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(1) Peltier, Le livre des ventes du C'ah'ih d'El-Bokhâri, p. vit. — Cf. Snouck-Hurgrouje, 0p. cit, p. 13 et 14.
(2-3) Snouck-Hurgronje, op. cùt., p. 24.
(4) Eod. loc., p. 29. — Cf. Rev. Monde Musulman, janvier 1908, p. 103.
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D'autre part, pour reconnaître et réserver à cerlaines personnes le droit de parler au nom de la Communauté musuimane, on a invoqué, également, et des versets du Coran et des traditions, le verset 85 du chapitre IV, par exemple, invitant les Musulmans à soumettre ce dont ils ne sont pas sûrs au jugement du Prophète et de ceux qui ont autorité parmi eux (à), ainsi qu'une tradition selon laquelle à ceux qui lui demandaient : «Que faudra-t-il faire s’il se présente une question pour laquelle il n'existe de solution ni dans le Coran ni dans la Sounnat ? », le Prophète aurait répondu : « Adressez-vous aux gens pieux et priez-les de délibérer » (2).
C'est ainsi que le droit de parler au nom de la Communauté musulmane fut reconnu, tout d’abord, aux Compagnons du Prophète, à ceux qui, ayant vécu dans son entourage, avaient recueilli ses paroles et été les témoins de ses actes, et que l’on vit, dans leur entente, une manifestation de l'accord unanime de la Communauté.
Par la suite, les prérogatives, ainsi reconnues aux Compagnons, furent étendues aux Successeurs, c'est-à-dire à ceux qui avaient connu les Compagnons et reçu leurs enseignements, puis aux Successeurs des Successeurs, c'est-à-dire aux disciples des Successeurs.
Plus tard, enfin, le droit de parler au nom de la Communauté musulmane fut attribué à ceux qui tenaient de l'opinion publique la qualité de fouk’aha, de juristes, de savants, confor mément aux versets 45 du chapitre XVI et 7 du chapitre XXI, dans lesquels il est dit : « Demandez-le aux hommes des Ecritures, si vous ne le savez pas », et, aussi, conformément à une tradition attribuant au Prophète les paroles suivantes : « Les savants sont les héritiers des Prophètes » (3).
(1) Snouck-Hurgronje, 0p. cit., p. 17.
(8) Eod. loc., p. 18.
(3) Les docteurs musulmans ont été ainsi amenés à comparer la loi musulmane à un arbre et à distinguer, dans cet arbre, les racines (ouç'oul) et les branches (fourow’). — Voici d’ailleurs ce qu'a écrit à ce sujet Charani : « La loi se représente par un arbre puissant. Le
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Et c’est véritablement, alors, que l’Idjm'a devient une source du droit. Primitivement, en effet, le rôle de l’'Idjm'a a été, « non point de créer le droit ou le dogme, mais de le constater, de fournir ia preuve irréfragable des révélations juridiques et religieuses faites par le Prophète au nom d'Allah. Le Qoran renfermait plus d'un passage obscur prêtant à controverses, plus d’un texte pour lequel on pouvait se demander s’il convenait ou non de le ranger dans la liste des versets abrogés. C'est à l'Idjm'a qu'a incombé le rôle de clore ces discussions, de donner l'interprétation définitive du livre saint, celle qui met fin au doute » (1). Seulement, avec le temps, à mesure que s’accroît l’étendue des territoires soumis à l'empire de l'Islam, les rapports juridiques se multiplient et se compliquent ; de nouveaux rapports juridiques s’établissent ; et, alors, naissent des difficultés nouvelles que ceux à qui à été reconnu le droit de parler au nom de la Communauté musulmane, seront censés résoudre par interprétation du Coran ou de la Sounnat et auxquelles, en réalité, ils ne donnent d’autres solutions que celles qui leur paraissent commandées par l’équité, ou qu'ont admises les législations des peuples annexés à l'empire des Khalifes et dont les institutions privées ont survécu à la conquête musulmane (2); et l’Idjm'a el Oummat n’est bientôt plus que la mani-
tronc est la base et le corps de la loi, d’où naissent les branches, les rameaux, les ramuscules et les fruits. Les grandes branches centrales sont les images des dires émanés des imam fondateurs de rites. Les rameaux sont les images des dires des hauts légistes imitateurs et conservateurs. Les ramuscules qui naissent le long des branches représentent les dires des taleb ou disciples de ces légistes conservateurs. Les fruits qui sont aux extrémités des ramuscules représentent les questions issues des dires des ulémas ou savants à toutes les périodes du temps, jusqu'aux approches de la fin du monde, alors que paraitra le Mahdi ou précurseur final, sur lui soient les faveurs célestes ! » (op. cit., p. 3%). — Cf. Snouck-Hurgronje ; op. cil., p. 24.
