FINANCES
§ I. Dette publique. — Emprunts.
Clergé. — La dette nationale sera consolidée.
( Bas-Limousin. )
Le clergé de Rhodez charge son député aux étatsgénéraux de s'élever contre toute proposition qui tendrait à détourner la nation du devoir d'adopter comme siens les engagements du Roi avec les créanciers de rÉlatCO. Il regarde l'honneur national et le bien géné-
(i) La dette publique s'élevait à 5,587, 242> 3oo, dont l'intérêt était de 259,87 1 ,o58 , savoir :
Désignation . Capital. Intérêt.
î Rentes viagères 1, 01 8,233, /j6of. ioi,823,846f.
2 Rentes perpétuelles et constituées. 94,912,340 4>y4^j^27
3 Rentes payées à T ho tel -de-ville. 2,422,987,301 52,735,856
4 Dettes liquidées i2,35i,643 04$, 114
5 Gages et traitemens 2,6o3,2io 93,645
6 Communautés 3,066,24° j 53,3 12
7 Indemnités 27,806,840 1,365,34a
8 Emprunts, papiers d'État. . . . 126,964,734 6,276,087
Total 3,708,425,768 167,737,819
Dette exigible '. . 1,878,816,534 92,133,239
Dette générale 5,587,242,302 259,871,058
En jetant un coup d'œil sur les budgets actuels, on peut comparer facilement Tétat des choses aux deux époques de 1789 et de 1825.
val comme souverainement intéressés à prévenir toute faillite, soit partielle, soit générale, afin qu'il ne puisse pas être reproché au peuple français d'avoir manqué de bonne foi, ni à la dignité royale d'avoir été infidèle à ses engagemens. Qu'il soit néanmoins recommandé aux états-généraux de prendre la connaissance la plus exacte et la plus détaillée de chaque engagement avant de les hypothéquer sur les revenus de la nation. (Rhodez.)
Que dans les états-généraux la dette contractée par le gouvernement soit vérifiée, reconnue et déclarée dette nationale; qu'elle soit répartie sur les différentes provinces, dans une proportion relative à la population, à la richesse foncière et aux ressources de chacune d'elles, et que chaque province forme les fonds et fixe l'époque de sa liquidation. (Laon.)
Un des principaux objets des impôts doit être la libération de la dette nationale ; les députés discuteront avec la plus grande attention la nature de cette dette, ses causes, les abus qui l'ont fait naître et entretenue; ils constateront le déficit immense dont on parle depuis si long-temps; ils calculeront les moyens de le couvrir et d'assurer la solidité de la dette.
{Rouen.) Les députés prendront en considération la dette de l'Etat; après en avoir fixé la quotité, ils la déclareront dette nationale. (Lyon.)
Que la dette nationale soit consolidée; que toutes les créances de l'Etat soient vérifiées, les titres examinés , et celles qui auront une origine impure ou illégale, réduites, ou même anéanties.
( Colmar et SchélesLadl. )
Que le déficit soit déterminé, juge', réduit, rempli et prévenu :
Déterminé: en faisant produire tous les comptes, toutes les pièces justificatives de ces comptes, et en confiant leur examen à une commission principalement composée de membres du tiers-état.
Jugé : on examinera ses causes, on flétrira ses auteurs coupables, on permettra à ceux à qui on l'impute particulièrement, de venir se justifier.
Réduit: il faut examiner si, sans résoudre brusquement les impôts, ce qui serait impraticable, on peut simplifier la recette, et par là la rendre plus productive de toute l'économie des fiais; et en second lieu, jusqu'à quel point on peut, c'est-à-dire on doit réduire les dépenses; car le déficit ne peut être que dans la différence rigoureusement calculée entre la recette la plus économique et la dépense la plus indispensable.
Qu'on le remplisse j s'il est possible, comme on l'espère, sans aucun nouvel impôt, soit par l'accroissement dé recette provenant de l'abolition de privilèges pécuniaires, soit par la vente des domaines, si peu productifs dans l'état actuel, et qu'il ne sera plus permis, au jour de la nation assemblée, de regarder encore comme inaliénables; soit par les effets incalculables d'une banque nationale bien organisée, bien dirigée j soit par les secours d'une caisse d'amortissement, journellement agissante et graduellement plus utile; soit par de nouveaux emprunts, qui dès lors, et à raison du crédit immense de la nation, pourront s'ouvrir à un taux très-bas, et seront destinés au remboursement de ceux des anciens emprunts dont l'épuisement du crédit ou de mauvaises combinaisons ont
I *l9 ) k diverses époques élevé le taux au prix le plus exorbitant.
