‹ Introduction au droit des gensChapitre 20 sur 25 · DU 17»»« ET DU 18"^« SIÈOLB · texte numérisé non relu

DU 17»»« ET DU 18"^« SIÈOLB

Aperçu général.

Ouvrages à consulter: Wheaton, Histoire, I« partie, §§ 8 — 10. — Ompteda, p. 249. — Phillimore, Commentaries, Préface, p. XV History of International Jurisprudence in England.

Les Anglais, dont le développement politique s'est opéré de si bonne heure et dans un sens si libéral, ont d'ancienne date étudié avec soin diverses questions pratiques du droit des gens.^) Le nombre de ceux qui ont déployé une activité théorique, comme écrivains ou professeurs, n'est point considérable ; mais les auteurs, assez différents les uns des autres, que je grouperai dans le présent chapitre, se distinguent par ce caractère commun qu'ils sont en général des penseurs et des chercheurs originaux, et qu'ils ont su conserver, à l'égard de leurs contemporains du continent, leur individualité et leur indépendance. On reconnaît d'ailleurs, en ce domaine aussi, l'esprit pratique des Anglais.

Grotius, quoique bien connu en Angleterre et en Ecosse,') y a exercé une influence moindre que sur le continent. On peut attribuer ce fait, en partie, à la position qu'il avait prise dans la question de la liberté des mers, et à l'antagonisme de Sclden. Il y a cependant des causes plus profondes. Lorsque parut le Droit de la guerre et de la paix, le droit des gens avait déjà été traité, dans ses parties principales,

372 Systèmes et méthodes du droit des gens depuis (^rotius.

par Albéric Gentil. L'Angleterre possédait de grands et excellents esprits, qui suivaient leurs propres voies. Les immortels Essais de Bacon parurent de 1597 à 1626, le Novum Organon en 1620. VAdvancement of Learnhig en 1605, et en latin, complet, en 1623; c'est dans cet écrit célèbre que le grand chancelier déclare son intention, de legibus ex principiis et praeceptis tam aequitatis naturalis quam politices decernere^ et qu'il a tracé ces lignes souvent citées: Philosophi proponunt multa, didu pulchra, sed ab tisu renida. JurisconsuUi autem, suae quisque patriae legum placitis ohnoxii et addicti, judicio sincero non utuntur, sed tanquam e vinmlis sermodnantur. Que l'on songe aussi à la tendance strictement protestante d'un Milton, à l'absolutisme d'un Hobbes, à Selden déjà nommé, à Locke: tous hommes de puissante influence, qui devaient nécessailiment, sur nombre de points, avoir des sentiments contraires à ceux de Grotius.

Bien que Thomas Hobbes (1688 — 1679) ne puisse pas être qualifié d'auteur du droit des gens, il n'en a pas moins exercé sur la doctrine de ce droit une action profonde et durable; son idée fondamentale a été reprise et défendue par les uns, surtout par Pufendorf et Thomasius, et combattue par d'autres. Il l'a exprimée en termes brefs et nets dans les Elenienta philosophica de Cive, Imperium, ch. XIV, c. 4. Il ne connaît d'autre droit des gens que le droit naturel. Ce droit naturel est, selon lui, vd naturale homimim, quod solum obtimit dîci lex naturae, et naturale civitatum, quod dici potest lex gentium, vtdgo autem jus gentium appdUdur. Praecepta utriusque eadem sunt; sed quia civitafes semd institutae induunt propridates hominum personàles, lex, quam loquentes de hofninum singulorum officio naturalem dicimus, applicata totis dvitatibus, nationibus sive gentibus, voeatur jus gentium. Et quae legis et juris naturalis elemenfa hactenu^ tradita sunt, translata ad dvifates et gentes intégras^ pro legum et juris gentium démentis sumi possimf.

