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LE DROIT NATUREL

Pafendorf.

Ouvrages à consulter: Bluntschli, dans son Staatswôrterbuchf et dans l'ouvrage intitulé Geschichte des allgemeinen Staatsredits und der PoUtik — Droysen, Abhandlungen, 1876. — Treitschke, Preussische Jahrbûcher, t. XXXV, XXXVI. — Nys, Encydopaedia Britannica. - Glafey, p. 201. — Ompteda, p. 270. — Kaltenborn, p. 47. — Wheaton, t. I, § 5.

Samuel Puf end orf fit ses humanités et ses études supérieures à Grimma, à Leipzig et à léna. Il voulut d'abord embrasser le carrière ecclésiastique, qui était celle de son père et de son grand-père,^) puis il y ren(taça pour se vouer au droit. Un disciple de Descartes, le mathématicien Weigel, chez lequel il demeura en 1657, exerça sur lui une grande influence. A vingt-six ans, il était à Copenhague, en qualité de précepteur des fils du ministre de Suède, Coyet; lorsque Charles Gustave rouvrit les hostilités à Timproviste, au mépris de la paix de Roeskilde, les Danois, hautement irrités, jetèrent en prison toute la suite du ministre, y-compris le précepteur. H y resta huit mois, et n*y perdit pas son temps. N'ayant pas de livres, il médita sur les entretiens qu'il avait eus avec Weigel et sur les lectures qu'il avait faites dans Grotius et dans Hobbes, et son puissant esprit élabora tout un système de jurisprudence universelle. Il conduisit ensuite ses élèves à Leyde, où il fut immatriculé le 31 mars 1660; le fruit de sa

Pufendorf. 381

captivité parut la même année à la Haye sons le fltre de Eknienia jurispnidentiae universalis.

Cette œuvre de jeunesse a fondé la gloire de Pufendorf. L'électeur palatin, Charles Louis, auquel il l'avait dédiée, l'appela dans son université de Heidelberg, réouverte depuis peu d'années, et créa pour lui la première chaire de droit de la nature et des gens, en 1661: dat« mémorable dans l'histoire des sciences philosophiques et politiques. Durant neuf années, Pufendorf déploya à Heidelberg une activité féconde, comme professeur, comme précepteur du prince héritier, comme auteur politique, aux vues pénétrantes et étendues, comme polémiste très habile.*)

En 1670 le roi de Suède l'appela à l'université de Lund, fondée depuis deux ans. C'est là qu'il publia ses deux ouvrages de droit naturel: le grand traité, Juris naturae et gmtiiimlibri VIII, en 1672;^) l'abrégé, De offidis hominis et civis, prout ipsi praescrihuntur lege naturaU, en 1673.

Pufendorf quitta Lund en 1677, pour se fixer à Stockholm avec le titre d'historiographe royal. Le grand électeur l'appela en 1688 à Berlin, où il travailla jusqu'à sa mort, en qualité d'historiographe du Brandebourg et de conseiller intime. C'est à cette dernière période de sa vie qu'appartiennent, outre ses œuvres historiques, divers écrits de polémique politique, religieuse, théologique, entre autres le Jus feciale divinum, sioe de consensu et dissensu protestantium, qui ne fut publié qu'après sa mort. Le roi de Suède l'éleva au rang de baron en 1694. Il mourut le 26 octobre de la même année à l'âge de soixantedeux ans. Il était né dans un village près de Chemnitz le 8 janvier 1632, l'année même où naquirent Locke, Cumberland et Spinoza.

Ce n'est pas ici le lieu d'essayer une caractéristique générale de Pufendorf, de dire ce qu'il fut et ce qu'il a fait, comme homme d'État, comme écrivain politique, comme théologien, historien, philosophe, et surtout comme maître du droit naturel, de dire enfin ce que l'Allemagne, l'Europe, l'humanité lui doivent. Je rappellerai seulement que son influence sur le monde qui pense a été prépondérante durant trois quarts de siècle, et qu'il a dominé le droit naturel jusqu'à Wolff, en partie même jusqu'à Kant.^) Sur nombre de pointe, il a devancé son siècle, il a frayé les voies, sous être en aucune façon ce qu'on nomme un idéaliste. Foncièrement tolérant, ennemi de l'esprit sectaire, il a reconnu, longtemps avant Rousseau, la nécessité d'une religion naturelle et laïque, ou civile, en opposition aux religions révélées et ecclésiastiques; il estimait que l'État ne pouvait élever de prétentions qu'à l'égard de la première et nullement à l'égard des autres, et il réclamait en conséquence pour l'État une position neutre, interconfessionnelle. Il a brisé la domination de la théologie, comme autorité suprême en matière spirituelle ; il en a émancipé la science, le droit public, le droit naturel.*) Il a proclamé un principe important de l'îivenir, qui n'est pas encore reconnu

382 Systèmes et méthodes du droit des gens depuis Grotius.

dans le droit des gens, en déclarant que le droit naturel est en vigueur à regard des non-chrétiens comme à Tégard des chrétiens.

Je n'ai ici à m'occuper de Pufendorf qu'au point de vue du droit des gens, et il faut bien reconnaître qu'en ce domaine, et pour le développement de cette discipline, l'influence de cet homme si éminent n'a pas été de tout point salutaire. Pour lui comme pour Hobbes, le droit des gens n'est qu'un fragment du droit naturel, que l'on ne doit point traiter à part; les États ou Nations sont des personnes morales, et il faut appliquer à leurs rapports mutuels les principes du droit naturel sur les rapports des hommes entre eux. Pufendorf a exprimé déjà cette idée d'une manière fort nette dans les Éléments de jurisprudence universelle, aux §§ 24 — 26: Jus gentium nihU aliud est quant pis naturae, quatenus illud inter se summo imperio non contiexae gentes diversae observant, queis eadem inviceni suo modo officia praestanda, quae singulis per jus naturae praeseributitur. De quo non est, quod heic peculiariter agamus, cum ea quae de jure naturae deque officiis singuhrum tradimns, facile possint applicari ad dvitates et gentes intégras, quae in unam quoque personam tnorcdem coaîuerunt, Praeter isthoc nuUum dari jus gentium ariritramur. quod quidem tali nomine possit designari. La même idée est développée dans le traité De jure naturae et gentium, L. II, ch. El. § 23 : Nos positivum aliquod jus gentium, a superiore profectum, negamus. , , . Et quod non nemo ad jus gentium quoque referre instituit penâiaria conventa duorum pluriumve popidorum, fœderibus et pacificationibus definiri solita, id nobis plane incongruum videtur. Et si enim iUis stare lex naturalis de servanda fidejuhet, legum tamen et juris vocabuh vaïde improprie veniunt. Et praeter ea infinita ac magna parte tmnpararia sunt. Quin nec niagis partern juris constituunt, quam pacta singuhrum dvium inter se ad corpus juris civilis spectant; cum potius historin sibi eadefn vindicat. Il n'y a donc point de droit des gens positif; un droit proprement fit ne saurait naître de traités entre nations: Soient sub nomine juris gentium vetiire illae consuetudines inter plerasque gentes, saltem quae mltiorum et humaniorum sibi fatnam vindicant, potissimum circa beUum tacito quodam eonscfisu usurpari solitae .... quae si quis legitimum gerens béllum neglexerit, sdlicet ubiperjus naturae recte fieri possunt, nuUi obligatione validae contravenisse dici potest, nisi quod ruditatis vulgo arguitur, quia non ad consuetudinem eorum, queis béllum inter artes libérales nominatur, sese composuerit. Non secus ac imperitiae inter gladiatores accusatur, qui alterum non ex formida artis vidneravit, . . [Elemenia, § 25.) 11 va sans dire que la coutume qui est conforme au droit naturel, a une valeur bien plus considérable que celle qui dérive des traités: Quodsi autem aliquis mos ad jus naturàle referatur, ejus dignatione sane longe magis consulitur , quam si ejus origo ad simplicem gentium conventionem referatur.