Enfin qu'on le prévienne, en proscrivant à jamais comme illégal, et non obligatoire pour la nation, tout emprunt qui n'aura pas été fait ou consenti par elle; en remettant le plus possible entre les mains de la nation l'emploi des deniers qu'elle aura cru devoir s'imposer; en exigeant pour le reste la publicité d'un compte annuel et la responsabilité des comptables.
La dette actuelle, quelle qu'en soit la source, étant la dette nationale contractée au nom et du consentement présumé de la nation, elle doit être consolidée et acquittée par elle: indépendamment de toutes considérations morales ou politiques, qui seraient ici de la plus grande force, il est certain que tous les créanciers de l'État sont copropriétaires avec les possesseurs de biens fonds les plus légitimes, qu'ils peuvent présenter un titre non moins solide; et parmi les créanciers de l'Etat, il faut aussi comprendre les provinces et les corps qui se trouvent chargés d'une dette que le gouvernement les a obligés de contracter, et qu'il ne leur a jamais permis d'acquitter entièrement.
( Autun.)
Sa Majesté voudra bien faire connaître aux états la vraie situation des finances, de la dette publique et du déficit, pour que l'on puisse concerter un plan d'administration capable de libérer honorablement la nation, et de prévenir le retour des abus.
(Auxerre.)
Les emprunts ayant été ouverts en difïerens temps et remplis de bonne foi , que la dette nationale soit consolidée, reconnue et déclarée dette de l'Etat;
qu'ainsi la banqueroute, ce mot odieux, n'entache jamais le nom français (0. (Montargis.)
Afin que les secours qui seront accordés pour l'acquittement intégral de la dette ne puissent pas être détournés, on demandera qu'il scit arrêté que les ministres des finances justifient aux états-généraux que les sommes accordées et perçues auront été employées conformément à leur destination, à moins que la nation ne se charge elle-même de l'extinction de la dette, en la répartissant entre les différentes provinces. (Meaux.)
En ce qui concerne la dette, les députés demanderont i° qu'on en retranche tous les articles dont la créance ne serait pas légitimement établie; i° qu'on y réunisse toutes les dettes contractées sur le crédit des provinces et autres corps ; 3° qu'on y ajoute spécialement la dette du clergé, laquelle, ayant été,contractée pour le service de l'Etat, ne doit plus être à la charge des bénéficiers, soumis désormais à toutes les impositions comme les autres citoyens; 4° enfin qu'il soit fait un tableau complet et détaillé contenant tous les genres et espèces de créances dont se trouvera formée la masse de la dette nationale, et que ce tableau soit aussitôt rendu public par la voie de l'impression.
{Dijon. )
Les états-généraux publieront un compte exact et détaillé des dettes dont la nation va se charger; ils
(i) « Aucun gouvernement ne fera jamais banqueroute de propos » délibéré ; mais quand les impôts sont portés à un point que le peuple » ne peut plus les payer, il est alors mûr pour la sédition 5 il ne tarde » pas à sentir sa force, et l'on peut aisément juger ce qui doit suivre. »
détermineront la quotité de l'impôt qui sera affecté à leur liquidation, et fixeront V époque consolante ou la nation enfin libérée verra diminuer ses contributions.
(Dourdaii.) Qu'il soit établi un fonds de réserve pour l'acquit de la dette nationale, lequel ne pourra être diverti, sous aucun prétexte quelconque, pour tout autre objet.
Que l'on supprime les charges et offices nuisibles au bien de l'administration, et qu'on en comprenne le remboursement dans la masse des dettes. ( Trojes. )
Il sera rendu compte aux états de l'exactitude du paiement de la dette publique. Une caisse d'amortissement sera établie pour assurer le remboursement de cette dette : les fonds ne pourront jamais être détournés pour un autre objet. {Schélestadt.)
Sa Majesté sera suppliée de faire connaître le véritable état de ses finances, de la dette et du déficit, afin qu'il soit pris les moyens de paiement nécessaires, en évitant autant que possible de nouveaux impôts, et lâchant d'arriver à mettre de l'équilibre entre les revenus et les dépenses. Au reste, comme le clergé de France n'a contracté de dettes que pour le service de l'Etat , la nation reconnaîtra cette charge comme faisant partie de celles du trésor public. ( Paris. )
Le clergé, en consentant à supporter sa part des charges publiques , s'est réservé de prouver aux états que la justice la plus rigoureuse exige qu'on regarde sa dette comme nationale. ( Vicomte de Paris, )
Désirant mettre dans son gouvernement temporel un ordre relatif aux circonstances, le clergé représente aux états-généraux les charges particulières qui lui res-
tetit, et demande qu'on avise aux moyens d'y pourvoir,- Les charges particulières consistent essentiellement dans l'acquittement de la dette propre à chaque diocèse, l'augmentation nécessaire des portions congrues, une subsistance honnête aux curés vétérans et infirmes (laquelle consisterait en une pension de huit cents livret), et un supple'ment de dotation de quelques pauvres fabriques.
