‹ Introduction à l'histoire générale de la province de PicardieChapitre 155 sur 294 · DIVINATION PAR LE COMBAT SINGULIER , C'EST-A-DIRE PAR LE DUEL · texte numérisé non relu

DIVINATION PAR LE COMBAT SINGULIER , C'EST-A-DIRE PAR LE DUEL

La manière de connaître le coupable ou l'innocent , de terminer les différents • entre particuliers par la croix ou par le combat singulier, était une autre sorte de divination, d'autant plus criminelle que le peuple s'imaginait que Dieu eût plutôt fait un miracle, que de permettre que l'innocent succombât. Les capitulaires de Charlemagne (2) des années 779 et 803 semblent l'autoriser néanmoins en voulant que les affaires douteuses entre particulier» fussent décidées ou au jugement

(I) Gloiur.. ni mol Campioaet. (!) B»l«., «piUtl., 1. 1 . pr I9S tt 386.

de la croix , c'est-à-dire ea faveur de celui dont le champion tiendra plus longtemps les bras élevés en croix , ou par le duel , aut crue» aut toulo et fuite contra cum decertet, et que le champion qui était vaincu fût condamné à avoir la main coupée , et tous ceux de son parti à racheter la leur, comme faux témoins. i<A\à l'église de s.- On se préparait au combat en passant la nuit dans une église, au pied de la croix, n. i>t soissoxs. Celle de N.-D. de Soissons était distinguée autrefois sur toutes les autres de la*province. Les champions, avant que de se battre, venaient passer la nuit en prière devant le tombeau de saint Drausin. L'auteur de la vie du saint remarque que de son temps, c'est-à-dire vers la fin du ix.' siècle ou au commencement du x.% ceux qui veillaient à son tombeau avant que de se battre eu duel, étaient assurés de remporter la victoire : tiquit mundialit judicii certamen , necettitate coactut , inierit , aut duelli , vel belli naufragium quoquomodo adgredi temptaverit , mox hujus tancti viri mérita hue imploruturu» ad ventent, et oblata talutit remédia obtinere te gaudent, feïici tpejam de triumpho tecurut , gratulabundut hinc cum gratiarum actione abteedit (1). Ce qui attirait à son sépulcre des personnes de tout pays, de tout âge et de tout sexe : non modo civet et notif sed advenœ et emdet , omnitque texut et ostat , de remolit etiam partibut excitati, ad ejut devolittimè diatim confluunt tombam. La célébrité du tombeau de saint Drausin passa jusqu'en Orient. Anne Commène (2) rapporte qu'un seigneur français lui avait dit qu'il se trouvait dans son pays un temple, où ceux qui se devaient battre en duel allaient passer une nuit en prière. La chose est confirmée d'ailleurs par le récit de Jean de Salisbery, secrétaire de saint Thomas de Cantorbéry, et ensuite évéque de Chartres. Il assure (3) que, suivant la créance des Français et des Lorrains, saint Drausin rend invincibles les champions qui veillent à son tombeau, de sorte qu'on vient d'Italie et de Bourgogne pour implorer son secours, comme fit entr'autres Robert, comte de Montfort, qui y passa la nuit avant de se battre avec Henri, comte d'Essex : ett autem S. Drautiut gloriotittimut confeitors qui , ticut Franci et Lotharingi credunt , pugilet , qui ad memoriam ejut pemoctant, reddit invictos, ut et de Burgundiâ et de Italiâin tali necettitate confugiatur ad iptum ; nam et Robertut de Monte forti ibi pemoctatit advertut Henricum de Ettexiâ dimicaturut ; que saint Thomas de Cantorbéry (4) , en 1 195 , veilla plusieurs nuits dans l'église de N.-D., avant que de jeter l'interdit sur ceux qui entretenaient la division dans l'église d'Angleterre. Ce fut, sans doute, par un semblable motif que les seigneurs de France et des Pays-Bas se

(I) D. M. Germ.. HUI. de N.-D. de Soi»., pr., p. M7. (S) Jobtn. Setab. episL t».

M Da Cange, AletM. (4) Ibid., et lib. 1 e. t, de lit. el proce». S. Tbom».

rendirent en 1 198 dans la ville de Soissons et y reçurent dans l'église de N.-D., des mains de l'évèque Nivelon, la croix qui était la marque de leur engagement (]). Ville-IIardouin parle de l'assemblée des seigneurs croisés à Soissons (2).

