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ROME

Le caractère juridique de la ciyilisation romaine.

Ouvrages à consulter: von Ihering, Geist des Eômischen Bechts ouf (Un verschiedenen Stufen seiner Entioickélung, 4™e éd. 1878, 1 p. 312 suiv. — G. B. Niebuhr, Bômische Geschichte, 3 voll. 1811—1832 (éd. Wer en huit parties, 1873). — J. Rubini, Untersuchungen ûber Bômische Verfassung und Geschickte, 1839. — Th. Momnisen, Bômische Geschichte, 3 voll., 6me éd. 1874. — Id. Bomisches Staatsrecht, 2 voll., 2o>e éd. 1876-1877.

La première couche de relations internationales vient de l'Orient, la seconde des Hellènes. C'est Eome qui nous a donné la troisième conche des éléments civilisateurs universels de la vie antique.^) Grâce à la conquête de l'Italie méridionale et de la Sicile pendant les guerres paniques, et à ses campagnes en Orient, Rome devint l'héritière des Grecs et des nations orientales, y compris l'Egypte.

Bien que très inférieurs aux Hellènes pour les beaux-arts, les sciences, la mobilité et l'esprit d'invention, les Romains dépassaient toutes les nations de l'antiquité par leur organisation politique et leur sens juridique. On peut leur appliquer l'épithète de peuple politique et juridique. Leur évolution juridique et constitutioimelle, reposant sur une base monarchique, puis républicaine, créa un monument aussi parfait, en son genre, que les meilleures créations de la statuaire greéque dans le leur. Nulle part au monde le glaive et ses conquêtes ne se sont fusionnés d'une façon aussi intime avec le régime de la loi, d'où procède la paix intérieure.

Cette importance de l'Etat romain, qui a si fortement influencé la communauté internationale des siècles postérieurs, et dont l'âge d'or coïncide en partie avec la décadence du monde hellénique*), cette importance, disons-nous repose en premier lieu sur l'influence réciproque des génies grec et romain. La rhétorique, la philosophie, la poésie et la sculpture eurent leur regain durant l'âge d'or de la littérature latine, qui est imitée des lettres gi'ecques. Sous l'influence de la philosophie des Hellènes, l'exclusivisme romain s'adoucit vis-à-vis de l'étranger.

Le caractère juridique de la civilisation romaine. 223

La république romaine se sentait, il est vrai, supérieure aux républiques grecques dans les sphères de la morale et du droit; mais elle ne pouvait contester la supériorité de ces dernières dans les productions de l'esprit, et dut se résigner à l'imitation, sans jamais espérer atteindre à cet idéal. Les chefs d'œuvre de la littérature latine ont surtout le mérite d'avoir répandu les productions du génie grec dans des contrées où les Hellènes n'eussent jamais pénétré sans les conquêtes des Romains.

Si l'on se figure, au début de la domination romaine, le même partage que celui qui arriva sous Théodose, à la fin de la décadence, le partage du monde en un Etat grec oriental et un Etat romain d'Occident, sans fusion préalable des civilisations grecque et romaine, les œuvres du génie hellénique n'auraient pu, au moyen âge, relever le niveau intellectuel de l'Europe ainsi qu'elles l'ont fait.

La culture intellectuelle des Romains était inférieure à celle des (xrecs, abstraction faite de ce qui tient h la politique. En outre elle manque en somme d'originalité. C'est pourquoi elle était si bien préparée à accueillir la ci\îlisation grecque, et cela au grand profit de la postérité.

C'est la littérature latine qui, après la chute de l'empire romain, ouvre les voies à la renaissance du génie grec, et prépare ces pèlerinages des savants et des artistes aux sources premières du beau, pèlerinages dont l'effet se fit sentir à la fin du moyen âge, en ce qu'ils inaugurèrent une ère nouvelle.

La portée historique de la littérature romaine ne réside, pour le moyen âge, aucunement dans sa valeur intellectuelle, mais en une série de besoins pratiques qu'elles pouvait satisfaire.

C'est par son entremise que la civilisation européenne est arrivée à la connaissance d'un droit dont la qualité principale était, de l'avis de la postérité, d'avoir été et de pouvoir redevenir universel.

L'influence universelle de Rome sur le développement des relations internationales remonte donc au fait que son glaive parvint à faire rentrer dans le cadre d'un régime uniforme des peuplades sans nombre, les indigènes des steppes du Nord et des déserts de l'Afrique, les descendants des Egyptiens et les nations de l'Asie, les monothéistes sémitiques et les philosophes grecs, les montagnards celtes et les marins bataves. Lorsque fut accompli l'œuvre immense qui consistait à déshabituer les peuples de leurs vieilles coutumes, puis à les courber sous le joug d'un droit nouveau, on put parler en réalité d'un cosmopolitisme sur la base de la civilisation romaine, cosmopolitisme que la philosophie avait rêvé, sans jamais l'atteindre. Au point de vue politique, en face d'un despotisme absorbant, ce cosmopolitisme n'a guère de valeur; mais, au point de vue humain, l'homogénéité des notions de droit fut un bien d'une portée immense.

Le droit romain était donc homogène et exempt de contradictions. Mais il faut s'entendre sur la portée de ces qualités. En effet, entre

224 ^6 développement historique des relations internationales.

les premiers germes du droit pontifical, qui se rattache aux légendes populaires et aux rois mythiques de Eome, d'une part, et les derniers recueils de lois des empereurs romains d'Orient, il y a une série incomparable d'évolutions, dont l'essence se rapproche d'une unité historique précisément par la connexité de leurs conditions, de sorte que les critères du droit romaine ne s'effacent subitement nulle part.

En conséquence de l'uniformité de l'évolution de tous les droits, tant que la matière législative était encore, pour ainsi dire, plastique, jamais l'un des organismes ne participa exclusivement au perfectionnement et à la purification du droit, conune autrefois le pouvoir des rois ou des prêtres en Orient, ou les votes des assemblées du peuple dans les républiques grecques.

Jusqu'au jour où s'épuisèrent les forces intellectuelles et matérielles des Romains, et où, grâce aux mercenaires, le césarisme maintient à grand peine un pseudo-pouvoir, il y eut constamment plusieurs organes qui collaborèrent, en se complétant et s'enrayant mutuellement, au développement du droit, dans l'administration des provinces, les arrêts des tribunaux, les votes des comices et les délibérations du Sénat. Les césars des premiers siècles après Jésus Christ, eux-mêmes, ne songèrent jamais à centraliser en leur personne les fonctions de la création du droit.

Ce système de collaboration de plusieurs organes assura au droit romain des qualités éminemment pratiques et une application facUe, qui repose sur le fait que la portée des règles en vigueur n'empiète jamais dans la sphère de la spéculation, tout en dépassant la casaistique du cas spécial.

Lorsqu'on compare les meilleures parties des Pandectes et leur méthode à la façon dont sont traités les mêmes sujets dans le Talmud ou dans les écrits des rhéteurs et des philosophes grecs, on se convainc, même sans études historiques préalables, que les jurisconsultes romains personnifient, pour ainsi dire, la force d'un système pratique de jurisprudence, qui, issu de la nation, s'était manifesté soit dans les assemblées du peuple, soit dans les comités législatifs, soit dans l'action des tribuns et du Sénat, mais avant tout dans la préture.

Au terme de leurs travaux, les jurisconsultes romains avaient, vis-à-vis de la constitution de leur pays, une situation analogue à celle de la philosophie grecque du temps d'Aristote ou de ses successeurs vis-à-vis des catastrophes dont les menaçait la Macédoine.

Lorsqu'au commencement du 3"*° siècle, Papinien et Ulpien rendaient leurs illustres sentences, on entendait déjà retentir, des forêts au-delà du Danube et des steppes de la Dacie, les cris de guerre des Barbares. En tout cas, on ne pouvait plus douter que l'Etat romain n'eût été englouti pour jamais par le césarisme. Sous Caracalla, le droit public de Rome avait cessé d'exister, alors que le droit privé était parvenu à son apogée et que les droits civiques ne pouvaient plus fournir matière à contestation.

Le caractère juridique de la civilisation romaine. 225

Si Ton considère la simultanéité de rabaissement profond de Rome sons des césars dont l'abjection ne fut jamais dépassée, avec le développement si intense du droit privé, on ne saurait douter de l'action réciproque de ces deux faits.

Chez les Grecs la notion du droit ne parvint jamais à une indépendance complète. L'idée politique demeura toujours prédominante et fut le mobile de tout. A Rome, l'opportunité politique et les besoins de la vie usuelle se scindèrent, en ce qu'on vit des droits individuels se séparer de ce qui était utile à la communauté.

L'œuvre principale du droit romain consiste donc en ce qu'il a interprété et précisé ce qui rentre dans la sphère du droit privé, en opposition au droit public. Pour accomplir cette tâche, il fallait une nation respectant religieusement les traditions, même dans l'ivresse de la victoire et de la conquête. Les Romains furent toiyours dominés par les faits suivants: Les habitants des provinces soumises conservent leurs droits personnels, pour autant que les intérêts de l'administration n'exigent pas quelque modification. En revanche, on laisse aux étrangers qui viennent s'établir à Rome, tous les droits compatibles avec l'équité et le côté non politique de leurs intérêts.

