Sahib Koran^ maître du Livre
3. A la suite de celte déclaration, Timour donne la consultation motivée des légistes et de rËglise, à lui envoyée sous forme de bulle épistolaire, par Mir Seïd-Chérif, • Prince des Docteurs •. Dans cette pièce décisive, l'église transoxianaise irKglise, ici, n'est pas universelle, mais nationale; la consultation n'a de sens qu'en Transoxiane et en Rhorassan), décrétant à la manière chinoise, des honneurs posthumes, nomme comme cinquième restaurateur de la foi le sultan seldjoukide Sandjar de Bokhara et de Samarkande; au sixième centenaire, le siècle de la conquête mongole, il assigne le petit-fll9 de ce Houlagou qui détruisit le khaliTat, Gozan-Khan, le sultan de Perse,
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« J*envoyai Toriginal de celte lettre à mon Pir. » Le Pir, le grand maître de Tordre auquel Timour est affilié, apostille en marge : « L'Emir Timour saura que c*est une grâce singulière et un don inestimable que le Très-Haut vient de lui accorder, en lui confiant Tœuvre du rétablissement de la religion; qu'il magnifie, afin d'être magnifié. »
Chaque ligne, chaque mot de cette consultation, est une insulte au Yassak, dont Timour prétendait rester le gardien et le conservateur. Il n'y eut pas conquête, en Transoxiane, mais coup d'État.
En un moment, ce modeste Timour, qui ne s'arroge ni titres, ni prérogatives, qui fait battre monnaie au nom du souverain qu'il a mis a l'écart et pour lequel il fait prier dans les églises, change tout dans l'Etat. 11 remplace la tradition turque et mongole parla tradition islamique, remaniée à son goiU; il substitue au droit souverain a Yassak » et au droit coutumier « Edeb, larlik », un nouveau droit souverain « Teuzuk » et le droit religieux « Chériat ».
Dans l'ancien droit turc et mongol, tel que l'a formulé le Yassak de l'Empereur Inflexible, le souverain est responsable, lié par la loi civile. « Ils s'assemblent une fois par an... Si le sultan n'a pas jugé conformément aux prescriptions du Yassak, ils le déposent, le remplacent par un autre prince de la maison de Tenkiz \ » Dans le droit nouveau, conforme au Chériat, le souverain est délié de la loi civile, et n'est Responsable que devant Dieu et l'Église; la bulle de Mir Setd-Chérif stipule expressément le contrat : « Dans le
ruari d'une sultane rlirclienne, allié «les Francst parre que • li'S Infidèles du Turkt'^^lan (les Djatmlaidr») a>ant ébranlé la rrli^iun. bien siisrila (îarankhan, rt It* mil h la Irtt* do rent mille Tiirr«<. ipii. Ions entiemhle, dann la plnini* di* Lar, tirent profr^^^i^m ilc foi aux main** de Saint Ibrahim Haniavi ». Au VII» HJtTle, rVst h» frrre el le sucret-^eur de <»a7an. Oldjaltnu Mohammed le KlHHlal>(>ndi\ « rKMclave de Dieu -, qui retablil la vérité orthodoxe contre lej» horetiqne» rhiilcs. Au Mir enfin, rV«t Timour. t. Ibn Batoulah, lU. p. (0-4.