Malgré des témoignages si formels en faveur de saint Drausin , un auteur qui a composé du temps de Louis-le-Jcune, un poème des actions de Guerin de Lorraine, prétend que le concours des champions et autres en l'église de N.-D. n'avait d'autre objet que la croix retirée de la rivière d'Aine par le duc Henrj, après une bataille qu'il avait gagnée sur les Normands :

Si el l'emporta ou monticr saint Drosin , Encore y est ooques, qui n'en parti, Très bien le lèvent et vieillart et meschin. Veiller y vont encore li pèlerin, Cil qui bataille veulent fere el fournir (3).

1 LES CHAMPIONS s't

■EriDAiirr-iLs par

RESPECT POï» It.

TOMIEAO t>B SAINT DSACSIN OC LA CROIX.

L'abbc Le Bœuf (4) veut aussi que ce ne fût ni pour saint Drausin , ni pour saint Voël que les champions se rendissent à Soissons, mais pour la croix, parce que Pascbase Radebert (5) écrivait au ix.° siècle que l'église de cette abbaye avait eu la sainte croix pour premier titre, et que les anciens soldats chrétiens avaient été très dévots envers le même signe, qui avait fait remporter la victoire à Constantin. Au reste, il se pourrait faire qu'on eût perdu de vue le premier objet de la dévotion en l'église de N.-D. , en attribuant à saint Drausin ce qui devait appartenir à la croix, car il est certain par le capitulaire d'Héristal , de l'année 779 (6), que le jugement de la croix était en usage du temps de Charlemagne. Si le cas est douteux, dit le capitulaire, les parties se tiendront debout devant la croix, et celui qui tombera le premier perdra sa cause : quod xi accusator con tend ère voluerit de ipso perjurio , Mtent ad oruoem. Et ti jurator vicerit , legem suam accusator emenJet. Nous nous ressouvenons parfaitement d'avoir vu autrefois appliqués contre le mur du chœur de N.-D., en face de la porte d'entrée de l'église, les restes d'une très-vieille croix de bois, qui avait servi, peut-être, à cet effet, ainsi que celle qui est sculptée sur le tombeau de saint Drausin, accostée de deux hommes de guerre , à rappeler le souvenir de l'ancienne pratique.

Cette manière d'interroger Dieu, ou plutôt de tenter ses décrets, fut employée à Laon au commencement du xii.' siècle. Guibert , abbé de Nogcnt (7), rapporte qu'un certain Anselme déroba des croix et des calices dans l'église de N.-D. et

A LAOS , A SOISSONS . A COHME, A SOIO.N.

(I) Hisl. de N.-D., ropr., p. 87.

(9) Ville-llard.. p. S, «.• 10.

(S) On Cttige, Nol. in Anna p. 963, ediL, 1070.

(l) ElBbl. de U relie, en Soi»., p. 79. (S) EtpoiiU in PMlm. U.

, 1. i , (6) Balux., capital., 1. 1, p. art. 10.

{7} Goib., oper. de vit iua., I. m, c. U, p. 418.

les vendit à un orfèvre. Celui-ci ayant déclaré ce qu'il en savait, le toleur nia le fait. L'acheteur offrit de le prouver par le duel. Anselme accepta le dé6 et tua l'orfèvre : is oontra datis vadibut eum pugillaturus impetit. Nec distulit.... Me qui furent compel laverai, victus ruit. Qu'on juge de l'infaillibilité du moyen. Il fut aussi mis en usage en 1 135 par un Prévôt royal que Louis VI avait député pour terminer le différent qui était entre Tculfe, abbé de Saint-Crépin-le-Grand et un certain Willard, au sujet d'un fief situé à Betisy (I). Les champions étaient nommés. Jossclin , évèquc de Soissons , le comte Renaud et l'archidiacre Ebale se firent médiateurs, et le différent fut terminé. Le débat qui durait depuis longtemps entre le comte de Ponthieu et le seigneur de Saint- Valéry , et qui devait être terminé par le duel en la cour de l'abbé de Corbie, finit de même par le conseil de personnes sages et prudentes (2). Un autre au sujet d'un herbage situé entre Bou reine et Reuil , en Beauvoisis , fut jugé de même vers l'année 1139 (3). On voit par une charte de l'abbaye de Saint-Jean de Laon, que deux hommes de cette église donnèrent le gage de bataille en 1161, pour terminer par le duel le différent qu'ils avaient ensemble : producti testes legitimi et suffieientes jurare paraît f itérant , cum Ernaldus unum eorum appel lavit et hino inde, vayiis datis , lex utrinque susoepta est duelli. Enguerrand de Crévecœnr se réserve, en 1 190, le duel dans l'étendue des fiefs mouvants de lui , que les hôtes et les domestiques de l'abbaye de Saint-Lucien de Beauvais faisaient valoir : de

