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pouvaient nourrir ces derniers à l'égard de nos institutions, l'on voit se restreindre (beaucoup plus rapidement pour les israélites que pour les musulmans) (1) le domaine d’application des anciennes lois et coutumes ainsi que la compétence des tribunaux indigènes maintenus en dépit de l’annexion.
Dès 1834, les israélites ne relèvent plus, en matière pénale, que des lois et juridictions françaises, et, en matière civile, ils ne sont plus justiciables qu'exceptionnellement des tribunaux rabbiniques (2), qui disparaissent avec les ordonnances du 28 février 1841 et du 26 septembre 18/42 G).
Quant aux indigènes musulmans, ce n’est qu'avec les ordonnances du 28 février 1841 et du 26 septembre 1842, qu'ils se trouvent soumis, pour les crimes, délits et contraventions commis par eux, à la loi française et aux tribunaux français. Encore est-il bon de noter que l’article 44 de l’ordonnance du 26 septembre 1842 et l’article 2 du décret du 1° octobre 1854 maintenaient aux cadis le droit de connaître « de toutes les infractions commises par les musulmans, punissables selon les lois du pays, lorsque, d’après la loi française, elles ne constituent, ni crime, ni délit, ni contravention et que l'article 3r du décret du 29 août 1874 a conservé des pouvoirs identiques, jusqu'au moment de son passage au territoire civil, aux djemans du cercle de Fort-National.
D'autre part, dans le domaine du droit privé, ce n’est que beaucoup plus lentement encore, que se restreignent l’étendue d'application de la loi musulmane et des coutumes indigènes ainsi que la compétence des anciennes juridictions.
Mais si, aujourd'hui encore, dans une assez large mesure, les indigènes musulmans de l'Algérie continuent à être régis
(1) Larcher, op. cit, t. IL, p. 352.
(2) Ordonnance du 10 août 1834, art. 43.
(8) Ordonnance du ?8 février 1841, art. 50, et ordonnance du 26 septemibre 1842, art. 3 et 49. Ce dernier article maintenait, toutefois, aux rabbins le droit de prononcer sur les infractions à la loi religieuse, lorsque, d’après la loi française, elles ne constituaient ni crime, mi délit, ni contravention. Mais toutes autres attributions leur étaient intemdites.
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par leurs lois et coutumes et à être justiciables de tribunaux musulmans, il n'en est pas moins vrai que, ces indigènes étant de nationalité française, la situation qui leur est ainsi faite, constitue une anomalie, et que les textes, qui la leur font, doivent être considérés comme consacrant un régime d'exception. Et ce qui établit péremptoirement que tel est bien l'esprit dans lequel ces textes ont été élaborés, c'est, notamment, ce fait que les indigènes musulmans peuvent toujours renoncer au bénéfice de cette situation et opter en faveur de la loi française et de la juridiction française, lorsqu'il s’agit de matières actuellement encore régies par la loi musulmane et de contestations sur lesquelles les juridictions indigènes sont encore autorisées à statuer (1). Geci, toutefois, ne doit être entendu que sous le bénéfice des deux observations suivantes :
I. — Depuis quelque vingt ans, en France, il semble qu’une évolution se soit produite dans les esprits, que l’on soit porté. dans le domaine du droit privé, tout au moins, à faire une pius large place aux institutions indigènes, que le maintien de ces institutions n’apparaisse plus comme aussi précaire, et que, si nous n'avons pas complètement renoncé à l'espoir d’assimiler nos indigènes, nous soyons moins pressés de voir se réaliser cette assimilation (2).
C'est à n’en pas douter, de cette nouvelle manière de voir que procèdent les dispositions du décret du 25 mai 1892 qui organisent un pourvoi en révision, devant la cour d'Alger, contre les décisions en dernier ressort contraires « aux principes des droit et coutumes qui régissent les indigènes musumans en ce qui concerne leur statut personnel, leurs successions et ceux de leurs immeubles dont la propriété n'est pas établie conformément à la loi du 26 juillet 1873, ou par un
1) Décret du 17 avril 1889, art. 3 et 7. — Décret du 29 août 1874, art. 2.
(2) Cf. Girault, Condition des indigènes au point de vue de la législation civile et de la distribution de la justice, Congrès international de sociologie coloniale, 1900, t. I, p. 45. — Chailley, Rapport présenté à Vinstitut colonial international, session de Londres ; séance du ?6 mai 1903.
titre français administratif, notarié ou judiciaire ». Ce décret, en effet, ne tend point seulement à assurer l'unité de jurisprudence en matière musulmane ; il oblige les magistrats de la cour d'Alger à veiller, en certaines matières, à la stricte application du droit musulman et des coutumes indigènes et, par là même, à condamner les tendances assimilatrices de certains tribunaux.
De même, l’on a songé, il y a quelques années, à restituer aux cadis le droit, que leur a retiré le décret du ro septembre 1886, de connaître des contestations, entre indigènes, en matière personnelle et mobilière et que leur ont partiellement rendu, pour les audiences foraines, les décrets du 17 avril 1889, art. 7, du 25 mai 1892, art. 1, et du 1x juin w8g4 (cf. Louis Vignon : Un programme de politique coloniale. — Les queslions indigènes, p. 328 et suiv.). — De même, encore, à une époque toute récente, on a proposé de permettre aux indigènes d'acquérir la qualité de citoyen tout en conservant leur statut personnel et des juristes éminents, MM. Berthélémy et Weiss, professeurs à la Faculté de droit de Paris, ont déclaré n'être pas choqués « par des solutions qui concilieraient l'octroi de certains droits politiques et la conservation du statut musulman » (Moutet ; Rapport fait au nom de la Commission des affaires extérieures, des Protectorats et des Colonies, chargée d'examiner les propositions de loi concernant l'accession des indigènes aux droits civils et politiques. Chambre des Députés Annexes. in 4383 #p ob):
En sorte que les dispositions du droit algérien qui ont, en certaines matières, réservé l’application du droit musulman et des coutumes indigènes et laissé vivre, tout en limitant leur compétence, les tribunaux musulmans, ne se présentent plus à nous avec un caractère aussi accusé de dispositions exceptionnelles et provisoires, qu'à l’époque où elles ont été élaborées.
Il. — Dans la mesure où le droit musulman et les coutumes indigènes sont demeurés applicables, ils doivent être appliqués même en celles de leurs dispositions qui sembleraient contraires aux principes, d'ordre publie reçus en France. Leur appli.