Pufendorf. 383

Au livre VIII du Jus naturae et gentiuniy ch. 6 — 9, et au livre II du traité De officiis hominis et civis, ch. 16^ 17, le droit de la guerre, le droit des alliances et le droit des traités sont exposés sommairement.

Les trois ouvrages de Pufendorf que nous venons de caractériser, eurent un succès immense; on les a mainte fois réédités et, comme le Droit de la guerre et de la paix, ils ont été traduits, extraits, commentés, remaniés. Je mentionnerai les annotations et additions au Jus naturae et gentium de Hertius, 1706 et plus tard; de Hertius, Barbeyrac et Mascov, 1744, 1759; les travaux de J. H. Rother: Examen juris naturae et gentium secundum S. Pufendorfium (1724); de D. H. Kemmerich, Pufendorfius enucleatus (1716); d'Emmanuel Weber, qui a commenté le traité De officiis en 1710 et distingue entre le Jus naturale gentium et le Jus naiurale hominum; les traductions françaises, fort libres, de Barbeyrac, du Jus naturae et gentium, Amsterdam 1706, Bâle 1732, 1771, et du De officiis, Leyde 1709, rééditées encore dans le présent siècle; la traduction allemande du Jus naturae et gentium de 1712, la traduction anglaise de 1717, l'italienne, par Almici, de 1757.

Durant trois quarts de siècle, et plus longtemps encore, la grande mjgorité des maîtres et des écrivains du droit de la nature et des gens, surtout en Allemagne, suivirent la direction tracée par Pufendorf. Glafey, dans un passage de son Histoire du droit de la raison que j'ai déjà cité en partie, dit que la période où l'on commentait, annotait, et remaniait Grotius, a duré jusqu'au moment où parut Pufendorf, qui, dit Glafey, ne put à la vérité pas ôter entièrement le livre de Grotius des mains des gens, à cause de la profondeur d'idées qui y règne, mais attira cependant sur lui-même les yeux de la plupart, de telle sorte que nous possédons aussi quantité suf6sante de commentaires, de compendiums et de traductions du Jus naturae et gentium.

Sans doute il y avait aussi des opinions divergentes, mais durant plusieurs décades elles ne furent que celles d'un petit nombre; il en sera parlé plus loin. Quelques-uns des nombreux adhérents de Pufendorf seront nommés dans les prochains paragraphes. D'abord le plus grand de tous, qui peut être désigné comme le second chef de l'école :®) Chrétien ïhomasius.

*) Ésaïe Pufendorf, célèbre aussi, était frère aîné de Samuel; et le petit-fils d'Ésaïe, qui portait le même nom et vécut de 1707 à 1785, est honorablement connu à la fois comme romaniste et comme germaniste.

^ On sait que Pufendorf a publié en 1667, sous le pseudonyme de Severinus aMonzambano, le célèbre pamphlet De statu Imperii Ger-

manid.

') Jean-Chrétien deBoyneburg (1622 — 1672) paraît avoir suggéré,

au moins en quelque mesure, la composition de ce livre célèbre. Il pensait

384 Systèmes et méthodes du droit des gens depuis Grotius.

qu'un Corptis juris ncUuralis devrait rendre des services précieux ; il s'adressa successivement, à cet effet, àConring, àBoecler, àRachel, et finalement, en 1663, à Pufendorf. N'étant mort qu'en décembre 1672; il a pu encore voir la publication du Jus naturae et gentium. Que serait-il advenu dn développement de la science du droit des gens si Rachel avait accédé à la proposition du savant vice-chancelier de Mayence?

^) Ceci, je pense, fait voir suffisamment qu'il ne faut pas attacher trop d'importance au jugement souvent cité que Leibnitz a porté sur Pufendorf, dont il était sur nombre de points le constant adversaire: nvir parwn phUosophuSy miniine jureconsuîius.^ Que l'on songe, en revanche, au cas que Locke faisait de Pufendorf; dans son traité de l'éducation, il dit qu'il faut mettre entre les mains des enfants, après les Offices de Cicéron, le De officiis hominis et civis et puis Grotius ou, >ce qui vaudrait peut-être encore mieux«, le Jtts naturae^ gentium de Pufendorf. Voir aussi, pour les services rendus par Pufendorf au droit des gens, la Bévue de droit intemationai, t. XIX, p. 331.

^) Comparer le Staatswôrterbuch de Bluntschli à l'article Pufendorf.

^ En d'autres questions de philosophie du droit, Thomasius a combattu Pufendorf C'est ainsi que Cumberland et Sharrock, comme d'ailleurs Pufendorf lui-même, ont combattu Hobbes, tout en étant d'accord avec lui sur les relations entre le droit des gens et le droit naturel.

Thomasius.

Ouvrages à consulter: Luden, Christian Thomasius nach semen Schicksalen und Schriften, Berlin 1805. — Saxe, Onomasticon, t. V, p. 530, 563. — Glafey, p. 216 et passim. — Ompteda, p. 293. — Kaltenborn, p. 49.