Le savant John Selden (1584 — 1654), dans \e Mare dansum^ composé en 1618, mais publié seulement en 1635 (I, ch. 3, 7), a bien reconnu l'existence, comme droit positif, d'un Jus gentium, quod non ex communi pluribus imperio, sed interveniente sive pado sive moru/nt usti natum est-, il l'appelle Jus gentium intervefiiens ou secundarium, et cite comme en faisant partie: darigatio, legationes, captivi, obsides, posfliminium, foedera, commerda. Dans son liTre De jure naturali et gentium secundum disdplinam Ebraeorum, qu'il a publié en 1640, il revient plus d'une fois à cette notion; an Jus gentium primaevum ou primarium, quod pro jure naturdi sumitur, il oppose le Jus gentium dans le sens étroit: sed vero quatenus juris gentium vocamine mores et jus pluribus gentibttëy nec intérim universis nec semper, sive ex numinis jussu imperativum, sive ex pacto aut consududine interveniens denotatur (qnak

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secundarium nuncupari solet), nattiralis illud, non aliter atque Caesareum^ Pontificium, provinciale, municipale jus y plane est additamentum, atque ex hac dunta^at notione in titido ustirpatur. Et jus naturale ita significat hic quod jus mundi seu universale, gentium jus id quod aliquod peculiare.

Selon John Locke (1632 — 1704; On civil govemment, 1689), le pouvoir de TÉtat de régler ses relations avec d'autres États, est le pouvoir fédératif, qui comprend le droit des alliances, de la guerre, de la paix; jusqu'à la conclusion d'alliances, les nations vivent les unes à l'égard des autres dans l'état de nature.')

Un quart de siècle après le Droit de la guerre et de la paix, parut l'excellent petit livre de Richard Zouch, qui offrait mainte analofcie avec celui de Grotius, et dut aussi, en partie, le rendre superflu.

^) M. Nys, Revue de droit intemationcU, t. XVII, p. 74, nomme en fait d'auteurs de mémoires officiels, au 16™<^ et au 17m« siècle, Julius Caesar (1557 — 1636) et Yalentin Dale, qui a écrit, entre autres, des Notes on the wctrs in ancient times ichich hâve been commenced unlawfuUy or lùithout sufficient causes. Voir aussi ibidein, t. XIX, p. 461. i

Plusieurs juges de l'amirauté sont justement célèbres, et leurs opinions officiellement énoncées peuvent être qualifiées de classiques ; ainsi, et surtout sir Leoline Jenkins (1625 — 1684), dont les lettres aussi sont précieuses, et le non moins célèbre William Scott, lord Stowell (1745—1836).

Phillimore nomme plusieurs autres jurisconsultes distingués, jouissant d'autorité en matière de droit des gens. Tels sont Drurye, Lewes, Aubrey, John es, sous le règne d'Elisabeth; plus tard, Georges Lee, G. Hay, William Wynne, Lawrence, John Cooke, Georges Paul, Henry Penrice et deux Bettesworths.

*) Pour les Lectures de Butherforth et le Compendium de W. Scott, voyez ci-dessous, § 91. Le premier professeur de droit de la nature et des gens à Edimbourg, Charles Areskine« avait fait des études à Utrecht. Georges Abercromby, professeur à Edimbourg de 1735 à 1759, faisait en 1741 un cours sur Grotius. — Grant, Story of the University of Edinburgh, t. I, p. 289, t. II. p. 313, 315.

')De Félice (ci-dessous §95) cite Locke à la fin de chaque paragraphe, avec Burlamaqui, Grotius, Pufendorf et Vattel.

Zouch.

Ouvrages à consulter: Les recueils anglais, tels que Wood, Athenae OxonienseSj Alibone etc. — Twiss, Droit des gens^ t. I, 93. — Ompteda, p. 252. — Ealtenborn, ouvrage cité en tête du § 86, p. 53. — Nys, Revue de droit international, t. XVII, p. 79. — Bulmerincq, SystemaUk des Volkerrechts, p. 29.

374 Systèmes et méthodes du droit des gens depuis Grotius.

Richard Zouch on de Zouch, Zouchaeus, né en 1590, mort en 1660, gentilhomme de vieille noblesse,*) fut professeur de droit civil à Oxford (1620), chancelier de Tévêché d'Oxford, et juge de l'amirauté. C'était un jurisconsulte habile, pénétrant, érudit, également versé dans plusieurs disciplines, civiliste, canoniste, feudiste, publiciste, si bien qu'il a mérité le surnom de living Pandect of the Lau\ C'était en outre, un lettré, un poëte. Mais son principal titre à la célébrité, c'est qu'il est l'un des fondateurs de la science du droit des gens.

