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CHAPITRE SIXIÈME

LES VILLES, LE COBOflERGE ET LA NAVIGATION AU MOYEN AGE

Le commerce des yilles.

Ouvrages à consulter: Goldschmidt, Handbuch des HandelsrechtSt § 5 donne la liste des ouvrages relatifs au droit commercial du moyen âge. — Martens, Versuch einer historischen EtUmckelung des toahren Ursprungs des Wechselrechts. — Endemann, Studien in der Bomanisch-Canonistischefi Wirthschaftslehre, 1, 1874. — G. Lastig, Entmckdungswege und QuéUen des Handelsrechis, 1877, p. 5 suiv. — F. G. A. Schmidt, Eandelsgesellschaften in der Deutschen StiidirechtS' quelle des MittelalterSy 1883. — L. Cibrario, Délia economia politica del medio evo, 2mo éd., Turin 1841. — P. E. Giudici, Staria dei communi italiani, Florence 1864 — 1866. — Giuseppe Muller, Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente nel medio evo, Vemse 1866— 1868. — A. Lattes, Il diritto commerciale neUa legisUuùmt statutana délie città italiane, Milano 1883.

L'invasion des barbares, en saccageant les villes, avait à peu près anéanti le commerce de terre et de mer dans rSurope méridionale. Mais semblable au droit romain, la force vitale de la culture matérielle s'était maintenue principalement en Italie, de sorte qu'on y vit bientôt des créations nouvelles sortir des ruines du monde antique.

A l'abri, grâce à la nature, de la manie de destruction des hordes 1)arbares, Venise et Amalfi furent les points de départ de l'esprit mercantile et, dès les croisades, les bords de la Méditerranée étaient couverts de places de commerce importantes. Ces places renouèrent la tradition du commerce de l'Orient et la développèrent sous Tégide des croisés. Le Nord de l'Europe s'était ouvert aux produits de rOrient, de sorte que le négoce des Italiens, au 12"* siècle, dépassa de beaucoup les limites extrêmes de celui des Rçmains, bien qu'il se répartît sur un grand nombre de cités rivales, telles que Pise, Gênes, Vérone, Florence, ]Milan, sans parier de celles que nous venons de citer.

Le commerce des villes. 305

Ce commerce prit un caractère international bien plus marqué que celui qui s'était développé dans l'empire unitaire des Romains.

C'est pourquoi l'Italie vit naître le droit commercial européen, reposant sur les usages, droit qui ne tarda pas à se répandre dans l'Europe entière. Sans que les princes ou les gouvernements eussent songé à codifier le droit commercial, ces usages prévalurent partout où leur étalât données des conditions d'existence, c'est-à-dire dans les cités où les négociants avaient pu s'organiser, et même se constituer en corporations.

Pour les relations commerciales qui correspondaient à des besoins nouveaux et que le droit romain ne pouvait suffisamment définir, la langue italienne trouva des expressions qui se sont maintenues jusqu'à nos jours, bien qu'au 17™*^ siècle, sous Louis XIV, les Français eussent entrepris de se rendre indépendants, dans la sphère du droit commercial.

Nulle part au monde, abstraction faite du droit féodal des Lombards, on ne trouve de droit coutumier égal en importance au droit commercial italien. Le sol italien a donc mûri ou rcgeuni, au moyen âge, quatre législations universelles: le droit civil romain, avec les modifications imposées par le régime nouveau de la propriété foncière, le droit canonique des papes, le droit féodal de la noblesse territoriale et le droit commercial, qui passa les Alpes, avec les caravanes des Vénitiens et des Génois, et sut prendre racine partout.

Dans le Levant, ce furent les comptoirs des Génois, des Vénitiens et des Pisans qui furent prévaloir les usages commerciaux dont la rédaction primitive remonte an ll""^ siècle^), et qui servirent d'exemple à toutes les places de commerce de quelque importance. Tandis que les Vénitiens cultivaient avant tout les relations avec l'Orient, Pise, Grênes et Florence jetaient les yeux sur le Nord et le Nord-Ouest de r£urope, où ces cités donnaient l'exemple.

Ce qui facilita beaucoup la propagation des usages commerciaux et industriels, ce furent les corporations de marchands et d'artisans, leur antagonisme contre le clergé et la noblesse, la prospérité des communes en Italie, en Allemagne et en France, l'influence de ces corporations sur les administrations municipales, et les besoins financiers des princes, à qui on acheta maints privilèges, qu'ils n'eussent pas accordés de leur propre mouvement.

£n conséquence on vit naître en grand nombre des lois commerciales qui dépassaient de beaucoup le cadre du droit civil romain, entre autres celles relatives aux sociétés, aux raisons de commerce, aux compagnies anonymes, aux ventes à crédit, à la responsabilité des voitoriers. En effet, vu la nature des choses et l'extrême division territoriale, le métier de commissionnaire exigeait, au moyen âge, une attention bien plus grande que dans l'antiquité. Les mêmes circonstances favorisèrent le développement des assurances.

L'une des créations les plus importantes et les plus répandues du droit, au moyen âge, c'est celle de la lettre de change ou billet à ordre, qui doit remonter plus haut encore que le 13™° siècle. La

Manuel du droit des geiis. I. 20

306 ^3 développement historique des relations internationales.

diversité des étalons monétaires et des moyens de paiement entre le lieu de la signature du contrat et celui du règlement, les dangers, inséparables, à cette époque, du transport des métaux précieux, conduisirent forcément à l'invention de documents privilégiés, permettant de supprimer ces différences et d'éviter ces dangers. Dès Florence, la lettre et le droit de change des guildes italiennes se répandirent dans le Nord de l'Europe, car, avant de devenir le centre des beaux-arts et de la littérature, cette cité avait pris une des premières places dans le monde de l'industrie et du conmierce. On voit se renouveler ici un phénomène qui s'était manifesté souvent chez les Grecs.

La lettre de change fixa par la suite les notions du gage, du dépôt, de la banque et d'autres institutions favorisant le commerce; elle contribua aussi à créer une certaine unité des monnaies, des poids et des mesures. Les changeurs lombards font leur apparition au nord des Alpes, à la suite des convois italiens; ils créent à Londres, dans Lombard-Street, un comptoir qui est aujourd'hui encore le centre le plus important de la banque.

Ni les empereurs, ni les papes n'eussent pu décréter, maintenir «t protéger le droit commercial du moyen âge. Comment, en effet, les cours épiscopales, les échevins, les barons ou les jurisconsultes de profession auraient-ils su comprendre les besoins du commerce?

Le droit de change et le billet à ordre ont un caractère éminement cosmopolite et international, et le moyen âge fit preuve d'un grand sens économique en assimilant l'argent aux marchandises. Mais d'autre part les entraves locales et territoriales apportées au commerce de détail, dans les marchés et les foires, ont un caractère particulariste et représentent les monopoles. Le système du troc s'y maintint pins longtemps que cela n'eût été possible sans ces entraves, mais ce système portait aussi les germes de maints rapprochements internationaux. Le concours des étrangers à des époques fixes et dans certaines localités joint à la protection accordée à leurs transports, fit brèche dans les castes, familiarisa la bourgeoisie des villes avec les coutumes des pays étrangers, inspira le respect des intérêts d'autrui, rapprocha finalement les villes et les campagnes.

C'est surtout grâce aux foires et aux marchés que les usages commerciaux du moyen âge ont tant de traits conminns, en dépit des divergences locales. On vit s'organiser des caravanes analogues à celles de l'Orient, caravanes qui avaient l'avantage de donner une certaine sécurité, à une époque où les voyageurs isolés couraient les plus grands dangers.

n ne faut pas oublier, dans la peinture du commerce au moyen âge, les Juifs, qui avaient le privilège du prêt à intérêt. En dépit de leur séquestration ils contribuèrent puissamment à développer les relations internationales.

^) V. Lastig, 1. c. p. 9 suiv.

Le droit maritime. 307

Le droit maritime.

