‹ Introduction à l'histoire générale de la province de PicardieChapitre 137 sur 294 · LOIS DES ENFANTS DE CLOVIS ET DES CONCILES CONTRE LE PAGANISME · texte numérisé non relu

LOIS DES ENFANTS DE CLOVIS ET DES CONCILES CONTRE LE PAGANISME

Clovis étant mort en 511, ses enfants travaillèrent de concert à la ruine du paganisme. De là tant de lois ecclésiastiques et civiles données dans le courant du vi.' siècle contre les restes de l'idolâtrie. Le concile d'Orléans de l'an 533 (3) excommunie ceux qui retournent à l'idolâtrie ou qui participent aux viandes immolées aux idoles. Celui de 541 (4) tenu dans la même ville, confirme le même canon. Il ajoute (5) que ceux qui, suivant la coutume des païens, juraient sur la tète ou les entrailles d'un animal en invoquant des noms païens, encourraient la môme peine, s'ils ne se corrigeaient après en avoir été repris. Un très ancien code pénitencicl nous apprend (6) que ceux qui avaient consulté les augures étaient mis en pénitence au pain et à l'eau pendant trois ans, et les

(l) Ael. 88. B«ned. iceul. ». p. 4M. n.' 15. (*) t- «*• »*. «a. 15.

(S) Sidon. Apoll., L 6. <pW. I*, —1. •> *pM- 8.

(5) Ihtd.. c*n. 16.

L it, col. lîBl, an. ». («) Mirtea., 4*u**i- «d- l- "-«»'• 7OT> "•" **•

devins pendant cinq ans (1), dont trois seulement au pain et à l'eau; que ceux qui pratiquaient ce qu'on nomme le sort des saints (2) subiraient la même pénitence pendant quatre ans; que ceux qui offriraient des vœux aux fontaines (3), aux cancelli (espèce de petits temples érigés dans les campagnes), aux arbres et partout ailleurs que dans l'église, feraient une pénitence pendant le même espace de temps, parce que, dit-il, c'est un sacrilège; enfin, que ceux qui auraient mangé ou bu dans ce lieu seraient en pénitence au pain et à l'eau pendant un an. Il était bien difficile de substituer à des préjugés que l'éducation avait consacrés, une créance sans appas.

Ces lois pouvaient être suffisantes pour contenir ceux qui avaient du respect childeiebt. pour l'église et pour les Gaulois romains , parce que les lois romaines ou plutôt le code Théodosien décernait des peines contre les idolâtres, mais les païens barbares n'avaient encore aucune loi civile qui leur défendit les superstitions, c'est ce qui détermina le roi Childebert, sur les plaintes qui lui avaient été portées que plusieurs méprisaient les remontrances de leurs supérieurs ecclésiastiques et s'opposaient même lorsqu'ils voulaient détruire quelqu objet du culte superstitieux , à adresser une constitution en 553 (4) aux évêques et au peuple de son obéissance, qui comprenait les Bcauvaisins, les Sylvanectes et les Amiénois en partie. Cette constitution, si elle eût été observée strictement, devait porter le dernier coup au paganisme. Qui que ce toit, dit le Prince, qui ne détruira pat auttitât qu'il en aura été requit, le» idolct ou autre» objet» du culte idolàtrique qui te trouveraient dan» tet terre» , ou * opposera aux ecclétiattiquet qui te mettraient en devoir de le» détruire , qu'il promette avec caution de te prétenter devant nout pour y rendre compte de »a conduite. On nout a porté det plaintes que quclquet-unt de not tujett pussent à boire ou à chanter, ou à d'autre» divertittementt défendu» , même le» nuits des fête» de Pâques , de Noël, det dimanche» et autre» solennités ; et que dans cet jourt sacrés , det danseuses parcourent Ici villages pour te donner en spectacle : nout défendons qu'à l'avenir Von commette de pareilt sacrilèges. Quiconque, après la publication de la prétente et après en avoir été reprit par let supérieurs ecclétiattiquet tombera dans de tels excès, si c'est un serf, nout voulons qu'il toit puni de cent coup» de fouet ; si c'est une pertonne libre, fât-elle d'un rang distingué, nous ordonnons qu'elle toit renfermée dans une étroite prison. Il faut , puisque de tels gens ne tiennent aucun compte det exkortationt talutairet qui les pourraient retirer du péril de la mort étemelle,

(1) M»rten.,de»ntiq. eccl. nlifc.,t.l, tOt.7S7,B.' S*. (>) TbM.,».'*l.

(t) Ibid., n.« M. (*) Balai, cap. réf., 1 1, p. «.

qu'il» soient au moins forcé* par des punitions corporelles de penser au salut

de leur» âmes.

de clotaire. ïèle Clotaire, roi de Soissons, c'est-à-dire de la plus grande partie de la deuxième de la rime saijcte Belgique , protégea de son côté le christianisme qui faisait tous les jours de noubadegomde roc* veaui progrès par le tèle des éréques d'Amiens, de Senlis , de Soissons et des la convemio* des Y'er maiiclois . Saint Loup de Soissons, Edèbc d'Amiens, Sophrone de Vermand

PBIIHES DE NOTRE . . ., , , , .,

rsovmcE el ^îvain °-e Senlis, assistèrent au concile d Orléans de lan 511, qui défend

de donner la communion aui clercs, aux moines et aux séculiers qui croyaient encore à la divination, aux augures et aux sorts des saints (1). D'un autre côté la reine sainte Radegonde travaillait , autant qu'il était en elle , à la destruclion du paganisme. Ayant appris qu'il y avait près d'un lieu où elle passait (2), un temple où les Francs entretenaient encore le culte de leurs dieux , elle envoya ses domestiques y mettre le feu. Aussitôt les Francs s'armèrent d'épées et de bâtons; mais l'intrépidité de la reine triompha de leur fureur. Lorsqu'elle vit le tumulte , elle fit arrêter son cheval et ne bougea que le temple ne fut < ment consumé : fanum quod à Francis colebatur, in itinere béates Régime... Hoc il la audiens, jussit famulis fanum igni comburi. Hoc audientes Franc*..., cum gin dus et fustibits vel omni frémi tu diabolico oonabantur defevdere ; sancta

verà Regina immebilis persévérant equum quem sedebat inantea non tnovit ,

anteqvam et fanum perureretur. L abbé Le Bœuf (8) pense que ce temple était dans les environs de Soissons.

CLÏI.

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