Son livre a fait date. Le titre même en est remarquable, le voici en entier: Juris et judicii fecialis, sive juris inter gentes, et quaestiomim de eodem, explicaiio, qua, quae ad pacem et beUum inter diverses principes aut populos spectant, ex praecipuis historico jure peritis exhibentur. Opéra R. Z. , autoris Elementorum jurisprudentiae. On voit que la paix y précède la guerre, et, ce qui est plus important, que la notion du droit des gens, comme étant le droit qui règle les relations mutuelles entre Nations, est caractérisée d'une manière claire et précise par les mots Jus inter gentes, qui remplacent ceux de Jus gentium. Déjà Grotius avait parlé de Jus inter cimtates, mais il avait conservé l'expression de Jus gentium. Longtemps on en est resté là. Daguesseau n'a pu faire prévaloir le terme de Droit entre les gens, et ce n'est que grâce à l'influence de Bentham que les appellations nouvelles de International Law et Vroit international ont pu prendre place à côté des anciennes dénominations de Droit des gens, Law of nations, Vôlkerrecht. dans la terminologie des sciences juridiques et politiques.*)

Lorsqu'il publia, à Oxford, en 1650, le Jus inter gentes, Zouch avait déjà exposé les diverses disciplines juridiques, en suivant une méthode uniforme, bien raisonnée, dans une série de petits traités, concis et substantiels , lesquels forment soit des parties soit des appendices de ses Llementa jurisprudentiae. Il avait fait paraître successivement: Juris et judicii princi2na generàlia, puis Privati juris et judicii regulae, DescripUo juris et judicii sacri, Descriptio juris et judicii militarisy Descriptio juris et' judicii maritimi, Descriptio juris et judicii feudalis. C'est alors qu'il entreprit sa Descriptio juris et judicii inter gentes. Il désigne la ratio communiofiis humanae comme étant l'idée mère, l'idée directrice de ces divers ouvrages. Le premier a trait à la communio in génère, les suivants se rapportent à la communio quae inter personas privatas intercedit, et à celle quae privatis cum principïbus intercedit, puis aux cornmuniones spéciales: sacra, militaris, maritima, feudalis; enfin il aborde l'explication eorum quae ad communionem, quae inter diverses principes aut populos intercedit, condu^cunt. Il prend pour guides les aufhores historico jure periti, avant tous Gentil et Grotius, utrumque omnis generis eruditione insignem, quorum ille ad juris, hic ad rationis trutùiam, quae tradit, expendit

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Par historico jure periti il entend les historiens, les publicistes et les juristes proprement dits. Il cite beaucoup d'auteurs et fait preuve, en général, à côté d'un sens juridique excellent, d'une riche lecture dans les domaines les plus variés. Les faits historiques qu'il cite pour établir les usages internationaux et le droit des gens positif, sont empruntés en partie à l'antiquité et au moyen âge, en partie (et dans quelques matières, principalement), aux événements récents.

Le Jus ifUer gentes est le premier traité de droit des gens proprement dit. Ompteda, qui a mieux apprécié Zouch que ne l'a fait maint auteur plus moderne, fait observer très justement que Zouch est le premier qui ait reconnu et exposé le droit des gens dans toute son étendue, tant théorique que pratique. 11 suffit, pour le reconnaître, de jeter un rapide coup d'oeil sur les matières contenues dans son livre. Fidèle à la méthode qu'il a suivie dans ses autres ouvrages juridiques, Zouch expose d'abord le Jvs, c'est à dire les propositions reçues, quae sunt minus dubitati juris, quant à la paix et quant à la guerre ; puis le Judicium, c'est à dire ea quae videyvtur juris contraversi, et ceci sous forme de questions. Chose remarquable: dans ces questioifê, il s'abstient d'exprimer son opinion propre; comme il le dit (ians la préface: a statuendo quicquam pro sua sententia abstinuity consultius Academiae Socraticae institutum imitari ratus, quae post causas et rationcs dilatas et quid in unaquaque parte dici possit expositum, audientium judicium integrum atque lib^um reliquit

La première partie. De jure inter gentes, comprend, comme De jure pacis, les sections suivantes : De jure inter gentes et de jure pacis \ De statu inter eos quibuscum pax est, ubi de imperio civûiy amicis et sociis; De dominio inter eos quibuscum pax est, ubi de acquisitiofie civili mobUium et immobilium; De débita civili inter eos quibuscum pax est, utpote de jure congressus, legationiSy et foederis ciinlis; De delicto inter eos quibuscum pax est, utpote circa persanas, res aut débita. Le partie De jure beUi a les sections suivantes: De jure beUi solennis et minus solennis, ut represaliarum; puis De statu inter eos quibuscum beUum (De imperio militari, inimicis et hostibus), De dominio (De acquisiHone militari mobilium et immobilium), De débita (De congressu, legatiane et foedere militari), De delicto (ex causa, prosecutione, vel executiane injusta).