Entre les droits civiques complets des Romains et le droit purement privé des étrangers, il y eut, des siècles durant, de nombreux moyens termes. On distinguait entre les droits latin et italique, et le droit provincial. Finalement, les transitions ayant disparu, il ne resta plus que le droit privé des sujets, sous le titre d'un droit civique sans portée, d'un droit privé sans distinction de langues, de nationalités ou de religions. Tel fut le résultat d'une manière de voir qui, durant la décadence surtout, devait exercer, sur les jurisconsultes les plus éminents, une attraction d'autant plus forte qu'ils avaient moins de chance d'intervenir dans les affaires publiques.

Au point de vue de l'histoire de la civilisation dans son ensemble, le droit romain renferme trois éléments:

Premièrement le droit privé, qui s'était systématisé, d'une façon entièrement indépendante, et qui était partenu a sa perfection précisément à l'époque de la corruption des mœurs et de la décadence politique. Ce droit est la seule tradition nationale qu'ait respectée le despotisme; il est en conséquence propre à être adopté partout, du moins dans ses principes, en sa qualité de système dénationalisé, et abstraction faite de la forme de gouvernement. C'est le produit de la jurisprudence pratique et de l'expérience: il peut sans autres être adopté par la science comme droit privé international, et cela dans tontes les circonstances et dans tous les temps.

Secondement le droit public et ses diverses ramifications. Il est, à vrai dire, une certaine relation entre cet élément et les constitutions primitives de Rome. Mais ce qui est décisif, c'est qu'il a sa raison d'être dans l'arbitraire des césars. On éprouve le sentiment que

Manuel du droit des gens. I. 15

226 I^e développement historique des relations internationales.

Tempire romain était incapable d'une antre constitution que ceUe de l'impérialisme absolu et centralisé, et cet impérialisme devait fq>paraitre aux jurisconsultes comme un arrêt du destin. Mais il est évident que ce. régime ne pouvait être imité. C'est ce qu'on ne comprenait pas jadis. C'est précisément l'idée impériale, jointe à la force d'attraction du césarisme, qui a permis à la jurisprudence romaine de survivre à la destruction de l'empire. On voyait par erreur, dans le droit romain, non pas la forme archivale du Corpus juriSy mais l'oeuvre de la sagesse des empereurs.

Troisièmement enfin il faut examiner les éléments, peu étendus il est vrai, du droit romain qu'on peut considérer comme internationaux et qui concernent les relations des Romains avec les autres puissances.

^) En sft qualité d'élément de la culture moderne, l'Orient n'est représenté que par la langue hébraïque, que cultivent les théologiens seuls, et l'hellénisme uniquement par l'enseignement du grec dans les écoles et les universités; en revanche le latin constitue la base indispensable de toute culture supérieure, non pas seulement de celle des savants, de sorte qu'il s'agit ici, non point de la valeur esthétique et scientifique supérieure qu'on ne saurait dénier au grec, mais de la proximité plus immédiate des civilisations antiques, et de leurs applications au culte, aux fonctions publiques et aux études romanes.

') Les Grecs n'ont connu le nom d'Italie que sous Alexandre-le- Grand, lorsque ce monarque, venant d'Epire, aborda près de Paestum. V. Tite- Live Vm, 17, 10.

Les éyolntions des rapports internationaux

des Romains.

Ouvrages à consulter: Pour les publications relatives à l'histoire du droit romain, voir A. Bivier, Introduction historique au droit romain, Nouv. éd. Bruxelles 1881, § 4, § 214 suiv., travail qui se rattache à l'histoire du droit romain au moyen âge, par Savigny. Puis: Puchta, Cursus der Institutionen, I, 8™« éd. par Krûger, 1875, — Rudorff, Rômische Bechtsgeschichte, 2 volL, 1857 — 1859. — Kuntze, Insiitutionen und Geschichte des Hômischen Rechts, 2n»eéd., 1879. — Esmarch, Rômische Rechtsgeschichte, 2™« éd., 1877 suiv. — von Ihering, Geisi des Romischen Rechts, trad. française de Meulenaere, 1877. — Padel* letti, Lehrbuch der Romischen Rechtsgeschichte^ éd. allemande par de Holtzendorff, 1879, p. 3, 193, 373 suiv. — Maynz, Cours de droit romainy 4n»o éd., Bruxelles, 1876. — Willems, Le droit public romain depuis r origine de Rome jusqu'à Constantin-le- Grand. 3™® éd. Louvain

Quoique le droit romain ait maintes affinités avec les idées grecques, on évolution est néanmoins tout autre, et même absolument originale.

Les éyolntions des rapports internationaux des Romains. 227

On peut comparer la nature de ce droit à la plasticité des métaux employés en sculpture, dont le mélange unit la ténacité de l'acier à la ductilité du cniYre.

Ce qui fait défaut aux Hellènes, malgré Tabondance de leurs talents, les Romains le possédaient pleinement: La conséquence dans le maintien et le développement de leurs maximes de droit, un esprit dirigé uniquement vers les besoins pratiques de la vie- sociale, une forte mesure d'indépendance des organes législateurs de TEtat d'avec les osciUations de la politique. En Grèce, finalement, la religion, la morale, le droit et les arts se concentraient dans les exigences de la communauté, c'est à dire dans le politique. A Rome il en était autrement. L'Etat, les autorités et la législation suivaient l'instinct intime qui portait le peuple à ne pas laisser dévier de leur route, par des lois d'occasion, les vieilles coutumes, héritage des ancêtres et intimement liées aux moeurs et à la religion, mais au contraire à les consolider par une pratique du droit homogène et immuable.

Il est donc exact de nommer les Romains une nation de jurisconsultes. Les Romains n'eurent jamais le penchant cosmopolite du génie grec, qui produisit, il est vrai, des chefs-d'œuvre littéraires et artistiques sans nombre, mais qui d'autre part amena l'émiettement de la vie publique. Rome conserva, durant toutes ses évolutions, l'homogénéité de son droit. Le droit municipal d'un bourg au début à peine connu se transforma en droit national, par suite de la conquête, et finalement en un droit universel, qui survécut à ses auteurs.

Hugo et Savigny sont les fondateurs de l'école historique moderne. D'un autre côté nous voyons l'école critique de Niebuhr, qui remonte partout aux sources et sut tirer parti des vieilles traditions romaines. C'est grâce à ces savants qu'on a compris qu'on ne saurait pénétrer les arcanes du droit romain et de ses éléments avec les fragments seuls recueillis par Justinien, que, pour en surprendre les secrets, il faut mettre au jour l'évolution historique du droit. *)

Il est assez difficile de délimiter les périodes de l'histoire du droit romain, abstraction faite des grandes évolutions du droit constitutionnel, c'est à dire de la chute de la république et de la monarchie. En effet, un point caractéristique de cette histoire, c'est que les modifications du droit se produisent peu à peu et insensiblement.

Du reste on ne saurait porter de jugement d'ensemble sur le droit romain, les rapports du droit public avec' le droit privé et la procédure civile ayant beaucoup varié de siècle en siècle.

Lorsqu'on se propose d'exposer les évolutions qui touchent de près au caractère international du droit romain, il faut en partie faire abstraction des événements qui ont exercé une influence décisive sur la formation du droit civil. Les divisions les plus marquées de l'histoire du droit romain sont celles qui tiennent à la procédure. Or ce sont précisément ces critères reposant sur la base des procédures civile et

228 L^ développement historique des relations internationales.

criminelle, qui ont la moindre portée pour l'appréciation des évolations dn droit des gens.

La civilisation romaine reposait sar une civilisation bien plus ancienne, celle des peuples italo-latins, car, au début, Rome ne fut que l'un des membres les plus insignifiants d'une confédération. £n outre sa situation de place frontière l'exposait beaucoup et lui rendait indispensable la fidélité de ses alliés. On peut se représenter la Confédération latine comme un organisme reposant sur une origine et une langue commune, sur la même religion, ') enfin sur la nécessisté de s'unir pour mieux résister aux attaques des Etrusques et de la Grande- Grèce. Dans cet organisme, la Tille aux sept collines jouait le rôle d'un boulevard couvert par un fleuve. Les principes de relations extérieures, adoptés par la Confédération latine et que Rome conserva dans des circonstances toute différentes, ne pouvaient être que ceux qui se forment entre les membres d'une tribu divisée en petites communes.^)

Parmi les éléments du droit national romain, il en est peut être un grand nombre qui sont d'origine fédérale. Il est probable que spécialement les contrats civils, les traités de paix entre les patriciens et les plébéiens,^) l'inviolabilité des tribuns du peuple, l'excommunication des ennemis de la constitution sont puisés à la source latine de la conclusion des pactes à propos des sacrifices du Bois férentin, et avant tout du caractère sacré des ambassadeurs. Il est fort improbable que Rome ait créé par elle-même, sans contact avec ses vieux alliés, les règles du droit de la guerre dont parle Tite-Live.

