‹ Introduction A L'Étude Du Droit Musulman AlgérienChapitre 6 sur 40 · OR · texte numérisé non relu

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cle 1° de l'ordonnance du 21 juillet 1846, des mesures de vérification prescrites par cette ordonnance (1).

En sorte qu'il ne suffit pas, pour qu'un immeuble soit régi par la loi musulmane, que cet immeuble appartienne à un musulman ; il faut de plus qu'il se trouve situé en dehors des territoire visés par l’art. 1 de l’ordonnance de 1846, et que la propriété ne s’en trouve pas établie par un titre opérant francisation.

Mais, lorsque ces différentes conditions se trouvent remplies, c'est d’après la loi musulmane ou les coutumes indigènes, et | seulement d’après cette loi ou ces coutumes que se règle la question de savoir quelle est l'étendue des droits du propriéaire de cet immeuble, quels démembrements comporte son droit de propriété et de quels droits réels ce droit de propriété peut être grevé, de même que c'est la loi musulmane ou les coutumes indigènes qui, seules, régiront les conventions entre musulmans translatives de propriété ou constitutives de droits réels sur cet immeuble (2).

4° Appréciation des faits, interprétation des conventions, admission de la preuve, dans les contestations en matière personnelle et mobilière @).

Telles sont les matières énumérées par les articles 1 et 2 du décret du 17 avril 1889 et dans lesquelles le musulman continue à être régi par ses lois et coutumes. Cette énumération est

(1) Sur l'extension donnée par la jurisprudence aux dispositions de l’art. 1” de l'ordonnance de 1846, cf. Larcher, op. ciût., t. III, n° 840.

(8) Malgré que les immeubles dont la propriété est établie par des titres délivrés en exécution des lois du 26 juillet 1873, du 28 avril 1887 et du 16 février 1897, soient soumis définitivement à la loi française, en sorte que le notaire français à, seul et à l'exclusion du notaire musulman, qualité pour recevoir les transactions les concernant, l’art. 16 de la loi du 16 février 1897 décide, cependant, que ces transactions pourront avoir lieu par actes du ministère des cadis, dans les territoires déterminés par arrêté du Gouverneur général. En fait, à l'heure actuelle, aucun arrêté de ce genre n'a encore été pris. — V. cependant, arrêté du 24 décembre 1903. — Cf. Larcher, op. cût., t. III, p 142, note 3. — Alger, 28 février 1916 (Rev. Alg. 1918. 2. 40).

18) Décret du 17 avril 1889 ; art. 2.

strictement limitative, car l’art. > de ce décret précise que Les musulmans sont régis par la loi française pour toutes les matières non réservées. De là résulte, notamment, que la matière des obligations, même entre musulmans, est, en principe, régie par la loi française (1).

De plus, alors même qu'un musulman, se trouvant dans l'une des hypothèses prévues par l’art. 1 du décret du 17 avril 1889, serait en droit de réclamer l'application du dreit musulman ou de la coutume indigène, ce musulman peut toujours renoncer expressément ou tacitement à cette application. La renonciation expresse résulte d’une déclaration « insérée, soit dans la convention originaire, soit dans une convention spéciale » (2). La renonciation tacite peut résulter, notamment, « à moins de déclaration contraire, de la réception de la convention originaire par un officier public français » (3).

Dans cette dernière hypothèse, toutefois, la renonciation ne saurait s’induire de l'intervention d’un officier public français, qu’autant que cette intervention n’était point imposée aux parties musulmanes et que celles-ci étaient demeurées libres de recourir au ministère d’un officier public musulman (4).

D'autre part, expresse ou tacite, la renonciation ne vaut jamais que pour une affaire déterminée et l’on ne saurait admettre qu’un musulman, à l’occasion d'un mariage conclu par lui, par exemple, renonçât complètement et définitivement à son statut personnel. L'art. 3 du décret du 17 avril

(1) Il est bon d'observer, toutefois, qu'en pareille matière, il y a toujours lieu de « rechercher quelle.a été la commune intention des parties contractantes », et qu'il est assez naturel de supposer, quand des musulmans contractent, qu’ils entendent, dans la mesure où il leur est permis de le faire, placer leur convention sous l'empire de la loi musulmane ; en sorte que, dans les rapports de musulman à musulman, le droit français des obligations ne recevra, en fait, d’application qu’en celles de ses dispositions qui, étant d'ordre public, ont un caractère impératif (Cf, Morand, Etudes de droit musulman algérien, p. 401, n° 31) ; à moins, toutefois, qu’il ne s'agisse de conventions étrangères aux coutumes musulmanes et adoptées par imitation des usages français ; auquel cas seule, la loi française pourrait être appliquée (Cf., Trib. Alger, 20 novembre 1911 ; Rev. Alg. 1914. 2. 159).