Les moyens de subvenir à ces charges seraient de mettre en séquestre successivement un certain nombre de bénéfices simples, qui n'exigent pas la résidence, comme abbayes en commendes, prieurés, etc^, pendant un temps proportionné aux besoins, et subsidiairement la réunion des bénéfices qui en sont susceptibles; et encore par le produit des biens des ordres déjà supprimés depuis 1614, dont il sera fait à cet effet une reconnaissance. (Vitry-le- Français.)
Les dettes du clergé ont été contractées pour les besoins de l'Etat, d'après des ordres supérieurs, elles ne peuvent donc donner lieu à aucun reproche fondé contre cet ordre. Il est néanmoins nécessaire de les payer. Pour y parvenir, il semble qu'il faudrait chaque année retenir de l'imposition assise sur les biens ecclésiastiques une somme qui, versée dans une caisse d'amortissement, éteindrait successivement les dettes du clergé. L'ordre rejette absolument tout projet d'aliénation de fonds. (Limoges et Saint- Yriex.) La masse des dettes du clergé ne s'étant accrue qu'à cause des secours abondans et multipliés que les besoins de l'État l'ont obligé de fournir, ce qui a diminué d'autant les emprunts auxquels le gouvernement aurait été forcé de recourir, il doit être pourvu dans
l'assemblée des états-généraux aux moyens d'opérer l'extinction de sa dette. ( Meaux. )
Que le clergé, devant être soumis aux nouveaux impôts comme tous les autres citoyens, soit déchargé de l'acquittement de ses propres dettes, tant en intérêts que capitaux, lesquelles seront déclarées réunies à la masse de la dette nationale (x). ( Dijon.)
Que le clergé, qui a prêté son crédit à l'Etat dans des temps malheureux , ne soit point chargé de la dette énorme contractée sous son nom. (Montargis.)
Que les dettes du clergé contractées pour le besoin de l'Etat soient payées par l'Etat, et celles contractées pour le clergé, payées par le clergé, aux dépens des bénéfices consistoriaux vacans, pour lesquels il
(i) Malgré ces réticences, les biens du clergé furent aliénés, aussi bien qu'une partie des domaines de la couronne , et ceux provenant des confiscations diverses. Tous les biens nationaux vendus comme tels, avaient produit 964,733,114 fr. en 1791 ; on avait Vidée que ce qui restait à vendre s'élèverait à 2,5oo,ooo,ooo fr. environ; la somme totale des ventes devant ainsi se porter à trois ou quatre milliards. Cette opinion toutefois n'était pas générale, et en elFet ces fonds ont été loin de se réaliser. Un anglais, Arthur Young, qui voyageait en France à cette époque, disait (page 343 du tome III de l'ouvrage par lui publié à son retour à Londres): « Quel que soit le produit, cette » mise en circulation de biens et ces ventes faites de toutes parts , » contribueront d'une manière incalculable à donner de la stabilité » au nouveau gouvernement, parce qu'elles intéressent davantage une » infinité de gens, ainsi que tous leurs dépendans, à soutenir un sys~ » téme qui peut seul leur assurer cette immense propriété. Si l'on » ajoute à cela tout le tiers-état, qui fait les quatre-vingt-dix cen- » tièmes du royaume, il paraîtra que l'espoir d'une contre-révolution » ne saurait être fondé que sur des forces étrangères, qui seront » toujours insuffisantes pour faire la conquête d'un royaume tel que » la France, à moins qu'elles ne soient aidées et soutenues par une » insurrection des mécontens de l'intérieur. »
sera nommé des économes particuliers dans les diflTérens diocèses, qui remplaceront les économes généraux, dont on supplie Sa Majesté d'ordonner la suppression. (Rhodez.)
Que les emprunts du clergé, lesquels n'ont été fails que pour subvenir aux frais du gouvernement, soient joints à la dette nationale, et qu'il soit procédé à leur liquidation et au paiement des rentes constituées sur leurs capitaux, par les mêmes moyens qui seront employés pour celle-ci* (Vermandois.)
