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tiques se rattachant à la secte Kharidjite abadhite, des Mozabites.
Dans les territoires régis par le décret du 17 avril 1889, en effet, il n’est d’autres tribunaux indigènes que des tribunaux de cadis, et ces cadis sont, soit des cadis orthodoxes des rites malékite et hanéfite (1), soit des cadis hérétiques du rite abadhite (2).
Or, parmi les musulmans en résidence dans ces territoires, il est de très nombreux Kabyles, c’est-à-dire des Berbères non arabisés demeurés fidèles à leurs coutumes et qu’on ne pouvait, pour ce motif, placer sous la juridiction des cadis statuant d’après le droit musulman. Aussi, les cadis n’ont-ils point compétence pour connaître des contestations entre Kabyles, encore que ces contestations seraient relatives au statut personnel et aux droits successoraux (8). Et comme en Kabylie, il n’est plus, à l’heure actuelle, de juridictions indigènes, — qu’en Kabylie,
(1) Jusqu'en 1917, la circonscription iudiciaire d'Alger a formé le ressort de deux mahakmas, l'une malékite, l’autre hanéfite (Tableau des mahakmas régies par le décret du 17 avril 1889, sous l’art. 72 de ce décret). Mais un décret du 21 octobre 1917 est venu donner une compétence territoriale à ces deux mahakmas, et partager, en deux circonscriptions distinctes, la circonscription d'Alger. En sorte que la compétence de chacun de ces cadis, à l'égard des indigènes de sa circonscription, est indépendante du rite orthodoxe auquel ils appartiennent.
(8) Il n'est, d'ailleurs, de tribunaux abadhites, dans les territoires auxquels s'applique le décret du 17 avril 1889, que depuis le décret du 29 décembre 1890, qui a institué des mahakmas abaädhites à Alger, à Constantine et à Mascara. Ces mahakmas ne peuvent connaitre que des contestations entre Mozabites (Constantine, 7 janvier 1905 ; J. Robe, 1905, p. 59) relatives au statut personnel et aux droits successoraux (Tr. Alger, ?9 janvier 1894 ; — Rev. Alg., 1895. 2. 275). Mais la juridiction de chacune d'elles s'étend sur tout le territoire civil du département (Décret du 29 décembre 1890, art. 3). — Des mahakmas annexes ont été créées par la suite (Cf. Décret du 26 février 1891). Mais sous l'empire du décret du 17 avril 1889, toutes les contestations entre Mozabites devaient être portées devant le juge de paix (Décret du 17 avril 1889, art. 7, al. 2, do),
(3) Les Chaouïa de l'Aurès sont, à ce point de vue, moins bien traités que ne le sont les Kabyles. Eux aussi, sont des Berbères non arabisés ou mal arabisés, demeurés très attachés à leurs coutumes et qui possédaient une organisation judiciaire très différente de celle des pays musulmans. On leur a, cependant, en 1866, imposé cette dernière organisation judiciaire ; on les a dotés de Cadis musulmans, et le
toutes les contestations entre indigènes sont de la compétence du juge français, le décret du 17 avril 1889 a décidé que dans les territoires qu'il régit, les contestations entre Kabyles, encore qu'elles se référeraient au statut personnel et aux droits successoraux, devraient être portées devant le juge de paix ().
Enfin, les cadis sont encore incompétents, encore qu'il s'agisse de contestations relatives au statut personnel et aux droits saccessoraux, dès l'instant qu'il s’agit de contestations enire indigènes des circonscriptions judiciaires de Bouira, d’'Aïn-Bessem, de Palestro et de Mansoura (2). Cela tient à ce qu'il s’agit de circonscriptions judiciaires dont le territoire se trouve, pour la plus grande partie, situé en pays kabyle, et que, pour ce motif, on a cru devoir, comme en Kabylie, y réaliser la suppression des juridictions indigènes.
10. — Indigènes musulmans des territoires régis par le décret du 29 août 1874.
Les territoires régis par le décret du 29 août 1874 sont les ressorts judiciaires de Tizi-Ouzou et de Bougie, soit la grande et la petite Kabylie.
Dans la grande Kabylie, l'élément kabyle, c'est-à-dire l’élément berbère non arabisé, l'emporte de beaucoup ; il n’en est plus de même aujourd’hui dans la petite Kabylie.