(2 et 3) Décret du 17 avril 1889, art. 3.

(4) Mascara, 10 avril 1895 (Rev. Aïg. 1895. R. 239).

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1889 ne prévoit, en effet, cette renonciation qu'à l’occasion d’une affaire déterminée et pour une affaire déterminée. D’autre part, il semble bien résulter, tant du texte Sénatus-consulie du 14 juillet 1865 que de son esprit, qu’il n’est d'autre moyen, pour le musulman, pour acquérir le statut personnel français, que de solliciter et d'obtenir la qualité de citoyen. D'ailleurs, un changement de statut a des conséquences trop graves, au point de vue politique, malgré qu’en l’espèce il n'emporterait pas acquisition de la qualité de citoyen, pour qu'il puisse se réaliser sans l’agrément ou le contrôle des pouvoirs publics ; il intéresse trop les tiers pour qu'il puisse résulter d’un acte que, la plupart du temps, ces tiers n'auront pas connu (1).

* En sorte que, même au cas de renonciation au statut indigène pour toutes affaires à intervenir et autres que celle à l’occasion de laquelle cette renonciation s’est produite, les musulmans algériens demeurent régis par leurs droit et coutumes dès l’instant qu'il s’agit d’une matière réservée par l’art. r du décret du 17 avril 1889.

Mais dans quelle mesure ces musulmans sont-ils demeurés justiciables de leurs tribunaux ? — La question ne saurait évidemment, se poser qu’à l’occasion d’une contestation entre musulmans devant être jugée conformément à la loi musulmane ou à la coutume indigène. On ne saurait admettre, en effet, qu'en un pays soumis à l’autorité de la France, un français, voire même un européen, puisse être placé sous la juridiction d’un juge indigène (2) ; et lorsqu'il s’agit d’une contestation entre musulmans à laquelle la loi française est applicable, le juge français a, pour statuer sur cette contestation, une tout autre autorité et une tout autre compétence que celles que pourrait avoir un juge indigène (3). :

(1) Cf. Besson, Législation civile de l'Algérie, p. 73.

(2) C'est ainsi que le décret du 26 mars 1919, qui a fixé la liste des fonctions d'autorité que les indigènes ne pourront exercer que s'ils sont citoyens français, a placé sur cette liste toutes les fonctions judiciaires, depuis celle de Premier Président de Cour d'Appel jusqu’à celle de Juge de paix suppléant.

(3) Décret du 17 avril 1889 : art. 6.

Or, le décret du 17 avril 1889 ne reconnait même pas au juge indigène le droit de statuer sur toute contestation entre musulmans devant se régler conformément à la loi musulmane ou la coutume indigène. Ce juge ne peut, en effet, connaître que des contestations relatives au statut personnel et aux droits successoraux (à), ainsi que des contestations personnelles et mobilières dont la valeur ne dépasse pas 200 francs, en principal, et dont il est saisi sur les marchés où l’a autorisé à se transporter un arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ou, sur sa délégation, du Gouverneur général de l'Algérie, statuant sur la proposition du Procureur général (2). Et toutes autres contestations entre musulmans doivent être portées devant le juge de paix (3). En sorte que le juge indigène ne pourrait connaître d'un procès entre musulmans concernant un immeuble, quand bien même cet immeuble serait demeuré soumis à la loi musulmane.

En outre, alors même qu'il s’agit de ces contestations doût le juge indigène est autorisé à connaître, les parties musulmanes peuvent, si elles sont d'accord, porter leurs différends devant la juridiction française ; et l’accord est réputé établi et la compétence du juge français ne peut plus être déclinée par le défendeur lorsque celui-ci « a, soit fourni ses défenses, soit demandé un délai pour les produire, soit laissé prendre jugement contre lui 4) ».

Enfin, alors même qu'il s’agit d’une contestation entre musulmans relative au statut personnel ou aux droits successoraux, le juge indigène n’en peut connaître qu'autant que les musulmans qu'elle met aux prises sont, soit des musulmans orthodoxes, malékites ou hanéfites, soit des musulmans héré

(1) Décret du 17 avril 1889, art. 7, par. 1. — Mais le juge indigène peut connaitre des contestations relatives aux droits Successoraux, encore que, parmi les immeubles héréditaires, il en serait de francisés ; Mascara, 27 avril 1910 ; J. Robe, 1911, p. 298.

(2) Décret du 17 avril 1889, art. 7, al. 6, et décret du 11 juin 1894. (3) Décret du 17 avril 1889, art. 7, al. 4.

(4) Décret du 17 avril 1889, art. 7, al. 8.

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