Le transfert ne peut avoir eu pour but d’assurer la sécu
rité de Paul qui ne courait aucun danger dans la tour Antonia. Cf. Loisy, p. 845.
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prétoire d’Hérode (Lois, p. 848) et une question sur là province d'origine de l’accusé, question qui, au point de vue des préoccupations de l’auteur des Actes, ne présente aucun intérêt mais qui était une de celles que les règles de la procédure romaine obligeaient à poser tout d’abord à un accusé *. Il est un point qui mérite d’être particulièrement relevé. « Je t'entendrai (izxoisouxi so), dit Félix à Paul, quand tes accusateurs seront présents » (23, 35). Ceci ne s'accorde qu'imparfaitement avecle récit qui précède où le rôle joué par l’apôtre a été tout passif, mais suppose au contraire que l'accusé a élevé une protestätion ou une réclamation au sujet de laquelle il faut que l’autorité supérieure l'entende.Ainsi se trouve confirmée la conjecture faite plus haut que Paul s'était réclamé de sa qualité de citoyen romain non pour éviter la flagellation mais pour décliner la juridiction du sanhédrin et pour obtenir sa mise en liberté (Loisy, p. 847).
Avant d'entrer dans l'examen du récit de la comparution devant Félix de Paul et de ses accusateurs (24, 1-23), il convient d’examiner deux indications chronologiques qui se trouvent dans
1. Ce n’est pas assez cependant pour qu’on puisse,avec EGEr (Rechtsgeschichtliches im Neuen Testament, Basel, 1919, p.18), supposer que le narrateur a eu à sa disposition lès actes authentiques du procès,