Ouvrages à consulter: Voir pour les recueils de sources du droit maritime au moyen âge: Wagner, Seerecht, § 4. — Puis Pardessus, Collection de lois maritimes antérieures au 18^^ siècle^ 6 volL, Paris 1828 — 1845. Les deux premiers volumes sous le titre de Us et coutumes de la mer, 1848. — Sir Travers Twiss, Monuvienta juridica, The Black book of the english Admiràlty mth an appendix, 4 voll., Londres 1871 — 1876. — Alianelli, DeUe antiche consuetudini e leggi immtifne délie provincie napoletane, Naples 1871. — Â citer parmi les exposés historiques du droit maritime au moyen âge: A. de Miltitz, Manuel des consuls, 1, 16 suiv. — Ficker, Forschtmgen zur Reichsund Rechtsgeschichte Italiens, vol, IV. — von Kaltenborn, Grundsâtze des praktischen Europàiscken Seerechts, 1 vol., 1851. — R. Wagner, Handbuch des Seerechts, vol. I, 1884, §§ 2, 8, p. 14—27. — Hautefeuille, Histoire des origines, des progrès et des variations du droit maritime international, 2^^ éd., Paris 1869. — Reeves, The law of shipping and navigation from the time of Edward III to the and the year 1806, Londres 1807. — Reddie, An historical viexc of the law of maritime commerce, Londres 1841.

Les Bomains considéraient la mer libre et ses riyages comme un Aomaine public qae nul ne pouvait s'approprier. Néanmoins ils ne doutèrent jamais que leur mission ne les obligeât et ne leur conférât le droit de faire prévaloir leur autorité sur Tocéan. Ce fut avant tout sur la Méditerranée qu'ils étendirent leur cercle d'action. La République romaine jugeait de son devoir de réprimer la piraterie à une époque où les Ptolémées avaient encore l'hégémonie dans les eaux orientales.

Le moyen, âge avait, sur ce point, des idées diamétralement opposées. Le principe en vertu duquel tout homme libre et en état de porter les armes avait le droit de tirer Tépée, loi*squ'on s'opposait à l'exerdce de ses prétendus droits, ce principe ne fit point halte devant les plages de la mer ou les rives des fleuves. Les limites entre le pillage et le massacre d'une part, les actes légitimes de défense d'autre part, déjà mal définies sur terre, se confondirent entièrement sur mer, faute d'une autorité quelconque.

En outre l'idée de la féodalité et des droits des propriétaires fonciers s'empara aussi des rivages de la mer et nuisit à ceux dont le commerce avait lieu dans le voisinage des côtes. Naturellement, surtout dans les pays du Nord, les doi^ons de la noblesse étaient situés sur des promontoires ou des îles, afin d'être à portée pour exercer la piraterie; d'autre part les personnes menacées construisirent des édifices destinés à repousser les écumeurs de mer. La noblesse

308 Le développement historique des relations internationales.

foncière ne pouvait concevoir que les peuples ou rhumanité eussent des droits au libre parcours des mers.

Dès lors le droit d'épave et la piraterie, si fréquents au moyen âge, et qui reposaient sur les bases suivantes:

Ou bien sur les expéditions maritimes de hordes encore à moitié nomades, telles que les Sarrazins du Nord de T Afrique, qui, jusqu'à nos jours, ont mis à contribution ou du moins rendu dangereuses les côtes de la Sicile, de la Sardaigne, de la Ligurie et de l'Italie; telles aussi que les Normands et les Danois, dont les premiers, il est vrai, ne se contentèrent pas de pillage, mais firent leurs preuves comme fondateurs d'£tats et se distinguèrent des autres peuples germains, comme civilisateurs, dans le nord de la France, en Angleterre, en Mande, en Sicile et dans l'Italie méridionale.

Ou bien la piraterie reposait sur la base féodale de la propriété foncière. La noblesse prétendait au privilège de vendre sa protection aux trafiquants, sur terre et sur mer, de dépouiller les récalcitrants en vertu d'une prétendue prescription, de les détenir jusqu^à paiement d'une rançon.

Ce que tout propriétaire foncier se croyait permis sur terre, se produisit aussi sur mer. Dès lors les péages maritimes, celui du Sond entre autres, les péages fluviaux, les droits d'entrepôt et les autres entraves apportées au commerce. Les plus puissants d'entre les princes et les villes, ainsi les Vénitiens, les Dap.ois et les Anglais, prétendaient même à la propriété exclusive de certaines mers.

Dans les eaux de la Baltique, la noblesse propriétaire des côtes se constitua, en partie, en une corporation ayant pour but la piraterie et la guerre maritime, corporation qni servit de modèle plus tard aux boucaniers et aux flibustiers des Indes occidentales. Dorant les guerres des villes hanséatiques avec les royaumes Scandinaves, on vit se constituer la dangereuse confrérie des Yitaliens dirigée par d'habiles condottieri j et contre laquelle Hambourg et Lubeck conclurent en 1231 leur première alliance.

Certains pays, ceux de l'Union Scandinave entre autres, engagaient, faute de mieux, ces écumeurs de mer dans' leur marine, exemple qui fut suivi même par les villes hanséatiques, c'est-à-dire par les ennemis mortels des Yitaliens. Ce n'est qu'en 1434 qu'on parvint, à force de luttes, à réprimer lapiraterie. Mais ses traditions se perpétuèrent dans les lettres de marque, qui étaient indispensables, parceque les monarques étaient hors d'état de construire et d'équiper à leurs frais des navires de guerre. Lorsqu'il leur fallait des forces navales, il ne leur restait donc qu'à s'adresser aux villes maritimes ou à des corsaires de profession. £n effet le lien féodal, créé uniquement en vue de la guerre de terre, se dérobait en pareil cas. Il n'y a donc qu'une chose qui puisse surprendre, c'est que la féodalité n'ait pas pris un caractère maritime. Kien n'eût empêché de créer des fiefs maritimes contre

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robligation de servir sur mer, et en conférant aux vassaux le droit de course, puis celui de prélever des péages.

L'amirauté, c'est-à-dire la direction des forces navales des nations commerçantes, dérive du dominium maris et des corporations. Peutêtre ce terme*) n'est -il pas seulement pour Tétymologie d'origine arabe. Dans tous les cas c'est à la navigation marchande organisée en corporations, puis aux besoins des croisés que nous en sommes redevables. Les Etats européens ont adopté l'amirauté à l'exemple de la Sicile et des villes italiennes.

Dès la fin du 13™® siècle ou les premières années du 14™®, on trouve en France des amiraux nommés par le roi.*) Ils y datent de 1270 ou de 1284, en Angleterre de 1286, en Espagne de 1284 et en Portugal de 1322. Dans ces deux derniers pays on suivit, parait-il, l'exemple de Gènes; quant à F Angleterre, il faut se rappeler qu'Edouard I visita la Sicile et plusieurs villes italiennes, à son retour de la Palestine.') Depuis Edouard II les amiraux se succèdent régulièrement en Angleterre. Leur juridiction, d'abord divisée en districts, fut plus tard centralisée et partagée en différents degrés, suivant le principe de la hiérarchie.

I^a création des amirautés est de la plus haute importance. ïHles jouèrent plus tard, dans le droit international maritime, le rôle des consulats dans la sphère du droit commercial et du droit privé des marins. Les amirautés prouvent que le pouvoir princier et les républiques italiennes avaient conscience de la tâche qui leur incombait sur mer. La compétence du Lord grand-amiral anglais (The Lord high Admirai of Èngland) ressort des revenus qu'il avait le privilège de percevoir. A lui appartenaient les épaves, les trésors tirés de la mer, certaines catégories de jet, les baleines et les esturgeons échoués, les amendes provenant de délits commis en pleine mer ou aux embouchures des rivières. Il était donc intéressé au maintien de l'ordre public sur mer.

C'est au Lord-amiral qu'incombait la juridiction civile et criminelle sur mer, juridiction qui dérivait assurément des prétentions à la propriété de certaines mers, et qu'on eut de la peine à circonscrire, à cause des privilèges côtiers et des juridictions intérieures. *) Au 17°** siècle encore, Sir Leoline Jenkins pensait que les autres nations avaient emprunté aux Anglais leurs principes de droit maritime, parceqci'ils avaient reconnu les prétentions des rois d'Angleterre à »rOcéan britannique* et spécialement aux eaux d'Oléron.