Sa situation de place frontière obligeait Rome à se tenir constamment sous les armes, à s'exercer sans cesse à la guerre, à consolider son armée et son système d'impositions, à repousser sans cesse les agressions des voisins. Dès lors la supériorité des Romains sur les autres tribus latines, qui, protégées par leurs montagnes, n'avaient pas à déployer autant de forces personelles.

La première période de l'Etat romain, dont la tradition nous a presque seule conservé le souvenir et qui correspond à l'âge d'Homère chez les Grecs, n'a guère qu'une importance historique pour le droit privé, alors encore dans l'enfance. Mais cette période révèle, d'un autre côté, un droit international très développé. C'est aux temps primitifs de la période sacerdotale, où les prêtres créèrent l'unité du peuple, de l'Etxit, de la tradition, des coutumes et de la religion, que nous devons des témoignages de la plus haute importance, en face desquels il est impossible de nier que les nations anciennes aient connn les bases du droit des gens.

Etablie vers les limites des Etrusques, peuple plus civOisé et plus avancé, habitée par les éléments les plus hétérogènes, resserrée entre les tribus voisines des Latins, Rome s'imposa, des siècles durant, la plus grande réserve vis-à-vis de peuples de civilisation analogue,

Les évolutions des rapports internationaux des Romains. 229

qui, de plus, pouvaient passer pour les ancêtres des Romains, et dont Rome savait avoir tiré maints éléments de sa propre civilisation. Dans l'histoire de la Rome primitive on ne retrouve nulle trace d'antagonisme national entre elle et les communes voisines.

£n suite de besoins particuliers qui s'étaient fait sentir, on vit d'abord s opérer une scission entre le droit latin et le droit constitutionnel interne, tandis que le droit familial et celui qui régissait les relations entre les communautés demeurent unitaires. Ce fut possible jusqu'au jour où des guerres heureuses entraînèrent des conquêtes d'abord modestes, qui eurent pour conséquence des lois sur la propriété immobilière, et une organisation sociale an double point de vue des privilèges et de l'égalité générale.

Les modifications profondes du droit coutumier sont prouvées par la retraite du peuple sur le Mont sacré et la législation des Douze tables.

Dans les relations internationales, les premières modifications importantes se produisirent, lorsque Rome, entrée en conflit avec les Gaulois, se trouva en présence de nations dont la civilisation avait une empreinte absolument distincte de celle du type latino-romain. Les contacts avec les peuples étrangers se multiplièrent durant le 3™* siècle avant J.-Chr. Non seulement les Latins et les Etrusques, mais les Samnites, les villes de la Grande- Grèce, telles que Tarente, les peuplades osques se courbèrent tour à tour sous le sceptre de Rome. Le cadre de la Confédération latine était devenu trop étroit pour des vainqueurs tels que les Romains.

La seconde période des relations internationales coïncide avec les guerres puniques. Il se produit des modifications sensibles depuis l'annexion de la première province, la Sicile, en 153, et dès le jour où l'on institua le praetor peregrinus.^)

A mentionner, en première ligne, le fait que, pour l'emporter sur les Carthaginois, Rome se vit contrainte d'organiser une fiotte, dont l'emploi, en temps de guerre, n'était pas indiqué par la tradition, celleci n'ayant jamais visé que la guerre de terre. H est plus que probable que ce furent les connaissances techniques des Hellènes et des matelots grecs qui remportèrent les premières victoires des Romains sur mer.

Les péripéties des guerres puniques amenèrent l'acquisition des premières provinces. Leur administration suivit également des voies absolument étrangères aux traditions de la première période. Deux choses étaient devenues inévitables. Plus les Romains s'habituaient aux relations permanentes avec les provinciaux vaincus, plus disparaissait leur modération à l'égard des autres peuples, modération qui remontait à l'ancien lien fédéral, plus aussi grandissaient leur sentiment de supériorité politique et l'idée d'un droit à l'hégémonie, même sur les nations maritimes.

La vieille notion de droit public de la toute-puissance des magistrats dans Timperiiim se transforma de plui en plus en la prétention

230 Le développement historique des relations internationales.

internationale à un impetium mundi^ à une domination universelle revenant de droit au peuple romain et devant être revendiquée par tous les moyens.

L'extension de la puissance extérieure amène successivement la désagrégation du régime républicain, la décadence des mœurs et la destruction des dogmes religieux sur lesquels se basait le droit des gens ancien.

n est difficile de déterminer le moment où se contrebalancent, durant cette seconde période, le développement de la prépondérance extérieure et la décadence intérieure. On peut néanmoins admettre que ce fut vers la fin de la dernière guerre punique, contemporaine de la conquête de la Grèce.

Vers le milieu du 2°*® siècle avant J. Chr., Rome prend, grâce à rimmigration de philosophes, de savants et d'artistes grecs, puis de nombreux Asiates, la physionomie d'une métropole surpassant les autres capitales du monde, et où prend naissance une civilisation mixte, comme à Babylone et à Alexandrie. Une foule sans droits politiques, composée d'étrangers de religions diverses et de culture fort inégale, enserre la population indigène et étouffe peu à peu ses forces nationales.

Parmi les étrangers, les Grecs étaient de beaucoup les plus influents. Carnéades, le principal représentant de la nouvelle académie, avait gagné au scepticisme de nombreux adhérents à Rome, par ses brillantes harangues.^) A lui vinrent s'syouter les disciples des philosophies stoïcienne et épicuréenne. En conséquence la culture intellectuelle de l'aristocratie romaine se rapprocha de plus en plus du type grec de la décadence. £n même temps la philosophie et les cultes orientaux décomposaient les vieilles croyances romaines, dont on ne pouvait plus maintenir l'essence morale.

Dès l'an 568 un sénatusconsulte avait tenté de s'opposer, par des mesures énergiques, à l'invasion des mystères étrangers.

Le principal représentant de la culture gréco-romaine, au dernier siècle de la république, c'est Cicéron. Ses traités des devoirs, de la philosophie, de la religion, de l'éloquence, de la législation et de la politique reposaient sur la tendance de mettre en harmonie la philosophie grecque avec les traditions politiques de Rome, et de les fondre en une unité supérieure.

Durant la 2°^® période, le résultat le plus marquant, au point de vue international, de l'extension du pouvoir politique et de l'assimilation intellectuelle des civilisations établies à Rome, c'est l'évolution du jus gentium en corrélation avec le droit privé des étrangers et l'édit prétorien.

Cette époque est témoin de la guerre des Confédérés, qui fut le symptôme d'une réation inutilement tentée contre les progrès d'une centralisation à outrance, et qui aboutit à quelques concessions apparentes à des communes à demi libres. La plèbe romaine, qui s'était

Les évolutions des rapports intemationaax des Komains. 231

décerné le titre de majesté, ne pouvait supporter même Tidée de l'égalité de droits avec d'antres peuples, tandis que les tribuns clairvoyants, tels que les Gracches et Marins, avaient parfaitement compris qu'on ne pouvait défendre la république contre le césarisme et la plèbe qu'au moyen d'une organisation fédérative. La constitution de Rome finit par sombrer par suite de l'ii^justice à laquelle elle soumettait les alliés, bien que Marins n'eût remporté la victoire que grâce à leurs armes. Une circonstance qui contribua aussi au développement des relations extérieures, c'est que, vers la fin du 2™® siècle avant J.-Chr. les Romains eurent à se mesurer, pour la première fois, avec les Germains. Mais les triomphes de Marins ne purent dissimuler le fait qu'après les troubles des Gracches la décomposition fit des progrès gigantesques, dans les comices et dans le monde de l'aristocratie. L'histoire de la procédure criminelle et de l'organisation des tribunaux en témoignent éloquemment.

La décadence de la seconde période se manifeste surtout dans les guerres civiles et la perte de la vieille constitution des comices. Du reste, extérieurement du moins, les principes des relations internationales demeurent identiques. La majesté des césars remplace le populus romanus, et le triomphe de l'impérialisme inaugure la troisième période.

Les guerres civiles entre César et Pompée, que précéda la conquête des Gaules, eurent pour conséquence l'extension de la domination romaine au Nord de l'Europe, puis la chute de l'empire des Ptolémées. IfOrsqu' Auguste arriva au pouvoir, l'empire romain comprenait tous les pays soumis par Alexandre, les anciennes possessions des Grecs et des Carthaginois en Sicile, dans l'Afrique nord et en Espagne, enfin les peuplades légendaires du Nord de l'Europe.