L'année même où Pufendorf mourut, Chrétien Thomasius était attaché, en suite d'un appel très honorable, à l'université nouvellement fondée de Halle, et durant les longues années qu'il consacra à cette hante école, en qualité de professeur, de conseiller intime et de directeur, la doctrine de Pufendorf concernant les relations entre le droit naturel et le droit des gens n'eut pas d'apôtre plus zélé, plus savant ni plus influent Il l'a adoptée d'une manière absolue, et c'est en grande partie à lui qu'il en faut attribuer le succès.^) Il avait d'ailleurs une conception particulière du droit des gens, n'y comprenant que les matières des légations et du droit de sépulture.*)

Ses écrits relatifs au droit des gens sont au nombre de denx: les Institutionum jurisprudentiae divinae libri III^ in quihus fundamenta juris naturae secundum hypothèses iU. Pufendorfii perspicue demonstrantur j Francfort et Leipzig 1688, 7* éd., 1730; et les Fundantenta juris naturae et gentium ex sensu communi deducta, in quibus secemuntur principia honesti, justi ac decori^ Halle,

Principaux auteurs de droit naturel en Allemagne. 385

1705, également mainte fois réédité. Il avait déjà énoncé Te^sentiel de sa doctrine dans une dissertation de crimine bigamiae (§ 15), publiée en 1685.

Thomasius s'est distingué dans diverses disciplines; je n'ai pas à rappeler ici les services qu'il a rendus au droit pénal, au droit civil, à l'enseignement juridique. Il mérite encore d'être mentionné comme auteur de monographies sur des points spéciaux du droit des gens. Son père, Jacques Thomasius, professeur à Leipzig (1622 — 1684), a bien mérité de notre discipline par diverses monographies estimées.

Chrétien Thomasius, né en 1655, fit ses études à Francfort sur l'Oder de 1675 à 1679 et débuta dans l'enseignement à Leipzig, où il resta jusqu'en 1690, année où, chassé par la haine des théologiens, il se rendit à Halle; il y déploya une grande et fructueuse activité dès la fondation de l'université, et jusqu'à sa mort, survenue en 1728.

^) Ompteda résume comme suit la doctrine de Thomasius concernant la nature et la caractère du droit des gens : Si par les mots jus gentium on entend le droit naturel général, il n'y a rien à objecter; rien non plus, si l'on entend par ces mots l'application de règles du droit naturel aux rapports entre les nations: alors le droit des gens forme une partie du droit naturel; en revanche, toute conception d'un droit des gens positif est erronée: peu importe qu'on veuille le baser sur les usages et coutumes traditionnellement observées par les nations, ou sur des conventions entre États . . .

^ Une opinion semblable, touchant la sépulture, se trouve déjà chez Grotius (t. n, ch. 19), puis chez divers autres, par exemple chez Textor (ci-dessous § 96).

Principaux antenrs de droit naturel en Allemagne.

Ouvrages à consulter: Glafey, p. 228. — Ompteda, p. 295, 382. — Kamptz, p. 31. — Kaltenborn, p. 47, 50. — La plupart des noms mentionnés dans ce paragraphe et dans les suivants sont faciles à trouver dans les recueils usuels, en particulier dans la Biographie Générale Allemande^ et dans le Bechtsiexicon de M. de Holtzendorff, où l'on verra aussi de plus amples indications bibliographiques.

A partir de Pufendorf et plus encore à partir de Thomasius, on a publié, en Allemagne, un nombre immense de livres de toute dimension , portant les titres ordinairement considérés comme équipollents de Jus naturae, Jus naturae et gentium, ou même

Manuel du droit des gens. I. ^O

386 Système et méthodes du droit des gens depuis Grotius.

simplement Jus gentmm^ et qui tous, suivant avec diverses nuances la doctrine de Pufendorf et de Thomasius, traitent du droit des gens d'une manière plus ou moins sommaire, parfois même assez développée, comme section ou chapitre du droit naturel, conmie étant le droit naturel dans son application aux relations des États entre eux. Je mentionne les auteurs et ouvrages suivants:

D'abord Samuel de Coccéji. Dans sa quatrième Dissertation préliminaire, il déclare très explicitement: jus gentium volunfarium s. secu7idarium non dari, adeoque distinctionem in jus gentium primaevum et secundarium merum esse figmentum . . Il dit, dans une note aux prolégomènes de Grotius; Nos, fàbidcim esse quae df jure gentium voluntario traduntur . . . , late demonstravinms. Et il note, sur Grotius III, 6, § 3: In génère hic notandum^ nm dari jus àliquod gentium voluntarium, tiedum recens, seu Europaeum . .

Jean Frédéric Hombergk de Vach, 1673—1748. Dans les Hypamnemata juris gentium (1720, 1721), Tinfluence de Coccéji est visible.

Jean Jacques de Ryssel: De jure naturae et gentium, libri II, Leipzig 1689.1)

Jean Jacques Mttller: Institutiones jurisprudeniiae gentium, 1694.

Jean Henri Mollenbeck, mort en 1720, professeiir à Giessen. Suceincta juris gentium, 1695.

Jean François Buddeus, 1667 — 1729, professeur en théologie à léna, auteur très connu d'une histoire abrégée du droit naturel (1695). Le deuxième livre de sa Phiïosophia practica (1697, 1703 etc.) contient le droit des gens, n faut citer aussi, de Buddeus, les Selecta jum naturae et gentium, 1704. A propos de chaque proposition de droit naturel, Buddeus marque l'application qui en peut être faite aux rapports des nations entre elles; Vattel dit à ce sujet: » c'était mettre le pied dans le bon chemin. «

Ephr. Gerhard, professeur à l'université d'Altdorf: Delineatio juris naturae, 1712.

André Rtldiger, à Leipzig, 1671 — 1731. Il y a du droit des gens dans son Jus naturae.

Michel Henri Griebner, 1682 — 1734, professeur à Wittenberg, conseiller intime de cour et de justice et archiviste à Dresde, depuis 1727 professeur et chef du dicastère de la faculté de droit à Leipzig Le livre IH des Prineipia juris naturalis (1710) contient le droit des gens. J. G. Knoblauch a résumé les Prineipia en 1722. La dernière édition, par J. J. de Bttlow, est de 1774.*)

Le célèbre Nicolas Jérôme de Gundling, 1671 — 1729. professeur à Halle, a écrit un Jtis naturae qui forme la 3™® partie de la Via ad virtutem, 1715. On a publié, après sa mort, en 1734,

Principaux auteurs de droit naturel en Allemagne. 387

un Discursus de jure naturae et gentium (469 p. petit in 4**), qui est plus important; dans la préface, pleine d'esprit comme tout ce qu'a écrit Gundling, il annonce qu'il a l'intention d'écrire aussi sur Grotius, non pour le combattre, comme ont fait la plupart, mais au contraire salvando, defendendo, novisque exemplis etim iUustrando, Je ne crois pas que ce projet ait été mis à exécution.