Les ambraux anglais avaient à trancher les conflits maritimes, et c'est en cela que consistaient leurs fonctions permanentes; en revanche on ne leur confiait qu'en temps de guerre le commandement en chef des forces navales.*) Chose remarquable, les cours d'amirauté anglaises adoptèrent le droit romain. Il faut se rappeler aussi qu'au moyen âge il n'y a pas de cours des prises en Angleterre. Du reste ces cours eussent été un anachronisme. On ne pouvait concéder à des vaisseaux

310 Le développement historique des relations internationales.

étrangers le rôle de parties contre la couronne, à moins qn'ils n'eussent un privilège formel. La vieille notion du butin s'opposait du reste aux sentences concernant la prise de bâtiments étrangers, et il n'y avait d'autre ressource que le recours entre les Etats intéressés.^)

Impuissants à faire prévaloir leur volonté sur terre, les plus grands monarques du moyen âge ne pouvaient songer à légiférer en matière maritime ; ce fut donc la coutume qui se chargea de statuer des règles. Plus les tendances des nations maritimes étaient uniformes, plus facilement s'établit l'accord sur les principes fondamentaux des coutumes de la mer, en temps de paix comme en temps de guerre.

L'institution de l'amirauté contribua à consolider les principes dont étaient convenus les équipages, les armateurs, les propriétaires de cargaisons et les capitaines. C'est ce dont témoigne la pratique des grandes nations martimes actuelles. '

Au midi de l'Europe le droit romain n'avait jamais dispara entièrement; mais sur mer il s'établit un état de choses tout nouveau, après la migration des peuples. La grande industrie et le commerce maritime, reposant sur l'esclavage et l'exploitation individuelle, avait été anéantis par l'invasion des barbares en Italie, en Espagne et dans le midi de la France. D'autre part Rome n'avait jamais eu de droit maritime. Lorsque le préteur ou les magistrats provinciaux étaient saisis de cas rentrant dans cette catégorie, ils se tiraient d'affaire grâce à leurs maximes concernant le prêt à la grosse, le jet, la commission et les esclaves.')

Les choses prennent une autre face, lorsqu'à la période byzantine, durant laquelle les Sarrazins avaient réduit le commerce des nations chrétiennes aux eaux de l'Asie mineure et du Pont-Euxin, succéda, dès les 8™® et 9"* siècles, une époque où se constitua en Italie, principalement à Amalfi, à Venise, à Gênes et à Pise, un commerce maritime reposant sur la libre association et qui sut créer un droit coutumier d'accord avec ses besoins et ses intérêts.

Plus encore que le droit commercial, le droit maritime est un produit, indépendant du droit romain, des coutumes du moyen âge, sur lesquelles, il est vrai, Byzance peut avoir influé.®)

Le droit maritime du moyen âge ignore la distinction entre le droit privé et le droit public, distinction qui, chez les Romains, pouvait reposer sur le caractère privé de la propriété des navires, des cargaisons et des esclaves constituant l'équipage. Il est plusieurs raisons de ce fait. Les esclaves avaient été remplacés par les liens qui unissaient les armateurs, les propriétaires de la cargaison, l'équipage et d'autres personnes, liens corporatifs qui parvinrent à une certaine puissance dans les villes maritimes.

Les choses étaient donc peut-être renversées. Dans l'antiquité et de nos jours, les armateurs voient leurs fortunes menacées par les conflits internationaux et la guerre; au moyen âge, au contraire, ce sont

Le droit maritime. 311

les intérêts pécuniaires des armatenrs qui dominent la politique extérieure des places de commerce. Du 12"* ou 15™' siècle, c'est à peine si l'on peut établir de distinction entre les flottes de guerre et de commerce. Afin d'écarter les dangers de tout genre qui les menacent, les marchands organisent de véritables caravanes de mer, en réunissant, au moment favorable, les vaisseaux de transport en flottilles et en cherchant, de la sorte, un moyen de repousser plus facilement les agressions.

Certaines villes, Gènes entre antres, interdisaient même la navigation isolée, probablement en suite de la concurrence que les grands armateurs faisaient aux petits.^) Dans tous les cas, le fait que les navires marchands étaient armés, dut influencer puissamment le droit de la guerre maritime et les représailles.

Ou peut diviser en quatre groupes géographiques les sources du droit maritime du moyen â^e:

Premièrement le groupe byzantin, soit le groupe de la Méditerranée orientale. A ce groupe appartient le recueil des lois rhodiennes, dont les éléments remontent à la législation byzantine du 8°^® siècle et qui ont trait surtout au droit privé. La sphère de ces lois varia suivant l'étendue de la domination des empereurs et embrassa jusqu'aux eaux de l'Adriatique. Elles sont encore en vigueur au IS"*' siècle. Puis les assises de Jérusalem, dont la base est franque et qui remontent à Godefroi de Bouillon, pour autant qu'elles ont trait au droit maritime. On peut ranger aussi dans ce groupe les dispositions des Basiliques.

£n second lieu le groupe italien, dont les plus anciennes manifestations sont la Table amalfitaine, qui remonte au 9^^ ou au 10°^* siècle,^^) puis le droit maritime de Pise (1081),^*) auquel se rattachent quelques codes moins importants. Pise, qui avait dépassé les Amalfitains, fat à son tour reléguée à l'arrière-plan par Gênes, dont les relations s'étendaient jusqu'au Pont-Euxin et à Péra, puis à l'Ouest jusqu'en Espagne. La législation génoise fut plus tard codifiée par les autorités. Les villes de l'Adriatique, Trani, Ancone et principalement Venise, avaient une situation relativement indépendante. Les premières lois maritimes des Vénitiens, promulguées par le doge Ziani (1205 — 1229), forent souvent complétégi plus tard.^^)

En troisième lieu le groupe franco-arragonais qui comprend les codes de Montpellier, d'Arles, de Marseille, de Tortose et de Valence, et plus spécialement les règlements consulaires de cette dernière cité (entre 1336 et 1343). En somme on peut observer que, sur mer aussi, la civilisation se meut de l'Est à l'Ouest, ainsi que cela avait eu lieu dans l'antiquité ^ où, partie de la Phénicie, elle avait atteint successivement Alexandrie, Rhodes, Athènes et Rome. Ce fait s'explique par l'impulsion des industries de l'Orient et l'extension des marchés occidentaux.

Le Consulat de la mer dépasse en importance toutes les sources

312 l'G développement historique des relations internationales.

da droit maritime an moyen âge. Ce recueil privé des usages de la mer fut rédigé à Barcelone, vers le milieu du 14"* siècle,**) probablement par le greffier d'un tribunal maritime, qui, à en juger par son style, était au fait de l'enseignement des écoles de droit et de la jurisprudence des cours consulaires. Ecrit en langue catalane, le Consulat ne tarda pas à être traduit en italien, et, de la sorte, il se répandit dans la Méditerranée avec un tel succès qu'il abrogea les droits locaux.*^)

La propagation du Consulat de la mer offre un intérêt tout particulier. Elle est un exemple du phénomène de la réception, si fréquent au moyen âge, puis de révolution générale du droit des gens, qui se plie aux besoins de la pratique, sans se préoccuper des circonstances politiques. £n effet, Barcelone, bien qu'ayant un commerce important, ne pouvait se mesurer, sons ce rapport, avec Gènes, Venise et Bruges. La réception du droit romain fut secondée par le prestige de la Ville étemelle et de l'idée impériale. La propagation du Consulat de la mer donne à penser que, dans la Méditerranée, on était parvenu depuis longtemps à une- sorte de transaction, lorsqu'on adopta une rédaction commode. C'est pourquoi on revendiquait jadis, en faveur du Consulat, un âge beaucoup plus ancien, ce qui contribua à en relever l'autorité, sans qu'on se rendît compte de ce fait.

Le quatrième groupe de droit maritime, c'est celui qu'on pourrait nommer franco-hollandais-hanséatique. A leur tète il faut placer le Rôle d'Oléron, c'est à dire les sentences du tribunal maritime d'Oléron, qui se répandirent dans l'Ouest et le Nord de l'Europe et remontent probablement au 12"® siècle.*^ Composé dans l'origine de vingt-qaatre sentences, ce recueil fut augmenté plus tard de dix autres. L'importance d'Oléron, qui faisait partie du duché d'Aquitaine, réside dans les relations commerciales entre la Normandie et l'Angleterre, ainsi qu'elles s'étaient établies après la conquête normande.