Entre ces territoires, que les césars victorieux étendirent encore, y se constitua peu à peu des divergences importantes pour la postérité, Dans les pays civilisés par les Orientaux et les Grecs, les Romains ne purent rien introduire de nouveau en politique, à part leur administration provinciale et leur droit privé. Tout ce qu'ils purent faire, c'est de défendre la prospérité matérielle et la sûreté du commerce contre l'invasion des ,hordes barbares, ou de favoriser certaines communautés, ainsi que cela se fit dans l'Afrique nord.

n en fut autrement dans les provinces non-civilisées, où s'étaient établis les Ibères, les Celtes et les Germains. Dans ces provinces lés Romains créèrent une civilisation. Durant la 3^^ période, qui se termine à Caracalla, la domination romaine s'étend jusqu'à l'Océan atlantique, les frontières de l'Ecosse, le Rhin et le Danube. En même emps la liberté disparaît au point qu'on donne le droit de cité, désormais sans valeur, à tous les habitants de l'Empire. Le principal fait tintemational de cette période, c'est l'essor du droit privé et la clôture de l'édit prétorien et de son jus gentium.

Durant la dernière période de l'histoire romaine la décadence marche

232 Le développement historique des relations internationales.

à pas de géant. Tandis qu'à l'intérieur, les doctrines chrétiennes sapent l'Etat antique, les Barbares du Nord passent les fleuves et les montagnes, puis les remparts (limes) derrière lesquels était venue s'abriter Borne épuisée par des luttes sans trêve. On cherche à se défendre plus effîcacement en scindant l'Empire, mais sans pouvoir en arrêter la chute finale. L'Empire d'Occident succombe vers la fin du 5°^ siècle, tandis que celui d'Orient mène, dix siècles encore, une existence purement factice. Durant cette période, le seul fait marquant pour l'historien du droit, ce sont les recueils de Justinien.

Arrivé au dernier terme de son existence, le droit romain présente le revers de son point de départ. Dans les temps primitifs il correspond à l'état de civilisation des tribus voisines; à la fin il ne reste plus que le contraste accentué entre le droit privé, centralisé et parfait au point de vue technique, d'un Etat tombé dans le marasme d'une part, et d'autre part le germanisme, susceptible du plus haut développement, mais alors dans l'enfance de la civilisation, qui triompha des armes romaines.

La vieille idée du droit sacré, qu'il vaut la peine d'examiner, avait donc reçu son accomplissement chez les Bomains. S'ils succombèrent, c'est qu'ils ne surent pas développer l'idée fondamentale du droit des gens, idée qu'ils avaient saisie à leurs débuts. Au contraire ils la lésèrent par l'abus de le force, et l'héritage grandiose de leur droit privé ne saurait expier entièrement cette faute. Le droit privé et le droit des gens sont donc, chez les Bomains, en sens inverse de ce que nous enseigne l'histoire. Le progrès de l'un accompagnent la décadence de l'autre.

Bevenons à la base sacrée du droit des gens.

^) Banke, Weltgeschichte, II, 45, dit: «C'est le caractère de la tradition. Celle-ci n'est ni un poème, ni une histoire, mais une réminiscence qui se rattache à des événements historiques et qui a été développée politiquement^

') Jupiter, Junon et Minerve étaient des divinités qu'adoraient également les Etrusques, pour ainsi dire des dieux fédérés, qui n'accentuèrent leur type romain qu'à la fondation du Capitole.

') La Confédération latine comprenait dans l'origine trente petits Etats, dont les délégués se réunissaient au Caput FerenUnae aub monte Aïl>ano. C'était un foedus ctequun^ dont se retira Tusculum en 381 av. J.-Chr., mais dont on reconnaît encore les maximes dans le pacte fédéral conclu, en 393, par Sp. Cassius Yiscellinus. V. Madwig, Verfassung und VerwaÛung des Bomischen Staales, I, 59. La Confédération vécut juqu'en 340. Depuis 339, les Latins ne sont plus que des socii dépendant de Bome.

^ On peut l'admettre particulièrement de la vieille îex sacra après la première secessio plébis in montem sacrum.

^) La conquête de la Sicile carthaginoise fut le prélude de celle de la Sardaigne en 516, de l'Espagne après la 2r>« guerre punique, de la Macédoine et de l'Achée en 608, de l'Afrique dans la même année, de l'Asie en 620, de la Gaule narbonnaise en 636, enfin de la Cilicie en 652.

Le droit des gens sacré des Bomains. 233

*) Hildenbrand, Geschiehte und System der Bechts- und StaatsphiUh sopkUy p. 519. La méfiance du Sénat à îendroit de ces immigrants était considérable an début. Y. le sénatusconsulte de phUosophis et rhetofibus^ de 593, dans Bruns, Fontes juris, de 4me éd. 1879, p. 147.

*) Tite-Live XXXIX, 8—19. V. le texte dans Bruns, ibid. et dans le Corpus inscriptionum latinarum 1, 43 n. 196.

Le droit des gens sacré des Romains.

Ouvrages à consulter: J. Bubino, Untersuchungen ûber Bômische Verfassung und GesctUchte^ I, 1879, p. 169 suiv. — Voigt, De fetiaUbus, Leipzig 1872. — Le même, Jus tuUurale aequum et honum et jus gentium, n. 24. — Dany, Ber sacrale Schutz im Bômischen Bechtsverkehr, 1857. — Marquardt, Handhuck der Bômischen Staatsverwtdtung, VI. — V. Ihering, Geist des Bômischen BechtS, I § 18 suiv., 4m« éd, de 1878. — Bernbôft, Staat und Becht der Bômischen Kônigszeit im Ver- MUniss zu verwandten Bechten, 1882. — Madwig, Verfassung und VerwaUung des Bômischen Staates, 1882, n, 580 suiv. — Leist, Gràco- Italische Bechisgeschichte, 1884, p. 427 suiv. — F. Laurent, Etudes sur Vhistoire de Vhumanité, III, 9—31, 2m« éd., 1855.— E. C. Clark, Early roman law. The régal period. Londres 1872.

Les premiers germes du droit romain, ce sont les relations fédérales des Latins et le droit sacré.

Les Grecs et les Romains eurent, dès la plus hante antiquité, une religion commune, ainsi que le droit sacré qui embrassait l'Etat, les fonctions publiques, les statuts de famille, le mariage, le service militaire et bien d'autres éléments de la vie nationale. C'était si bien le cas que, dans les premiers temps historiques, le jtis sacrum des Romains représentait l'unité des rapports religieux et humains, sacerdotaux et politiques, publics et privés de la société.

Néanmoins il faut constater des différences entre les Hellènes et les Latins. L'Etat romain prouva de bonne heure sa supériorité en réglant et en conservant les éléments rituels du culte avec plus de soin que les Grecs, dont la religion se confondit souvent avec celles de l'Orient. Certes les Romains et les Latins avaient plusieurs usages d'origine étrangère, venus la plupart d'Etrurie. Mais le génie romain les fondit avec le culte indigène, ce que facilita l'ascendant des prêtres. En Grèce au contraire le clergé, en sa qualité de représentant du culte, était en dehors des grands centres de l'art, de la philosophie, de la politique et du commerce. Athènes, Sparte, Corinthe et Thèbes étaient loin d'avoir l'importance religieuse de Delphes, de Délos, d'Olympie et de Dodone. C'est à la dispersion des sanctuaires qu'Athènes dut

234 ^ développement historique des relations internationales.

la liberté intellectuelle dont elle jouissait, mais aussi le relâchement rapide des liens politique qui unissaient les tribus grecques.

En revanche, chez les Romains, il y eut toujours unité de sanctuaire, de rituel et de vie nationale, et cette unité influa puissamment sur le droit sacré. A ce point de vue, les Romains semblent se rapprocher des Orientaux, plus que des Grecs. ^) La consolidation du Latium avait déjà fait de tels progrès, avant la fondation de Rome, qu'en dépit de leur parenté, les colons grecs des 8™* et 9™* siècles n'osèrent pas prendre pied dans l'Italie moyenne, mais furent contraints d'aller s'établir dans des contrées non-italiques, après avoir colonisé en partie la Sicile et l'Italie inférieure.

La circonstance même que l'alphabet fut introduit dans le Latium plus tard qu'en Grèce, peut avoir contribué à donner du prestige aux commandements des dieux (fas) et au rituel accompagné de paroles solennelles. En effet, de tout temps la tradition orale a garanti, chez les analphabètes, une plus grande fidélité de transmission que les récits écrits de personnes qui ont ou trop ou trop peu d'esprit critique. Les chants d'Homère eurent le bonheur de ne pas être consignés par écrit, avant que le génie populaire leur eût donné leur forme définitive. De même la tradition orale fut favorable à la sainteté du rituel des pontifes romains et, plus tard, à la stabilité de la parole dans les relations juridiques et dans la jurisprudence.*)

Le droit sacré des Romains donne, pour ces motifs, la clef de l'intelligence des voies qu'a parcourues l'histoire du droit de ce peuple.

Pour ce qui est en particulier des notions romaines du droit des gens, l'importance des formules sacrées devait être plus grande encore que dans les autres sphères du droit, et cela en l'absence de relations de droit permanentes. Ici reparaissent les opinions reçues en Orient. Les traités ne sont réputés, si ce n'est valables, du moins durables que s'ils sont consacrés par les prêtres et entourés de garanties religieuses. La seule différence entre les institutions grecques et orientales d'une part, les romaines de l'autre réside dans le formalisme absolu qui s'empara, à Rome, de toutes les choses divines et humaines.

