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On d'être décidées par la force des armes

3. Dans ce dernier cas, surgit la position juridique des Etats neutres.

Il n'y a pas lieu, dans l'espèce, de distinguer, par analogie avec d'autres matières de la science du droit et en vue de la détermination du droit des gens, une partie générale et une partie spéciale. Du moins ce n'est pas le cas pour le moment On pourrait considérer comme droit des gens spécial les relations dans lesquelles certains Etats, agissant dans les limites de leur libre volonté, régleraient par traité leurs rapports mutuels en s'écartant de la pratique politique ordinaire.

1) Ce fait n'est pas sans importance pour les méthodes de renseignement et de l'étude du droit. On ne peut espérer approcher de la communauté des formes de la pensée juridique que par une culture préparatoire au point de vue des fondements de la philosophie du droit, de l'histoire du droit et du droit Romain. Gela ne veut pas dire que la culture Romaine suffirait le moins du monde pour juger les relations du droit des gens. En dernière instance, Tunité de la pratique juridique internationale finira par exiger l'uniformité des études préparatoires (écoles de droit internationales). Voir M. de Holtaendorff, Sur Ut création d'une chaire d'enseignement internationai à Punivereilé de Rome^ dans la Revue internationale de Gubernatis, No. 1, 188a

Pour les exigences de l'étude du droit des gens, voir aussi Bulmerincq, Praxiê^ Théorie und Codification des Vblkerrechts, p. 123- 142.

*) L'importance historique du christianisme au point de vue de la culture moderne ne doit pas être confondue avec la fondation dogmatique du droit des gens. C'est ce qui arrive encore souvent. Ainsi Hartmann flnstitutionen du praJuiicken V}^kerreckti^ § 1, p. 3): »Les convictions religieuses communes

76 Le droit des gens, sa notion, ses rapports avec d'antres sciences.

de peuples différents, le fait que toutes les confessions ont en réalité la même notion du bien et du mal, du juste et de F injuste, ont conduit tout naturellement à considérer juridiquement de la même manière les relations pour lesquelles il n'y a pas de droit écrit, pas de lois obligatoires. L'esprit divin qui agit sur la nature humaine purifiée par le christianisme, est la cause première et, par la conviction juridique commune qu'il a fait naître, la cause prochaine du droit des gens moderne. c

Dans le même sens. Haute feuille, Droit des neutres (Discours préliminaire, p. 3 et suivantes) et Phillimore, Commentaries, 1. 1, 14.

Il convient de reconnaître qu'en principe (mais non pas nécessairement en fait) certains systèmes religieux peuvent être considérés comme constituant des entraves aux relations internationales modernes. Holland (Elea^ents of jurisprudence p. 52) fait observer qu'une législation générale est impossible dans l'Inde, parce que les Hindous et les Musulmans admettent, même en droit, des révélations différentes. — Mais la question est de savoir si la différence de race n'est pas plus décisive, que les divergences des systèmes religieux. C'est ce que soutient Peschel {Abhanàlung zur Erd' und Volkerkunde, Lieipzig 1879, p. 26 et suivantes.)

On peut consulter encore:

Leone Levi, The law of Nature and Naiions as afected by divine law, 1865. — Kennedy, Tfie influence of Christianity upon international Law, 1856.

Bulmerincq dit avec à propos (Manuel de Marqnardsen I, 2, p. 185): »Le droit des gens n'a pas de mission religieuse.c

3) Pas l'histoire seule, mais l'histoire dans ses rapports avec la pratique juridique actuelle; donc l'histoire envisagée en vue du présent et non du passé. Bynkershoek avait déjà mis en garde contre l'importance exagérée attachée à l'histoire, importance qui nuit à la positivité du droit, loin de la soutenir: Plurima ohm juris gentiwn Juerunt, guas nune non sunt.

4) Voir contre ce système: Bulmerincq, Praxis, Théorie und Codification des VWterrechis, p. 146 et suivantes. Il est d*accord avec R. de Mohl. D'antre part, Heffter, Kent, Wheaton, Wildman, Travers Twiss s'en tiennent à l'aneienne division.

^)' Quoique la guerre nous apparaisse principalement comme un droit formel, elle ne constitue pas seulement un droit formel, mais en même temps également un droit matériel vis-à-vis des neutres, qui restent étrangers à la contestation juridique. En droit civil aussi le caractère litigieux des affaires est matériel.

Les propositions de Bulmerincq méritent particulièrement d'être prises en considération {Praxis, Théorie und Codification des V'olkerreehts , p. 151 et suivantes.) Elles ont en vue de rétablissement d'un système fixe et renferment un projet complet divisé en paragraphes. On y distingue le droit des gens matériel et formel et, dans le premier, une partie générale et une partie spéciale Récemment Bulmerincq a essayé, dans le Manuel de Marqnardsen, de faire prévaloir son système. F. de Martens (Edition de Bergbohm, I, §40) établit également une distinction entre la partie générale et la partie spédale. Cette dernière est considérée comme constituant le système du gouvernement international et range même la guerre et la neutralité dans cet ordre d'idées.

EUXIÈME PARTIE.

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