Jean Balthasar de Wernher (ci-dessus § 88): Positiones ad tùsum juris naturalis, seti Metnenta juris naturae et gentium^ 1704, 1720.

Dietrich Hermann Kemmerich, 1677 — 1745, professeur à Wittenberg et à léna. La 2™** partie de son Académie des sciences est consacrée au droit de la nature et des gens.

Jean Laurent Fleischer, 1689 — 1749, professeur à Halle, puis premier professeur et directeur à Francfort: Instiiutiones juris naturae et gentium, potissimmn secimdum jmncipia Thonmsiana. 1722, 1730,

J. F. Ludovici, 1671 — 1723, professeur à Halle, puis professeur et vice-chancelier à Giessen: Doctrina juris naturae juridice co7isiderata, 1724 (1727).

J. G. Wagner: Liber eleinentarius juris naturae et gentium^ 1719, 1721. — Fundanienta juris naturae et gentium^ 1750.

Jean Jacques Lebmann, 1683 — 1740, professeur de morale à léna, auteur et éditeur de plusieurs monographies, entre autres de Notae ad Officia Pufendorffii et aussi de Notes sur Buddeus.

Jean Friedemann Schneider, mort en 1733, professeur à Halle: Jw5 gentium naturah, 1729.

J. F. Weidler, professeur de mathématiques à Wittemberg: Institutiones juris naturae et gentium^ 1731.

Laurent Reinhard, conrector à Hildburghausen en 1725: Kurzgefasste Mnleitung in das Natur- und Vôlkerrecht, 1736. Ompteda dit que dans cet ouvrage, que je n'ai pu consulter, le droit des gens est exposé avec beaucoup de soin.

Henri Koehler, professeur de philosophie à léna, mort avant 1738: Juris socialis et gentium ad jus naturae revocati spedmina VII, 1735. Ompteda fait l'éloge de ce livre, où le droit des gens n'est point exposé dans toutes ses partes. On a fait paraître à léna en 1738: Des seligen Henrn Professor Kôhler^s eigene Meditatiofies und Adnotatiofies Uhen' dessen Natur * und Vôlkerrecht. (Specmen VII: De jure gentium.)

Heineccius: Èlementa juris naturae et gentium^ 1738.^) Jus gentium est jus quod quid in societatibus et inter eas ustum injustumve sit, praecipit. Adeoque eadem juris utriusque simt praecepta, eaedetn leges, quim imo jus gentium est ipsum jus naturale, vitae hominis sociàli negoiiisque societatum atque integrarum gentium adplicatuîn. § XXH: Ex quo coUigimus, jus naturae

388 Système et méthodes du droit des gens depuis Grotios.

a jure gewtium née principio cognoscendi nec ipsis reguUs , sed solo objecto differre.

Heineccius a été traduit en anglais par Turnbull (1742), et en espagnol, avec des éliminations »er cattioUcorum doctrinal, par Marin de Mendoza.

^) Ryssel nomme comme ses manuductores^ outre Grotius et Hobbes, Pufendorf, Ziegler, Enlpis, Thomasius; il invoque aussi Wicquefort.

*) Griebner est encore auteur, entre autres, de Principia jurisprudentiae privatae iUttstris 1745. — Pour le système de Griebner, voyez Bulmerincq, ouvrage cité, p. 28. Le livre III des Principia juris naiuralis traite en 14 chapitres: De jure gentium in génère, De statu naiuraU gentium inter se, De jure gentium inter se ratione proprietatis et finium; De jure et officiis gentium in statu pacifico ahsolutis, inprimis de juribus innoxiae utUitaiis; De officiis juris gentium hypoiheticis, in primis de jure gentium circa foedera et spon»iones; De jure gentium circa legatos^ De controversiis gentium; De jure beUi, inprimis de justis beUorum cousis et de helU indictione\ De eo quod in hostem licet, De acquisitione bellica, De pactis beUicis, De his qui neutras sequuntur partes, De jure victoriae, De pace.

^ La plupart des principaux jurisconsultes de cette époque, qui se sont illustrés dans d'autres domaines du droit, partageaient la doctrine da droit naturel. C'est ainsi, par exemple, que Juste Henning Boehmer (1674 — 1749, dans son IntroducUo in jus publictim universale (1710), s'est prononcé sur le droit des gens dans un sens strictement naturaliste: BespubUcae liberae inter se consideratae alias gentes dici soient, et ita Uges pacis, ad eas applicatae et jura libertatis eisdem attr^mta nomen juris gentium acceperunt: quo ipso tamen non novuin et distinctum jure naturae

jus, sed species ejus inducitur Facta vero mera vel mores quarundam

gentium abusive juris gentium dicuntur, cum hi quidem ad raUonem decori pro seculi ratione varianUs, illa vero ad meram^ Ucentiam facti spectent

Antres auteurs de droit naturel.

Il faut nommer, en première ligne, Jean Barbe y rac. Le laborieux traducteur de Grotius, de Pufendorf, de Cumberland, ne néglige aucune occasion, dans ses savantes annotations sur ces auteurs, comme aussi dans celles qu'il a igoutées au Forum Legatorum de Bynkershoek, de proclamer sa manière de voir au sujet du rapport entre le droit des gens et le droit naturel. Plus d'une fois il répète » qu'il n'y a point de droit des gens qui soit distinct du droit naturel «, que »le droit des gens, distinct du droit naturel, est une chimère. « — »Au reste,» dit-il encore, » depuis que M. de Pufendorf a rejeté le droit des

Divers auteurs de droit naturel. 389

gens, dans le sens qu'on l'entendait, il a été snivi en cela, et Test encore aujourd'hui, par tous ceux qui ont étudié ces matières avec quelque soin et sans préjugé. « Ce jugement dédaigneux est d'autant plus singulier que Bynkershoek, qui était positiviste, était grand ami de Bilrbeyrac, lequel l'estimait fort; Barbeyrac parle lui-même, à propos de Bynkershoek, de leur «manière différente de concevoir le droit des gen8«.^)

On sait que Barbeyrac est bien plus qu'un simple traducteur. 11 unissait à un rare degré les avantages de la science française à ceux de l'érudition allemande et hollandaise. Ses nombreux écrits ont tous du mérite. On ne peut lire même ses préfaces sans admirer sa science, sa conscience, sa force de travail. Nous aurons encore l'occasion de le nommer avec gratitude à propos du droit des gens positif.

