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la chevalerie et la féodalité

3. les libertés communales, et celles de leurs créations qui étaient destinées à favoriser le commerce.

C'est dans la chevalerie et la féodalité que le génie universel du germanisme se manifeste avec le plus de pureté, tandis que, dans les libertés communales, on voit percer l'action concordante de traditions romames, de la juridiction ecclésiastique, enfin de l'esprit fédératif des Germains on du droit allemand.

Du reste, il ne peut s'agir ici, dans l'exameu de cet état de choses, que d'indications générales sur leur qualité internationale, c'està-dire de l'exposé de certains grands mouvements. Cela ne veut pas dire du reste que les trois tendances indiquées se soient manifestées partout avec la même force. Au contraire, il est naturel que, précisément au moyen âge, on trouve de nombreuses transitions et les intermédiaires les plus variés entre les créations des civilisations germanique et romane. Ce n'est pas sans raison qu'on a comparé la civilisation du moyen âge aux cathédrales gothiques, en leur opposant les temples grecs, symboles de la simplicité antique.

L'Etat et TEglise an moyen âge.

Ouvrages à consulter: Eiffel, Geschichtliche Darstellung^ des Verhâïtnisses zwischen Kirche und Stcuit, Mayenoe 1836. — E. Friedberg, De fintum inter ecdesiam et cimtatem regundorttm judido quid medii aevi doctores censuerint, Leipzig 1861. — Dollinger, Kirchen und

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Kirche, PàpsUhum und Kirchenstaat^ 1861. — Ni eh nés, VerhâUmas ewischen Kaiserikum und Papêtthum im MittekUter, Munster 1863. — Ma as s en, Neun Capitel ûber frète Kirche und Geunesensfreiheit, Gtrta 1876. — E. Lôning, Geschidhte des Deutschen Kirchenrechts, Strassbnrg 1878, I, 20 suiv. — W. Martens, Die Beziehungen der Uéberordnung, Nebenordnung und Unterordnung zvnschen Kirche und Staat, Stuttgart 1877, p. 7—124.

L'antagonisme chrétien entre le règne de Dieu et celui dn monde, ou entre la chair et Tesprit, se transforma, après la chute du paganisme, en un dualisme entre les pouvoirs spirituel et temporel. Ces deux pouvoirs avaient leur point de contact dans la prétention que le droit séculier fût partout subordonné au droit temporel, et que TEglise d'antre part disposât toujours, même dans la sphère extérieure de son action, des agents de domination qu'elle jugerait nécessaires.

Dès le 5°** siècle le pape Gélaise déclarait qu'il y a deux puissances appelées à l'empire du monde: les fonctions sacrées du pontificat et la royauté.

Ce dualisme, qui remonte non point à l'Etat, mais à l'Eglise, pouvait se formuler de toutes sortes de manières, suivant les tendances de l'époque. C'est ce que prouve l'histoire du moyen âge. Du temps de ses succès de propagande, l'Eglise se comportait en humble servante n'usant que de moyens spirituels, reconnaissant la suprématie de l'empereur, ne frappant que ceux qui se soumettaient volontairement à sa juridiction. Mais, dès les fausses Décrétales, elle apparaît comme une organisation de combat cherchant à conquérir la coonlination à côté des pouvoirs séculiers.

Enfin l'Eglise pontificale élève, à l'apogée de sa puissance, la prétention à dominer l'Etat. C'était introniser l'antagonisme étemel des deux pouvoirs, rompre avec le principe de l'indépendance nationale et amener la décadence de la vie religieuse. En effet cette prétention à l'empire du monde signifie deux choses: Co-domination du clergé dans chaque Etat au moyen de l'exercice d'une juridiction particulière siégeant dans les possessions temporelles de la papauté; puis participation aux assemblées délibératives et législatives, c'est-à-dire la suprématie du Saint-Siège sur l'ensemble des pouvoirs publics, à peu près de la façon dont se manifestent aujourd'hui les rapports entre les pouvoirs législatif et judiciaire d'une part, le pouvoir exécutif de l'autre. Le droit public moderne confère au pouvoir législatif la faculté de délimiter la compétence des autorités executives. De même le pape prétend au droit de requérir le bras séculier pour l'exécution de ses sentences, puis de tracer, dans chaque cas de conflit, les limites entre sa sphère et celle de l'Etat.^) En conséquence la papauté est armée, dans toutes les affaires nationales et internationales: 1. du pouvoir législatif suprême, en ce sens qu'elle ne laisse à l'Etat que les matières

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dont ells croit pouvoir se passer; 2. de la juridiction suprême sur les princes, les peuples^) et le clergé; 3. du commandement suprême dans les guerres sacrées contre les infidèles et les hérétiques; 4. enfin du droit de représentation diplomatique pour le patrimoine de St. Pierre.

