‹ Introduction A L'Étude Du Droit Musulman AlgérienChapitre 13 sur 40 · TUE · texte numérisé non relu

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notamment, de l'absence de protestation. La vérité, c'est que « plusieurs milliers de savants travaillèrent séparément à cette œuvre législative » (1), que des divergences de doctrine se produisirent entre eux, qu’en présence de la diversité et de la multiplicité de ces doctrines, on sentit la nécessité, dès le u° siècle de l'Hégire, de se plier à une discipline et de fonder une méthode de classification et d'interprétation des sources. Mais, l'élaboration de cette méthode donna naissance à de nouvelles controverses, qui provoquèrent l'apparition de nombreuses Ecoles, de nombreux Rites, dont il sera parlé par la suite et dont les adeptes n’ont désarmé qu’assez tardivement. Quelquefois, même, des scissions se produisirent au sein d’une même Ecole ; c'est ainsi, qu'à une certaine époque, il y eut jusqu’à trois Ecoles malékites différentes (2). Puis, avec le temps, les querelles s’apaisèrent. On s’efforça de les oublier ou, tout au moins, d’en atténuer la gravité et pourvu que les divergences ne portassent pas sur des points fondamentaux de la politique ou du dogme (3), entre jurisconsultes du même rite, on se tint pour orthodoxe. Au lieu d’excommunier certains docteurs, dont l'opinion paraissait contestable au plus grand nombre, on se contenta de déclarer que leur opinion devait être tenue pour faible (4). On se tint même pour orthodoxe entre jurisconsultes de rites différents. On eut soin, d’ailleurs, d’établir que « le désaccord fait, en principe, partie du consentement universel », en prêtant au Prophète les paroles suivantes: « Le désaccord régnant dans ma communauté (au sujet de l'explication de la Loi) est une preuve de la bonté d'Allah » (5); et l’on n’hésita pas à affirmer « que les rites des docteurs fondateurs et de leurs continuateurs convergent tous au centre

(1) Snouck-Hurgronje, op. cit., p. 26.

(2) Ibn Khaldoun, Prolégomènes, trad. de Slane, t. III, p. 18 et suiv. (3) Snouck-Hurgronje, op. cit., p. 26.

(4) Par opposition à l'opinion évidente et à l'opinion généralement admise. — Cf. Zoys, Recueil d'actes judiciaires arabes, p. 93 et 94, et Législation mozabite, p. 30, noter 2.

(5) Snouck-Hurgronje, op. cit., p. 28.

commun qui est la loi fondamentale, ...que de tous les rites il n'en est pas un qui, par rapport à la loi, soit préférable à un autre rite, vu que tous reviennent et tiennent à un centre unique, et que tous les dires et énoncés (reliés entre eux) dans le domaine de la loi sont orthodoxes » (1).

Au surplus, il est admis, à l’époque actuelle, que le devoir des fidèles est de s’efforcer d'arriver, en quelque sorte, à l’unification des rites, et de renoncer au bénéfice des prescriptions du rite qui leur est propre pour se plier aux exigences des autres rites, toutes les fois qu'il leur est possible de le faire sans déroger aux principes fondamentaux du rite auquel ils appartiennent (2).

23. — D. Le K’ias, — ou Analogie légale. — C'est le raisonnement par voie d’analogie, « la logique humaine en tant qu'on l’admet à la discussion de l'évolution juridique » (8).

En réalité, le kias n’est point une source fondamentale du droit ; il n’est qu'un mode d'interprétation, d'utilisation des sources, un instrument d'élaboration du droit aux mains des fouk’aha à qui l'idjtihad a été reconnu et rentre ainsi dans l'Idjm’a. Mais, à une certaine époque, peut-être à raison de l'importance exagérée qui lui fut attribuée par certains docteurs, la légitimité de l'emploi du k’ias fut contestée ; elle le fut, notamment, par les Dh'ahirites (4) ; et c'est vraisemblablement, pour mieux affirmer leur victoire, pour la consacrer définitivement, que les partisans du k’ias en ont fait une quatrième source fondamentale du droit (&). 2

Les partisans du Æ'ias ne se sont pas, d’ailleurs, bornés à raisonner par voie d’analogie ; fréquemment, aussi, dans le silence des textes ils ont eu recours au raï, c’est-à-dire au bon

(1) Charani,Balance de la loi musulmane, trad. Perron, édit. Luciani, DM933, 32001030:

Cf. de Nauphal, Système législatif Musulman : Mariage, p. 99.

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