Barbeyrac a enseigné à Berlin, au gymnase français, dès 1697, à Lausanne dès 1710, à Groningue depuis 1710 jusqu'à sa mort survenue en 1744. Il était membre de l'académie de Berlin depuis 1713. Né en 1674 à Béziers, il avait fait ses études à Lausanne et à Genève.

Je ne connais aucune exposition d'ensemble du droit de la nature et des gens faite par un Hollandais dans l'esprit de Pufendorf. Cette tendance n'en a pas moins eu dans la patrie de Grotius et de Bynkershoek divers représentants notables, avant et après Barbeyrac. Plusieurs monographies, dont la plupart sont des dissertations académiques, sont consacrées à la question de l'existence d'un droit des gens indépendant du droit naturel, et de la relation qui existe entre le droit naturel et le droit des gens.^)

Un professeur de Copenhague, Louis deHolberg, né en 1685, a publié en 1716 une Introduction Ul Naturens- og Folkarettems Kundskaby qui a eu plusieurs éditions, et a été, en 1748, traduite en allemand. Au dire de Kamptz (p. 35), cet ouvrage ne parle du droit des gens que très sommairement et n'a que peu de valeur.

Sous le titre de Essai sur les principes du droit et de lu nwrale, François Richer d'Aube, 1686 — 1752, conseiller-maître des requêtes au parlement de Rouen, intendant de Caen et de Soissons, a publié en 1743 un traité développé de droit naturel, dont la seconde partie contient le droit des gens naturel. Ompteda juge cet ouvrage » assez bon et complet «. Mais Real déclare, >que ses raisonnements ne sont pas toujours justes, et que ses principes sont presque tous faux«, et après avoir cité divers passages à l'appui de cette appréciation, il termine par cette sentence sommaire: »Ce livre, pour le dire en un mot, est plein d'erreurs, de fausses idées, de mauvais raisonnements. «') Une traduction allemande de Richer d'Aube a paru en 1750 à Francfort.

D'après un écrivain récent, sans doute compétent, qui a écrit une histoire littéraire du droit des gens en Italie, ce pays serait resté étranger à la théorie de Pufendorf.*) Cependant, au milieu même de

390 Systèmes et méthodes du droit des gens depuis Grotius.

notre siècle, Luigi Casanova, professeur à Gènes, s'est ouvertement proclamé partisan de Hobbes et de Pufendorf; il est vrai que, malgré cette profession de foi, ses leçons appartiennent plutôt au positivisme phOosophique et éclectique actuel. Dans notre siècle aussi, Âudisio est remonté plus haut encore, jusqu'à la phUosophie de saint Thomas d'Aquin, dans ses Juris naturae et gentium privait etpublid fundamenta (1853).^)

Quelques ouvrages de droit naturel ayant une teinte religieuse, catholique, ont été publiés au siècle dernier par des Espagnols et Hispano- Américains. ^)

Le plus considérable parmi les maîtres du droit naturel, hors de l'Allemagne, est sans doute le Genevois Burlamaqui, auquel on pomrait d'ailleurs à certains égards assigner une place intermédiaire entre Pufendorf et Wolff.

Jean Jacques Burlamaqui^) naquit à Genève en juUlet 1694, d'une famille d'ancienne noblesse lucquoise, fixée à Genève au 16™*^ siècle, et qui y avait acquis le droit de cité dans la première moitié du 17"". Son père était conseiller d'État. Lui-même fit ses études dans sa ville natale, à partir de 1709, s'y fit recevoir avoc-at, fut nommé en 1720 professeur honoraire, professeur ordinaire en 1722. Il enseigna d'abord le droit naturel, ensuite le droit civil. H avait voyagé pendant deux ans en France, en Angleterre, aux Pays-Bas, où il avait rendu visite à Barbeyrac; il accompagna, en 1734, le prince Frédéric de Hesse, qui rentrait en Allemagne, et séjourna quelque temps à la cour de Cassel. Un mal de poitrine le força en 1737 à interrompre ses cours. Il renonça tout à fait à l'enseignement public en 1740, entra au conseil d'État en 1742, et mourut en avril 1748.

D a laissé des Principes du droit naturel (Genève 1747, réédités à Paris, traduits en latin par Abraham Sage, Genève 1764), et des Principes du droit politique (Genève 1751). Les deux ouvrages ont été réunis sous le titre de Principes du droit naturel et politique (Genève 1763); l'avocat Toussaint Ange Cotelle (1795—1879) en a donné une nouvelle édition en 1820 — 1821 sous le titre de JRriMdpes du droit de la nature et des gens et du droit public général. Une édition espagnole (par Garcia Suelto) a paru en 1838, une nouvelle édition en 1875. Burlamaqui a d'ailleurs été remanié, retouché, annoté de diverses façons, en particulier par un savant d'origine italienne^ Fortuné Barthélémy de Félice, né en 1723, mort en 1789, dont le nom, en matière de droit des gens, ne saurait guère être séparé de celui de Burlamaqui. De Félice avait professé les mathématiques; diverses aventures l'avaient conduit en Suisse, où il s'était fait naturaliser; il avait fondé à Yverdon une imprimerie et déployé une activité littéraire étendue et variée. Il a fait de nouvelles édidons de Burlamaqui; grâce à ses additions, les Principes se sont accrus jusqu'à former huit volumes, qui ont été réimprimés plus d'une fois, entre autres en cinq volumes en 1830, par les soins de Dupin l'aîné.

