‹ Introduction A L'Étude Du Droit Musulman AlgérienChapitre 4 sur 40 · ANS SA · texte numérisé non relu

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cation ne se heurte pas aux restrictions auxquelles est soumise, en France, l'application de la loi étrangère au profit de l'étranger. « Le Sénatus-Consulte de 1865, les décrets de 1866, de 1874, de 1886 et de 1889 proclament le maintien du droit musulman et des coutumes indigènes en termes tellement absolus qu'il faut reconnaître qu'ils s'appliquent alors même qu'ils blessent nos idées d'équité et nos croyances morales, alors même qu'ils contredisent aux dispositions de notre législation pénale » (1).

Il importe de remarquer, toutefois, que si le législateur fran- Çais à, eu un certain nombre de matières, soustrait les indigènes, bien que français, à l'empire de la loi française, c’est sur tout dans un but politique, parce que les principes fondamentaux du droit musulman ayant été posés dans le Coran, il à voulu, en maintenant, en certaines matières, à nos sujets musulmans le bénéfice de leurs loi et coutumes, témoigner de son respect pour leurs croyances religieuses et se concilier ainsi leurs sympathies, tout au moins désarmer leur hostilité et leur faire accepter plus facilement notre domination. Dans de telles circonstances, même en une matière où le droit musulman ou la coutume indigène serait applicable, le droit musulman ou cette coutume indigène devrait être écartée si son application allait à l'encontre du but politique poursuivi par la France en Algérie et, notamment, était de nature à entraver l’œuvre de rapprochement entreprise par elle en ce pays. C’est ainsi qu'on ne saurait tolérer l'application, en Algérie, de cette règle du droit musulman qui interdit à la femme musulmane d’épouser un non-musulman et admettre que nos tribunaux tiennent pour nul et non avenu le mariage conclu entre une femme indigène et un français d’origine.

D'autre part, malgré que le droit musulman et les coutumes

(1) Larcher, op. cit, t. IT, p. 407. — De très nombreuses décisions judiciaires, cependant, ainsi qu'on le verra par la suite, posent en principe que le juge français à le droit de substituer, dans l’application, la loi française à la loi indigène, lorsque les dispositions de celleci semblent contraires à la morale ou, même, simplement, inhumaines.

indigènes doivent s'appliquer, en principe, même en celles de leurs dispositions qui sont contraires à l’ordre public français, ces dispositions ne sauraient tenir en échec la loi française, quand il s’agit de règles de notre droit dont il apparaît que le législateur français a voulu imposer l'observation, même aux indigènes. Et, c’est à bon droit que le 2 juin 1910, le Tribural de Tizi-Ouzou a jugé que, malgré que la coutume kabyle laissât libre le taux de l'intérêt conventionnel, la loi du 13 avril 1898, qui a limité le taux de l'intérêt à 8 %, s’appliquait à la Kabylie. 11 résulte, en effet, des travaux préparatoires de cette loi qu'on à voulu réprimer l'usure aussi bien entre indigènes qu'entre européens. Cf. Bul. J. paix Alqg. Tun., 1912, p. 150. Mais, en toute autre circonstance, l'application du droit musulman ou de la coutume indigène ne saurait être empêchée, en Algérie, sous prétexte que cette application porterait atteinte à l’ordre public français. — Et l’on peut même soutenir que le droit musulman et les coutumes indigènes s’appliquent aussi largement en France qu’en Algérie, attendu que le Sénatus-Consulte du 14 juillet 1865 ayant soumis l’indigène musulman à la loi musulmane, « cette loi, ainsi consacrée par un document législatif français, devient elle-même une loi française applicable à une certaine catégorie de Français » ().

8. — Mais dans quelle mesure les indigènes de l'Algérie ontils conservé le bénéfice de leurs lois et coutumes et sont-ils demeurés justiciables de leurs tribunaux ?

Renvoyant en.ce qui concerne ceux des Israélites algériens, qu'avec l'Administration et la Cour d'Alger, l’on peut tenir pour indigènes et sujets français, à l’excellent ouvrage de M. Larcher (2), nous n’envisagerons cette double question qu'à l'égard des indigènes musulmans.

Or, la situation des indigènes musulmans, à ce double point, varie suivant qu'il s’agit : 1° d’indigènes des territoires régis par le décret du 17 avril 1889 ; 2° d’indigènes des territoires

(1) Tr. Seine, 10 août 1893 ; Rev. Alg., 1894. 2. 138. — Contrà, Larcher. Op. Cit., t. II, p. 408, note 1.

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