La notion fondamentale de l'obligation et de son antipode, le pouvoir de délier,^) était elle-même d'origine religieuse; de même aussi le sentiment, très vivant chez les Romains, de la faute commune, qui pèse sur tous les citoyens dans les cas d'attentats à la divinité. ^) Dès lors l'accent, primitivement sérieux, plus tard hypocrite, qu'on met sur la fidélité {fides), reposant sur la religion, sur la parole donnée solennellement. Cette fidélité, on l'oppose, avec une forte dose de mépris, à la versatilité et à la légèreté des Sémites et des Grecs.^)

n est vrai qu'on ne tarda pas à imaginer des échappatoires de divers genres, à se tirer d'unbarras à l'aide de simulations ou de fictions. En somme néanmoins le droit sacré des Romains se distingue par la portée religieuse qu'où attribue à la hona fides.

Le droit des gens sacré des Romains. 235

L'accomplissement tardif des vœux publics, qn'on distingue des yœux indiTiduels, retombe donc sur le peuple entier, que la foudre rappelle à ses engagements/)

Dès lors l'importance du collège des prêtres, et de son chef, le Pontifex maximus. C'était à lui de maintenir la fides du peuple et de ses magistrats en harmonie avec la religion des formules juridiques, d'autant que la moindre faute pouvait invalider l'acte de la consécration, et qu'on plaçait sous la protection divine non seulement le texte des stipulations juridiques, mais aussi leur preuve, par l'invocation du témoignage des dieux.

La notion sacrée du droit romain, embrassant la vie publique toute entière, s'étendait aussi à l'état du guerre. Comment eût-il pu en être autrement? Les dieux romains étaient d'origine latine, et la fondation de Rome ne pouvait faire oublier leurs relations avec les cultes italiques. Entre les membres de la confédération latine il y avait la même communauté d€ culte qu'entre les amphictyons grecs. On sait en outre qu'une partie du cérémonial religieux venait d'Etrurie, ce qui exclut un état d'hostilité permanent entre ce pays et Rome.

Suivant la manière de voir des Romains, l'ennemi aussi était sous l'égide de la divinité qui tenait à voir respecter son fas et se rangeait, dans les cas douteux, du côté de ceux qui se distinguaient par le respect des oracles et la promesse de sacrifices.

Dès lors la vieille coutume des dévotions, où l'on retrouve des vestiges des sacrifices humains. Les généraux se vouent eux-mêmes, on les légions ennemies, à la mort, s'ils remportent la victoire, ce qui se fait au moyen de certaines formules que prononce le pontife.^)

Dans le système des dévotions ou consécrations, système cultivé avec soin par les Romains, rentrent les cérémonies qui accompagnaient l'émigration et la colonisation. On envoyait des adolescents choisis avec soin, car le départ pour une colonie agréable aux dieux était regardé comme remplaçant les sacrifices humains, et propre à réconcilier la divinité. Les Grecs non plus n'ignoraient point cet usage.^)

n résulte de ce qui précède que l'étude du droit sacré des Romains n'est point seulement intéressante au point de vue archéologique, mais qu'elle donne la clef de plusieurs points dont la connaissance est indispensable à l'étude du droit romain.

Bnjtês sacmm découle la continuité, unique en son genre, qui reliait, chez les Romains les temps anciens aux temps modernes, cette crainte de rompre avec les vieilles traditions qui faisait éviter les innovations trop brusques. C'est le prestige de ce droit qui explique que les fonctions et le titre ài^ Pontifex maximus aient toujours été regardés, par les césars, comme un attribut indispensable de leur pouvoir, même dans des circonstances absolument différentes et après la sécularisation de l'Etat.

Le jus sacrum renferme les bases des formules immuables qui caractérisent les lois romaines, les traités solennels, les testaments, la

236 ^^ développement historique des relations internationales.

procédure des Romains.^) C'est grâce à lui que plus tard les jurisconsultes eurent toujours pleine conscience de la différence entre la matière et la forme de leurs actes.

n eut été impossible de faire de la bona fides l'élément prédominant du droit civil, si elle n'avait pas eu, dès longtemps, la sanction religieuse.

A côté du type du formalisme absolu qui distingue le jus sacrum, on trouve les germes d'une certaine flexibilité qui se développa plus tard de façon à produire un droit cosmopolite acceptable pour toutes les nationalités du monde antique. Cet élément flexible et transformateur du vieux droit pontifical consistait dans la possibilité de déroger, au moyen de Actions et de présomptions, aux lois regardées comme injustes. ^^)

^) n n'est pas jusqu'à la notion israélite de l'alliance avec Jéhovah qui ne se retrouve dans la religion italique. Dans ses Etrusker (1877 H, 140), Otfried Mùller dit: >La divination par le vol des oiseaux est regardée comme un pacte entre les dieux et les hommes, que les deux parties sont tenues d'observer avec la même rigueur. Dès que les dieux ont donné un signe aux hommes qui les consultent, ils sont tenus de l'accomplir, Ion même que leurs intentions se sont modifiées. c V. aussi Leist^ GràcO' ItaMsche Eechtsgeschichte, 227.

^ Le vieux principe de l'oralité inhérent au droit sacré, se manifeste dans le terme de fas et dans la notion à'effatum = quod certis verbis definitum est. Ces formules ont en conséquence, pour les dieux et les hommes, le caractère de poèmes {carmen). Elles étaient plus sacrées que l'écriture. Tite-Live en témoigne dans la formule de l'alliance mystique entre Rome et Albe.

^) Solvo et persoîvo étaient les termes usités pour l'accomplissement des vœux. Tite-Live 36, 37; Macrobe III 5, 3: :»Ut nuncupata vota signant, ait persoîvo, quod de votis proprie dicitur^ L. 2 pr. Dig. de pollic. 50, 12.

*) Leist, 1. c. p. 231, dit: >La notion de la corréàlité est évidemment fort ancienne. Elle embrasse la conjuration, la convocation et la consponsion, dont le sénatus-consulte de Bacchanalîbus offre un exemple remarquable.c

*) Punica fides, graeca fides.

•) Ce sont les Fuiffura postulatoria.

^ Voir Tite-Live Vm 8—11, IX 17. Leist, 1. c. p. 262.

^) Ver sacrum, vœu ayant pour objet tous les nouveaux-nés du printemps suivant. Les animaux consacrés sont immolés: quant aux adolescents sacraHy on leur fait passer la frontière, la figure voilée. V. Marquardt, Staatsverfassung UI, 270, note 3, et Leist, 1. c. p. 255. Cette coutume se maintient longtemps avec plusieurs modifications. Ainsi avant la bataille du Lac Trasimène en 217. V. Tite-Live XXII 10, XXXIV 44. La théorie considérait ces vœux comme un droit du popultis, de sorte que les magistrats d'ordre supérieur ne pouvaient y prendre part: ver sacrum ir^jussu populi voveri non posse.

^ En particulier de la îegis actio sacramento.

^^ Ces fictions, présomptions et substitutions n'ont rien de commun

Les magistratures internationales de Rome. 237

avec l'arbitraire; elles reposent sur le sens de la vie pratique. Elles se manifestent dans la coutume qui permettait de substituer, dans les sacrifices, des animaux aux hommes dicis causa (koyov x^Qiy). Ces substitutions ont lieu en vertu de l'hypothèse de dieux opposés à toute cruauté. Servius, ad Aeneid II 116 dit: Et sciendum, ni sacris simulata pro verts accipi. Unde quum de animalibus, quae difficile inveniuntur est sacrificandum, de pane vel cera fiunt et pro veris accipiuntur. — Leist, 1. c. 273.

Les magistratures intematioiiales de Rome.

Ouvrages à consulter: H. Grotius, De jure belli et paeis. II, 23, 4. — Conradi, De fecialihus, Helmstadt 1734, et dans les Script, min. publiés par Pernice, Halle 1823, p. 255—295.— Osenbrûggen, De jure belli et pacis Bomanorum, Leipzig 1836. — C. Se 11, Die Recuperatoren der Borner, 1837. — Gôttling, Geschichte der Bômiscîien Staatsverfassung, 1840. — Madwig, Die Verfassung und Verwaltung des Bâmisehen Staates 1833, I, 280—292. — P. Willem s, Le Sénat de la Bépublique romaine ^ Louvain 1883, tome II, vol. II, 465—515. — Fusinato, Dei feziali e del diritto feziale. Contributo alla storia del diritto pubblico estemo di Boma, Rome 1884.

Le droit sacré est en rapports intimes avec le droit familial par les antiques formules des Quintes; il en est de même du droit constitationnel des Romains, la magistrature constituant le centre de toutes les fonctions pnbliqnes et reposant elle-même sur le droit des auspices. Aucune des nations de Tantiquité n'a formulé avec autant de précision la notion des fonctions publiques, ne les a dotées d'un caractère aussi éminemment juridique, ne les a entourées d'une autorité religieuse aussi étendue. L'histoire du droit public romain est donc en même temps celle des magistratures.