Dans la Baltique, le droit prépondérant c'était celui de Wisby, dans l'île de Gothland. Ce droit est une compilation qui fut rédigée au 14"* siècle, sous l'influence de Lubeck. D reconnaît les sentences d'Oléron et relègue au second plan les us et coutumes Scandinaves.

Du reste l'évolution du droit maritime, dans le Nord, se rattache à l'histoire de la Ligue hanséatique.

^) On assure que ce terme, dérivé d amtV ou émir, se trouve déjà dans les annales d'Eutyohius, patriarche d'Alexandrie au 10i°« siècle. Une étymologie naïve, c'est celle de aen mère cal, qui, en anglo-saxon, signifie: Sur toute la mer. On la trouve dans Godolphin, A view of the AdmiraUy jurisdiction, 1661, p. 31.

*) Au dire de quelques historiens, le premier amiral français fut Florent de Varennes, en 1270; suivant d'autres Englaerant de Cussy en 1248. La Ley de las siete partidas énumère ses fonctions.

Les institutions consulaires. 313

') Leybnme portait le titre à! Admirai de la mer du Boy d'Angleterre, Auparavant il y avait un Capiianeus marie, V. Twiss, Law of natûms, I, § 175.

*) Les lois de Richard II (13 R. II, st. 1. c. 6 et 15 R. II, c. 3) ont trait à ces conflits de compétence. Le premier de ces statuts interdit aux amirautés de s'immiscer dans la justice ordinaire. La limite, c'était, aux embouchures des fleuves, le pont le plus proche de la mer. Pour les grèves, les deux juridictions entraient en concurrence.

■) Pour les détails, voir Sir Harris Nicolas, Hystory of the BriHsh navy.

^ Suivant Lord Mansfield, il n'existe pas de travail sur les prises antérieur à 1643, pas de sentences de tribunaux de prises antérieures & 1648, pas de jugement en due forme et accompagné de considérants antérieur à 1690.

^ Voici les dispositions principales du Chrpus juris civ.: Dig. IV, 9; XIV, 1, 2; XXII, 2; XL VII, 5, 9; Cod. IV, 33; XI. 8 Nov. 106.

^) R. Wagner, 1. c. p. 35, note 1, dit: >Pour l'histoire du commerce, le byzantinisme a la même portée que pour celle de l'art. «

^ V. les sources dans Lastig, l. c. p. 152, note 1.

^^ Zachariae von Lingenthal, Geschichte des Griechisch-Bômischen Bechis, 2me éd., 3877.- p. 292 suiv., note 45-48.

^') Ce droit maritime, longtemps tombé dans l'oubli, a été remis en lumière par Pardessus, Alianelli, Twiss etLaband dims \& Zeitschrift fur HandeUrecht, Vn, 303-337.

*•) Publié par Boncini, dans ses Statuti inediU delta città di Pisa, vol. II, p. 813 suiv.; III p. 466 suiv.

**) Réimprimé par R o m a n i n , Storia docximentata di Venezia, II, 441 suiv.

**) Pour les rapports du Consulat avec les vieilles coutumes de Tortose, V. Wagner, 1. c. p. 57; puis Oliver, Historia del derecho en CatalunOy Mftdrid 1881. — Wagner le fait remonter à 1370. La première édition originale du Consulat date de 1494; puis vinrent celles de 1502, 1517, 1523, 1592. La première traduction italienne parut en 1549, celle de Casaregis en 1737. Le Consulat fut en outre traduit en français, en hollandais, en espagnol et en allemand, par Engelbrecht dans le Corpus juris nauticif p. 188-382.

**) La première édition est de 1494.

*^ Les dernières recherches sont dues à Twiss, 1. c. vol. I, p. 92, II, p. 84, III, p. 82 suiv.

Les institutions consulaires.

Ouvrages à consulter: A. de Miltitz, Manuel des consuls, I (1837), p. 3 suiv. — E. Salvator, Histoire des Echelles du Levant, Paris 1857. — Pawinsky, Zur Entstehung des Consulats in den Communen Nord-

314 ^6 développement historique des relations internationales.

und MittelitalienSj Berlin 1867. — F. de Martens, Dets Consularwesen und die Jurisdictton im Orient, trad. allem. de Skerst, Berlin 1874. — Lastig, Entwickelufigswege und Çuellen des HandeUrechtSy 1877, p. 84 suiv., 151 Buiv.

Au moyen âge, le commerce ne se consolida que grâce à la juridiction corporative, qui, par suite de sa procédure traditionnelle et de l'expérience pratique des magistrats, pouvait suffire à des besoins inconnus en dehors du cercle des intéressés. Ces besoins, on les comprenait si peu que la jurisprudence du moyen âge, bien qu'elle eût fait rentrer le droit féodal dans le droit romain, ne tenta même pas de soumettre à sa domination théorique le droit des corporations et des guildes. L'importance d'une justice prompte, sûre, permanente, équitable et toujours exécutoire se révéla aux souverains du moyen âge dans le régime des guildes, lorsqu'on s'aperçut que, dans les villes de commerce, l'exclusion des corporations était plus redoutée que l'excommunication ou l'exil.

Il est plusieurs circonstances qui favorisèrent l'institution des consulats. Les comtés carlovingiens, déjà désagrégés, s'étaient vus remplacés en partie par les immunités ecclésiastiques ou par les privilèges municipaux.^) D'autre part la tradition des droits nationaux n'avait pas entièrement disparu, lorsqu'on concéda aux marchands et aux marins étrangers l'exercice de leur droit indigène et une justice particulière.

L'institution des consulats se rattache à l'organisation du commerce corporatif du moyen âge et des constitutions municipales. Les consulats sont une magistrature internationale qu'on a voulu, sans motif, faire remonter à la Grèce ou même à l'Egypte. De fait ils ne datent que du 11™* siècle, c'est-à-dire de la monarchie carlovingienne. Leurs premiers vestiges se rencontrent sur les côtes de la Méditerranée, et il est probable qu'ils prirent naissance sur le littoral compris entre Amalfi, Pise, Gênes, Marseille et Barcelone.

Les magistratures consulaires n'étaient point une invention due à l'initiative de négociants isolés. Le titre de consul se retrouve dans les constitutions des villes italiennes. Il s'applique à des autorités administratives et judiciaires qui avaient remplacé les comtes ou les margraves carlovingiens, ou bien la juridiction épiscopale. Les consuls étaient élus par le collège des bourgeois. Mais, dans les cités où le négoce s'était développé de bonne heure et dominait par l'entremise des guildes, il est probable qu'on les regardait comme l'imitation ou l'équivalent d'une autorité indigène, sans admettre pourtant que les consuls pussent être comparés aux juges de commerce actuels. A Gênes, par exemple, où la constitution reposait sur la fédération de ces guildes, ou des hommes libres et de la noblesse (la compagna), les consuls pouvaient passer pour des fonctionnaires de cette fédération.*)

Les institutions consulaires. 315

On imita Tinstitation des consuls dans les Tilles où il s'agissait d'organiser l'administation des corporations qui, reposant sur une origine commune, se formèrent dans les ports étrangers dans un but de négoce, et qu'on dotait toujours du privilège de juridiction autonome.

Pour déterminer la date des premiers consulats, il faut probablement avoir égard à trois choses: le développement des villes du bassin de la Méditerranée qui leur avait valu une juridiction indépendante et qui reposait sur l'existence de corporations dotées de droits suffisamment consolidés; puis les relations commerciales plus actives à l'époque des croisades ;^) enfin les entreprises colonisatrices qui menèrent à la fondation de comptoirs permanents, en relations suivies avec la métropole.

Les traditions germaniques de jurisprudence et de droit d'association ont eu grande part à la création des institutions consulaires. C'est ce qui ressort du fait qu'on ne saurait les faire remonter à l'empire de Byzance, bien que celui-ci eût pratiqué le négoce depuis une époque beaucoup plus reculée.

Du reste la création des consulats présente maintes divergences, n est probable que fréquemment ils eurent, dans l'origine, le caractère de tribunaux d'arbitres reposant sur une convention amiable. D'antre part il est constant que certaines villes infihientes, telles que Gènes, embarquaient, à bord de leurs flottes, des juges maritimes {consules ou capitanei) sAa d'assurer à leurs ressortissants à l'étranger les bienfaits de la juridiction de la métropole.^)

U est probable qu'il y avait, sur mer, entre l'amirauté et la juridiction consulaire, une corrélation plus intime qu'on ne peut le prouver. Mais on fut obligé de séparer ces fonctions, lorsque les consulats étrangers eurent obtenu une compétence territoriale.

