‹ Introduction A L'Étude Du Droit Musulman AlgérienChapitre 5 sur 40 · ART LEE · texte numérisé non relu

ART LEE

régis par le décret du 29 août 1874 ; 3° d’indigènes des terri toires régis par le décret du 8 janvier 1870.

g. — Indigènes musulmans des territoires régis par le décret du 17 avril 1889. — Le décret du 17 avril 1889 est applicable dans tout le territoire civil, défalcation faite : 1° des ressorts judiciaires de Tizi-Ouzou et de Bougie (à) ; 2° des circonscriptions judiciaires musulmanes rattachées au territoire civil par les arrêtés du gouverneur général du 16 décembre rg05 et ceux qui ont suivi (2), tels que les arrêtés du 15 novembre 1912.

Les ressorts judiciaires de Tizi-Ouzou et de Bougie englobent la grande et la petite Kabylies et sont, au double point de vue qui nous occupe, régis par le décret du 29 août 1874.

Les circonscriptions judiciaires musulmanes rattachées au territoire civil par les arrêtés du 16 décembre r90b et du 15 novembre 1912 sont celles du Kreider, de Tiaret, de Boghar, de Sidi-Aïssa, de Bou-Sañda, de Tébessa, de Khenchela et de Tkout. Elles demeurent, en principe, soumises aux dispositions du décret du 8 janvier 1870. Toutefois, elles peuvent être, par arrêtés du gouverneur général rendus sur la proposition du premier président de la Cour d’appel et du procureur général *près cette Cour, intégralement placées sous l'empire du décret du 17 avril 1889 (S). C'est ainsi qu'un arrêté du gouverneur général en date du 18 février 1914 a rendu applicables aux territoires ressortissant aux mahakmas des Ouled Kkeliff (Oran), de Sidi-Aïssa, de Bou-Saäda (Alger) et de Barika (Constantine), les dispositions des décrets du 17 avril 1889 et du 25 mai 1892 (4).

Mais les ressorts judiciaires de Tizi-Ouzou et de Bougie mis à part, ainsi que les circonscriptions judiciaires musulmanes visées par Je décret du 10 mars 1906, — le décret du 17 avril 1889 s'applique à tout le territoire civil de l'Algérie. Quant aux indigènes musulmans résidant sur ce territoire, ce sont pour la plupart, des Berbères arabisés ou des Arabes. Ce sont, aussi,

(4) Décret du 17 avril 1889, art. 72.

(2) Décret du 10 mars 1906, art. 1°.

(3) Décret du 10 mars 1906, art. 2.

(4) V. en outre, arrêté du 1* mai 1915.

des Berbères non arabisés ou mal arabisés, Kabyles des confins de la grande Kabylie, Chaouïa de l’Aurès ; ce sont, enfin, des Mozabites, groupés, pour la plupart, en communautés, dans certaines villes, principalement dans celles du littoral.

Or, à ces Musulmans, le droit musulman et les coutumes indigènes ne sont applicables qu'en certaines matières limita-

tivement déterminées, qui sont :

1° Statut personnel (à). — Par là, il faut entendre l’ensemble. des lois qui gouvernent l'état et la capacité des personnes @), qui déterminent l’ensemble des qualités constituant leur indi. vidualité juridique et précisent les actes juridiques que, étant donné l’état de ces personnes, celles-ci sont admises à accomplir.

Et, le décret du 17 avril 1889 ayant réservé, en matière de statut personnel, l'application du droit musulman et des coutumes, il en résulte que c’est non pas le droit français, mais, le droit musulman orthodoxe ou abadhite, ou, encore, la coutume kabyle qui fixe, pour chaque musulman, suivant le groupe de musulmans auquel il se rattache, les conditions auxquelles il est apte à contracter mariage, ainsi que les effets de ce mariage, l'étendue de ses pouvoirs sur la personne et sur les biens de ses enfants, les causes et les effets die l’interdic-

tion, etc...

2° Statut successoral. — Les musulmans sont régis par leurs droit et coutumes « en ce qui concerne leurs successions » (8).

Dès lors, lorsqu'une succession laissée par un musulman

vient à s'ouvrir en territoire soumis à l'application du décret du 17 avril 1889, ce n'est point le droit français qui régit la dévolution de cette succession, mais le droit musulman ou la coutume indigène.

Mais de quel droit musulman, de quelle coutume s'agit-il D La loi applicable à la dévolution de la succession est-elle la loi

(1) Décret du 17 avril 1889, art. 1°, (2) Cf. Larcher, op. cit., t. II, nos 574 et 601. (3) Décret du 17 avril 1889, art. 1".

personnelle du de cujus, ou bien celle de ses héritiers ? — Cette loi est-eile la loi du dieu où la succession s’est ouverte, c'est-àdire celle du lieu où était domicilié ie de cujus lors de son décès ? — Ou bien celle du lieu de la situation des biens, en sorte que la transmission des immeubles dépendant d’une succession laissée par un Kabyle domicilié en Kabylie, mais situés en pays arabe, sopèrerait, non d'après la coutume Kabyle, mais conformément à la loi musulmane ?

La loi applicable en l'espèce, et la seule applicable, est ia loi personnelle du de cujus. Les lermes mêmes des art. r et 4 du décret du 17 avril 1889 ne permetient pas d'autre solution (). C'est donc à tort que la jurisprudence a cru devoir appliquer, ici, la loi de la situation des biens (2).

D'autre part, dès l'instant qu'il s’agit d’une succession laissée par un musulman, Ja loi personnelle du de cujus s’applique ; il importe peu qu'il s'agisse d'une transmission testamentaire ou d’une transmission ab intestat, d’une succession mobilière ou d'une succession immobilière, et s’il s’agit d’une succession immobilière, que les immeubles qui en dépendent soient régis par la loi musulmane ou francisés, c’est-à-dire soumis définitivement à la loi française (8).