Ce patrimoine clôt donc le cercle des attributions du pape. Celuici peut, dans l'intérêt de l'Eglise catholique, faire la guerre, au tranchant du glaive séculier, et donner des fiefs aux vassaux princiers, ainsi que cela eut lieu à Naples sous la maison d'Anjou; il peut exercer un pouvoir universel sur les consciences, ou user de l'excommunication et de l'interdit, pour sauvegarder ses possessions italiennes. De la sorte ce système est un mélange de droit canonique, de droit public et de droit des gens, dont les détails se manifestent à la fois conmie distinctions théoriques et scholastiques, et comme union pratique. C'est un édifice dont les fondements sont la doctrine de l'Etat divin, prèchée par St. Augustin, et dont la coupole représente le système de Thomas d'Aquin, tandis que les Décrétales fournissent, pour ainsi dire, les voûtes et que le mysticisme du génie chrétien, uni à une logique imposante, représente le lien qui unit les parties de l'édifice.

Parmi les hommes éminents qui ont édifié la constitution de l'Eglise, il faut citer Grégoire VII, puis surtout Innocent III (1198 — 1216), Grégoire IX (1227—1241), enfin BonifaceVIlI (1294—1303). C'est grâce à leurs lois que l'Eglise catholique arriva à une force incomparable, qui était cuirassée contre tout, sauf la décadence intérieure, qui permettait toute campagne contre les ennemis princiers, et qui sut résister à toute agression extérieure contre les dogmes, que cette agression eût lieu par le glaive contre Rome, ou à l'aide des armes de la raison, de la philosophie, de la science ou de l'histoire.

Le dogme du suprémat dé la papauté atteignit son apogée dans la bulle Unam Sanctam, promulguée en 1302 par Boniface Vlil, balle qui est, il est vrai, une loi occasionnelle, provoquée par le différend avec le roi de France, mais qui est toigours demeurée en vigueur pour le monde catholique entier.

Si l'on considère la situation des souverains pontifes, en premier lieu à l'égard des ressources dont ils usèrent dans leurs conflits avec les ennemis réels ou prétendus de l'Eglise, on reconnaît que les arsenaux du clergé renferment en somme les mêmes armes que ceux des mahométans. La dépendance des consciences variait beaucoup dans les pays tels que l'Espagne, l'Angleterre, la France et l'Allemagne; elle fut parfois moins forte dans les villes libres d'Italie ou de l'Allemagne, mais jamais sans importance. Elle livrait au clergé, c'est-à-dire au pape, les masses, qu'il était facile d'entraîner par des promesses et des peines ecclésiastiques décrétées contre les princes ennemis de l'Eglise. Surtout à l'époque des croisades, la foule était habituée à regarder les princes et la noblesse comme des tyrans, comme des ennemis des pauvres, des valets et des serfs, tandis. que l'Eglise, bien que la dîme

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rappelât sa domination, allégeait fréquemment les charges du paysan par ses jours fériés, protégeait les proscrits par son droit d'asile, réprimait l'usure et faisait de grandes aumônes.

La domination des masses, Tobéissance passive d'un clergé affranchi de tout lien de famille ou de nationalité, le pouvoir des ordres mendiants, si influents au moyen âge grâce à leurs richesses, mettaient TËglise en mesure d'exercer efficacement son droit de guerre.

Grégoire YII, dans son conflit avec Henri lY, enseigna que, le spirituel étant plus élevé que le temporel, c'était au pape à trancher les différends politiques, et qu'il avait le droit de déposer les princes qui aurait attenté à la ms^esté de l'Eglise.