Les consulats ne sont donc point une réminiscence de l'antiquité; ils dérivent au contraire des traditions germaniques. Nés au midi de l'Europe, ils se répandirent, grâce à la colonisation et aux croisades, dans les Echelles du Levant, puis dans les pays du Nord, en corrélation avec la Ligue hanséatique.

Comment les institutions consulaires se sont-elles propagées? Probablement suivant les besoins du commerce. Lorsque des cités, telles que Gênes et Venise, fondaient des colonies dans des parages éloignés, on peut admettre que les colons étaient accompagnés de consuls, nommés par la métropole pour rendre la justice durant la longue traversée et plus tard dans la colonie. Lorsque leurs places se trouvaient vacantes, naturellement les colons leur élisaient un successeur. Mais lorsqu'au contraire des corporations commerçantes fondaient des comptoirs à l'étranger, sans l'intervention des autorités municipales, évidemment elles élisaient, dès le début, leurs consuls, à l'exemple des juges ou des chefs de guildes de la mère-patrie.

Les rapports entre les consuls et leurs administrés ont donc une

316 ^ développement historique des relations internationales.

double base: Ils reposaient soit sur les statuts qui imposaient leurs règles aux membres des corporations commerçantes et leur promettaient aide et protection ; soit sur des privilèges et des coutumes qui garantissaient aux étrangers une juridiction particulière, ce qui était en corrélation avec la reconnaissance d'un régime spécial garanti par le fait de rétablissement. Dans l'origine, les consulats furent donc moins des tribunaux de commerce,^) qu'une institution ayant pour but la protection en général et la direction d'affaires communes, sans laquelle les étrangers eussent été hors la loi.

Le Consulat de la mer expose minutieusement la compétence juridictionnelle des consuls.*) Au 14™* siècle elle embrassait les avaries, l'engagement des matelots, le jet, la responsabilité du capitaine pour les prêts à la grosse,') le fret, l'achat des agrès et le ravitaillement des navires, enfin toutes les transactions rentrant dans le commerce maritime.

Au Nord les consuls avaient le titre é^aldemtann. Ailleurs on les nommait autrement. Les consuls ont sans contredit puissamment contribué à l'aniformité du développement du droit maritime, car, dans les grands ports de commerce, il arrivait souvent que plusieurs nations avaient le même consul, et que ces magistrats avaient à se concerter ensemble pour trancher les différends.

Cet état de choses ne se modifia que lorsque s'établit partout en Europe la territorialité dans l'application des lois, lorsque l'Etat centralisa la juridiction et se chargea de protéger les étrangers, lorsqu'enfin les représentations diplomatiques permanentes assumèrent en partie les fonctions des consuls.

^) Les premiers privilèges de Gênes remontent à l'an 958. Y. Lastig, 1. 0. p. 42.

*) Leur titre complet était celui de consules de cammuniy ou de consides de communi et de plateis. Les partis dominants et la noblesse avaient aussi de rinfluence. Lastig, 1. c, dit de Gênes: »La compagna communis est la première ligue raisonnêe du parti des Viscontiles des Gênes.* Voir aussi Heyd, Verfassungsgeschichte Oenuas bis zur Einfûhrung des Podestats, dans la Zeitschrift fur die gesammte Staatswissenschafty X, p. 3 — 47. Le collège des consuls de Gênes, élu d'abord par cooptation, puis avec le concours du Conseil, était la commission executive de ce corps. Il restait en fonctions quatre ans, depuis 1122 un an. C'e«t en 1130 qu'on essaya pour la première fois de distinguer entre les consulats judiciaires et les consulats administratifs.

■) Pour les droits des Latins dans les Echelles de Syrie, voir le rapport, daté de 1243, d'un bailli vénitien au doge, dans les Fontes rerum austriacariim, publiées parTafel et Thomas, tomeXIL Le plus ancien privilège des Vénitiens en Orient remonte à 1100, la première nomination de consuls à 1117.

La Ligue hanséatique. 317

Les princijMiiix privilèges des Génois en Orient sont les suivants: Antioche, 1098 et 1108; Jafla et Césarée, 1106; St. Jean d'Acre, 1105. V. Tanucci, Storia dei tre cdebri popoU maritimi, I, 142, 162, 165.

*) Dans les contingents de Gênes, pendant les croisades, on trouve aussi des ConsuUs elecii. Voici ce que dit le chroniqueur Oberti Stanconi, an sujet de la croisade de 1270: '^Hoc enim habuerunt proprium Januenses ut, m quibîiscumque locis existant, habeant de se ipsis consuîem vel rectorem. V. Lastig, 1. c, p. 184.

*) C'est ce qu'admet Martens, 1. c, p. 46, 48, 100 suiv. £n revanche L asti g, p. 156 prouve, pour Gênes, que les consuls consulaires ne furent jamais des juges de commerce, mais qu'on leur déléguait toutes les attri* butions des autorités de la métropole. Tandis qu'à Gênes, jusqu'à 1190, les jurisconsultes de profession seuls siégaient dans les cours de justice, la magistrature étaient confiée, dans les colonies, à de simples citoyens .Pour les sources de cette institution, consulter principalement .les Statuts de la colonie génoise de Péra, publiés par Vincenzo Promis à Turin en 1821.

•) Chapitres 1 à 42, qui paraissent avoir été ajoutés après coup au Consulatf pour lui servir d'introduction, et qui supposent le privilège de Pierre HI d'Arragon, en vertu duquel Valence avait reçu une juridiction maritime particulière.

^ Il n'en est pas question directement; mais le contexte prouve qu'on supposait les prêts à la grosse.

La Ligae hanséatiqne.

OuTrages à consulter: Eoppmann, Becesse und andere Acten der Hansetage von 1256—1430, 4 volL, Leipzig 1870^1875. — Codex diplomaHei*s Lubecensis, I. Sect., Lùbeck 1843---1873. — Hohlbaum, Hansisefies Urkundenbuch, I, II, HaUe 1876—1879. — Eoppmann, Handelsrecesse , I, II, Leipzig 1S70. — Jtis maritimum hanseaticum studio Kuricke, Hambourg 1667. — Sartorius, Urkundliche Geschichte des Ursprungs der Deutschen Hansa^ publiée par Lappenberg, Hambourg 1830. — Barthold, Geschichte der Deutschen Hansa^ 1854. — Gallois, Der Hansàbund von seiner Entstèhung bis zu seiner Auflosung, Leipzig 1868. — Altmeyer, Des causes de la décadence du Comptoir hanséatique de Bruges y Bruxelles 1843. — M. Baumann, Die Handélsprwèlegien IMecks im 12., 13. und lé. Jakrhundert, Dissertation de l'université de Goettingpie. — J. M. Lappenberg, UrkundUche Geschichte des Ursprungs der Deutschen Hansa, 2 voU., 1830. — J. M. Lappenberg, Urkundliche Geschichte des Hansischen StahXhofes in London, Hambourg 1851. — N, G. Rieseukampf, Der Deutsche Hof zu Nowgorod bis zu seiner Schliessung durch Iwan WassUjewitsch III im JaJire 1494, Dorpat 1854. — J. Falke, Geschichte des Deutschen Handels, 1859. — G. Handeîmann, Die Utzten Zeiten Hansischer Uebermacht im Norden, Kîel 1843. — R. Pauli, Der Hansische Stahlhof in London, Brème 1856. — M.Neumann, Geschichte des Wechseîs

318 L^ développement historique des r^ations internationales.

im EansagMete bis zum 17, Jahrhundert, Erlangen 1863. — D. Schafer, Die Hansaaiàdte, Hansiache Geschichte bis 1376 ^ Jena 1879. — M an tels, Beitràge zitr Liibisch'Hansischen Geschichte ^ Jena 1881. — Worms, Histoire commerciale de la Ligue hanséoHque, Paris 1864.