La seconde partie, qui est à peu près de même étendue, De judicio inter gentes, est divisée en sections et en questions, traitant successivement l'état de paix et l'état de guerre, et suivant le système du droit privé : status, dominium, debitum, delictum. Nous donnons comme exemples quelques questions tirées du droit des obligations en temps de paix, et du droit pénal en temps de guerre:

De quaestionibus debiti inter eos quibuscum pax est:

Utrum principes de loco et praecedentia contendere deeeat.

376 Systèmes et méthodes du droit des gens depuis Grotius.

TJfinmi loctispotior de numéro , autpropraestantia dignitatuin debeatur. An locus potior et qui ampliorem, an ei qui antiquiorem dignitatem obtinet, sit coficedendus. Utrum legato principis superioris absentis, princeps inferior praesens praeferendus sit. Utrum superiori electo, nondum confirm^ito, rex inferior cedere débeat. An in coUoquiis et literis Serenissimi tittdus iis adhibendus sit, qui non sunt reges.

An qui imperium summum non habenty legatos mittere possint. Utrum religiosi et derici ad legatioyies civiles obeundas smt hahendi. An feminis legationes mandari possint. An legatio ex causa privata sit decemenda. An legatis permittendum uxores secum ducere. An per partem legatorum legatio peragi possit. An legatum aUquando non admittere Uceat. An legatus pro utUitate pubUca, |

praeter mandatum, quid agere possit. An princeps eo teneatur, |

qtiod legatus agit praeter mandatum arcanum. An legatus ad- ,

mittendus sit ad procurandum causas subditorum régis sut. An legato mendaciis uti liceat. An legatis securitas debeatur ab cddis, '

quam ad quos missi sunt. An exuli ad principetn suum legato I

securitas debeatur. An legatus in loco, ubi legationem obit, actimie \

civUi conveniri possit. An ex dotno legati délicti reos extraherc \

liceat. An legatus delinquens ad suum principem r&nittendus sit. ,

Utrum princeps per interpositam personam matrimonium vaUde contraJiat.

An foedus inire liceat cum iis qui alieni sunt a religione.

An princeps, qui promisit ananHa, cum commode praestare woti possit, teneatur. An commercii sive negotiationis privÛegia, de quibtis cum exteris convenit, revocare liceat. Utrum foedus, quo cautuni est de sociis, ad futures socios sit extendendum. Si socii beUum gérant, utri potius auxilium sit ferendum. An ex foedere teneantur successores. An conventiones et foedera inter principes strictam, an ex aequo et bono interpretationem accipiant. An juran^enhMitk dolo elicitum obliget. An juramentum metu extortum obliget.

De quaestionibus delicti inter eos quibuscum hélium est:

An beV/um aliquando omissa indictione movere liceat. An post denuntiaiionem beUum statim movere liceat. An in bdlo dolo t4ti liceat. An apud hostes falsUoquio uti liceat. An hostem immisso percussore ocddere liceat. An hostium superstitione ad eoti/tm périculum abuti liceat. An j\is talionis inter hostes locum habeat. An in deditos, qui inutili defensione hosti negotium facesserunt, saevirr liceat. An eos qui, de deditûme agentes, intérim munitiones parant et hostilia agunt, severius tractare liceat. An cum hoste, qui se dedidit, infido et inconstanti severius agi possit. An captos, qui coërceri non possunt, interficere liceat. An bis captis parcendum sit. An absides ob delictum eorum, a quibus dati sunt, interimere liceat. An in feminas et pueros beUo victos saevire liceat.

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An feniinis, quae annatae viroruni munia obierunt, sit j^ctfc^ndum. An stupra in feniinas beUo vidas admittere liceat. An sacerdotes in beUo captos durius tractare liceat An res sacras et religiosas in beUo violare liceat.

On se rendra compte de la manière vivante et positive dont Zouch traite le droit des gens, en lisant les questions suivantes, qu'il examine à propos des Biens durant la guerre (qu. 21 — 26): Utrum Ferdinandtis Bex Hispaniae regnum Nàvarrae, pulso Johanne Aïbretano JRegCy juste occupaverit, Utrum Philippus II Bex CasteUae Antonium Regeni regno Portt^alliae juste ejecerit. Utrum Lusitani regnum Portugalliae a Philippe IV Hispaniae Itege ad Johannem Ihiceni Bragantiae juste transtiderint. Utrum Ferdinandus a Bohemids àbdicatus regnum armis juste occupaverit. Utrum Ferdinandus Imperator Fredericum Palatinum et liberos Electoratu et dictionibus juste ejecerit Utrum Bex Sueciae cum exercitu Germaniam juste invaserit.