Parmi les magistratures, quelques-unes ont un caractère à la fois national et international. C'est le cas de celles qui furent créées en vue des relations avec les étrangers, ou qui étendaient leur compétence sur les affaires extérieures. Ces institutions témoignent éloquemment de la sagesse politique des Romains. On comprit de bonne heure que l'admîni.stration de la politique extérieure par des hommes compétents était l'une des conditions de la liberté républicaine, et que, d'autre part, les organes chargés de la législation interne, sont rarement en mesure de diriger ou de juger les négociations avec d'autres peuples.

Ces magistratures internationales du peuple romain étaient sacrées ou non sacrées, judiciaires ou administratives, collégiales ou individueUes.

238 Lô développement historique des relations internationales.

TeUes sont les rubriques sous lesquelles on peut les ranger. Les plus anciennes ont leurs racines dans le droit sacré, dans la communauté avec le Latium.

Chose digne de remarque, suivant une antique tradition, le collège des pontifes, des augures et des féciaux, composé des vingt personnes, remonte aux premiers rois.^) Si, en temps de guerre et pour la conclusion de la paix, la forme avait une portée indépendante en relation avec la religion et le salut du peuple, c'était faire preuve de sagesse politique que de chercher à conserver de pareilles traditions, dans une monarchie non-héréditaire, en confiant les relations internationales à un collège de prêtres compétents.

Les fonctions des féciaux étaient plus importantes encore, lorsque des assemblées politiques tumultueuses menaçaient de contrecarrer, par leur votes, la marche de la politique extérieure. L'opinion des féciaux avait du poids aussi, lorsque le Sénat n'étaient pas d'accord sur l'ouverture d'une campagne. En effet le concours des féciaux était indispensable, sous la République, pour déclarer la guerre et faire la paix.

On ignore combien de temps se maintinrent les formules du droit sacré. ^) On les mentionne encore sous Claude. A propos de la conclusion des traités d'alliance, sous les auspices des féciaux, on immolait un porc. Mais ce n'était plus, sous les empereurs, qu'une vaine cérémonie, n'ayant d'autre but que de permettre aux empereurs de rappeler l'antique origine de leur dynastie.*)

Dans les derniers jours de l'Empire, c'était les fonctionnaires de la cour et les eunuques qui conseillaient le chef de l'Etat pour les affaires extérieures, empochant les gratifications qu'ils jugaient assez fortes, et cela sans craindre de responsabilité.

L'apothéose des empereurs ne laissait plus de place aux organes de la religion antique. Mais, durant l'âge d'or de la République, les féciaux pouvaient passer pour un corps diplomatique*) exerçant en même temps le sacerdoce. Us étaient les gardiens de la religion nationale au point de vue international, les défenseurs des droits du peuple contre les visées ambitieuses de capitaines belliqueux, les protecteurs de la constitution contre les passions de la foule. En vertu de leurs fonctions, ils avaient droit de veto contre les guerres illégitimes ou imprudentes; ils assistaient les ambassades, intervenaient dans les réclamations de peuples étrangers et les déclarations de guerre.^)

En Orient aussi, le clergé influença souvent les décisions des rois relatives à la guerre ou à la paix. Ce qui distingue les féciaux, c'est l'absence de toutes visées ambitieuses, leur sens à la fois politique et populaire, leur situation modératrice reposant sur l'idée fort sage que la morale et la religion contribuent aux succès guerriers et sont en rapport immédiat avec la discipline et l'obéissance absolue.

Du reste les féciaux n'eurent jamais le droit de demander la guerre; c'était des organes exécutifs du Sénat, sans initiative. Leurs

Les magistratures internationales de Rome. 239

fonctions se bornaient à mettre en harmonie les décisions des chefs militaires et des signataires des traités avec la conscience nationale et le ritnel antique.

Le pater patratus faisait partie de lenr collège on dn moins était en relation avec les fécianx. Ses fonctions spéciales étaient de prêter serment an nom dn penple lors de la conclusion des traités. £n était membre aussi le verbenaritis qui portait les herbes cueillies en lieu sacré comme symboles de consécration.

Le jus fetiaie^ c'est la somme des règles de droit relatives aux relations extérieures et rentrant dans les attributions des féciaux. On jugeait à propos de tenir secrètes les vieilles formules dont la divulgation eût pu entraîner des conflits entre le ISénat et les tribuns du peuple, ou bien entre le peuple romain et les nations étrangères. C'est pourquoi le droit fécial ne fut pas incorporé à la législation des Douze tables.

Abstraction faite des déclarations de guerre et des traités d'alliance, le jtis feiiale embrassait les points suivants:

1. L'extradition des coupables qui avaient attenté au droit des gens (deditio). Partie lésée, le peuple romain réclamait l'extradition de ressortissants étrangers, et, d'un autre côté il ne se refusait point à livrer les criminels d'autres nations, c'est à dire qu'il reconnaissait le devoir d'extradition. C'est aux féciaux qu'incombaient les extraditions.*^)

2. Le maintien de la paix au moyen d'une surveillance exercée sur le droit conventionnel et ses stipulations, de sorte que, dans les temps primitifs du moins, les féciaux prenaient connaissance des griefs des étrangers et pouvaient demander satisfaction, s'ils le jugeaient à propos.

3. Le maintien des traditions diplomatiques au double point de vue des devoirs et des prérogatives du peuple romain.

Parmi les magistratures internationales, il faut citer en première ligne celle des récupérateurs.^) Evidemment la cour des récupérateurs remonte à la plus haute antiquité, sa création étant contemporaine de la première période sacerdotale et étant, mieux que tout autre chose, de nature à jeter un jour sur le caractère juridique des premières relations internationales. Il est probable que les récupérateurs ont déjà joué un rôle dans les conflits entre les confédérés latins. Le nombre de ces magistrats variait, suivant les cas, entre trois et cinq. Quant à la procédure, il est permis d'admettre que, dans les premiers temps, ce furent le Sénat ou les consuls qui provoquaient la réunion de ces cours internationales. L'organe légitime de ces cours était, dans les cas de peu d'importance, le préteur des étrangers, la préture étant devenue peu à peu une cour de justice. Mais ceci ne saurait avoir abrogé les prérogatives du Sénat, lorsqu'étaient en jeu de grands intérêts internationaux. En tout cas, c'était lui qui intentait l'action devant les récupérateurs en faveur de nations étrangères.^)

240 ^ développement historique des relations internationales.

Cette hypothèse est du moins d'accord avec Tidée très vieille que les dénis de justice vis-à-vis des confédérés constituent une faute qui retombe sur le peuple entier.

La compétence des récupérateurs s'étendait principalement aux revendications pécuniaires entre les ressortissants de nationalités ou de pays divers. ^^) La meilleure définition de cette magistrature serait donc celle d'une cour arbitrale permanente, c'est à dire compétente une fois pour toutes, dont l'institution reposait sur l'entente préalable des Etats intéressés, que cette entente fût générale ou spéciale. £n vertu de cette entente, la loi ou l'édit prescrivaient les cas où les récupérateurs entreraient en fonctions. C'est sur ce modèle qu'est basée l'action en revendication, qu'on concéda aux provinciaux lésés, et cela pour des motifis d'équité. Les citoyens romains avaient du reste aussi le droit d'intenter des actions devant les récupérateurs.^^)

Parmi les organes de la justice internationale, il est peut-être permis de ranger la cour centumvirale. On n'est pas d'accord sur sa compétence et sa procédure. £n tout cas, lorsque ce tribunal entrait en fonctions, il s'agissait toujours de reconnaître que certains droits devaient jouir d'une protection plus efficace, de par 4'Etat, que ce n'eût été possible au moyen d'actions ordinaires.^')

On admet souvent que la cour des centumvirs, composée alors de quatre sénats et qui persista jusqu'au 4°** siècle après J.-Chr., tranchait les conflits entre le droit civil et le droit quirite, lorsqu'il n'y avait pas de juridition ordinaire. 11 est possible que le droit de butin ait été de son for; en tout cas eUe connaissait des questions de successions ab intestat, où rentraient des questions provenant du connubium,

A mentionner aussi un corps de la plus haute autorité, le Sénat, bien qu'il ne rentre qu'en partie dans ce chapitre. En effet le Sénat avait des fonctions diplomatiques et de plus il prononçait sur les griefis des nations étrangères.