Au moyen âge, il est un troisième pouvoir, qui parfois remporte sur TËglise et la noblesse. C'est celui des corporations municipales. Dans les cités situées dans les provinces romaines et sur l'emplacement des camps romains des bords du Rhin et du Danube, on chercha à conserver les traditions des municipes; en Italie au contraire on créa un svstème tout nouveau.

Ija situation des villes du nord de TEurope était toute différente. Créées dans les 'circonstances les plus défavorables, sans traditions de droits municipaux, entourées d'une noblesse portée à toutes les violences et de princes ambitieux, les cités des bords de l'Elbe, du Weser et de la Saale se virent en face d'une double tâche, celle de repousser les Slaves, et celle de rétablir la paix sans cesse menacée.

Cette tâche était plus ardue encore sur le littoral des mers du Nord, car il ne s'agissait pas seulement de reft'éner les Slaves. Durant des siècles les limites des tribus germaniques et slaves furent en même temps celles du christianisme et du paganisme, et, sur la Baltique, jusqu'à la fin du moyen âge, les sphères du commerce et des missions coïncident à peu de chose près.

Durant cette période, les Normands et les Danois pillent à l'envi les cités du Nord. Trop faibles pour protéger les limites de la civilisation dans ces contrées, les princes, qui, sur la Méditerranée, en dépit de circonstances bien plus favorables, ne savaient mène repousser les incursions des Normands, durent laisser le soin de leur propre défense aux villes situées vers les embouchures des fleuves du Nord.

C'est ainsi que prit naissance la plus puissante ligue municipale du moyen âge, la Hanse. Les communes de Brème, de Hambourg et de Lubeck, fondée au 12**® siècle par Henri-le-Lion, ne jouissaient pas d'une situation aussi favorisée que Venise, Gênes ou Pise. Elles ne pouvaient, confiant en leurs propres forces, se livrer au commerce dans des parages relativement sûrs, et an seul point de vue de la rivalité pacifique. En effet, sur le sol germanique, l'industrie et le commerce étaient menacés par des adversaires bien plus à craindre que dans les ])ays romands, que les conquérants germains n'avaient occupés que provisoirement et sans y renverser les conditions de l'existence.

Dès lors la nécessité d'armer les corporations d'artisans et de marchands, de s'entourer de remparts et de fossés, de conclure des alliances offensives et défensives avec les villes voisines. C'est au 13™* siècle que remontent ces alliances, dans les pays du Nord et sur le sol bas-saxon.

La Ligue hanséatique. 319

Dans les corporations municipales, le droit de porter les armes entraine pour Thomme libre, celui de conclure des alliances. La première est celle de Hambourg et de Lubeck; puis vinrent les alliances entre Brunsvic et Stade en 1249, entre Brème et Brunsvic en 1256, entce Hambourg et Brunsvic en 1258, entre Hanovre et Dordrecht. Les quatre villes de Munster, de Dortmund, de Soest et de Lippe conclurent en 1253 une ligue perpétuelle contre les ennemis et les brigands, ligue qui renfermait une clause significative. Les contractants s'engageaient à ne rien prêter aux ennemis de leur sécurité.

En même temps ces ligues avaient en vue des affaires rentrant dans la sphère du droit privé, telles que la poursuite des débiteurs en fuite. ^)

Ce n'est point par hasard que ces ligues se multiplièrent en Allemagne précisément à Tépoque de l'Interrègne.

Il est également dans la nature des choses que Hambourg et Lubeck, reliées par des canaux, se soient peu à peu placées à la tête des villes commerciales du Nord. L'état imparfait des connaissances nautiques favorisait le cabotage sur le littoral des mers septentrionales ; d'autre part, on évitait le passage des Belts, exposé aux entreprises des pirates danois, et l'on cherchait à concentrer les échanges sur la ligne étendue de Nowogorod aux Flandres et à l'Angleterre. Il en était de même des rapports entre les villes impériales de l'Allemagne du Sud ou même de la Haute-Italie et les pays Scandinaves.

Les ligues de villes isolées, ligues conclues en général pour un temps déterminé et renouvelables, engendrèrept peu à peu des ligues comproiant certains groupes géographiques,') et enfin des confédérations générales, dirigées avant tout contre les pays Scandinaves. Une des plus importantes, c'est la confédération de Cologne qui date de 1367. Du reste la communauté des institutions défensives n'excluait point les alliances particulières entre certaines villes hanséatiques alliance ayant pour but la sauvegarde d'intérêts communs.

Nous n'exposerons pas les luttes politiques de la Ligue hanséatique. Mais, au point de vue du droit des gens, il faut noter le fait que c'est à cette Ligue que nous devons principalement l'entrée du Nord dans le giron de la civilisation européenne. La marine découvrit, grâce à elle, des mers ju8qu'aloi*s inconnues; et le danger commun fit qu'on s'habitua, dans le cours des siècles, à considérer le libre parcours des eaux du Nord comme une chose qu'il fallait maintenir les armes à la main, en dépit des intérêts opposés de certaines communautés.

A côté des croisades et plus tard encore, les guerres maritimes de la Ligue hanséatique sont un des exemples les plus frappants de la défense d'une affaire d'intérêt général européen par une union libre d'Etats indépendants.

Voici les résultats de cette Ligue pour le développement des relations internationales: Assimilation économique des objets de consommation et des besoins du commerce dans le centre et le nord de

320 Lô développement historique des relations internationales.

l'Europe, la détermination des étalons monétaires, la perfectionnement de l'architecture navale, ^) les encouragements donnés à l'agriculture, dans les territoires colonisés, par l'organisation du commerce des céréales, la suppression du droit d'épave,^) la création de relations régulières, par mer, entre la mer du Nord d'une part, la Baltique et les côtes de la Franoe et de l'Espagne de l'autre. C'est à la Ligue hanséatique que Wisby, Bergen, Londres, Bruges et Sluys durent en majeure partie leur prospérité. C'est grâce à elle aussi que l'industrie du Nord put entrer en lice avec celle du Midi, et que l'Italie, l'Ëspi^e et le Midi de la France se créèrent de nouveaux débouchés, lorsque leurs relations commerciales furent tombées en décadence. Bruges surtout devint le premier entrepôt du Nord-Ouest.

La base de cette prospérité commerciale, ce n'est pas seulement l'esprit d'entreprise de navigateurs expérimentés. C'est avant tout le système des privilèges corporatifs, que les membres de la Hanse surent obtenir des villes étrangères ou de princes plus puissants, c'est à dire les franchises. Tandis qu'au centre de l'Europe l'étranger n'était qu'un misérable, dans les ports il jouissait de privilèges étendus; il a son administration et sa justice propres, et se protège lui-même, sans recours à un pouvoir public quelconque.

Les principaux privilèges de la Ligue hanséatique, c'était la juridiction propre, le droit de réunion, l'exemption de l'emprisonnement, sauf en matière criminelle, des taxes immuables pour les services rendus aux guildes, le droit de porter les armes, l'entrée en franchise des objets de consommation.^) En revanche elle ne put obtenir partout le droit de pesage, droit que Bruges entre autres refusa toi:gours avec opiniâtreté.^)

Ces franchises différaient naturellement beaucoup suivant les pays, et leur qualité constitue une sorte de baromètre de la civilisation des territoires qui les conféraient. Ainsi Henri II d'Angleterre exempta, en 1176, les marchands de Lubeck de subir le droit d'épave »tant qu'il y avait encore un être vivant à bord du bâtiment naufragée

L'Angleterre était demeurée, au moyen âge, en arrière des Néerlandais et jdes Allemands, au point de vue économique. L'état précaire de la justice qui n'avait point subi l'influence du droit romain, entravait le commerce. Dès lors les lettres patentes d'Edouard I, ordonnant que les différends des marchands étrangers fussent vidés, dans le plus bref délai, suivant le droit en vigueur dans la localité où avait été signé l'engagement.^) Plus tard, la détresse financière contraignit les rois d'Angleterre à conférer à la Ligue hanséatique des privil^es de tout genre, au détriment de leurs nationaux.

La décadence de la Ligue hanséatique eut pour cause la coïncidence, de plusieurs faits qui minèrent les forces vives de cette puissante confédération; ce furent surtout des événements politiques et économiques, qui se font sentir dès la fin du Ib^^ siècle, c'est à dire environ un siècle après l'âge d'or de la Ligue.

