DES CITÉS
La tyrannie de ces petits souverains donna Heu à l'érection des communes. Les rois accordèrent d'abord ces. privilèges aux cités comme une justice et une protection qu'ils leur donnaient pour les mettre à l'abri des lois arbitraires des seigneurs. Quelques auteurs les ont regardés même comme des confirmations des droits anciens, plutôt que comme de nouveaux privilèges. Louvet (I) rapporte ces mots de la charte de commune de la ville de Beauvais, ticul prin* inwtituta , aux anciennes coutumes confirmées plutôt qu'établies par Charlemagnc. La Morlière prétend que la ville d'Amiens fut décorée de tout temps du titre de ville de loi durant et avant les comtes, qu'elle était ville d'aitèl de toute antiquité comme porte la coutume. En effet, l'évèque Gui en 1073, pendant le séquestre du comté d'Amiens, et avant l'érection de la commune de cette ville, se donne le titre de Prociirator totitu reipublicœ Ambinnentis. Garin, l'un de ses successeurs, prend la même qualité en 1133 (2). Enfin le même auteur prétend que le maire était le chef de la police et de la justice ordinaire. La ville de Saint-Quentin soutient depuis longtemps contre l' inspecteur-général des domaines de Picardie que cette ville est un franc aleu; que ses habitants furent conservés dans toutes leurs libertés , franchises et coutumes par les comtes de Vermandois; ce qu'ils prouvent par la charte de commune qui leur fut accordée par la comtesse Elèonore. Le titre I." de l'art. 12 de la coutume du Boulonois porte expressément , qu'il y a cinq villes de loi dans ce comté , dont les maïeur et èchevins ont connaissance du fait politique et de toutes autres matières survenaut aux bourgeois , droit qu'elles ont conservé quoiqu'il leur eût été contesté.
Boulogne, la capitale, forma opposition à l'article 71 de l'édit de Moulins qui ôtait aux villes la justice civile (3), alléguant pour raisons qu'elle lui appartenait de toute ancienneté, même avant l'établissement de la monarchie à laquelle elle s'était dounée, à la condition d'avoir communauté et justice, et qu'elle en avait joui toujours. Enfin Hariulfe , auteur de la chronique de Centule ou Saint-Biquier, pour désigner un lieu franc , se sert de la comparaison des cités : ut ita dicam civitates quippe quibus nulla vis injustitiœ inferebatur. Il faut consulter, sur cette matière , une excellente lettre d'un conseiller au Parlement de Nor-
; l j MX. de U Tille de Beauv. (3) LoUean . des feigneuriei , c. 16.
i*; Aniiquit. d'Amirai . p. 18*. 18».
mandie (1) qui a combattu le traité du comte de Boulainvillcrs sur l'origine et les droits de la uoblesse.