Indigènes musulmans des territoires régis par le décret
du 8 janvier 1870.
-(1) Alger, 21 octobre 1909 ; — J. Robe, 1910, p. 338. — Cas., req., rej., 16 janvier 1911 ;: — Rev. Alg., 1911. 2. 154.
(2) J. Robe, 1882, p. 65.
Les territoires régis par ce décret, ce sont : 1° les territoires de commandement, sans distinction entre les territoires du Sud et les territoires militaires qui sont demeurés compris dans les départements de l'Algérie (x) ; — 2° les circonscriptions judiciaires musulmanes rattachées au territoire civil par les arrêtés du Gouverneur général du 16 décembre 1905 ou par des arrêtés postérieurs. — Et les indigènes musulmans de ces territoires sont : 1° des arabes ou des berbères plus ou moins arabisés du rite malékite ; 2° des mozabites du rite hérétique abadhite.
Or, le décret du 8 janvier 1870 a soumis les indigènes musulmans de ces territoires au régime établi par le décret du 13 décembre 1866 : et, comme ce dernier décret soumet à la loi musulmane « toutes les conventions et toutes les contestations civiles et commerciales entre musulmans indigènes ainsi que les questions d'Etat », il en résulte que dans le domaine du droit privé, en toute matière, même en matière réelle immobilière (2), les indigènes musulmans de ces territoires sont régis par la loi musulmane.
Toutefois, l’art. 31 de la loi du 26 juillet 1873 portait qu’ «en dehors du Tell, des décrets spéciaux détermineront successiveraent les territoires où elle deviendra exécutoire » et l’art 12 de la loi du 16 février 1897 dispose que la procédure d'enquêt> partielle organisée par cette loi pourra être étendue, en dehors du Tell, aux territoires déterminés par des arrêtés spéciaux du Gouverneur général ; et il n’est pas douteux que dans le cas où le Gouverneur général userait de la faculté qui lui est ainsi concédée, les immeubles des territoires militaires dont la propriété viendrait à être constatée par des titres délivrés en exécution de la loi du 16 février 1807, se trouveraient placés définitivement sous le statut français, encore qu’ils n’auraient jamais cessé d’appartenir à des musulmans (3).
(1) Cf. Décret du 6 mars 1891.
(2) Alger, 2? janvier 1884 ; — Rev. Alg.. 1885. 2. 30. (3) Un arrêté du Gouverneur Général en date du 2 juin 1914 (Rev.
Alg., 1914. 3. 79) a déclaré la loi du 16 février 1897 applicable à la partie melk du douar Tolga, située hors Tell, dans la commune indigène de Biskra (territoire de Touggourt).
D'autre part, si les indigènes musulmans des territoires régis par le décret du 8 janvier 1870 ne relèvent, en principe, dans le domaine du droit privé, que de la loi musulmane, ils peuveni, cependant, lorsqu'ils coniractent, se soustraire à l’empire de cette loi, en déclarant expressément qu'ils entendent que leur convention soit régie par la loi française (1).
Quant aux juridictions indigènes de ces territoires, mahakmas malékites ou abadhites, le décret du 8 janvier 1070, leur a maintenu le droit de connaître, en premier ressort, tout au moins, de toutes les contestations en matière civile ou commerciale, ou relatives à des questions d'Etat (2).
Ces juridictions indigènes ne peuvent connaître bien évidemment, de ces contestations entre musulmans qu'autant qu'elles doivent être jugées conformément à la loi musulmane, et s'il arrivait qu'un immeuble du territoire militaire appartenant à un musulman vint à passer sous le statut français par application de la loi d 16 février 1897, art. 14, les contestations qui pourraient s'élever à l’occasion de cet immenble, ne pourraient dorénavant être portées même entre musulmans que devant la juridiction française.
D'autre part, alors même qu'il s'agit d'une contestation dont le juge indigène pourrait connaître, les parties sont autorisées à saisir, d'un commun accord la juridiction française qui statue, alors, dans les formes françaises, mais conformément à la loi musulmane (3).
12. — Telle est la mesure dans laquelle les indigènes musulmens de l'Algérie sont à l'heure actuelle, encore, régis par leurs droit et coutumes ; telle est, également, la mesure dans laquelle ils sont demeurés justiciables des juridictions indigènes.
Or, à ce double point de vue, lies musulmans étrangers, dès l'instant qu'ils résident en Algérie, ne sont point autrement
(1) Décret du 13 décembre 1866, art. 1".
(SAT /25; (3) Décrets du 8 janvier 1870, art. 2 et du 13 décembre 1866, art. &.
traités que ne le sont les musulmans indigènes. L'art. 1° du décret du 17 avril 1889, en effet, ne distingue pas, dès l'instant, qu'il s’agit de musulmans résidant en Algérie, suivant que ces musulmans sont étrangers et suivant qu'ils sont indigènes. Et de là résulte que les musulmans étrangers, pourvu qu'ils y résident, sont beaucoup mieux traités, en Algérie, que ne le sont des étrangers ordinaires. Ceux-ci, en effet, n'y sont régis par leur loi nationale, que pour ce qui est de leur état et de leur capacité et, dans une certaine mesure, pour ce qui est de leurs successions ; mais, les immeubles qu'ils peuvent posséder en Algérie, sont nécessairement régis par la loi française ;. alors que les musulmans étrangers résidant en Algérie sont régis par la loi musulmane, non seulement en ce qui concerne deur statut personnel et leurs successions, mais aussi ceux de leurs immeubles dont la propriété n’a pas été constatée conformément à la loi du 26 juillet 1873, ni par un titre français administratif, notarié ou judiciaire.
Il n’en faudrait pas conclure, toutefois, qu’à tous autres points de vue, les musulmans étrangers résidant en Algérie aient été assimilés aux musulmans indigènes ; il ne faut admettre, en effet, « l’assimilation qu'autant qu’elle résulte des principes ou des textes (1) », et c’est ainsi qu’au point de vue de l'application des lois du 26 juin 889 et 22 juillet 1893. sur la naturalisation par le bienfait de la loi, les musulmans étrangers, bien que résidant en Algérie, ne sauraient être autrement traités que des étrangers ordinaires. C’est ainsi que les fils de marocains nés en Algérie qui y sont domiciliés lors de leur majorité, doivent être considérés, comme citoyens français, dès l'instant qu'ils n’ont pas dans l’année qui suit leur majorité excipé de leur qualité d’étranger (2), que les lois sur le recrutement de l’armée leur sont applicables et qu'en fait. elles sont appliquées.
(BFancher AOC EIT non 703 (2) Cf. Larcher, op. cît., t. II, no 706.
Le Droit musulman. — Chra: Fikh: K'anoun
$ 1. — Sources du droit musulman, $ 2. — Écoles ou rites orthodoxes ou sounnites; Rite malékite. — Sectes hérétiques ;
Rite Kkharidjite abadhite ; Rite chiite. $ 3. — Caractères fondamentaux du droit musulman.
$ 4. — Codification du droit musulman algérien.