due /lis, quantum ad me perlinet in manu tnea retineo (A). Le jugement par

le duel, autrement dit la Monomachie, est autorisé par des lettres d'Etienne, évèquc de Noyon, de l'année 1197(5). L'abbé de Saint-Eloi pouvait le faire dans son abbave, et le chantre de la cathédrale était tenu de s'v rendre, s'il était invité, pour lui donner conseil : si abbas apud sanotum Eligium judioium

monomaokùs tenere tsoluerit , cantor, si in oivitate fuerit , rogatus acoedere

débet, suumque oonsilium impertiri. On cite une sentence (6) de l'officialité de Soissons en faveur de l'abbé de Saint-Crépin-lc-Grand , qui condamne à l'amende deux habitants de Jouy , pour avoir demandé à l'abbé champ clos et jour pour se battre, et pour n'avoir pas mis le défi à exécution. in vEMUNDOis, en Eléonor , comtesse du Vermandois, devait fournir le champ clos à Chauniaux ponthieo et e* habitants de Viry, comme il paraît par ses lettres de l'an 1 1 91 : Minister B. Mabeauvowis. ricp débet tenere usque ad duellum placita, et tune ab eodem ministre recepUs

obsidibus duelli, ipse minister duellum et absides tradit servienti meo , qui est

(I) Matai., de r» dlplom., I. ti, p, 600. (1) Preur., put. S, p...., o.* ...

(S) PreuT., part. I, b.'...

(») Preu?., part, 1, n."...

(5) MM., mpri. p. 60*. n.« ISS.

(6) Mém. deTréro™, Juin 1711. p. 103*.

prœpositut Viriaci, ad ducundum Cauniacum, us que ad domutn meam (I). Par la coutume de Saint-Quentin de l'an 1 105, celui qui ne voulait pas acquiescer à un jugement , pouvait demander contre ses juges Je champ clos et le duel dans la ville de Saint-Quentin : si illo contra quem fitjudicium, non concedit illud judicium, per campum et duellum poterit illud contradicere intra tillamSancli-Quintini, contra illoi qui judicium fecerint (2). Par la charte de la commune de Pcronne de l'an 1207 , le duel devait se faire en la cour du roi , qui était alors en possession de cette ville : si duellum inde indicatum fuerit, fiet in curiâ nottrtt , tient débet fieri de quibuscumque rébus duellum fuerit indicatum (3). Parcelle de la commune de Chambly, en Beauvoisis , de l'année 1222, il appartenait au roi quinze sols pour le gage de bataille , trente pour les étages et soixante-sept et demi pour avoir été vaincu (4). Des lettres du roi Philippe-Auguste de l'année 1200 donnent aux habitants de Liancourt, procès pendant entr'eux et l'église de Beauvais, la faculté de se purger pardevant des commissaires du Parlement, de l'accusation d'homicide intentée contreux, par la Monomachic , c'est-à-dire par le duel (5). On voit par une autre charte de l'an 1236 que l'abbaye de Saint Quentin -en-Isle avait le droit de duel dans une terre située en Vermandois : si qui provocaverint te ad duellum in prœdiclâ villa, causa tractari débet per ec-

clesiam et tota matatio duelli ad eccletiam pertinebit (6). Les statuts des

brasseurs de la ville d'Abbeville de l'année 1256 (7) font voir les formalités'cpri devaient être observées dans les duels pour différent» survenus entre les membres de cette communauté. Beaumanoir a donné deux chapitres, l'un des cas où la bataille, c'est-à-dire le duel était permis dans le Beauvoisis (8); l'autre de la manière que les champions devaient se présenter pour combattre , des serments qu'ils devaient faire , enfin de tout ce qui concerne le combat depuis le commencement jusqu'à la fin (9). Hais il est bon d'observer que les gens d'église ainsi que les communautés civiles et politiques avaient un champion à leurs gages pour se battre en leur lieu et place. Ainsi Elinand, évèque de Laon, ayant taxé de parjure et d'excommunié, en plein concile tenu à Soissons, Lancelin, comte de Dammartin , le prélat offrit un chevalier pour le convaincre par le duel : militent obtuli, qui eum, si negaret, duello connneeret (10). Ainsi, un [certain Godefroy, dit Blondel , se reconnaît être le champion des maire , pairs et de la commu-