C'est lui qui donnait des instructions aux généraux, et à lui que ceux-ci rendaient compte. Le Sénat donnait aussi des instructions aux ambassadeurs; il discutait les affaires extérieures, les pénalités à infliger aux socii^^^) les conditions de la paix et des alliances, les traités. Parmi ses prérogatives il faut ranger aussi celle de délibérer sur la déclaration de guerre, de sorte que les féciaux n'avaient plus qu'à veiller à l'observation des formes, ou à présenter des objections. Le droit des comices de déclarer la guerre et de faire la paix était une pure formalité. A la supériorité de la diplomatie romaine sur la direction des affaires étrangères par les monarques d'Asie ou les assemblées du peuple grec correspondait la supériorité intellectuelle des sénateurs romains sur les éléments flottants, sur lesquels les adversaires de Rome s'appuyaient quand il fallait se décider pour la paix ou pour la guerre.

Dès l'époque de la monarchie jusqu'au 2°»« siècle après J.-Chr.,

Les magistratnres internationales de Borne. 241

la diplomatie opiniâtre et conséquente des Romains suivit les traditions du Sénat, bien qu'on eût souvent révoqué en doute la compétence de ce corps dans la sphère des relations extérieures. Sa situation représentative à l'extérieur ne reposait sur aucune loi, rien ne la limitait, et aucun vote du peuple n'était venu la sanctionner. Elle était basée sur la tradition et paraissait aller tellement de soi que, déjà sous les rois, toute tentative de l'éluder passait pour une usurpation, et qu'on en fit un crime à Tarqnin.^^)

Cicéron voyait dans le Sénat et le droit sacré des auspices, qui n'est autre chose qu'un pouvoir pondérateur vis-à-vis des partis de cette assemblée, les bases de la puissance de Rome à l'intérieur et à l'extérieur.^^)

Après la chute de la République, la situation du Sénat, dans les affaires étrangères, dut se modifier par le fait que le commandement des armées passa aux empereurs. Mais ces modifications ne se produisirent que peu à peu, et jamais on ne les a revêtues de formules juridiques.^*)

C'est le principat qui succède au Sénat dans l'exercice du pouvoir représentatif vis-à-vis des nations étrangères, et c'est le prince qui décide, comme général en chef, la paix ou la guerre. A ce siyet il ne faut pas oublier deux choses: D'un côté l'éloignement des frontières contraignait souvent les chefs militaires des provinces à entreprendre des campagnes sous leur propre responsabilité et sans prendre avis de Rome; d'autre part, même sous l'Empire, le Sénat jouait un rôle décoratif dans les affaires diplomatiques. ^'')

Mommsen suppose que le droit de paix et de guerre fut transmis à Auguste, dès l'institution de l'Empire, par la délégation de l'assemblée du peuple, et que la même formule servit plus tard à chaque changement de règne. Nous n'examinerons pas la chose, car il est possible que la notion de l'Empire conféré au prince embrassât aussi le droit de paix. Nul n'avait du reste d'intérêt pratique à une définition exacte, depuis que le vieux système militaire avait été renversé par les guerres des derniers temps de la République. En conséquence il n'y eut pas conflit de compétence entre le prince et le Sénat. Lorsque, dans l'occasion, les empereurs renvoyaient à ce corps les ambassadeurs venant demander la paix, ils le faisaient probablement à cause des cérémonies de réception. En droit public, le prince concentrait dans sa personne tous les pouvoirs des magistratures suprêmes.

C'est le praetor peregrinus qui était chargé du droit privé international.

^) Les auteurs grecs nomment les féoiaux êiçijyod^xat (juges de paix), éi^yoiftvkaxiç, anaydoiffeçoi, fÏQtjyonoéoL Festus fait dériver ce mot de ferire, d'autres de fides ou de foedus.

*) L'empereur Auguste était aussi fécial. Dion c. L. 4; Tacite, Annàlea ILE, 64.

Manuel du droit des gens. I. *-^

242 Le développement historique des relations internationales.

')' Suétone, ClaudiuSy chap. 25. Dans les inscriptions on trouve, jusqu'au Sme siècle après J.-Chr. des hommes de haut rang faisant fonctions de féciaux. V. Madvig, 1. c. Il 672.

*) Festus donne une étymologie fausse: Fetiales a feriendo dicH, apud ho8 enim bdli pacisque fac%end<u jus est.

*) Pour leur origine, voir Tite-Live, I, 32 : Jus ah antiqua gente AequiculiSj quod nune fetiales hàbent

^ D'autres, tels que Conradi, en font le président du collège des féciaux. Voir en revanche les sources dans Bubino, p. 172, note 2. — On trouve aussi le pater pairatus chez les Latins. Y. Tite-Live, I, 24; VIII, 39.

^ Voir les exemples dans Denys d'Halicamasse II, 37, 51, 72; ni, 37, 39; IV, 50; V, 50; puis dans Tite-Live I, 30; XXX Vm, 38; et dans Plutarque, Num. 12.

Il y avait lieu à extradition lorsque les généraux romains avaient traité avec l'étranger et que Rome avait refusé de sanctionner leurs stipulations (Ainsi dans le cas de C. Hostilius Mancinus contre Numance), lorsqu'un pays étranger pouvait prouver la violation d'un traité ou que ce peuple avait été lésé dans la personne de son ambassadeur (Tite-Live Epitome XV, XXXVin, 41; Cicéron-, Verr. V, 19); enfin lorsque les ambassadeurs de Borne avaient insulté des nations étrangères, ainsi dans le cas des Fabius vis-à-vis des Gaulois. Tite-Live, V, 36; VI, 1.

^ Festus dit: ^Beciperaiio est, ut ait GclUus Aelius, quum inter popukm et reges nationesque et civitates peregrinas lex converUty quomodo per reciperatores reddantur res rectperent eaque resprivatas inter se persequantur.^ Voir, pour les sources relatives aux récupérateurs, Padelletti, Bechtsgeschichic^ (édition allemande), p. 170, note 5. Keller, Bomischer Civilprocess § 8.

®) Voir Tite-Live, XXXX, 2. où le Sénat (583 u. c.) donne au préteur désigné pour l'Espagne, l'ordre d'obtenir des sentences récupératoires contre les magistrats passibles de dommages-intérêts. Mo mm s en, StaatsredU JJ^ 212 voit dans ce cas une exception, pour ainsi dire une extraordinaria cognitio du Sénat.

**0 Voir pour les détails Voigt, 1. c. H, 160 suiv.

") Padelletti, p. 170 cite des exemples.

**) V. Cicéron, De oratore I, c. 38. — Keller, Bomischer CwUprocess § 6. — Madvig, 1. c. II, 229. — Ihering, Geist des Bômischen Bechts, I, p. 223, note 115. — Mommsen, Staatsredit, II, 220, qui fait remonter à l'an 517 de Bome l'institution des centumvirs.

**) Madvig, Verfassung und Verwaltung des Bômischen StacUes, I, 291.

") V, Tite-Live I, 49 : Hi<: enim regnum primus traditum a prioribus morem de omnibus senatum considendi solvit. Domesticis consiliis rempubUcam administravit; bellum^ pacem, foederay sodetates per se ipse cum quitus voluitf injussu populi ac senatus fecit diremitque. — V. aussi Cicéron, De rep. II, 9, Denys d'Haï. Il, 56 qui rapporte le cas à Bomulus.

") Cicéron, De rep. II, 10, 17.

*^ Mommsen, Bômisches Staatsrecht, II, 913: «Dans aucune des sphères administratives le pouvoir du prince n'est moins réglé que dans les affaires étrangères et la direction de l'armée, qui en est inséparable. «

*^ Déclarer la guerre sans instructions et de son propre arbitre, c'était tomber sous le coup de la Lex Julia mqjestatis L. 3. Dig. 48, 4: Lege tenetur qui, injussu principiSy beUum gesserit.

Les relations extérieures en général. 243

Les relations extérieures en général.

OuTrages à consulter: M. Voigt, Jtis naturàU, aequum et honum^ II, p. 103 suiv. ^- Hirschfeld, Zur Geschichte des LaHnischen Bechts, Vienne 1879. — Madvig, Verfassung und Verwaltung des Bômischen StaateSy II, 340 suiv. — Willems, Xe Sénat de la BépubUque romamef II, 465 suiv.

Les mots de jus beUi ac pacis embrassaient l'ensemble des relations extérieures dn peuple romain, et Grotins lui a emprunté cette définition du droit des gens. Ces mots signifient-ils qu'on est en état de guerre, toutes les fois qu'il n'y a ni traité de paix, ni alliance?

La plupart des historiens du droit admettent que, suivant les Romains, la guerre était l'état normal des relations entre Rome et les nations étrangères. Mais on peut douter que cela ait été le cas, dans les temps primitifs, vis-à-vis de la Confédération latine. On ne saurait non plus prouver que le premier traité de commerce avec Carthage, au 3™® siècle de Rome, ait été précédé d'un traité de paix.

De fait il y eut de tout temps des relations commerciales entre les Romains d'un côté, les Carthaginois, les Grecs et les Etrusques de l'autre, et cela avant les traités d'alliance, qui découlaient en général de rapports soutenus et constants avec d'autres nations. On ne saurait donc dire que les relations extérieures de Rome aient été ou bien hostiles, ou bien résultant d'alliances et de traités de paix formels, et dans ce cas amicales. A l'égard des Etats voisins seulement on ne peut se figurer d'autres rapports que ceux de la guerre, de la paix ou de l'alliance.

