ET DES M0R1NS
11 est donc probable que, quoique la Belgique eût change de domination, ni le gouvernement militaire, ni le gouvernement civil et politique des cités ne changèrent point , du moins tant que César en eut l'administration. Il faut en excepter cependant les Soissonnois qui, d'égaux qu'ils étaient avec les Remois, avant même chef, même code de lois , même sénat , étaient devenus subordonnés à ceux* ci , qui Remis erant attributi (2) , et les Morins que César avait soumis aux Attrebates , iptùque Marinas attribuerat (3). Le général qui devait commander les troupes de la cité était élu comme avant la conquête. Le sénat agissait avec la même étendue de pouvoir , au nom des trois Etats ; les cités étaient conservées dans leurs prérogatives, hmorificè civitates appel lando (A). Les grands étaient comblés de bienfaits, principes marimi* prœmii* affieiendo. Enfin les charges que le peuple devait supporter n'étaient pas augmentées, nulla onera nova imponenda. Si Auguste accrut considérablement ces charges (5) par le cens qu'il institua par tout le monde, l'opération d'Auguste, suivant la harangue de l'empereur Claude au sénat, était une chose neuve et inouie aux Gaulois, opus novum et inauditum Galli». Du reste ces princes respectèrent la liberté des Belges. Les Soissonnois et les Sillanectes ou Silvanectes étaient libres encore sous les empereurs Vcspasien et Tite : Suestiones liberi ; Ulmanete» ou Ulbanectc* libe-ri (6). Les Germains viennent fondre dans les Gaules; Promis vole au secours pour assurer le repos et la liberté de ses habitants; les Germains sont battus et les Gaules presque délivrés : Omnes penitu* Galliœ liberaUs (7). En reconnaissance , les villes lui
[I) Ibid. , Ht. 8 , c. 4. (5) Benrier, Chem. de l'Empire, p. 40.
(i) Ibid.,l.l.c.« (8) Plin.,l.4,c 17.
(3) Ibid. . I. 7 , c. 14. (7) FUv. Vopitcus de Probo.
(4) BirUi. comment., c. 8.
offrent des couronnes; ce sont les propres termes de la lettre que cet empereur écrivit au sénat de Rome. C'est pourquoi M. de Valois (1) a eu raison de dire qu'autrefois, quand les Romains, soit du temps de la république, soit sous les premiers empereurs , avaient fait quelques conquêtes , ils laissaient aux peuples soumis la liberté de vivre suivant leurs lois et leurs coutumes. L'abbé Relley (2) dit aussi que les peuples de la Gaule conservèrent sous l'empire romain leurs villes , leurs terres et l'autorité de leur sénat.