Or, les indigènes musulmans de ces territoires sont régis par leurs droit et coutumes en ce qui concerne :
1° leur statut personnel @), sous réserve, toutefois, de la matière de la tutelle des incapables actuellement réglementée par un décret du 1° août 1902 ;
2° leurs successions, bien que, sur ce point, le décret du 23
décret du 17 avril 1889 n’a rien changé à cette situation. — Sur lés résistances des populations de l’Aurès à l’islamisation. V. nos Etudes de droit musulman algérien, p. 457 et suiv.
(1) Décret du 17 avril 1889, art. 7, al. 2. 20 ; — et décret du 12 décembre 1908, art. 1.
(2) Décret du 17 avril 1889, art. ?, al. ®, 30. — Cf. Larcher, op. ci. t. II. p. 203, note 1.
(3) Décret du 29 août 1874, art. 2.
août 1874 soit muet. Mais le statut successoral est une dépendance du statut personnel ; tout au moins il a toujours été considéré comme tel en Algérie. L'art 24 du décret du 13 décembre 1866, en effet, dispose que : « ne seront considérés à l'égard de ce référé comme rentrant dans les matières religieuses et d'état, que celles dont suit l'énumération.... capacité pour succéder, résultant des liens de famille ou d’affinité ; capacité pour disposer ou recevoir en matière de... testaments ». Or, l’art. 4 du décret du 29 août 1874 renvoie expressément à cet art. 24 du décret du 13 décembre 1866 ; si bien que les rédacteurs du décret du 29 août 1874, en décidant que le droit musulman ou kabyle continuerait à régir les questions d'état, ont entendu maintenir sous l'empire du droit musulman ou kabyle, les questions de statut successoral ;
3° leurs conventions civiles ou commerciales (1) ;
4° leurs immeubles, lorsque la propriété n’en a pas été établie par un tire opérant francisation. — Cette réserve s'impose, la loi du 26 juillet 1893 (2) et celle du 16 février 1897 (3) étant applicables dans les ressorts judiciaires de Bougie et de Tizi-Ouzou.
De ce qui précède il résulte que, dans la grande et la petite Kabylies, le droit musulman et les coutumes indigènes ont une étendue d'application moins restreinte que dans le reste du territoire civil de l'Algérie, puisque, notamment, la matière des obligations civiles et commerciales, entre indigènes, demeure régie par ce droit et ces coutumes.
Mais, l’art. 2, al. 2, du décret du 29 août 1874 réserve aux parties contractantes la faculté de renoncer à l'application de leurs lois et coutumes et d'opter pour la loi française. Toutefois, l'option ne saurait être tacite et ne nourrait résulter, comme dans les territoires régis par le décret du 17 avril 1889, de
(1) Décret du 29 août 1874, art. 2.
(2) Loi du 26 juillet 1873, art. 31.
(3) Loi du 16 février 1897, art. 12.
ce fait que les parties auraient volontairement et sans faire de réserve requis un officier public français de dresser acte de leur convention. Mais, dès l'instant qu’il y a option expresse, la jurisprudence est fixée en ce sens que l’art. 2, al. 2, du décret du 29 août 1874 est applicable et que l'option est opérante, encore que l'acte reçu par l'officier public français ne serait pas une convention, encore que ce serait un acte unilatéral tel qu'un testament (1).
Quant aux juridictions indigènes, il n’en existe plus à l’heure actuelle, dans les ressorts judiciaires de Tizi-Ouzou et de Bougie ; et, dans la mesure où le droit musulman ou kabyle est demeuré applicable, seuls des juges français sont appelés à assurer cette application. L'art. : du décret du 29 août 1874 réservait bien au Gouverneur général le droit de maintenir en certains points des mahakmas ou djemaas de justice pour le jugement des contestations entre indigènes ou musulmans étrangers et à charge de fixer les limites dans lesquelles elles continueront d'exercer leur juridiction. Mais, le Gouverneur général n’a usé que fort rarement de la faculté qui lui était ainsi concédée, et si l’on voit encore, le 2 mars 1880 (2), la Cour d’Alger appelée à se prononcer sur l’étendue de la compétence de l’une de ces mahakmas, il semble que la suppression définitive des juridictions indigènes de Kabylie ait été réalisée par un décret du 21 septembre 1880 intervenu à la suite de la réunion au territoire civil du cercle de Fort-National.
Quant à la question de savoir quelles juridictions françaises ont compétence pour statuer sur les contestations entre indigènes arabes ou kabyles ou musulmans étrangers de la grande et de la petite Kabylie, la solution s’en trouve, à l’heure actuelle, dans le décret du 12 décembre 1908.