Opposer simplement le droit de guerre à celui de paix, ce n'est pas expliquer, d'un façon suffisante, le droit international en vigueur à Rome sous la République. Cette manière de voir ne prévalut que plus tard, à l'époque où le peuple s'était déjà imbu de la mission dominatrice des armes romaines.

Entre la paix et la guerre il y avait un était intermédiaire exprimé par les rapports avec les pays qui n'avaient pas traité avec Rome. En pareille circonstance toute protection légale faisait défaut, mais ce n'est pas à dire que les relations des citoyens romains avec ces pays aient été interrompues, à moins qu'on ne veuiQe admettre que tout étranger arrivé à Rome ait été réduit en esclavage, s'il n'était pas protégé par des traités spéciaux.

Ce sont les antiques traditions de la religion et de la morale qui ont créé l'hospitalité, sans qu'il y eût besoin pour cela de traités.

244 ^ développement historique des relations internationales.

Dès qu'ils avaient trouvé un patron, les étrangers sans armes ne couraient aucun danger d'être réduits en esclavage, comme le prisonniers de guerre. On a donc tort d'admettre qu'à Rome l'état de paix n'ait existé qu'en vertu de conventions spéciales.^)

Pour ce qui est des droits des nations avec qui les Romains étaient en rapport, on les classait d'après la mesure de l'indépendance des ces nations. En droit international on appelle Etats libres ceux qui ont un libre arbitre absolu dans leurs affaires intérieures.^) D est évident que les traités d'alliance ne modifiaient point cet état de choses, lorsqu'on avait stipulé, avec Rome l'égalité de droits. Néanmoins, an dire des jurisconsultes, ces Etats ne perdaient point leur liberté, même lorsqu'on avait décerné l'hégémonie à Rome.')

Parmi les Etats libres non-alliés on distinguait aussi ceux avec lesquels on entretenait des relations d'amitié en vertu d'autres traités ou de l'usage. C'était assurément le cas, lorsque des monarques éloignés avaient obtenu le titre d'ami de Rome. Il arrivait parfois aussi que, dans les pactes d'alliance avec certains peuples, on désignât, par avance, comme amies, des nations avec lesquelles Rome n'avait pas de traité, et cela en vue du cas de guerre.

Il y avait enfin des peuples dont la situation légale n'était pas définie. On savait seulement qu'ils n'étaient ni ennemis, ni amis. En outre, sous l'Empire, les jurisconsultes romains ne pouvaient se dissimuler, vu leur expérience, qu'il existait des nations encore inconnues, avec lesquelles on pourrait entrer en contact.

A l'égard de ces peuples étrangers, et faute de relations hostiles ou amicales, il ne pouvait surgir d'autre question que celle de la postliminie.

Dans ce but on reconnaissait que les pays n'entretenant pas de relations permanentes avec Rome ne seraient pas envisagés conmie ennemis, mais qu'on appliquerait la règle de la postliminie aux Romains qui seraient réduits en esclavage sur leur territoire, et que d'autre part les ressortissants de ces pays n'auraient aucun droit à la protection contre un traitement hostile, tant que durerait l'état de paix: principe plutôt d'accord avec les exigences de la politique qu'avec celles de la logique juridique.*)

Passant en revue les formes que revêtaient les relations de Rome avec l'étranger, on conclut à l'existence de trois états de choses:

1. L'état de guerre, réglé par les principes immuables dnjusbéUi

2. Les relations fédératives, reposant sur des traités d'alliance on de paix formels.

3. Les relations pacifiques, reconnues par des traités de commerce ou d'hospitalité (Hospitium), ou bien existant de fait sans base conventionnelle.

En général le principe suprême, dans ces relations diverses, c'est que les particuliers sont soumis au régime de leurs pays, c'est à dire ou bien à l'état de paix, ou bien à l'état de guerre. Mais il y avait

Le droit de la guerre. 245

aussi des régimes mixtes, issus de l'action réciproque de faits de guerre et de paix. Telle était la postliminie, où s'entrecroisent des notions de droit des gens et de droit privé. Le droit de légation des Romains s'étend aussi plus loin que les relations purement pacifiques. En effet, même en temps de guerre, on respecte les envoyés chargés d'entamer les négociations de paix.

Le fait que les Romains honoraient parfois des princes étrangers par des titres ou des présents, peut passer pour le premier germe de la comUas gentium})

^) L. 24. Dig. 49, 15 restreint la notion de l'ennemi à l'état de guerre (Ulpien).

*) Voir Gicéron, Fro BaïbOy 8. Eu province, les villes libres étaient moins Uherae que libertae, c'est à dire affranchies par les Romains, après la conquête, par marque de faveur.

") L. 7 § 1. Dig. 19, 15. Le critère de la libertas municipale, c'est l'autonomie législative et judiciaire. Y. Tite Live XXXIII, 32: Senatits Botnanus Uberos, fmmunes^ suis legibus jubet esse Corinthios, FhocenseSf Locriensesque (mines. — Strabon XYU, 3, 24. De même aussi la Lex Antonia de Thermensibus de 683 après J. Chr., loi qui confère aux habitants de Therjnesse et de Pisidie le titre de liberi amici, sociique popuU Romani. Bruns donne le texte dans ses Fontes J. R. A. (4me éd.) p. 85.

') L. 5 § 2 L. 12 pr. Dig. 49, 15. C'était le postUminium in pace.

*) Ainsi Massinissa. TiteLive XXVn, 4; XXXI, 10, 11.

Le droit de la gaerre.

Ouvrages à consulter: Osenbrûggen, De jure beUi et pacis Romanorum, 1836. — Miiller-Jochmus, Geschichte des VôUcerrechts im Aîterthum, 1836. — de Ihering, Geist des Rômischen Rechts, I, 244suiv. — B. W. Leist, Gràcoltalische Rechtsgeschichte, Jena 1884, p. 199 suiv., 4308uiv. — Willems, Le Sénat de la République romaine j Louvain 1883, p. 465 suiv., 421 suiv.

La suprématie que Rome conquit, dans le cours des siècles, sur tontes les nations de l'Asie antérieure, de TAfirique et du Midi de rflurope, reposait non seulement sur la continuité du développement de sa constitution, continuité qui permettait à la diplomatie de s'employer exclusivement au bien de l'Etat, mais aussi sur la supériorité de son armée an triple point de vue de l'art militaire, de l'organisation populaire et de la discipline, enfin des principes de droit traditionnels dont les troupes étaient imbues.

246 Lô développement historique des relations internationales.

Les conquêtes des armes romaiiies, qui subjuguèrent, dès le 4"® siècle ay. J.-Cbr., l'Italie moyenne, puis tous les Etats organisés qu'on pouvait atteindre avec les ressources d'alors, ces conquêtes étaient, aux yeux des Romains, en même temps une évolution juridique. Les bases les plus anciennes de cette évolution se trouvent dans le jus sacrum, dont les règles rattachaient la guerre, dans toute son étendue et de la façon la plus absolue, à la consécration religieuse.

Au point de vue romain, la guerre est un acte de la divinité manifesté par des signes, et on ne saurait l'entreprendre ou s'en abstenir, suivant le bon plaisir des détenteurs du pouvoir ou les caprices du peuple. La guerre est en réalité une évolution internationale. En conséquence, non seulement elle est légitime vis-à-vis des nations étrangères, mais elle constitue une application de la force à la protection de l'ordre de choses moral, religieux et légal. Nulle part, durant l'âge d'or de la République, on ne voit percer l'idée que, pendant les hostilités, le guerrier romain doit être mesuré à une autre mesure que ses adversaires. L'égalité est donc le principe suprême de la guerre. On est tenu d'observer aussi les traités conclus pendant les hostilités, ainsi que le prouve le combat des Horaces.

Les conditions d'une guerre légitime, au point de vue de l'ordre moral et religieux ou du sens international des Romains, sont doubles: matérielles en ce sens qu'on exige un motif de guerre suffisant, purement affaire de forme, et qu'on demande une déclaration de guerre officielle. Ces conditions remplies, la guerre est légitime.

Les motifs légitimes de guerre étaient les suivants:

1. La violation de territoire, qui, dans les temps prindtifs avait presque toujours pour objectif le vol de troupeaux ou la conquête d'esclaves.^)

2. La violation des ambassades. Les Romains étaient si jalonx de leurs droits que, pour se procurer satisfaction, ils ne reculaient devant aucun moyen. ^) L'un des cas les plus connus ce sont les sévices commis par les Tarentins sur les envoyés de Rome, en suite desquels le peuple romain ne craignit pas d'engager une lutte avec Pyrrhus, le premier capitaine de son temps.*)

3. La défection et la violation des traités en général. Les guerres entreprises pour ces causes passaient pour sacrées et ordonnées directement par les dieux, vu les solennités religieuses, qui présidaient à la conclusion des traités. C'était des guerres de vengeance.*)

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