La dette du clergé étant une dette de l'Etat, il serait pareillement juste de supprimer les chambres syndicales du clergé, les bureaux des décimes, et les droits d'amortissement sur les biens des gens de mainmorte et des communautés, parce que les biens de l'Eglise étant dans l'Etat comme ceux de tous les citoyens, ils seront soumis aux mêmes charges, et imposés sur les mêmes rôles. ( Saumur. )
Les députés s'opposeront à toute aliénation des biens ecclésiastiques qui pourrait être proposée comme un moyen de payer les dettes contractées par le clergé.
{Rouen.)
Que l'aliénation des biens du clergé, de quelque manière qu'elle s'opère, et sous quelque prétexte qu'on la propose, comme par exemple celui de l'acquittement de la dette ecclésiastique , soit proscrite, ou que, si de justes causes donnent lieu à quelque échange, on ne puisse solliciter les lettres-patentes a ce nécessaires sans l'autorisation de l'évêque, et que néanmoins, lorsque les objets des échanges n'excéderont pas la valeur de mille ou quinze cents livres de principal, l'aliénation puisse être consentie par l'évêque,
sous les formalités ordinaires, et sans qu'il soit besoin d'obtenir des lettres-patentes. ( Vermandois. )
Il sera demandé une loi, déjà sollicitée par la dernière assemblée du clergé, pour empêcher l'aliénation des biens ecclésiastiques et ceux des fabriques des hôpitaux, sous quelque prétexte que ce soit, même celui du paiement de la dette. ( Melun et Moret. )
Dans tous les temps , notamment dans les derniers, vendre les biens du clergé, et ceux des réguliers de préférence, a paru un moyen de subvenir à l'acquittement des dettes publiques. Il faut résister à ces idées et prévenir la dissipation des biens d'église. Aucune vente n'aura lieu sans le consentement des évêques, et sans lettres - patentes dûment enregistrées. Pour le paiement des dettes d'autres ressources seront indiquées. (Evreux.)
Prendre les biens du clergé pour acquitter les dettes publiques, serait un moyen facile et prompt; mais il serait attentatoire au principe d'une propriété consacrée par le temps et les lois. Qu'on renonce à ce moyen. Qu'il ne soit plus possible d'opérer arbitrairement la suppression ou translation d'aucune maison
ou corps ecclésiastique La ressource qu'ils offrent
à la piété et au soulagement des grandes familles, et même aussi au tiers-état , mérite d'être prise en considération. Du moins si de telles mesures étaient jugées indispensables, qu'elles ne soient ordonnées que de concert avec les états provinciaux, et à leur sollicitation. (Colmar et Schélestadt.)
S'il arrivait quelques circonstances , et que l'on eût quelque besoin extraordinaire, il y sera pourvu par la voie d'un emprunt, dont la nécesssité, la quotité et IL i5
( 2Qt6 )
l'emploi seront fournis à l'examen des états-généraux les plus prochains. ( Laon. }
La nation aura seule le droit de contracter des emprunts pour les besoins de l'État. Il n'en sera fait aucun direct ou indirect, qu'en son nom et de son exprès consentement, donne' tant pour la sommé que pour la forme de l'emprunt, le taux de l'intérêt, le gage des prêteurs, l'assignation et l'ordre progressif des remboursemens. {Dijon.)
Aucun nouvel emprunt ne sera avoué ni enregistré que du consentement de la nation. (B as-Limousin.)
