JURIDICTIONS QUE ONT MISSION D'APPLIQUER CE DROIT ET CES COUTUMES
7. — Du jour où l’indigène est devenu citoyen français il ne relève plus que de la loi française (1). Or, l’annexion de l’Algérie à la France, bien que ne conférant à l’indigène algérien que la qualité de sujet français, aurait dû, semble-t-il, avoir le même effet, puisque, sous l'empire de notre code civil, c’est de la nationalité de chacun que dépend sa loi personnelle (2). Mais, la capitulation du 5 juillet 1830 portant que « la liberté des habitants de toutes Les classes, leur religion, leurs propriétés, leur commerce et leur industrie » ne recevraient aucune
atteinte, — et, pour les israélites comme pour les musulmans, le droit et la religion étant étroitement unis, — les indigènes
algériens ne furent point, tout d’abord, soumis à la loi française ; ils demeurèrent régis, même en matière pénale, par leurs lois et coutumes et conservèrent leurs tribunaux. Mais, c'était là une situation tout-à-fait anormale et qui ne pouvait être äéfinitive ; et, à mesure que s’affermit l'autorité de Ja France, que se multiplient les relations entre Européens et Indigènes et que tombent ou s’atténuent les préventions que
(1) Sénatus-consulte du 14 juillet. 1865, art. 1%. — Décret du 24 octobre 1870.
(@) Surville et Arthuys, Cours élémentaire de droût international privé, nos 146 et suiv.