£n prenant pour base de division les notions de status (droit des personnes), dominium (droit des choses), debitum et delictum (droit des obligations), Zouch a introduit dans le droit des gens le système du droit privé. Il a eu en cela beaucoup d'imitateurs , principalement parmi les auteurs modernes.^)

La première édition du Jus inter gentes est d'Oxford, 1650; puis viennent Leyde 1651, la Haye 1659, Mayence 1661 (in 16*^), 484 p., sur mauvais papier, avec de nombreuses fautes d'impression. La dernière édition latine est, sauf erreur, de 1759. Une traduction anglaise a paru en 1717. Une traduction allemande, ou plutôt une imitation fort libre, où Zouch n'est pas nommé, a été faite par Qottfried Vogel, Francfort 1666/)

^) La famille Zouch, dont le nom s'écrit aussi Zouche, est originaire de Bretagne et remonte aux vicomtes de Rennes et de Porhoët. Voyez entre autres Godefroy-Ménilglaise, Lea savants Godefroy, p. 343.

') Zouch définit simplement le Jus gentiuniy selon le sens ordinaire du droit romain: Jus quo gentes humanae utuntur. — Daguesseau, Oeuvres (éd. de 1756 et années suivantes), t. IV, p. 267. — Sur Bentham, voyez ci-dessous, § 109. — Que l'on veuille bien me permettre de faire observer ici que les termes de Droit international (public) et de Droit des gens sont généralement employés comme équivalents, et indifféremment, et qu'il me paraît impossible de trouver des preuves suffisantes à l'appui de la distinction proposée par mon honorable ami et savant collègue M. Renault (ci-dessus § 2, note 4).

') Voyez Kaltenborn et Bulmerincq, aux endroits cités.

^) In 16^, mauvais papier, 458 pages. Le titre de l'ouvrage allemand ne répond d'ailleurs qu'en partie pas à celui de l'ouvrage l'anglais : AUgemeines Yôïkerrechty wie auch àUgemeines Urtheil und Ansprûche aller Vôlker.

378 Systèmes et méthodes du droit des gens depuis Grotius.

Antres antenrs anglais et écossais.

Ouvrages à consulter: Glafey, p. 160, 167. — Ompteda, p. 265.

La littérature dogmatique du droit des gens, en Angleterre, ne possède pas, à ma connaissance et en fait d'œuvres d'ensemble, depuis Zouch jusqu'au siècle présent, de productions appartenant à la tendance positive et historique. Cette tendance, en revanche, a été brillamment représentée dans la pratique, notamment par les décisions des juges de l'amirauté, au nombre desquels figurent sir Leoline Jenkins, déjà nommé, lord Stowell, et de nombreux jurisconsultes, entre autres Zouch lui-même.

Un ouvrage anglais appartenant à ce qu'on peut appeler la littérature grotienne, a vu le jour en Ecosse, pays qui a toujours été en relation plus intime avec le continent que le reste de la Grande- Bretagne. Ijorsqu'en 1707 une chaire fut fondée à l'université d'Edimbourg pour l'enseignement du droit public et du droit de la nature et des gens, un compendium fut publié par William Scott sous ce titre: Hugonis Grotii de jure BeUi ac Pacis L. III, Compendium annotatiordbus et comnientariis selectis Ulustratum, in usum studiosae juventutis academiae Edinensis. (Edimbourg 1707). L'auteur dit, dans la préface, qu'il eu a enseigné la substance dans une privqte class. Scott était depuis 1695 l'un des régents de l'université d'Edimbourg; il n'eut pas la chaire nouvelle, mais fut nommé en 1708 professeur de grec, et de 1729 à 1734 il enseigna le morale.*)

Je nommerai ici quelques philosophes, qui ont traité brièvement du droit des gens, en le déduisant du droit naturel, ou coiyointement avec le droit naturel.