Qu'il ne puisse être fait aucun emprunt manifeste, ou déguisé, sans la volonté ou le consentement des états-généraux (0. ( Lyon. )
(i) Un écrivain anglais, voyant Louis XVI succomber sous le poids des charges publiques, quoiqu'il eût six à sept cents millions de revenus, deux cent cinquante mille baïonnettes à ses ordres, et vingtsix millions de sujets, s'écrie : « Les souverains doivent maintenant » contempler les efforts de ce crédit, dont les banquiers et les agio- » teurs, Necker à leur tête , ont fait de si grands éloges; système qui » n'a jamais été adopté dans un pays sans en détruire la prospérité; « il a ruiné ou affaibli l'Espagne, la Hollande, Gênes, Venise et la w France. Il menace l'Angleterre de l'anéantissement de sa puissance, » de la subversion de sa constitution; il a porté la destruction dans » toute l'Europe, excepté dans un pays qui en fut préservé par la sa- » gesse extraordinaire de son souverain. Il est impossible de contem- » pler un revenu et une population tels que ceux que la France pos- » sède , joints à une infinité d'autres avantages naturels , sans savoir gré » à la Providence ( il faut se souvenir que c'est un Anglais qui parle ) » qu'un prince tel que Frédéric I , n'ait pas rempli le trône de Louis XV • » un esprit aussi pénétrant aurait vu de loin les maux que pouvait » occasioner en France le crédit public, comme il s'en est aperçu en v Prusse; il aurait à jamais étouffé ce monstre; par ce moyen, établi j) une puissance irrésistible, et les nations de l'Europe n'auraient été m que des monceaux de ruines autour de son empire. »
Les députes porteront leur attention sur les emprunts multipliés où le ministère français a mis jusqu'à ce jour une confiance imprudente (0. Ces emprunts, au lieu d'avoir été pour l'État un remède 'qui fer-
(i) Le crédit est chez un peuple ou pour un particulier un gage de prospérité. Il n'y a que ceux qu'on croit solides à qui l'on consent à prêter 5 mais il ne faut pas qu'ils abusent de ces facilités que la bonne renommée leur donne, car ils finiraient par perdre et la réputation et la confiance, et par trouver une cause de ruine où devait être un moyen de salut.
Emprunter une somme fixe et modérée, pour un temps déterminé, pour une opération connue et dont le succès n'est point douteux, est une mesure qui n'entraîne aucun péril pour les gouvernemens, pas plus que pour les individus; mais emprunter sans ordre ni règle, sans garantie de remboursement ou avec des garanties fictives, imaginaires ou insuffisantes; c'est pour les individus comme pour les Etats une cause inévitable et prochaine de pertes et de désastres.
Les Etats moins que les particuliers doivent emprunter; les premiers moins que les seconds sont certains de la situation de leurs affaires ; cette situation est plus compliquée pour les gouvernemens , elle est plus indépendante de leur volonté, de leur sagesse même : une guerre imprévue, une famine, une peste, une mort inopinée du souverain, et une rupture subite des alliances; tout amène des chances plus terribles que les événemens qui peuvent atteindre un homme privé, quand il n'est pas dépourvu de toute raison.
De celte différence des choses doit naître une différence aussi dans les dispositions à faire, dans les principesà adopter. Heur eux les peuples qui sont conduits par des administrateurs prudens, qui ne jouent point la fortune publique sur un mouvement de hausse et de baisse , et sur un calcul de revirement. Malheureuses les nations qui, livrées à des esprits inquiets et à des mains inhabiles, sont lancées dans des entreprises hasardeuses qui les font briller un moment de cet éclat qui éblouit, pour les faire retomber ensuite dans cette nuit de trouble et ce labyrinthe de dettes et de déficit, d'agiotage, d'anticipations, qui, dussent-ils ne pas engloutir l'existence de la génération actuelle, ne présagent pour celles qui suivront que gêne, malaise, révolutions, et tous les effroyables maux dont nous avons vu les exemples !
( 2*8 ) mât ses plaies, n'ont e'té qu'un palliatif infidèle, à l'ombre duquel le mal a fait des progrès qui l'ont rendu presque incurable. Pour empêcher à l'avenir les ministres du Roi d'employer arbitrairement et sans mesure ces moyens ruineux, et fixer invariablement la confiance publique, les de'putés feront déclarer que tous les emprunts jugés nécessaires ne pourront être faits que du consentement de la nation. {Rouen. )
Il semble que les états-généraux ne devront jamais autoriser Ôl emprunts viagers : l'impôt qui tend à détruire les mœurs et les liens des familles, et à concentrer les hommes dans un fatal égoïsme, doit être proscrit par de sages- administrateurs. (Evreux.)
Qu'il soit fait défense aux provinces , aux communautés et à tous les corps en général, d'emprunter sans pourvoir en même temps au remboursement dans un délai fixé par une imposition. ( Toulon.)
Les premiers désordres dans les finances se sont manifestés par l'abus des anticipations. Le retour au bon ordre doit s'annoncer chaque année par une diminution successive de leur masse actuelle, que la prudence exige. ( Melun. )
Qu'il soit établi une caisse d'amortissement national dont les deniers ne puissent être détournés sous aucun prétexte, et dont le fonds progressif, par le résultat des différentes extinctions, soit continuellement et invariablement employé à sa destination jusqu'à la libération totale de l'État. {Melun et Moret. )
Noblesse. — Il est de la gloire et de l'honneur du peuple français, après avoir fondé exactement, mesuré
et vérifié les profondeurs du vide qui se trouve dans les finances , de ratifier et de regarder comme sacrés tous les engagemens contractés sous la foi publique, même ceux qui sont illégaux (0.