Divers auteurs de droit naturel. 391

Selon de Félice, »la même loi qui s'appelle naturelle lorsqu'on parle des particuliers, s'appelle droit des gens ou droit des nations lorsqu'on en fait l'application aux hommes considérés comme formant ces différents corps que l'on nomme États ou Nations . . C'est avec raison que Hobbes divise la loi naturelle en loi naturelle de l'homme et loi naturelle des États. C'est la loi naturelle des États que l'on appelle droit des gens.<^

De Félice, philosophe et érudit, parait plus attaché à Pnfendorf que Burlamaqui, qui était jurisconsulte. Quelques citations des deux ouvrages de ce dernier suffiront à marquer le point de vue qu'il avait adopté. La 4™® partie des Principes du droit politique traite du droit des gens sous le titre: »Des différents droits de la souveraineté à l'égard des États étrangers; du droit de la guerre et de tout ce qui y a rapport, des traités publics et du droit des ambassadeurs. « »I1 faut remarquer ici, que le Genre humain s'étant partagé en diverses sociétés particulières que l'on appelle États ou Nations, et ces différents corps politiques formant entre eux une espèce de société, ils se trouvent aussi soumis à ces lois primitives et générales, que Dieu lui-même a données à tous les hommes, et qu'en conséquence ils sont obligés de pratiquer entre eux certains devoirs. C'est le système ou l'assemblage de ces lois que l'on appelle proprement le droit des gens ou la loi des Nations, et ces lois ne sont autre chose dans le fonds que les lois naturelles même, que les hommes considérés comme membres de la société humaine en général doivent pratiquer les uns envers les antres: ou pour dire la chose en d'autres termes, le droit des gens n'est autre chose que la loi générale de la sociabilité, appliquée non aux particuliers qui composent la société, mais aux hommes considérés comme formant entre eux différent corps que l'on appelle États ou Nations. «

Dans les Jtiris naturàlis Elenienta, le chapitre VI traite De jure gentium. Les États ou Nations sont désignés comme personae morales, corpora, Pnis on lit, au § 5 : Quibus igitur catisis impelluntur homines ad fovendam inter se bcfievolam conjunctionem, propter easdein causas poptdi eorumque principes cum aliis populis prinripihusque concordes animos inire debent, Quamobrem necesse fuit ut quaedam inter gentes lex iniercederet, per quant mutuum earum commerdum sanciretur. Hacc autem lex alia non potest esse quam ipsa lex fiatiiralis, quae gentibus accommoduta didtur jus gentium vel lex populorum. Lex naturalisa ut recte quidem censet Hobbesius, duplex est, De Cive, c. XIV. § 4. Itaque naturaU jus et gentium jus rêvera sunt unum et idem, nec aliter inter se differunt quam exteriori nuncupatione, Unde jus gentium proprie dictum, et prout est, lex a summo gentium principe derivata, nihil aliud est quam ipsum naturale jus, non singulis hominibus, sed populis, gentibus, imperiis, eorumve

392 Systèmes et méthodes du droit des gens depuis Grotius.

principïbus accùmmodatum^ pro mutuo comniercio mutuisque imperiorum coninwdis.

Au § 8; Burlamaqui examine la notion que Grotius donne du jus gentium, A la conception du jus gentium positiviim et a naturali jure diversum, il oppose celle de Pufendorf et de Barbeyrac en ces termes: Jus gentium a naturali jure diversum quod nihilominus ex se vim habeat volentes aut nolentes obligatidi, merum figmentum esse quod née miuimo fundamento innititur. Mais il fait observer qu'on pourrait concilier les avis divergents en admettant duplex genusjuris ge^itium. L'un universale necessarium, ex se ipso obligans. quod nulla ex parte differt a naturali jure, Vautre quod liceat arbitrarium et liberum appeUare, quippe quod tantum innititur padis aliquot diserte vel tacite conventis^ quo non amnes obligantur, sed a tantum qui se ultro subjecerunt obligationi; fiec obligantur nisi quamdiu volunt . . . Quibus adde, arbitrarium iUud jus gentium siiam vim omnem mutuari a naturali jure, per quod jubemur pacfa conventa exequi. Quidquid ad jus gentium vere spectat, ex alterutro génère pendet quod statuimus. Après quelques observations sur la terminologie romaine, Burlamaqui conclut à l'identité du droit naturel et du droit des gens: Una eademque justitiae régula Oinnibus omnino hominibus praescripta fuit. Qui gentium jus principes violant, par scelus admittufit privatorum scderi contra naturalem legetn peccantium. Nec aliud est in utroque peccato discrimen, nisi quod peccaïvtium principum sit foediar culpa.

Je dois mentionner encore le Traité du droit naturel^ et de Vapplication de ses prin^pes au droit civil et au droit des genji (Lausanne et Yverdon, 1777, 1782), ouvrage posthume du professeur lausannois Béat Philippe Vica t (1715 — 1770). Le tome quatrième et dernier de l'édition de 1782 renferme un Droit des gens en trente-six chapitres. Vicat, homme savant et laborieux, qui a cultivé des branches diverses de la science juridique, a lui-même déclaré que son traité est le fruit de trente années d'études.®)

') Barbeyrac cependant n'est pas éloigné de faire certaines concessions, et parfois il s'est contredit. :&J'avoue qu'il y a des lois communes à tous les peuples, ou des choses que tous les peuples doivent observer les uns envers les autres: et si l'on veut appeler cela droit des gens, on le peut très bienc. . . Il fait aussi l'aveu suivant: . .«L'application peut se faire un peu autrement, à cause de la différence qu'il y a quelquefois dans la manière dont les sociétés vuident les aifaires qu'elles ont les unes avec les autres. « Note sur Grotius, I, 1, § 14.

Voir, en ce qui concerne Barbeyrac, Haag-Bordier, France protestante vol. I. — Wheaton, ET, §8. — DeMontet, Dictionnaire biographique des Genevois et Vaudois.

*) Baruch Spinoza (1632—1677), dans son Tractatu^ theoîogicopoliUcus (1670), voit, comme Hobbes, dans le droit des gens seulement du droit naturel. Il considère comme légitime ce que les hommes et les

Divers auteurs de droit naturel. 393

nations sont en état de faire, en sorte que son système paraît aboutir, en dernière analyse, à la négation non seulement du droit des gens positif, mais aussi de tout droit des gens, même naturel. >Si altéra civiias<y dit- il au chap. III du Tractatus, lalteri beUum in ferre et extrema adhibere média velit quo eam sui juris faciat, id de jure tentare Ucet\ quandoquidem , ut beUum geratur, ei sufficit ejiis rei habere voluntatetn. At de pace nihil statuere poiest^ niai connivente alterius civitatis voluntate. Ex quo sequHur, jura belU uniuscttjusque civitatis esse, pacis aiitem non unius sed duarum minimum civitatis esse jura, quae propterea confoederata dicuntur. Hoc foedvs tamdiu fixum manet, quamdiu causa foederis pangendi, nempe meius damni, seu lucri spes, in medio est\ hoc autem aut iUo civitatum alterutri ademto, manet ipsa sui juris, et vinculum, quo civitates inmcem adstrictae erant, sponte soîvitur ac proinde unicuique civitati jus integrum est solvetidi foedus quandocumque vuU .... Ceterum fides, quam sana ratio et religio servandam docet, hic minime toUitur. Kam cum Scriptura noti nisi in génère doceat fidem servare, et casus singulares, qui excipiendi sunt, uniuscujusque jxidicio relinquat, nihU ergo docet, quod iis quae modo ostendimus, repugnatA Ompteda qualifie (p. 265) à! abominable la doctrine de Spinoza.

