S)AVES SUD
(4) Ibn Khaldoun, op. cût., t. III, p. 5. — Cf. Goldziher, die Zahiriten.
gne la doctrine des Dh'ahirites, « le public en fut si mécontent qu'il déversa le mépris et la désapprobation sur le système qu'Ibn Hazm avait préconisé, et laissa tomber ses écrits dans un oubli complet. On alla jusqu’au point d'en prohiber la vente dans les bazars, et quelquefois même on les déchira » (x).
Mais, avec le temps, l’apaisement s’est fait et les adeptes de ces différentes écoles, nées dans l'Islam orthodoxe, ont, depuis iongtemps, cessé de se tenir pour hérétiques. Ils font observer que, puisant aux mêmes sources, unanimes sur les points fondamentaux du dogme, séparés uniquement par des questions de méthode, « les docteurs fondateurs ont appuyé leurs données sur les bases voulues » (2) et « sont dans la voie de Dieu » (3) ; si bien que les rites (4) fondés par eux sont tous orthodoxes et tous égaux (5).
En conséquence il est admis : 1° que l’on peut changer de rite, c'est-à-dire déclarer se placer, dorénavant, sous l’empire d’un rite autre que celui dans lequel l’on est né (6).
2° Que l’on peut à l’occasion d’une affaire déterminée, de la conclusion d’un contrat, par exemple, se placer sous l’empire d’un rite autre que celui auquel on appartient (7).
3° Que l’on peut à l’occasion d’un procès déterminé, accep-
(1) Ibn Khaldoun, op. cit., t. III, p. 6.
(2 et 3) Charani, op. cit., 1. 49.
(4) Madzhab. Ce mot désigne tantôt une école, tantôt un rte, c’est-àdire l’ensemble des doctrines professées dans une école.
(5) Charani, op. cit., p. 49. En certains pays musulmans, cependant, ainsi qu’on le verra par la suite, il est un rite officiel auquel les autres sont, en quelque sorte, subordonnés.
(6) Charani, op. cit., p. 68 et suiv. C'est ainsi, qu'il y à quelques années, le ‘Cheikh Mohammed Abdou, chaféite, se déclara hanéfite pour obtenir les fonctions de grand Mouñfti d'Egypte.
(7) Charani, op. cit., p. 61 et 70. — Cf. entre autres décisions de jurisprudence, Alger, 3 juin 1897, J. Robe, 1897, p. 241. — I! est à remarquer, toutefois, que certains docteurs m'autorisent le changement de rite que « pour l’application complète, non pour une question isolée » (Charani, 0®. cit., p. 64). Mais, l'opinion qui semble bien avoir prévalu, c'est qu'il ne parait pas qu'aucun des quatre grands imam ait jamais « enjoint à ses adhérents ou disciples de rester, exclusivement soumis à tel rite déterminé et sans tenir compte d'aucun autre » (Eod. loc. p. 61). — Et, en Algérie, il n’est pas rare de voir des musulmans malé-
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icr d'être jugé par un cadi autre que celui de son rite (1). — La jurisprudence algérienne va même plus loin et elle décide que le juge est en droit, soit pour des raisons d'humanité, soit dans l'intérêt supérieur de la justice, de faire à un musulman, même malgré lui, l'application des règles d'un rite autre que celui auquel il appartient (2).
4° Que l’on peut, à l’occasion d’un acte déterminé, choisir dans chacun des rites orthodoxes, pour les combiner entre elles, les règles qui régiront cet acte (3). — C'est là, toutefois, une manière de voir qui n’est point admise sans conteste (4) ;
kites se réclamer à l’occasion d’un acte déterminé, des prescriptions du rite hanéfte.
C'est ainsi que presque tous les habous algériens, bien que constitués par des Malékites, sont des habous hanéfites.
De même, beaucoup pensent, en Algérie, que c'est au demandeur qu’appartient le choix du rite. En conséquence, il arrivait assez fréquemment que des créanciers malékites poursuivaient leurs débiteurs devant le Cadi hanéfite d'Alger, afin de pouvoir user plus facilement de la contrainte par corps. Dans de rite hanéfite, en effet, cette :contrainte est possible alors même que le débiteur a établi son insolvabilité, dès l'instant où le juge estime qu'il y à mauvaise volonté du débiteur et que celui-ci pourrait arriver à désintéresser ou à faire désintéresser son créancier.
Enfin, souvent à Alger, les femmes vivant de prostitution se mariaient dans le mois de chaban, passaient le mois de ramadhan dans une situation régulière et se faisaient ensuite répudier. Elles se mariaient, alors, devant le Cadi du rite hanéfite, pour éviter l’istibra que n’impose pas ce rite.
(1) Tunis, 17 avril 1908 (Rev. Atg., 19092: 397).
(2) Alger. 9 avril 1884 (Bul. Jud. de l'Algérie, 1884, p. 131) ; Bel Abbès, 12 mai 1892 (Rev. Alg., 1892. @. 201) ; Constantine, 5 mars 190% (J. Robe, 1904, p. 139) ; Alger, 4 février 1908 (Bul. Just. p. Alg., 190, D. 69).
(3) C'est el talfik, « l'acte du musulman qui choisit, de chacun des rites orthodoxes, les règles qui lui conviennent, et s’en fait un syncrétisme pratique » (Rev. Monde Musulm., t. XV, p. 375, note 9). — On lit dans un rapport de feu le Cheikh Mohammed Abdou, grand Moufti d'Egypte, adressé au Ministre de la justice égyptienne sur la réorganisation des tribunaux religieux et concluant à la réunion « d’une assemblée de jurisconsultes musulmans en vue de fondre des règles des quat# rites et d'en former un Code unique et général » : « Il est faux de s'attacher à un rite plutôt qu'à un autre... Nous devons prendre l'opinion de n'importe lequel des imams ». Cf., Arminjon, Le droit international privé en droit interne, principalement dans les pays de l'Islam ; — J. Clunet, 1921, p. 709, note.
(4) Cf, en ce qui concerne les difficultés qui se sont produites à l’oc-
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5° Que le souverain peut choisir une solution parmi celles qui, sur un point de droit déterminé, ont été admises dans un rite déterminé et l’imposer ; qu’il peut même obliger les cadis à juger d’après un rite déterminé (1).