<La nation ne peut se manquer à elle-même, et en conséquence la dette publique une fois reconnue et appréciée, sera constituée en dette nationale, dont les états poursuivront la libération et l'entière extinction, par tous les moyens possibles, et surtout par l'ordre, l'économie, une perception plus simple et une plus juste répartition (2).
Les états-généraux se feront représenter l'état exact des finances, du capital et des intérêts de la dette j ils en constateront le montant et la réalité , en se faisant fournir le titre qui appuie chaque partie ; ils détermineront le déficit, en distinguant celui qui paraîtra être fixe de celui qui , par l'extinction graduelle des charges, ne serait que momentané; ils examineront les intérêts assignés aux capitaux, jugeront s'ils ne sont
(i)Dans le discours prononcé à l'ouverture des états-généraux ( le mardi 5 mai 1789 ), on lit ce passage : « Ce sera un grand monument » du caractère moral de Sa Majesté , que cette protection accordée » aux créanciers de l'État, que cette constante et longue fidélité, car » en y renonçant, le Roi n'aurait eu besoin d'aucun secours extraor- » dinaire, et il n'aurait pas été soumis aux conséquences qui en sont » résultées. C'est là peut-être un des premiers conseils que les aveu- » gles amis de l'autorité, que les Machiavel modernes , n'auraient pas » manqué de lui donner »
A l'époque de la restauration on vit des hommes de la même espèce conseiller la non -reconnaissance des dettes de la république et de Y empire
(2) « Si la dette publique dépasse une certaine limite, le titre du » créancier s'évanouit »
( *3o ) pas -à un trop haut denier, y feront, de concert avec les créanciers, les réductions dictées par l'équité', ou, en cas de refus, leur offriront le remboursement; et après cette vérification faite, ils consolideront les capitaux de même que les intérêts de la dette.
{Tour aine. )
Nous commençons par déclarer formellement que, sans l'amour dont nous sommes pénétrés pour la personne de Louis XVI , sans la considération respectueuse que nous portons à l'auguste sang des Bourbons, l'édifice monstrueux de la dette amoncelée parla cupidité et la profusion des ministres, croulerait en entier sans qu'il fût de notre devoir d'en prévenir la chute. Que cet aveu soit une leçon mémorable , et que les rois apprennent enfin que le cœur de leurs sujets leur offrira toujours plus de ressources que les intrigues ou les agiotages de leurs ministres. (Périgord.)
Le déficit immense que des ministres prévaricateurs ont occasioné dans les finances menace de détruire la fortune de plusieurs milliers de citoyens, qui ont prêté de bonne foi au monarque, comptant prêter à l'Etat; d'anéantir tout crédit public , et d'occasioner
le plus affreux bouleversement Il est dans le cœur
d'une nation généreuse et aimante de consacrer les engagemens d'un prince qu'elle chérit et respecte, et du devoir de la noblesse d'en donner l'exemple.
(Bugey.)
Que la dette publique une fois reconnue et constatée soit déclarée nationale, et convertie en contrats, à l'effet de faire contribuer à l'impôt cette partie de la richesse, qui doit d'autant plus y être soumise, que la garantie de la nation y donnera un degré de certitude
(a3i ) qu'elle n'avait pu raisonnablement obtenir jusqu'à présent.
Qu'à la dette publique soient ajoutées toutes les dettes contractées par les villes et corporations, pour prêts ou dons versés au trésor royal ; n'étant pas juste qu'une ville, une compagnie, se trouvassent à la fois soumis aux impôts généraux et à des impôts particuliers, pour opérer le remboursement d'emprunts qui ne leur auraient pas profité, sauf à ces villes ou corporations à rester chargées des dettes qu'elles auraient contractées pour leurs besoins , n'entendant point com^ prendre la dette du clergé sous la désignation de dette de corps. (Lyon. )
Les états-généraux annonceront par une proclamation, qu'il va être procédé à recevoir la déclaration de la dette publique, à la vérifier, à en constater le montant, et qu'aussitôt que les lois constitutionnelles seront établies et promulguées, ils reconnaîtront cette dette, la constitueront dette nationale, et pourvoiront tant au paiement des arrérages qu'au remboursement successif des capitaux. ( Paris. )
Les dettes du clergé et les dettes des provinces, communautés et corporations, seront consolidées par la nation et payées par les corps qui les auront contractées. ( Rhodez. )
Tout créancier de l'État ayant transigé avec confiance, il n'est pas juste de lui faire porter la peine des erreurs du gouvernement; et la nation croit son honneur engagé à ne pas faire naître un doute sur sa fidélité envers aucun de ses créanciers, même les plus onéreux.