Grâce à ses pouvoirs, en 1076, le pape enleva la couronne au successeur des empereurs saxons, qui, au siècle des Othons, avaient institué et déposé des papes. Même chose se répéta en 1245, contre Frédéric H, au premier concile de Lyon.*)

En vertu du droit canonique, toute disposition des autorités séculières en matière ecclésiastique est nuUe et non avenue, à moins que l'Eglise ne lui ait donné son placet,^) ce qui fait que le Saint- Siège a désarmé d'avance ses adversaires. En effet le pape peut rectifier après coup, à son avantage, une délimitation du pouvoir séculier qui lui est à charge. Dans les conflits entre les papes et les rois, au moyen âge, la question se pose toujours ainsi: Est-il préférable pour les vassaux ou les sujets des princes de leur demeurer fidèles en suivant leur appel aux armes, ou bien d'obéir aux commandemants de l'Eglise, afin de sauver son âme des tourments de l'enfer?

Les rapports entre l'Eglise et l'Etat, tels qu'ils se sont établis en vertu des Décrétales, depuis Innocent III, sont ou bien légaux, c'est-à-dire reposant sur les règles générales du droit canonique, ou bien conventionnels, c'est-à-dire ayant pour base des conventions spéciales. En principe l'Eglise ne saurait signer de pacte au sujet de l'observation des devoirs ecclésiastiques ou de leur adoucissement; de même aussi l'Etat ne peut promettre la grâce à un coupable, sous forme de traité bilatéral. Cette idée se trouva encore vivante, lorsque le concordat de Worms, ou Calixtinum 1123, fut confirmé, au concile du Latéran, pour mettre fin au conflit des investitures; en effet les deux parties contractantes, Calixte II et l'empereur Henri V, ne se firent que des promesses unilatérales, au moyen de documents particuliers.

C'est lorsque, en suite de la décitdence, les intérêts politiques commencèrent à ébranler la rigidité du droit canonique, et que la papauté se prit à douter de l'efficacité de ses moyens de combat primitifs, qu'on vit naître un droit canonique conventionnel, sous la forme des traités de paix intitulés concordats. Mais, vu la divergence absolue des points de vue, on ne put jamais bien définir la nature de ces traités, dont le premier fut conclu, en 1448, entre l'empereur Frédéric III et le pape Nicolas V.

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Les concordats sont-ils des privilèges révocables, que le sonveraiii pontife confère en vertu de la plénitude de ses pouvoirs, ou bien faut-il les considérer comme des règles de droit public, ou bien enfin ont-ils la qualité de traités internationaux? Cette controverse demeurera toujours pendante. Elle a son origine dans le mélange, mentionné plus haut, de principes de droit canonique, de droit civil et de droit public, qui caractérise l'Eglise romaine et qui aura pour conséquence une situation équivoque, tant qu'à côté du pouvoir central de Rome se manifestera quelque vie indépendante chez les nations.^)

L'ensemble des rapports entre l'Eglise et ses ouailles, depuis le moyen âge, peut se ramener aux trois points suivants:

1. Rapports que le Saint-Siège, ainsi que les autorités séculières, reconnaissent avoir trait aux affaires intérieures de l'Eglise et qui ne peuvent donc être envisagés qu'au point de vue du droit canonique.

2. Rapports que l'Eglise regarde comme internes, l'Etat comme externes. En cas de dissentiment, ces rapports ne sont pas traités suivant les principes du droit canonique, et ils supposent une entente spéciale; c'est pourquoi on les règle ou bien par voie de droit publie, c'est-à-dire par voie législative, on bien par voie de concordat. Ainsi la nomination des évèques, l'administration des biens de l'Eglise, la promulgation des lois ecclésiastiques, la juridiction ecclésiastique etc.

3. Les rapports mixtes, résultant du but que se propose le droit canonique, mais qui sont traités sous une forme reconnue en droit international. C'est dans cette rubrique qu'il faut ranger la diplomatie pontificale, qui remonta au 11°^^ siècle. Les légats du pape, accrédités à demeure, à Constantinople et auprès des rois francs, jouissaient des immunités diplomatiques à un double titre: En vertu du droit canonique en ce sens que le clergé n'était pas justiciable des tribunaux séculiers; eu Tertn du droit des gens, vu la souveraineté reconnue du pape.

4. Rapports purement diplomatiques des papes, provenant soit des intérêts matériels de l'Etat et de l'Eglise, soit des relations avec les princes qui, comme les sultans et les souverains non-catholiques, n'étaient pas soumis à la discipline de l'Eglise et ne reconnaissaient pas le droit canonique.