Yiii* siècle, c'est TËmir Timour qui répand la religion dans les villes et parmi les tribus ; il lionore et respecte les descendants du Prophète et les docteurs en théologie. C'est avec leur consentement qu'il exerce Tautorité suprême dans le royaume des fidèles \ » Â deux reprises, avant et après la bulle, Timour reconnaît ce contrat de la manière la plus formelle : « Je me proposai d'étendre la religion de Dieu, et la Loi de son Apôtre, TËlu entre tous... Je fondai TédiRce do ma puissance sur Tlslamisme, auquel je joignis des règlements et des ordonnances... Le premier règlement qui s'éleva à l'Orient de mon cœur fut d'étendre la religion et d'affermir la Loi de l'Âpôtre, code de la Meilleure des Créatures », et après l'investiture donnée par l'Église : « Je fondai ma puissance sur rislamisme, sur la Loi de la Meilleure des Créatures, sur l'amour * de ses descendants et de ses Vénérables Compagnons. Mes ordonnances et mes règlements eurent tant de pouvoir que je n'eus point de compétition dans le gouvernement »; la phrase est explicite : plus de compétition, c'est-à-dire plus d'assemblée générale, plus de Yassak, mais la volonté ' personnelle du prince, vicaire de Dieu en ce bas monde, avoué de son Église. Le dernier simulacre d'États généraux avait été tenu à Balkh, pour proclamer Timour à la turque; à Samarkande, il se fit sacrer à la musulmane, dans la chapelle où l'on vénérait la tombe d'un Arabe « conducteur des pèlerinages », un des premiers apôtres de Tlslam en Transoxiane. C'est la dalle tombale de ce saint qui est la fameuse pierre de Timour ^
1. Teuzukalf p. 24. Le consentement des Seïdes fait de Timour un imam, un khalife.
2. Amour est pris dans le sens mystique, familier aux Soufls et aux Nakich* bends.
3 VIradàj de l'arabe Aréd : « 6tre en la volonté de ». C*est la formule royale française : • Tel est notre bon plaisir •.
4. Je dois à Tobli^eance de M. Bonvalot une copie de Tinscription sur la pierre dite de Timour. M. Bonvalot a fait faire cette copie par un sous-offî-
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Le premier règlement * que Timour met en tète de ses ordonnances est le partage de ses sujets en douze classes. Dans sa répartition, les descendants du Prophète, mis après les gens du commun chez les musulmans turcs du x" siècle, passent au premier rang; « les descendants du Prophète, les savants (théologiens), les chefs des communautés religieuses, les docteurs (légistes)... j*appris d*eux ce qui est permis par la loi (Chériat), et ce qui est illégal. » La classe des gens de la maison du roi, ou Tarkhans, qui est la première dans Tancienne société turque et mongole, disparaît. C'est là qu'est la véritable révolution. Sous des formes turques, Timour détruit Tancienne société turque, et la remplace par un khalifat national. Il me semble voir en lisant les Teuzukat une de ces monnaies de Tempirc qui portent d*un cAté : « Napoléon Empereur )> et au revers : « République française. »
Pour justifier sa combinaison, Timour la place, comme
cier de Cosaques; lei cararlères arabes sont modernes, et l'inscription a dû ^tre sûrement refaile; re n*est pas l'inscription originale. La date, à peine li<«ible, peut être lue 55 ou 95 de l'HéKire. Le texte porte :
Ceci est le tombeau Du louangeur entre les Imams, du possesseur des voies Des pèlerinaffes Ahmed (ils de Daoud lils de
Ishak le disciple.
Le personnage pourrait bien être un juif ou un chrélien converti, à juger d'après les noms « David • et • Isaac • que portaient son père et son grand- \wro. Il ne Taut pa^ronfondre rette pierre avec la dalle tombale de Timour que M. RadIolT, dans son excellente description de Samarkande, faite en 1868, aprt's la pribP «le la ville par I^Kméral KaulTmann, décrit : • pierre de marbre noir, rassêo en deux morceaux, longue de trois archines et large de trois quarts d'archine; tout autour court une inscription très elTacêe. • (Itinéraire delà vallée du moyen Zerefrhan. dans Heru^û tViiinévmres^ publication de l'Kcole des langues orientales, t. Vli, p. 2kk.)