') Le manuscrit de ÏEssai de Richer d'Aube se trouvait en 1833 à la bibliothèque de la Chambre des députés ; il doit contenir un chapitre inédit intitulé: De la guerre des sujets contre leur souverain.

*) Pierantoni, Histoire de la littérature du droit des gens en Italie, traduction allemande de Roncali, p. 32. On peut rappeler d'ailleurs, que Burlamaqui était d'origine italienne, et que de Félice était Italien de naissance. L'abbé Grisoglia, professeur d'éthique à l'académie militaire de Naples, a publié en 1741, en deux volumes, des Principi di diritto pubblico, ovvero Saggio sopra i libri del diritto délia gucrra e délia pace, que M. Pierantoni dit n'être qu' »une compilation des doctrines de Grotius et d'Heinecciusc. Ompteda cite un ouvrage de Nie. Concina: Juris naturalis et gentium doctrina metaphysice asserta, Venise 1736. — Un ouvrage d'un abbé Pasqua le, Napolitain, Del diritto délia naiura e délie gtnti per modo démonstrativo (^Naples 1788), a été apprécié d'une manière défavorable par les Gelehrte Anzeigen de Goettingue 1789, p. 1303. — Un livre intitulé Istituzioni di filosofia morale ove del diritto naturale, del diritto pubblico, del diritto délie genti, délia religione, a paru à Bassano en 1789, sans nom d'auteur. — N'ayant pas vu ces divers ouvrages, je ne puis dire s'ils appartiennent à l'école de Pufendorf ou à celle de Wolff.

*) Sur Casanova, infra § 118. — Sur Gulielmo Audisio, voyez Bulroerincq, Systematik, p. 130.

•) Je crois du moins que c'est ici qu'il convient de placer quelques ouvrages publiés au siècle dernier par des Espagnols ou des Hispano- Américains, tels que le Compendio de las treys leyes, natural, de gentes , y evangelica de Perez de Prado (Séville 1726); les Elementos de derecho publico de la paz y de la guerra, parus sans nom d'auteur à Madrid en 1793; lesRudùnenta juris naturae et gentium deCyriaqueMorelli, professeur à Cordoba de Tucuman, Venise 1791 ; enfin les Elemen fa de H e i n e c c i u s cum castigationibus ex catholicorum doctrina et juris historia, de Joaquin Marin y Mendoza, déjà nommé, professeur à Madrid, mort vers 1776.

Voyez Torres Campos, Nociones de Bibliographia, p. 94, et le Dictionnaire de M. Calvo (ci-dessous § 119).

394 Systèmes et méthodes da droit des gens depuis Grotius.

^ Cette famille écrivait et écrit encore en Italie son nom Burlamacchi; on a aussi écrit Burlamachi. ' La forme Burlamaqui a prévalu à Genève. On peut consulter entre autres, sur cette famille, la tome III des Notices généalogiques de Galiffe. Philippe Burlamachi , témoin et même écrivain du testament d*Albéric Gentil, appartenait à une autre branche que Jean Jacques.

Un bon article a été consacré à de Félice par le pasteur liarron dans la Biographie Générale (Michaud). On peut consulter aussi, soit sur de Félice soit sur Burlamaqui, le Dictionnaire précité de M. de M on te t. En fait d'éditions de de Félice, je citerai celle de Paris 1830: Leçons de droit de la nature et des gens, par M, le professeur de Félice, deux volumes in 8^, dont le premier porte le sous-titre: Droit de la nature, le second Droit des gens.

^ Vicat est auteur d'un utile Vocabulaire du droit civil, d'éditions de Barthélémy Caepolla, de Harpprecht, d'autres écrivains encore et surtout de Bynkershoek; il a soutenu les droits de San B.emo contre Gênes; il s'est distingué ainsi en droit ecclésiastique, en droit féodal, et dans le droit privé bernois.

Il y a excessivement peu de droit des gens dans le petit ouvrage, dépourvu d'ailleurs de toute prétention, d'un autre jurisconsulte de la Suisse française, Jean Georges Pillichody (1715—1783): Le droit naturel dhin père à son fils^ Yverdon 1769.

Les adversaires dn droit des gens natnrel.

Raehel, Textor.

Ouvrages à consulter: Ompteda, p. 277. — Kamptz, p. 33. — Kaltenborn, p. 57. — Bulmerincq, Systemaiik, p. 247.

J'ai déjà dit que, malgi-é son brillant succès, Pufendorf eut dès le principe des adversaires , sinon très nombreux , du moins de haute valeur.

Les uns ont suivi d'une manière plus ou moins complète la large voie que Grotius avait tracée, et sont ainsi les représentants de ce l'on peut appeler la tradition grotienne. Leur doctrine a été renouvelée et rajeunie par Wolff.

Les autres ont été plus loin que Grotius, plus loin même qne Zouch, dans la direction positive. Ils ont fait prédominer l'élément du droit positif sur l'élément de droit naturel. Ils paraissent ainsi comme les précurseurs, sinon déjà comme des représentants, du positivisme du 18"® et du 19™* siècle. Je ne crois pas cependant qu'entre eux et les positivistes l'on puisse constater une continuité proprement dite.

Adversaires du droit des gens naturel. Rachel, Textor. 395

Moser est indépendant, si je ne me trompe, de Rachel et de Textor; je ne vois pas non pins que ces auteurs aient influé directement sur Bynkershoek. On pourrait plutôt rattacher ce dernier a Leibnitz, constant adversaire de Pufendorf, et à Ludewig, mais seulement en partie et d'une façon nullement absolue.^)

C'est surtout par des monographies que s'est révélée cette tendance, qu'il est permis, je crois, de qualifier d'opposition et de réaction contre le droit des gens naturel. Je n'ai à parler ici que de deux de ses adeptes, Rachel et Textor. Le succès de leurs ouvrages concernant le droit des gens a été assez modeste, si l'on en doit juger par le fait que celui de Textor n'a eu qu'une seule édition et celui de Rachel deux. On voit que l'opposition, forte dans le principe, fut réduite au silence an bout de peu d'années, ce qu'il faut, je pense, attribuer en grande partie à l'influence de Thomasius. Il importe aussi de ne point perdre de vue qu'avant les grands recueils de traités, qui commencent avec Leibnitz et parurent surtout en Hollande durant les premières décades du 18™** siècle, une véritable science positive du droit des gens n'était guère possible.