(I) Du Gange, Glow. «a mot Daetlum. col. 1877. (Sj No», et ohserr. rar le» coal. do Bctarotiit, de fcaumanolr, p. iii.

W Du Cinge, Ole»., lupra.

(») Preu»., put. », p n." ...

(S) Preor., supra, n.« ...

(S) Du Cange, GIom. tupra, col. 1878.

(7) PreuT., part.», p n.* ...

(8) Coot. du Beauv.. c. 63, p. Ml.

(») IM.,c.W.p.WTet«iT.

(toj Lourct, Hat. de Benrab, t. it, p. MB.

naulé de la ville de Deauvais, moyennant vingt sols parisis de rente. Ses lettres sont du 9 août 1256 (I); par conséquent, c'est ce champion aux gages de la ville, qui tint le duel ordonné vers l'an 1213 pour terminer un différent entre l'évéquc et le corps municipal (2). Nous passons une infinité d'autres exemples qui prouvent que l'épreuve par le duel a été en usage longtemps dans toutes les parties de notre province.

abolition du com- Comme cette pratique détestable allait toujours en augmentant, on prit des bat swGtLiEB. moyens pour l'empèchcr. Ainsi Guillaume, comte de Flandre , donnant eu 1127 des lois à la ville de Saint-Omcr, veut que le crime soit démontré, non par le duel , mais par témoins ou par preuves , suivant la forme du droit : si qui olamcrem advenus eos iuteitaverint , judicium tcabinorum de omni clamore sine duello subcant. A duello vero ulterius liberi sunt (3). Hugue, abbé de Saint- Riquier, en 1228, convertit le duel qui était en usage dans ses terres, en une amende de sep tsols six deniers : de quâ entend â fnempe vu tolidorum et n denariorumjsolijuramentoservientis S. Richarii credetur, abtque legealid teu duello{A). L'église de Soissons (5) s'adressa, en 1253, au pape Innocent IV, pour être dispensée d'acquiescer au jugement du duel et de fournir des champions : elle en obtint deux bulles datées du mois d'octobre par lesquelles cette pratique est absolument reprouvée , nonobstant coutume contraire, comme abus dangereux : duelli judicio penitus reprobato , non obstante contrariâ cmsuetudine qua dicenda e»t potius corruplela. Le Saint-Père ordonnait aux juges de recevoir toute autre preuve prescrite par le droit , et chargeait les doyens de Laon et de Cambrai, qu'il nomme à cet effet conservateurs des droits du chapitre, d'y contraindre par censure les contrevenants. En effet , les lois mêmes du siècle , dit le célèbre abbé de Vendôme (6), ne le permettent en aucune manière, et lesSS. canons le défendent absolument : quia sœculi leget nul là ratione fieri permittunt, et sacri canones omninà ne fiant interdicunt. Cependant Philippe-le-Bel fit, en 1306, une ordonnance pour régler les formalités du duel judiciaire, mais en certains cas seulement. Nous voulons que en défaut d'autre poinot , oeluy ou ceux, qui par indices ou présumptions semblables à vérité pour avoir oe faiol , soient de tels faicts soupçonnez , appeliez et citez à gages de bataille et souffreront quand en ce cas les gaiges de bataille avoir lieu (7). Enfin , vers

(l) Preu?.. p«rt, l. ».«...

(S) Louret, Mjprt, p. 34S.

(S) Ducbeane, Hbt. de Gaines, pr., p. 191.

(4) Du Caoge, Gloo. tuprà, col. 1077.

(5) Mém. de Trévoux, luprà, p. 1034-103S.

(6) Godefr. Vindoc., I. m, eplH. ».

(7) DuCsDge, GkMf.. t. n, col, 1680.

h fia du xv.' siècle , les duels ne furent plut qu'une délicaleite de point d'honneur et un moyen de vengeance ( 1 ).

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