La Ligue hanséatiqne. 321

Ces événements sont la destraction du comptoir le pins oriental, celni de Nowogorod, en 1494, l'indépendance croissante des pays Scandinaves, qui avaient appris le commerce à Wisby, à Bergen et en Scanie, la consolidation da pouvoir royal dans TEurope occidentale, pouvoir qui encourageait les entreprises commerciales des indigènes.

Puis les dissensions entre les villes hanséatiques, qui n'avaient d'autre lien que leurs intérêts commerciaux, et qui ne pouvaient consentir à se donner une constitution commune, par la raison qu'elles n'avaient jamais en vue que leurs intérêts immédiats. Entre les corporations néerlandaises et les villes de la Baltique, spécialement Lubeck, il y eut de fréquents conflits, parceque cette dernière ville et Hambourg maintenaient leur droit d'entrepôt et cherchaient à entraver les relations commerciales directes entre l'Est et Ouest.

Les privilèges, indispensables au 12°*® siècle, étaient surannés vers la fin du lô"**, époque où les princes avaient eu raison de la petite noblesse, c'est à dire de ceux qui cherchaient à entraver le commerce. Bs devinrent même nuisibles, lorsque les membres la Hanse violèrent, vis-à-vis des Anglais, le principe de la réciprocité, en cherchant à monopoliser le commerce. La justice et la civilisation exigeaient donc la suppression des privilèges de la Ligue hanséatique. Ce fut Elisabeth d'Angleterre qui fit ce coup d'Etat, et qui, de la sorte, mit fin à cette Ligue. La dernière réunion des membres de cette confédération jadis si puissante eut lieu en 1669.^)

*) Dès 1210 et 1241, en vertu d'une entente entre Hambourg et Lubeck. La première oonventîon monétaire date de 1^5. Elle était Tanneze d'une alliance défensive de trois ans.

') Ainsi les groupes saxon, westphalien, wende et prussien, d'où il ressort qu'au moyen âge l'intérêt territorial primait le national, et que ces deux intérêts étaient dépassés par celui du commerce.

^ Lubeck et Danzic avaient, aux 14<°e et lÔ™^ siècles, les meilleurs chantiers de construction et fournissaient des vaisseaux à l'Espagne et au Portugal. V. Falke, Die Hansa, p. 66.

*) Sur terre, en vertu de ce qu'on appelait en Allemagne Grundnûir, ces souverains prétendaient à tout chariot avarié, dès que les essieux avaient touché la terre, puis aux colis tombés sur la route.

*) Ainsi dans les privilèges du comte Kobert de Flandre, qui datent de 1307.

^) y. le règlement brugeois de 1282 relatif au pesage.

^ Les actes du Parlement, en date de 1335 et de 13ô0„ ont trait aussi aux privilèges anglais. On avait concédé en 1347, à un membre de la Hanse, l'exploitation des mines d'étain de Comouailles.

^) Les derniers traités de la Ligue sont les suivants : Le traité espagnol de 1607, dont l'original est en latin et en espagnol ; puis celui du 26 janvier 1648, qui est signé par un délégué de chacune des villes de Lubeck, de Brème et de Hambourg, et où l'on trouve la désignation de Confederacion de la

Manuel du droit des gens. I. 21

S22 L^ développement historique des relations internationales.

Hansa teutonica; puis la convention franco -hanséate du 10 mai 1655, dont l'original est en français. Les parties contractantes allemandes sont >les villes et cités de la Nation et Hanse teutonique dits Osterlins«; enfin le traité franco-hanséatique de 1716, également en français. Les contractants sont Lubeck, Brème et Hambourg. Louis XT s'y targue de la même affection pour la Ligue que son aïeul Louis XI.

Les nouvelles voies commerciales et les découvertes

de la fin du moyen âge.

Ouvrages à consulter: A. H. L. Heeren, Vermch einer Entwif^ehmg der Folgen der Kreuzzûge, Goettingue 1808. — Saalfeld, Geschickte des Portugiesischen Colonialwesens , 1810. — Kapp, Vergleichende AUgemeine Erdkunde, 2me éd., 1868, p. 351 suiv. — Wappâu3, Geschichte Heinrichs des Seefàhrers. — 0. Peschel, Geschickte rfcs Zeitaiters der Entdeckungen, 2«ne éd., 1877, p. 61 suiv. — 0. van Rees, Oorsprong en Karàkter van de nederlandsche NyrerheidS'FolUik der geventiende eeuw, Utrecht 1865, p. 233 suiv.

Grâce à leurs rapports avec les Gaules et la Bretagne, les Romains connaissaient les mers avoisinantes, mais sans toutefois posséder de notions précises sur la configuration de TEurope. Sons leur domination, les routes commerciales des Phéniciens et des Grecs ne subirent guère de modifications. Après la chute de TËmpire d'Occident, ce furent probablement les Normands qui se hasardèrent les premiers à entreprendre une croisière dans la Méditerranée, mais sans profit pour le commerce pacifique. Longtemps, en tout cas jusqu'à la Ligue hanséatique, les traditions se maintinrent, en ce sens que les relations internationales entre l'Italie et la Bretagne continuèrent à suivre la voie du Ehin et des Pays-Bas, ou bien de Trêves et des Flandres.*)

Ce n'est que dix siècles après J.-Cbr. qu'on eut connaissance da littoral est de la Baltique, occupé par les Slaves, et qu'on créa, à l^owogorod, un entrepôt qui rendit possibles les relations directes entre l'Occident et l'Orient, sans l'entremise de Constantinople. Jusqu'alors le commerce des Slaves orientaux et des Russes avait pris la voie du Midi.

L'entrée du littoral de la Baltique dans le giron de l'Europe constitue donc une phase importante de l'histoire des relations internationales, au double point de vue de la culture matérielle et de l'extension du prestige de l'Eglise romaine.

La portée internationale de la découverte de nouvelles voies maritimes réside dans le fait que l'amour du lucre, chez les nations

Voies commerciales et découyertes. 323

ayancées, ya civiliser les peuplades sauyages, que les bénéfices des entreprises commerciales attirent d'autres nations, et qu'enfin la rivalité des navigateurs mûrit lldée de Tégalité des droits. Surtout après les croisades, le moyen âge a donc puissamment c<mtribué à développer la notion de la communauté internationale, en muHîpliaiit les villes de commerce, soit que celles-ci fussent fédérées, soit qn'eDes opérassent isolément, comme en Italie.

Le progrès devint plus marqué encore, en suite de l'adoption générale de la boussole, dès les premières années du 14™^ siècle. Cet instrument, qui réduit le dang^ de s'écarter de sa route et de faire naufrage dans des parages inconnus, permit de s'éloigner des côtes, sans crainte de ne pouvoir rentrer à bon port.^) L'Océan atlantique et le golfe de Biscaye se dépouillèrent de leurs terreurs. De la sorte le conmierce hispano-portugais put combler la lacune entre les sphères commerciales du Nord et de la Méditerranée.

Bientôt, l'esprit d'entreprise des Portugais et des Espagnols osa se diriger vers les contrées dont parlent les traditions phéniciennes, traditions qui s'étaient perpétuées, dans la bouche du peuple, au Midi de la Péninsule ibérique. En 1330 on découvrait les Canaries, et les Portugais les colonisaient en 1418. Leur fertilité engagea à poursuivre la route, le long des côtes l'Afrique.

Ces croisièfes valurent aux Portugais de brillantes découvertes. Celle du Cap de Bonne-Espérance ouvrit le chemin des Indes, que du reste les peuples de l'antiquité avaient en partie déjà parcouru, car ils connaissaient la Mer rouge.^) Ces découvertes furent d'une portée incàteulable. Elle eurent pour conséquence une modification profonde des influences européennes. Le commerce par voie de t^re, jusqu'alors en possession exclusive des Flamands, des Allemands et des Italiens, tomba en décadence, d'autant plus que les invasions des Turcs et la chute de d'Empire d'Orient avaient entravé les relations entre le Midi ée l'Europe et l'Asie-raineure, peu avant la découverte du chemin des Indes. L'Allemagne et l'Italie virent s'évanouir leurs forces économiques, sans en comprendre la cause, et sans se rendre compte du fait que les routes nouvelles leur ouvraient de nouvelles perspectives. Venise et Gènes aussi bien que la Ligue hanséatique se cramponnaient à leurs vieilles r^ations commerciales.