Toutefois, lorsque la succession laissée par un musulman est purement immobilière, ou comprend des immeubles en même temps que des meubles, si parmi ces immeubles, il en est de francisés, il ne peut être procédé que dans les conditions et formes prescrites par la loi française aux cessions, licitations et partages de droits successifs portant sur ces immeubles, et c’est la loi française qui détermine, alors, les effets des cessions, licitations et partages ainsi accomplis (4). — Et si, parmi

(1) « En ce qui concerne. les successions, les musulmans sont régis par les coutumes de leur pays d'origine ou par les coutumes du rite spécial auquel ils appartiennent ». (Décret du 17 avril 1889, art. 4).

(2) Alger, 31 mars 1908 (J. Robe, 1908. p. 206) ; J. de paix d'Alger (cant. nord), 16 juin 1909 (Bul. Just. p. Aigérie et Tunisie, 1909, mp. 150) ; J. de paix de Maison-Carrée, 21 juillet 1916 (Rev. Alg. 1918. 2. 98).

(3) Mascara, 4 novembre 1907 (Rev. A1g. 1898. 2. 34).

(4) Loi du £8 avril 1887, art. 4 et 18.

les immeubles de la succession il n’en est pas de francisés, mais qu'il faille pour procéder aux comptes, liquidation et partage de cette succession, recourir à l'intervention d’un officier ministériel, il n'y pourra être procédé que par les soins d'un officier ministériel français (1). Mais les actes, ainsi établis par l'officier ministériel français, demeurent tant au point de vue de leurs formes que de leurs effets, régis par la loi musulmane (2).

D'ailleurs, même au cas où la succession laissée par un musulman comprend des immeubles francisés et où sont, alors, applicables les articles 4 et 18 de la loi du 28 avril 1887, « c’est toujours le droit musulman qui est suivi en tout ce qui «concerne l'ouverture de la succession, la détermination des successibles, l’ordre dans lequel ils viennent, la part à laquelle ils ont droit » (3).

3° Statut réel immobilier. — La loi musulmane et les coutumes indigènes ne régissent point, toutefois, tous les immmeubles appartenant à ces musulmans, mais seulement, « ceux de leurs immeubles dont la propriété n’est pas établie conformément à la loi du 26 juillet r873 ou par un titre français, admipistratif, notarié ou judiciaire » (4).

Loi du 26 juillet 1873. — Elle a eu principalement pour but ja constatation de la propriété privée dans les terres de propriété privée, et sa constitution dans les terres de propriété collective.

Titre français administratif. — Par là il faut entendre, outre les titres délivrés en exécution de la loi du 26 juillet 1873 : a. les titres délivrés en exécution de l'ordonnance du 2r juillet 1846, qui avait prescrit un recensement général des titres des propriétés rurales de l’Algérie ; — b. les titres délivrés en exécution des opérations de cantonnement entreprises après 1851 ; — c. les titres délivrés en exécution du Sénatus-consuite du

(1) Décret du 17 avril 1889, art. 52.

(2) Batna, 28 février 1902 (J. Robe, 1908, p. 110). (3) Larcher, op. cit., t. II, p. 442.

(4) Décret du 17 avril 1889, art. 1“.

22 avril 1863 ; — d. les titres délivrés en exécution de la loi du 28 avril 1887 ; — e. les titres délivrés en exécution de la loi du 16 février 1897, qui a organisé la procédure d'enquête partielle ; — f. les titres de concessions accordées par l'Etat ou établis à l’occasion de ventes ou d'échanges conclus avec l'Etat ; — g. certains arrêtés de séquestre (x).

Titre français notarié. — Cela ne s'entend que du titre établi par un notaire français instrumentant comme notaire français et procédant conformément à la loi française (2).

Titre français judiciaire. — C'est-à-dire toute sentence ou tout acte judiciaire émanant de magistrats français mais statuant en matière française ; ce qui exclut les jugements rendus par des juges français statuant en matière musulmane ().

Lorsque la propriété d’un immeuble est ainsi établie par un titre français administratif, notarié ou judiciaire, cet immeuble est soumis définitivement à la loi française, encore qu’il appartienne à un musulman ; on le dit francisé. Il ne suffit pas toutefois, pour qu'il en soit ainsi, que le titre français mentionne, énonce le nom du propriétaire ; il faut de plus qu’il ait été dressé à l'effet de constater un transfert de propriété à son profit, qu'il éfablisse sa propriété (4). Mais, dès l’instant que la propriété d’un immeuble est éfablie par un titre administratif, notarié ou judiciaire, et que ce titre est un titre français, cet immeuble, à qui qu’il appartienne, ne relève plus que de la loi française. |

D'autre part, il y a lieu de considérer comme soumis définitivement à la loi française les territoires dispensés, par l’arti-

Act Larcher, 0p. cit. 1. III, n° 851:

(2) Batna, 28 février 1902 (J. Robe, 1902, p. 110); Orléansville, 8 mars 1904 (Rev. Alg. 1904. 2. 163).

(3) Alger, 20 novembre 189% (Rev. Alg. 1895. ?. Xl); Mascara, 9 juillet 1896 (Rev. Alg. 1897. 2. 171) ; Batna, ?8 février 19% (Rev. Alg. 1902.:2. 230).

(4) Loi du 26 juillet 1873, art. 3. et 17 ; —- Décret du 17 avril 1889, art. 1 — Cf. Larcher, 0p. cit, t. III, no 848.

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