquer ce texte par un maître autorisé, lequel à son tour dérive son autorité de celle d’un de ses urofesseurs et ainsi de suite jusqu'à l’auteur du texte en question. Puis on remonte de celui-ci au fondateur du madhab et

(1) C’est par une extension abusive que le verbe arabe garaa qui signifie « psalmodier », a reçu le sens de lire : le vrai mot arabe pour dire « lire est « t’ala’a » (Doutté, L'Islam Algérien en l'an 1909, p. 15).

(2) Cf., cependant, Casanova, Mohammed et la fin du Monde, fase. 2, p. 103 et suiv. — C'est par ordre d'Al Hadjdjadj, vivant sous 4bd el Malik, que le Coran aurait reçu sa forme définitive.

(3) Snouck-Hurgronje, Le droit musulman, p. 3.

(4) La prononciation du Coran est toute une science. Les prononciations orthodoxes sont au nombre de sept. La même prononciation ne peut être employée pour tous les versets du Coran ; elle ne peut l’être que pour certains versets seulement ; une lettre placée en regard de chaque verset indique celle des sept prononciations qui doit être employée. Cf. Michaux-Bellaire, L'enseignement indigène au Maroc (Rev. du m. mus., t. XV, p. 426).

RTE

de là aux compagnons du Prophète » (1). C’est ainsi qu'à Alger, aujourd'hui encore, «il existe des préposés... chargés de la lecture du Çahih de Bokhary, à certaines heures, dans les principales mosquées... Avant de commencer la lecture, on doit, après avoir prononcé le ta’ouidh, la besmalah, la sala, réciter l'Isnad, si l’on en a. Les personnes qui ont un isnad, se croient avoir plus de mérite que les autres, et certains assurent qu'il est obligatoire d'avoir un isnad remontant jusqu'au Maître et ensuite jusqu’au Prophète... Les h’adith se transmettent de deux manières : 1° le maître dit le h’adith à l'instar du Prophète, et l'élève le recueille ; c’est la meilleure transmission… »° L'élève lit et le Maître écoute ; de nos jours, c’est (le procédé) le plus employé. Enfin, et dans les deux cas, le Maître délivre à son élève un diplôme dans lequel il déclare qu'il l’autorise à enseigner tel hadith ou tel et tel ouvrage, et dans lequel il doit citer tous les personnages par le canal desquels les h’adit ou les ouvrages lui sont parvenus » (2).

17. — Les différentes révélations, dont l'ensemble constitue le Coran, ont été réparties en 114 chapitres, ou sourates, divisés en versets. Mais ce n’est point l’ordre chronologique des révé lations qui a déterminé ce classement. À part le Chapitre |, qui ne contient que 7 versets, les autres chapitres du Coran ont été, très généralement, classés d’après leur nombre de versets, ceux qui en comptent le plus étant placés les premiers.

À côté de cette division, il en est d’autres, mais dont le caractère est purement rituel. C’est ainsi qu'en vue de la récitation aux offices, le Coran est fractionné, tantôt en 30 parties, appelées djouz, tantôt en 60, nommées hizb (3).

Toujours est-il que de ce fait que les révélations coraniques n'ont pas été classées dans un ordre chronologique, sont nées

(1) Snouck-Hurgronje, op. cit., D. 30.

(2) Ben Cheneb, De la transmission du recueil de traditions de Bokha- Ty aux habitants d'Alger ; Recueil de mémoires et de textes publié en l'honneur du XIVe Congrès des Orientalistes par les professeurs de PEcole Supérieure des Lettres et des Médersas ; p. 105.

(3) Doutté, op. cit., p. 15. — Houdas, 0p. cit, p. 74.

EL

des difficultés. Il est, en effet, dans le Coran un certain nombre de dispositions contradictoires ou, tout au moins, difficilement conciliables. On a considéré que, de leurs dispositions contra dictoires, la plus ancienne n'avait été édictée qu’en vue d’une situation transitoire et qu'elle devait être tenue pour abrogée par la plus récente. Mais de ces deux dispositions quelle est celle qui doit être tenue pour la plus récente et comme ayant seule et définitivement force de loi P C’est là une question pour laquelle la classification adoptée’ ne fournit aucun élément de solution, mais qu'il a fallu résoudre cependant. De là toute une science dite de l’abrogeant et de l’abrogé (x).

Il existe deux traductions françaises du Coran, l’une de Savary, l’autre de Kasimirski. Cette dernière est la plus estimée.

18. — B. La Sounnat. — C'est la « conduite » (2), la « voie pratiquée » (3), la « manière d’être ou d'agir » (4) de Mahomet.

Sur plus de 6.000 versets, c’est tout au plus, si le Coran en contient oo se référant à des matières juridiques ; d’autre part, ces versets ne sont pas toujours très explicites. Aussi, de son vivant, Mahomet fut-il fréquemment consulté sur le sens et la portée exacts de certains passages du Coran, ainsi que sur la solution à donner à des difficultés auxquelles il ne semblait pas que le texte du Livre sacré fût directement applicable. Le Prophète, répondant aux questions qui lui étaient posées, expliquait, commentait, complétait la révélation, et l’on en vint « considérer les réponses ainsi fournies par lui, comme une nouvelle source du droit.