Robert Sharrock, qui mourut en 1684, fellotv de New-College à Oxford et archidiacre de Winchester, a écrit entre autres: Hypothesis de officiis secundum humanae rationis dicta, 1660 — 1682; le chapitre dixième est intitulé De jure gentium. Bien que Sharrock combatte Hobbes, il ne voit, lui aussi, dans le droit des gens que du droit naturel.^)

Richard Cumberland (1632 — 1718) a plus de valeur. Barbeyrac lui a fait l'honneur de le traduire. Il était feUow de Magdalen Collège à Cambridge; il fut pasteur à Brampton et à Stamfort, et en dernier lieu évêque de Peterborough. L'ouvrage le plus intéressant pour nous') de ce savant laborieux et modeste, De legibus naturae disquisitio et philosophiae Hoibianae refutatio, date du temps où il était pasteur de campagne ou de petite ville, et fut imprimé à Londres

Autears anglais et écossais. 379

en 1672. Le style en est lourd; Timpression en fut fort négligée, et le succès du livre en a souffert; on en a une traduction anglaise de 1727 ; la traduction française de Barbeyrac parut à Amsterdam et Paris en 1744. Pufendorf, dont le Jiis naturae et gentium fut publié la même année que la Disqidsitio, s'est prononcé favorablement sur celle-ci, qui est tout à fait indépendante du Jus naturae et gentium}) Le chapitre 6 seul a trait au droit des gens. Il y est parlé du contenu des lois naturelles en général. Par Jks gentium, Cumberland entend s les lois naturelles qui règlent la manière dont tous les États, et chaque homme en particulier, doivent se conduire par rapport à tous les autres, de quelque État qu'ils soient membres, ou même considérés comme ne formant encore aucun corps «. En fait de préceptes de ce Droit des gens, il cite les suivants: qu'on ne doit pas faire de mal aux innocents, qu'il faut être reconnaissant envers ses bienfaiteurs, qu'il faut tenir parole; la loi fondamentale de la nature est » qu'il faut chercher le bien commun des êtres raisonnables «. Le système de Cumberland est indépendant de la révélation; il n'invoque pas les scolastiques ni les canonistes, mais l'expérience et l'observation. Tl a rendu des services comme moraliste; sa notion du droit des gens est, comme on l'a vu, peu claire, et ne nous est d'aucune utilité.

On peut rapprocher de Cumberland les philosophes écossais , qui ont comme lui fondé leur système sur le principe de la bienveillance. Le représentant le plus notable de cette école est Francis Hutcheson, originaire du Nord de l'Irlande, né en 1694, mort en 1747, professeur à Glasgow depuis 1720. Le chapitre 10 du tome III de son System of Moral Fhilosophy (Glasgow 1755) contient les »Lois de la paix et de la guerre «.

Je nommerai encore Thomas Rutherforth (1712 — 1771), professeur royal de théologie à Cambridge et archidiacre d'Essex. Son livre, intitulé: histitutes of Natural LaWy being the substance of a Course of Lectures on Grotius, read in St. Johns CoUege, Camr bridge (Londres, 1754 — 1756), a été réédité encore en 1832 à Baltimore. Le chapitre 9 du livre II est intitulé: Of the Law of Nations.^)

*) Grant, The Story of the University of Edinhurgh, t. I, p. 233; t. II, p. 313, 322, 336.

*} Au témoignage d'Ompteda. Je n'ai pas vu YHypoihesis de Sharrock.

") D'autres ouvrages de Cumberland ont trait à l'histoire et à rarchéologie.

*) Pufendorf, Spécimen coniroversiarum, eh. 1, §6: Quantum tamen mihi constat, ipsius Hohhesii hypothesin inter Anglos solidissime destruxit Richardus Cumberlandus^ libro erudiio et ingenioso De legihus Naturae, simidque adversam hypothesin, quae ad Stoicorum placita proxima accedii,

380 Systèmes et méthodes du droit des gens depuis Grotius.

firmissime adstnucit, quorum utrumque et mihi propositum fuit. Ceci ne concerne pas le droit des gens.

*) On peut considérer Rutherforth comme disciple de Wolff (§ 97) ; c'est ce que fait Heffter, § 10.

Ompteda (p. 385) nomme encore F. Béliers, auteur d'une DeUneatim of Natural Law (Londres, 1749), comme étant, avec Rutherforth, de ceux qui ont exposé le droit des gens conjointement avec le droit naturel. Manning dit qu'un certain Fettiplace Béliers, qui pourrait bien être le même, avait fait de fifrands travaux qui n'ont pas été publiés.

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