Le principal adversaire de Puf endort est le Holsténois Samuel Rachel, professeur distingué et diplomate, né en 1628, mort en 1691; professeur à Helmstaedt en 1658, à Kiel en 1665, conseiller du duc de Holstein-Gottorp, envoyé de ce prince aux négociations de la paix de Nimègue; en 1680 bailli à Eiderstaedt.

Il a publié en 1676 deux dissertations De jure naturae et gentium, qui ont été rééditées en 1696. La première traite De jure fiaturae, de virtute morali, de bona indole; la seconde De jure gentium^)

Rachel définit le droit des gens: Jus plurium liberarum gentium, pacto sive placito expressim aut tacite initum, quo utilitatis gratta sibi inviceni obligantur. C'est le droit par lequel des nations ou États, envisagés comme êtres collectifs, sont liés les uns envers les autres ; ce droit est fondé sur des conventions expresses ou tacites, non sur des lois, car il n'y a pas de maître commun ; et ce droit ne doit être confondu ni avec le droit naturel ni avec le droit qui est commun à divers peuples. Rachel rejette la distinction entre le jus gentium jyrimaevum et le jus gentium secundarium. Il divise le droit des gens en général ou commun, et spécial, proprium. Ce dernier n'existe qu'entre deux nations, ou du moins entre un petit nombre de nations, et se fonde presque exclusivement par convention expresse. Le droit commun ou général est celui dont usent entre elles la plupart des nations; il est fondé sur une convention tacite, sur l'usage, sur la présomption. On l'appelle aussi droit des gens, dans un sens éminent. — Plusieurs paragraphes (§§ 84 — 118) sont consacrés à la démonstration de l'existence et de la nécessité du droit des gens, contre Hobbes et surtout contre Pufendorf. Rachel conclut en déclarant que c'est agir

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Systèmes et méthodes du droit des gens depuis Grotius.

d'une manière inexcusable que de vouloir renverser le droit des gens au lieu de le recommander aux souverains; il serait désirable, dit-il, qu'on établit, par consentement des nations, un Collège fécial, à la décision duquel tous les États se soumettraient lorsqu'il naîtrait entre eux des différends (§§ 119—121).

Jean Wolfgang Textor, né en 1637, était, lorsqu'il publia, en 1680, sa Synopsis juris gentium^ professeur de droit à Heidelberg depuis sept années; auparavant, dès 1666, il avait occupé une chaire à Altdorf; précédemment il avait pratiqué en qualité de conseOler à la Chambre impériale de Spire, et succédé à son père dans les fonctions de directeur de la chancellerie des comtes de Hohenlohe à Neuenstein. 11 avait fait son droit à léna et Strasbourg. Il quitta Heidelberg pour remplir à Francfort l'office de premier syndic. Il y mourut, dans cette charge, en 1701.^) C'était un savant homme; on rapporte que sa mémoire était si bonne qu'il savait presque tout le Corpus jnh.'i par cœur.*)

La Synopsis fut publiée à Baie. Elle a 147 pages à deux colonnes in 4®, avec index. D'après la propre déclaration de Textor, et d'après son titre, elle ne devrait contenir que du droit des gens ; pourtant on y trouve aussi quelques matières de droit naturel général, ainsi que des matières qui appartiennent au droit public général et spécial, et même du droit romain. Textor a prévu la critique qu'on pourrait lui adresser du chef de l'introduction de ces éléments hétérogènes, ^t il a cherché à se justifier, en partie en invoquant l'exemple donné par Grotius.^) Textor donne beaucoup d'exemples, bien choisis, tirés de l'histoire récente.

*) Heffter, caractérisant, au § 10, en opposition à la tendance des purs positivistes, celle de Rachel et de Textor, dit que les partisans de cette dernière trouvent à la vérité dans la seule volonté des nations le fondement d'un droit pratique, mais qu'ils ne la cherchent pas uniquement dans les manifestations extérieures: ils la découvrent aussi dans la force des choses, dans les situations, points de vue et relations où entrent les nations les unes à l'égard des autres; ils n'admettent donc pas un droit naturel (jutf naturelle) absolument obligatoire, mais ils considèrent la raison naturelle (naturcUis ratio) des personnes, des choses, des rapports, ou même d'une façon générale le fait de vouloir la justice, contenu dans la volonté des nations.

Kaltenborn réunit Rachel, Textor, Jean Conrad Dûrr (1671), Henri Uffelmann (1674), Jean Werlhof (1688), Nicolas André Pompeius (1688), Jean Joachim Zentgraf (1678, 1684), avec Selden et Zouch, sous la rubrique: La tendance positiviste après Grotius.

Bynkershoek nomme Grotius et Pufendorf comme étant n qui familiam ducunt II qualifie Thomasius de homo sani judicii, H cite plusieurs fois Zouch. Bynkershoek avait dix-huit ans lorsque Rachel mourut, et vingt huit ans lorsque mourut Textor.

Les Grotiens aux Pays-Bas et en Allemagne. 397

^ Ompteda en donne un bon extrait, p. 277 et s. On cite encore, eu fait d'écrits de Ilachel : De justifia universali, De morte voluntaria (1669), De duellis (1670).

') La famille Textor resta à Francfort, dans une situation honorable. L'avoyer (Stadlschultheiss) Jean Wolfgang Textor (1693—1771), grand -père de Gœtbe, était petit-fils de notre Textor.

*) Put ter, Literatur des Deutschen Staatsrechts I, § 155. Textor est encore l'auteur de divers ouvrages importants: Jus publicum Caesareum 1697, Traciatus de jure publico statuum Imperii BomanoGermanici 1701, Dispuiationes academicae juris puhlici et privait, 1698.

^) Ompteda transcrit les rubriques des chapitres, p. 290. Textor traite De jure conubiorum, de procreatione et educatione liberorum, de defensione sui contra vim, de religione in Deum et theologia fiaturaUj de obsequio erga parentes et patriam. Il traite aussi, comme Grotius, du droit de sépulture De jure sepulchorum). Puis de rébus publicis earumque juribus^ de legibus ^imperiorum fundamentàlibus^ de viagistraiibuSy praemiis et poenis etc. Des trente chapitres de la Synopsis y vingt seulement contiennent du droit des gens proprement dit.

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