Après la mort de Mahomet, l’on fit état, non plus seulement des paroles prononcées par lui à l’occasion de certains faits, mais aussi de certains de ses actes, ainsi que de l’approbation, expresse ou tacite, donnée par lui à certains actes ou à certaines

{1) Parmi les nombreux commentaires du Coran, les plus estimés sont ceux de T’abari, d'Ez-Zamakhchari et d'El-Baidhaoui. — Les plus usités en Algérie, sont ceux d’El-Khazin et d'El-Djelalaïn.

PIMDOUtÉMODACUE ALT 3) Houdas, op. cit., p. 116.

(4) Snouck-Hurgronje, 0p. cil., p. 6.

paroles. Et l’on vit dans la conduite du Prophète, dans son attitude, dans son silence approbatif, ainsi qu'on l'avait fait pour ses paroles, une sorte de révélation complémentaire. On sy crut, d’ailleurs, autorisé par un certain nombre de versets du Coran, notamment par les versets 29 du chapitre III, 62 du chapitre IV, 46 du chapitre XVI, 21 du chapitre XXXIII.

Les traditions relatives aux paroles prononcées par Mahomet, aux actes qu'il a accomplis, aux approbations expresses ou tacites qu'il a données, portent le nom de h’adits et leur ensemble constitue la Sounnat du Prophète (1).

19. — C’est aux compagnons de Mahomet, à ceux qui avaient vécu dans son intimité, plus tard à ceux qui l’avaient vu dans leur enfance ou même ne s'étaient trouvés qu’une seule fois en sa présence (2), que, tout naturellement, l’on s’adressa, dans le cas de difficulté non prévue par le Coran, pour savoir s’il n'était point quelque h’adits qui en fournit là1 solution. Les compagnons disparus, ce furent leurs successeurs, c’est-à-dire ceux qui avaient connu et fréquenté les compagnons, — puis à la disparition des successeurs, les successeurs des successeurs, c’est-à-dire ceux qui avaient connu quelqu'un ayant lui-même connu le Prophète, — qui furent sollicités de se rémémorer des b'adits. Mais, comme les réponses de ceux qui étaient, ainsi, sollicités de se rémémorer des hadits, étaient purement orales, et que c’est par la parole qu'elles se propagèrent et se transmirent, qu'aucun recueil officiel, de ces réponses, ne fut établi, certaines d’entre elles ne tardèrent point à être dénaturées, détournées de leur signification primitive pour justifier des

(1) Certains auteurs parlent de la Sounnat d'Omar, de la Sounnat des deux Omars, de la Sounnat des Compagnons. M. Snouck-Hurgronje a montré que ces auteurs n'avaient eu nullement la pensée de faire de ces Sounnat, une source du droit distincte de celle constituée par la Sounnat du Prophète, qu'ils entendaient dire simplement par là, que la Sounnat d'Abou-Bekr et d'Omar, de même que celle des Compagnons ne faisaient que reproduire celle du Prophète (loc. cit., p. 7 et 8), qu’elles étaient « un reflet et un prolongement de la Sounnat de Mohammed » (Lambert, La fonction du droit civil comparé, t. I, p. 308, note 1). L

(2) Snouck-Hurgronje, op. cit., p. 9.

solutions nouvelles que commandaient des besoins nouveaux, de même que, dans le même but, de nombreux h'’adits furent imaginés ; et la relation d’un h’adits devint, ainsi, un moyen « d'exprimer sa propre opinion sur tel ou tel sujet, en lui donnant pour origine les paroles et les actions de Mohammed luimême » (1).

Toujours est-il que les h’adits sont innombrables et que beaucoup se contredisent.

20. — Si c'est par la parole que se transmirent, tout d’abord, les h'adits, d'assez bonne heure, cependant, l’usage s’introduisit de les noter par écrit, afin de suppléer aux défaillances de la mémoire. Puis, des collections méthodiques de h’adits furent établies ; mais, dès les premiers temps, chaque collectionneur de traditions ne regardait comme authentiques que celles qu’il avait admises lui-même » (2) et, pour justifier de cette authenticité, il donnait, à leur texte (main), un appui (isnad), consistant dans l'indication de tous ceux, en remontant jusqu’au Prophète, par l'intermédiaire de qui les h’adits recueillis avaient été transmis. Chaque collectionneur, « au fond, se décidait en leur faveur à cause de leur contenu, de leur texte (matn) ; pour lui, comme pour les autres, la légitimation par le témoignage masquait, en réalité, l’opportunisme du choix inspiré par le fond même des traditions... Chacun ne considéra comme authentiques, dans la masse des traditions contradictoires, que celles qui confirmaïient sa propre conception de la vérité, quelquefois même seulement celles qui servaient ses propres intérêts ou ceux de son parti » (3). D'où la formation d’une science de la tradition, formulant, notamment, les principes d’après lesquels doit être apprécié le caractère parfait, bon ou faible des appuis sur lesquels sont étagées les traditions (4), c'est-à-dire,

(1) Eod. loc., p. 10.