( M eaux'. )
Convaincus de la nécessité de remettre le calme dans
( rtl )
l'âmé des créanciers de l'État, et faire renaître la confiance, nous enjoignons à notre député de déclarer que notre vœu est que les états-généraux consolidentla dette sans aucun retard, et la reconnaissent nationale.
( Montargù. )
En consolidant la dette nationale, les états aviseront aux moyens de réduire le capital des contrats et autres effets royaux, au taux de la valeur des mêmes effets, suivant les registres de négociation de la place, à l'époque où le porteur en est propriétaire.
( Clermont - Ferrand. )
La nation assemblée en états-généraux a seule le droit de faire des emprunts, d'en fixer la quotité, et de régler le mode de remboursement. (Melun. )
Si la circonstance présente l'exige, on donnera l'autorisation d'un emprunt, mais à condition que la quotité et la durée en seront exactement limitées (0.
( Vitry.)
Il ne sera fait, par l'administration des finances, aucune anticipation ni assignation, sans encourir la peine de lèse-patrie,, que sur les revenus de l'année.
(i) « La confiance que doit inspirer le plus juste et le meilleur des » rois, écrivait-on en avril 1789, ne peut soutenir long-temps seule le » poids énorme de plusieurs milliards. Le crédit, après avoir servi » quelque temps à étendre la puissance des rois, finit toujours par la » restreindre lorsqu'il a passé de certaines bornes : son influence » réveille encore nécessairement l'esprit du patriotisme, par le grand «nombre d'individus dont elle lie l'intérêt personnel à celui de la » chose publique. On croit la nation plus pauvre, elle n'a jamais été » si riche. Il semble que le gouvernement n'ait jamais été si riche, car » ses revenus sont immenses, et de fait, il ne fut jamais plus pauvre. » Le plus pauvre dépend toujours du plus riche ; c'est donc de la na- » tion que dépendra désormais le souverain »
Les préteurs seront déchus de toute réclamation (0.
( Dourdan. ) Les états feront des recherches sur les malversations qui ont causé le déficit, et sur les mauvaises opérations des ministres, qui sont cause des malheurs de la France, pour ensuite être ordonné ce qu'il appartiendra (2).
# ( Agénois. )
La dette acquittée, les dépenses ordinaires payées, on examinera si dans le cas de circonstances et de ca-.
(i) Les emprunts ne sont, à vrai dire , que des anticipations ; et que diraient nos banquiers prêteurs si on les traitait comme la noblesse de Dourdan voulait qu'on le fît en 1 789'^ « Les banquiers, a dit un » maître, sont faits pour changer l'argent, non pas pour en prêter; » quand ils sont employés par le prince à faire des avances, leur art » consiste à se procurer de gros profits, sans qu'on puisse les accuser » d'usure »
(2) « La guerre d'Amérique ( écrivait le baron de Grimui, émettant » des idées semblables à celles de Malouet, citées page 19/2), cette » guerre qui ruina les deux nations les plus riches de l'Europe, pour » assurer à jamais l'indépendance du peuple le plus pauvre de l'uni- » vers; cette guerre si folle pour les rois qui l'entreprirent, ne pouvait » manquer d'être utile à leurs sujets : elle a sauvé la constitution » d'Angleterre, elle en va donner une à la France, car qui ne voit pas » que sans l'énorme déficit des finances, il n'y aurait eu ni assemblée » de notables, ni états-généraux, ni Necker, ni Calonne? Quelque » justice qu'on soit disposé à rendre aux déprédations de ce dernier, » sans la dépense d'une guerre où l'on eut à combattre une puissance » qui disposait des richesses et du crédit des deux mondes, il est bien )> clair que les ressources ordinaires auraient suffi pour réparer tout le » mal qui ne peut être imputé qu'aux vices de son administration. »
Les liaisons qu'eut la France avec l'Angleterre et l'Amérique ont été pour elle, disait en 1789 un homme d'esprit, ce que sont pour le fils d'un riche bourgeois les liaisons de quelques grands seigneurs : elles le ruinent communément, mais elles le forment toujours plus ou moins, donnent à ses manières pluS d'aisance et de liberté, quelquelois même à sa façon de penser plus de noblesse et d'élévation.
lamités imprévues, il ne conviendrait pas de recourir à un emprunt, en y mettant toutes les formes et réserves propres à éloigner les abus et les inconvéniens.