La découverte de l'Amérique inaugure une ère nouvelle. Copernic et son système solaire avaient bouleversé toutes les notions de la science, la Réforme avait donné la liberté de pensée. Une révolution semblable dans les relations internationales fut celle qui suivit le débarquement des Espagnols en Amérique sous la direction de Christophe Colomb. Les traditions de l'Empire romain, l'unité de l'univers puisée dans l'Ancien Testament, l'application de la scholastique à l'ensemble des manifestations de la vie humaine furent brisées pour toujours. Oa avait trouvé un champ d'activité qui donnait à l'Europe une

324 Lô développement historique des relations internationales.

tâche bien plus grande que la conquête des pays subjugués par rislamisme.

Si rAmérique eût été découverte deux siècles plus tôt, les contemporains n'auraient point été surpris que les papes eussent donné le nouveau continent aux empereurs d'Allemagne, de même qu'ils lui avaient donné la Sardaigne et d'autres pays.

Vers la fin du 15°^® siècle, en revanche, la liberté de la pensée et le pouvoir des princes avaient acquis une telle force, l'autorité de l'Eglise était tombée si bas qu'on ne pouvait plus étendre l'empire du monde aux continents inconnus. Les puissances catholiques ne tinrent compte ni de la donation par le pape de l'Amérique à la couronne d'Espagne, ni de la tentative des Espagnols et des Portugais de monopoliser les nouvelles voies maritimes, en vertu d'un droit de découverte exagéré.*)

On ne tarda pas à voir qu'en favorisant l'amour du lucre aux dépens des intérêts généraux des nations, en méconnaissant les droits de l'humanité, en cherchant à s'emparer du monopole des mers, on tombait dans l'erreur qui amena la chute de l'empire d'Allemagne. An bout d'un siècle, les Espagnols et les Portugais perdirent le terraio que leur avait fait gagner le hasard. Ce sont les Hollandais qui prennent leur place à la tête des puissances maritimes, après que le commerce maritime eut été transféré d'Anvers à Amsterdam. Au 18™^siède, ils se voient contraints à leur tour de céder la place aux Anglais;^)

Naturellement, le fait que les intérêts, jusqu'alors exclusÎYement européens, des pays civilisés s'étendaient désormais à l'Amérique, aux Indes orientales et à la Chine, ce fait devait enfanter de grands l>ouleversements. En corrélation avec les besoins économiques des contrées tropicales nouvellement colonisées, on vit renaître, sous forme de traite des noirs, l'esclavage que le moyen âge avait banni de la société chrétienne.

En outre les richesses provenant de l'exploitation des placers d'Amérique et du commerce des épices en Orient, surtout lorsque les Espagnols se furent usés dans leurs luttes avec les Néerlandais, eurent pour conséquence, chez les Etats européens, une rivalité et une manie de conquêtes qui devait rendre plus fréquentes les guerres navales.

Dans la sphère des relations de commerce internationales, la transition entre le moyen âge et les temps modernes s'opéra donc plus lentement que ce n'eût été le cas sans cela. Tandis que, durant les siècles précédents, on avait vu les intérêts des cités briguer les privilèges et les monopoles des princes, et que les territoires européens n'avaient guère pris part au mouvement du commerce, le négoce, devenu transatlantique, se transforme, pendant la période qui nous occupe, en une affaire d'Etat au point qu'on considère comme un devoir politique d'anéantir les marines rivales, de sorte qu'on en vient à ressusciter la course. Les Etats européens réunissent leurs forces à œlles d'une piraterie déguisée, n'ayant en vue que des intérêts privés,

Voies commerciales et décoarertes. 325

et cela aux fins de s'assurer des monopoles en extirpant les marines étrangères.

Durant les siècles qui suivirent, on voit souvent se perpétuer les formes du négoce du moyen âge. On confère des privilèges à des associations de capitalistes et d'armateurs, ce qui a pour conséquence d'entraver le libre jeu des forces nationales. En Hollande et en Angleterre^) on voit naître de puissantes corporations qui, grâce à leurs privilèges, exploitent le commerce des Indes, obtiennent le droit de faire la guerre hors de l'Europe et finissent par influencer la politique de l'Ancien monde. ^) On pourrait appeler féodalité mercantile ces restes du moyen âge.

Les grandes découvertes transocéaniques sont couronnées, au 17™* siècle, par la traversée de l'Océan pacifique et l'exploration de la Polynésie.®) Mais ces découvertes rentrent dans l'histoire moderne en ce sens que la colonisation de l'Australie, qui date de la fin du 18°^* siècle, n'a, jusqu'ici, guère influencé les relations des puissances européennes.

Du reste l'histoire des grandes découvertes du moyen âge et des temps modernes permet de constater combien le progrès et d'autre part le recul, souvent fâcheux, des relations internationales sont influencés par les inventions et les découvertes, par les révolutions des grands intérêts matériels, par l'extension de leur sphère d'action, et par l'état des connaissances géographiques dont dépend la saine appréciation des forces politiques.

De l'avis des persécuteurs de Galilée, l'histoire de la création, telle que l'enseigne la Bible, était incompatible avec les notions cosmiques nouvelles. L'humanité étonnée ne voit pas seulement se modifier l'idée que le moyen âge s'était faite du cours des astres, de l'immobilité et de la configuration de la terre. Ce que jusqu'alors, dans les sphères de l'érudition et dû droit, on avait pris pour des autorités omniscientes, perd son prestige en suite de découvertes que n'avait soupçonnées aucun des prophètes du passé.

^) C'est à ces relations entre* Cologne et les ports anglais, relations que permet d'inférer le poème des Niebelungcn, qa'XJtrecht, Dordrecht et autres ▼nies néerlandaises durent leur prespérité. Y. van Rees, 1. c. p. 91 suiv.

*) Grâce aux vents alizés, on avait franchi l'Océan indien dès l'antiquité. V, Hnmboldt, Kosmos, II, 205.

') Les Aryens de l'Inde s'établirent de bonne heure dans l'île de Socotora (Nijcot tvâaC^oyfç), V. Las son, Indische Alterthûmer^ I, 748, n, 580.

^) Les Portugais interdisaient aux étrangers, sous peine de mort, le voyage des Indes. C'est pourquoi les Hollandais cherchèrent le passage du Nord-est, ce qui amena la découverte du Spitzberg et de la Nouvelle-Zemble.

326 Le développement historique des relations internationales.

*) En lear qualité de sigets de Charles-Quint et de Philippe II, les Hollandais eurent le double avantage de participer à la politique commerciale de la couronne d'Espagne, puis d'évincer la marine de ce pays, lorsque leur indépendance fut déclarée. C*est en 1584 qu*on vit paraître, chez eux, les premières cartes marines, celles de Wagenaer, sous le titre de Spiegd der Seevaerdt. Les Portugais interdisaient, sous peine de mort, la vente decartes marines. La première expédition hollandaise aux Indes mit à la ▼oile en 1596.

') La première charte de la Compagnie des Indes date de 1600. V. Roscher, Colanien, GototmApoUtik und Auswanderung, — La charte de la Compagnie hollandaise des Indes est de deux ans plus récente. V. vanRees, Geschiedenis der coloniale Folitiek van de RepiMiek de vereemgde Nederîanden, Utrecht 1868, p. 22 suiv.

^ V. pour les détails de Jonge, Opkomst van het Nederlandsch gesag in Oost'Indien, 1862.

*) Sur la carte portugaise de 1542, la côte ouest de TAfrique porte le nom de Grand- Java. Ce fut Terres, un Espagnol, qui découvrit en 1606 le détroit entre la Nouvelle Guinée et le continent. Puis vinrent les découvertes des Hollandais, à partir de 1605 : la Tasmanie en 1642, le Fleuve des cygnes en 1696; enfin la découverte si importante de la Nouvelle-Galles du Sud par Cook, en 1770. Pour l'histoire de la colonisation australienne jusqu'à la découverte des plaoers, v. de Holtzendorff, Die Deportationssirafe und die Verbrecheroolonien der Englànder und Framosen, Leipzig 1858, p. 181—343.

CHAPITEE SEPTIÈME

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