I. Celui-là est bien turc; les Chinois notent, pour tes fonctionnaires des Tou-Kioue du ti* si«'cle. vingt -huit clauses distinctes. Au x* siècle, le Koudatkou BtHk flonne onie clauses, dans Tordre suivant, que Timour intervertit : serviteurs (du Palftin, genn de la maison du Roi . capitaines, gens noirs (rVst-à-dire durtimmun), descendants du Prophète, lalK>ureurs, marchands, mt'dcrius, médecins-sorciers, surveillants des haras, possesseurs de leur tête • artisans libres) et (tauvren. Voir plus haut, p. 188.
toujours, SOUS la protection de TÉglise : « Mon directeur spirituel m*écrivit... : Elève les descendants de notre Apôtre au-dessus de tous tes autres sujels. Témoigne-leur la plus grande déférence; ne tiens pas pour prodigalité les largesses que tu feras en leur faveur; on n'est jamais prodigue lorsque Ton donne en vue de Dieu. Tes sujets, divisés en douze classes, seront Tornement et les colonnes de l'empire. »
La première largesse que Timour fit à TËglise fut tout simplement de lui octroyer l'administration de tous les anciens tarkhanlikSy devenus d'un coup biens de mainmorte. Le collectivisme musulman ne reconnaît que deux droits de pro* priété : la mise en culture de la terre, « la terre morte appartient à celui qui l'a animée », et la conquête en pays infidèle, où la terre appartient au premier occupant. La terre morte est donc propriété collective, n'appartient à personne aussi longtemps qu'elle n'est pas animée. Le droit de propriété cesse en même temps que Yanirnation de la terre, qui fait retour à la communauté; mais les biens concédés à TÉglise sont hors du droit d'animation; l'intention de les animer suffit; leur revenu constitue la caisse commune de toute la communauté musulmane en vue de Dieu et de la guerre sainte. Le souverain, représentant de Dieu ici-bas, peut légalement disposer de leur administration, c'est-à-dire en accorder la simple jouissance aux habitants, ou la leur vendre à titre de propriété. Ce droit régalien, admis par un certain nombre de légistes musulmans, permit aux princes turcs cl mongols de maintenir le tarkhanlik, quand même le propriétaire, comme c'était le cas pour la plupart des Turcs, n'animait pas luimême la terre. De ce droit, Timour se dépouille au profit de l'Eglise, et le tarkhanlik devient bien de mainmorte. « Je choisis parmi les descendants du Prophète un des plus distingués, à qui je donnai une entière autorité sur les musul-
mans ' ; il avait Tintendance des Evcaf (biens de mainmorte) et nommait les administrateurs (au temporel) des mosquées. Celait encore lui qui dans les villes et les bourgs établissait le juge supérieur, le mufti (rofHcial, celui qui rend les décisions juridiques d*aprës le Chérial), et les inspecteurs des marchés (prévôts; chaînés en outre des poids et mesures, et contrôleurs des denrées); il devait régler aussi les honoraires et les pensions des Se'idcs, des théologiens, des légistes, cl autres personnes de mérite » — c'est la feuille des bénéfices.
L*inquisition est établie : « Dans chaque province, un docteur pour détourner les fidèles des choses défendues » ; les missions sont fondées par TElat : « dans chaque ville, des religieux... pour expliquer les principaux articles de la foi. » Enfin, la justice civile est complètement confondue avec la religieuse : « J'ordonnai que le Sadr et le juge civil (cadi) me rapportassent de toutes les affaires relatives à la religion. »
Comment des Turcs pouvaient-ils accepter un pareil régime? Timour le leur rendit tolérable en créant en leur faveur dos lois dVxcopfion, un statut personnel : « Je nommai un cadi pour Tarmée, un autre pour le peuple... j'élablis en outre un chef de justice, pour m*instruire des différends qui s'élevaient entre mes soldats ou mes autres sujets. » C'est le cadi-el-anker [kadhi ul echker, juge des soldats), que les sultans osmanlis furent obligés d'instituer, à côté et hors du Chériat. Pour soutenir un pareil régime, il fallait que tous les Turcs fussent soldats ; mais on ne pouvait les tenir tous sur le pied militaire en temps de paix; la guerre incessante devenait une nécessité d^État: c'est la raison des guerres limouriennos. En temps de paix, on recourut à un aulre expédient; on créa des colonies militaires de bergers, au