(1) Lambert, 0p. cit., p. 387. — En même temps qu'on s’efforçait d'établir et d'interpréter les révélations par l’Idjm'a on s’employait à justifier l'autorité de l’Idjm'a par le Coran et la Sounnat. Il y avait là un cercle vicieux, ainsi que l’a montré Snouck-Hurgronje (op. cût., p. 16).
(2) Ainsi s’expliquerait, notamment, la pénétration, en un certain nombre de matières, du droit musulman par le droit romain. — Sur cette question des rapports du droit romain et du droit musulman ;
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festation d'opinions personnelles unanimes ou censées unanimes, formulées par des juristes déterminés sur un point de droit déterminé.
Mais les fouk'aha investis, par l'opinion publique, de l'idjlihad, c’est-à-dire du droit de faire effort en vue de fournir une interprétation personnelle (1), les Moudjtahidin, ainsi qu'on les nomme fréquemment, ne sont pas considérés comme ayant Lossédé tous et au même degré cet idjtihad. Ils sont, à ce point de vue, répartis en trois classes.
La première comprend les Compagnons du Prophète et les grands fouk’'aha, fondateurs d’Ecoles, de Rites, dont il sera parlé par la suite. Seuls, ils ont possédé l’idjtihad absolu, c’està-dire le droit de donner une interprétation personnelle du Coran et de la Sounnat (2) ; et il est admis qu'à partir du rv° siècle de l'Hégire la porte de l'effort s’est trouvée fermée (3), qu'aucun fak'ih n'a plus possédé l’idjtihad absolu ; qu'à partir de cette époque il n’a plus été possible de découvrir une nouvelle méthode d'interprétation, de fonder un nouveau rite.
Dans la seconde classe figurent les disciples des Moudjtahidin précédents. Ils n’ont été admis à user de l’idjtihad que sur des questions d’importance seecondaire et à charge de respecter les principes fondamentaux du rite auquel ils appartenaient et de se plier à la méthode de ce rite (4).
Dans la troisième, enfin, ont trouvé place tous les autres Moudjtahidin ; lesquels n’ont été admis à se prononcer, en toute indépendance, que sur des questions de détail, ou d’importance secondaire non encore résolues par leurs devanciers
Cf. Lambert, La fonction du droit civil comparé, t. I, p. 355 ; — Huart ; Littérature arabe ; p. 233. — Evaristo Carusi ; Sui rapporti tra diritto romano e diritto musulmano, 1913.
(1) Charani ; Balance de la loi Musulmame ; trad. Perron ; édit. Lu- Clan DT ;
(2) Idjtihad fi ec-chr'a.
(3) Ibn Khaldoun, Prolégomènes, trad. de Slane, t. III, p. 8. (4) Idjtihad fi el madzhab.
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et sous la condition de se conformer aux règles d’interprétation posées par le chef de leur Ecole ().
L'étendue de l’idjtihad est allée ainsi en se restreignant de plus en plus, à tel point qu’il semble qu'à partir de la fin du vi” siècle de l’Hégire ou du commencement du vi, il n'y ait plus eu, à proprement parler, de véritables Moudjtahidin (2).
Depuis cette époque, il n’y aurait plus eu que des Mouk'alle- &in, des commentateurs, dont le devoir est de se borner à relater et à expliquer les solutions auxquelles se sont ralliés les Moudjtahidin, en s’abstenant de formuler des appréciations personnelles (3).
Et c'est dans les recueils publiés par les Mouk’alledin, où se trouvent consignées les solutions consacrées par l’Idjm'a des Moudjbiahidin et non point dans le Coran ni dans la Sounnat que le juge à l'heure actuelle va chercher la règle applicable à la difficulté qui lui est soumise. Aussi, Snouck-Hurgronje a-til pu écrire que le Coran et la Sounnatl ne sont plus que les bases historiques du droit musulman, et que l'Idjm’a en est la seule base dogmatique (4).
22. — Il ne faudrait pas, toutefois, s’imaginer que les solutions ainsi présentées comme ayant obtenu la consécration de l'Idjm'a el Oummat soient nées véritablement d'un accord unanime concerté entre moudjtahidin, ni même qu'elles se trouvent avoir été, en fait, agréées par tous, expressément, ou implicitement, l'agrément implicite s’induisant du silence,
1) Idjtinad fi el fetoua ou el masail.
2) Lambert ; op. cit. ; p. 375 et 376.
(3) Snouck-Hurgronje, op. cit, p. 25. — Cf. Perron dans sa traduction de Charani, op. cit., p. 25. — « Il n’y a donc plus d'autre source à consulter maintenant, si l'on s'applique à l'étude de la loi ; il n'est plus permis de travailler (comme autrefois) avec un zèle consciencieux à débrouiller de sa propre autorité des questions dé droit. Cette pratique (idjtihad) est maintenant condamnée et tombée en désuétude ; aussi les musulmans (orthodoxes) de nos jours se sont-ils tous attachés à l’une ou l’autre de ces quatre écoles » (Ibn Khaldoun, Prolégomènes, trad. de Slane, t. III, p. 9).
(4) Op. cit., p. 4, note 6.