Au moyen âge les papes ont du reste infiuencé les relations internationales, mime en dehors des rapports directs de l'Eglise avec les princes. Cela eut lieu soit par des prises de parti, soit par des alliances, soit par des interventions en faveur des intérêts religieux, ou bien dans les cas où l'on invoquait l'arbitrage de Rome. A cette époque le serment jouissait d'une grande autorité conmie confirmation des traités des princes. En conséquence, les dispenses dont disposait le pouvoir pontifical, lui fournirent souvent le moyen d'exercer une influence sur le droit conventionnel.

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Le dogme de la suprématie universelle de l'Eglise pontificale, en vertu des Décrétales, devint donc la base du droit civil et politique, puis du droit international de la chrétienté.

Les princes et les chefs d'Etat étant soumis aux commandements de l'Eglise, sans égard à leur situation et comme tous les autres chrétiens, il n'y avait pas de motif pour traiter les relations internationales des rois et des peuples autrement que les affaires intérieures. De même que le pape pouvait annuler les mariages, il avait, à son dire, celui de déclarer nuls et non avenues les pactes entre les souverains et leurs si^ets révoltés, d'abroger les traités ou de proclamer la guerre dans l'intérêt de l'Eglise. Dans les cours des siècles l'idée chrétienne de la paix universelle, qui mettait les choses de la terre au service du royaume de Dieu avenir, se transforma peu à peu en l'idée de l'Eglise du moyen âge, qui asservissait le royaume de Dieu symbolisé par le glaive spirituel aux ambitions terrestres du souverain pontife. De la sorte le royaume de Dieu se manifesta, dans la personne du Vicaire de Jésus-Christ, sous forme de guerre perpétuelle aux pouvoirs séculiers, guerre dans laquelle les concordats représentent les suspensions d'armes. Le fait que les choses purent prendre un cours pareil, en Occident, repose sur deux points de l'histoire universelle: la supériorité intellectuelle et l'unité de l'enseignement dont l'Eglise disposa seule jusqu'au 12*°® siècle, puis l'Etat embryonnaire qui caractérise les communautés politiques des Germains.

L'Eglise chrétienne avait hérité des Etats de l'antiquité, tombés dans le marasme sénile avant Gonstantin-le-Grand. C'est grâce aux ressources de cet héritage qu'elle travailla dans le nouveau monde germanique jusqu'au jour où un monde nouveau, représenté par la chevalerie et les universités, vint s'opposer, après le 12'°* siècle, à l'ancienne autocratie, qui avait jusqu'alors dominé et dirigé toute la vie juridique, morale, économique, artistique et scientifique, l'architecture aussi bien que la pensée. Le zénith de la papauté, sous les souverains pontifes des 12"°® et 13™® siècles, est en même temps le premier signe de la décadence de la civilisation catholique.

') V. Martens, 1. c. p. 16 suiv. — C. 10, X de testamentis III, 26, BOumettent même les testaments au droit canonique, en leur qualité de rea spiritucHis.

*) Tout hérétique est directement justiciable du pape. Y. les Décrétales d'Innocent III et c. 10, X de haereticis V, 7.

•) Cette bulle est incorporée au Corpus juris canonici, Extravag. comm.y c. 1. de majoritate et ohedientia I, 8. Elle se termine parées mots: Borro subesse BomanoPonHfici omni humanaecreaturaedecîaramus, dicimuSy definimus et pronunciamus omnino esse de necessitate saiutis. Pour la tentative de l'affaiblir par le bref de Clément V (Meruit), du l.févr. 1306, v. Martens, 1. c. p. 44.

*) V. c. 2 X dans VI. de sentewHa et re judicata: Omnes, qui ei

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juramento fidèUtatis tenentur adsiricUf a juramento ht^piamodi perpétua absoîventes autoritate apostoUca firmiter inhibendo^ ne qtUs de cetera sibi tanquam imperatari vel régi pareat et intendat, decemenda^ quoslibet, qui ei deniceps veîuti imperatari vel régi, consilium praestituerint seu favarem ipso facto excommunicationis sententiae subjacere, lUi autem ad quos in eodem imperio imperatoris spectat eîectio, eîigant libéra successaretn,

*) V. c. 10 X de Const. I, 2.

^ Pour les jugements portés sur les concordats, y. Bornagius, Die rechHiche Natur der Concardate, Leipzig 1870.

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