(2) Snouck-Hurgronje, op. ci, p. 12.

(3) Eod. lloc., p. 18 et 13.

(4) Cf. Marçais, Le Tagrib de En-Nawawi, p. 2 et suiv. — Ibn Khaldoun, op. cit., t. II, p. 467 et 478.

doivent être examinées les voies par lesquelles les h’adits sont parvenus et doit être contrôlée la probité des personnes qui les ont rapportés, pour que l’on puisse reconnaître aux h'adits le caractère d'authenticité qui entraîne la conviction et qui les rend obligatoires, — précisant, également, les règles d'après lesquelles se détermine l'ancienneté respective des traditions contradictoires et qui permettent de distinguer l'abrogeant de l'abrogé (x).

Les premiers recueils de traditions étaient assez confus ; les h'adits n’y étaient nullement groupés par ordre de matière, d’après leur contenu, mais sous le nom du compagnon qui les avait fait connaître, et, cela, quel que fût leur objet. Ge n'est qu'au 1° siècle de l'Hégire, que l’on songea à grouper sous une même rubrique tous les h'adits se référant à une matière déterminée.

C’est, d’ailelurs, du 1° siècle que datent les recueils de h'’adits les plus estimés, au point qu’on a pu dire qu'ils constituaient le Corpus traditionum de l'Islamisme (2). Ces recueils sont au nombre de six. Mais il en est deux qui sont célèbres entre tous. On les appelle les C’ah'ih’, les véridiques. Ils sont l’œuvre d’El- Bokhari (194-256 H) et de Moslim (201-261) @).

D'où vient l’autorité reconnue à ces recueils, et, en particulier, à ceux d’'El-Bokhari et de Moslim ? Vraisemblablement, de leur éclectisme, de ce que les Docteurs musulmans, à quelque rite qu'ils appartiennent, y peuvent trouver la justification d'un certain nombre des solutions qui ont prévalu dans leur rite. C’est ainsi que si l’on s’en tenait, parmi les h'adits relatés par El-Bokhari, à ceux concernant le mariage ou la matière des

() Ibn Khaldoun, Protégomènes, trad. de Slane, t. III, p. 28. — Cf. Marçais, op. cit, p. 209 et 210 ; — Cf. Riad Ghali, De La tradition considérée comme source du droit musulman.

(2) Lambert, op. cit., p. 318.

(3) Les quatre autres recueils qui, avec les deux C’ah'ih', forment, en quelque sorte, le Corpus traditionum de l'Islamisme, sont ceux d’Abou Daoud mort en 275 H, de Tirmidi mort en 279 H, d'En Nasa'i mort en 32 H, et d'Ibn Madja el-Kazouini mort en 273 H. Les quatre recueils sont quelquefois, eux aussi, qualifiés de Ç'ah’ih”, mais ils sont, le plus souvent, appelés Es-Sounan.

testaments et du Ouak'f, on serait tenté de faire d'Et-Bokhari, un disciple de l'Ecole hanéfite, tandis qu’un examen attentif des opinions formulées par lui montre que, « dans toute la matière de la vérité, il est purement et entièrement chaféite » (x).

M. Houdas à entrepris la publication d’une traduction française du Ç’ah'ih d'El-Bokhari. Quatre volumes de cette traduction qui doit en comprendre cinq, ont déjà paru. Les deux premiers ont été publiés en collaboration avec M. Marçais. M. Pellier a, d'autre part, donné la traduction, avec éclaircissements et commentaire, du livre des Testaments et de celui des Ventes,

21. — GC. L'Idjm’a el Oummat, c’est-à-dire l’accord'unanime de la Communauté.

Il ne s’agit point, ici, d’une manifestation du suffrage universel, mais d’un accord entre docteurs représentant la Communauté musulmane, sur un point de droit déterminé (2).

D'autre part, le droit de représenter la Communauté musulmane n'est reconnu qu'aux docteurs d'une époque déterminée (3).

Enfin, point n'est besoin, pour que cet accord unanime soit réputé exister, qu'il y ait eu de la part de tous ces docteurs, adhésion, consentement exprès ; le consentement peut être tacite, s’induire d’une absence de protestation ; l’unanimité peut se réaliser par le silence (4).

Pour faire de l’Idjm’a une des sources de la loi musulmane, on s’est autorisé de ces paroles du Prophète : « Ma communauté ne s’accordera pas sur une erreur », et, aussi, de certains versets du Coran, du verset 137 du chapitre ÎI, notamment, verset ainsi conçu : « C’est ainsi que nous avons fait de vous une nation intermédiaire, afin que vous soyez témoins vis-à-vis de tous les hommes, et que l’Apôtre soit témoin par rapport à

Page 1