Le crédit accordé en pareil cas ne s'élèverait jamais que jusqu'à la somme indispensable pour fournir aux besoins qui auraient motivé la mesure. {Thimerais.)
Les états prendront en considération l'influence des grands emprunts viagers sur les mœurs, comme favorisant excessivement l'esprit d'égoïsme, le plus cruel ennemi de la société. {Reims.)
Qu'aucun emprunt ne puisse être fait ni aucun papier mis en circulation sans le consentement de la nation. Que les moyens aussi coûteux qu'onéreux, employés pour la recette des deniers royaux,- dont à peine les six dixièmes reviennent aux coffres du Roi, soient supprimés. {Labour.)
Les états-généraux pourront annuler tous les emprunts faits par le gouvernement, qui leur paraîtront onéreux, et en faire le remboursement dans le cours de six années, par un emprunt plus favorable que les états-généraux feraient. ( Gien. )
Tous emprunts viagers seront proscrits, comme les plus onéreux, et tendant à la dépopulation de l'Etat.
( Senlis. )
Tout emprunt viager sera réduit à dix pour cent ; les rentes viagères seront assujéties à un impôt proportionnel qui leur fera subir une partie des charges publiques. ( Bas-Vivarais. )
Les rentes viagères pourront être prises dès à présent par les provinces, à leur charge, réparties entre elles, à raison de leurs forces contributives, et les contrats
royaux convertis en contrats sur les mêmes provinces.
(Alençon.)
Le crédit public, devenu national, devant acquérir une réalité qui baisse le taux de l'intérêt, l'assemblée nationale s'occupera des moyens de rembourser, par un nouvel emprunt, les rentes anciennes constituées à un taux trop élevé, sans recourir au papier-monnaie.
(Reims.)
Sous aucun prétexte que ce puisse être , on ne pourra établir aucun papier-monnaie. (Briey.)
L'usage du papier-monnaie, qui pourrait être utilement employé pour accélérer la liquidation de la dette, en mettant plus de fonds dans la circulation , a jusqu'à présent été funeste en France ; il semble cependant que son administration, confiéeàlanation, soigneusement suivie par elle, en ferait disparaître les inconvéniens, sans en diminuer les avantages!1).
( Clermont-en-B eauvoisis . )
Le titre des monnaies sera invariablement fixé; aucun papier-monnaie ne sera introduit sans le consentement de la nation (2). (Auxerre. )
(1) Voilà Lieu évidemment la création des assignats provoquée.
(2) De 1726 à 178 1, il fut frappé en France,
— En pièces d'or ,9^7, 200,000 f.
— En pièces d'argent 1,489,500,000
Total 2,446>700>000
En 1781, 1782, 1783 53,3oo,ooo
Total général a,5oo,ooo,ooo
C'était là ce qui, d'après les relevés de la Monnaie, devait exister en France 5 mais on calculait que la circulation ne roulait en 1784 que
Le pair une fois e'tabli entre la recette et la dépense annuelle, le produit des extinctions successives des rentes viagères devra être employé en entier à l'extinction d'une partie des rentes perpétuelles. ( Vitry.)
Le titre et la valeur des monnaies ne pourront être changés, sans le consentement des ëtats-généraux.
{Dijon. )
L'intérêt que reçoivent les capitalistes qui ont placé leur argent sur le Roi, à un taux plus fort que celui qui est autorisé par la loi, sera réduit au denier vingt (0. ( Limoges. )
sur deux milliards. Le même état de choses existait lors de la tenue des états-généraux, ainsi qu'on le peut voir par Y Opinion d'un créancier de l'État, publiée par Clavière, et à la page 206 du tome II de la Balance du commerce , de M. Arnould. A la même époque , le numéraire de la Grande-Bretagne, tant en or qu'en argent, était de quarante millions sterling, ou neuf cent soixante millions tournois. On ne pouvait cependant pas faire de comparaison entre les deux royaumes sous ce rapport, parce que la masse des moyens d'échange était en Angleterre en papier, tandis qu'en France elle était presque toute en numéraire.
(1) « Si l'État a un crédit qui n'ait pas reçu d'atteinte, il pourra » faire ce qu'on a pratiqué en Angleterre, c'est-à-dire se procurer » une grande quantité d'espèces , et offrir à tous les particuliers leur » remboursement, à moins qu'ils ne veuillent réduire l'intérêt. En » effet, comme lorsque l'État emprunte, ce sont les particuliers qui )> fixent le taux désintérêt, c'est, lorsqu'il veut payer, à lui de le fixer. » Ce raisonnement, qui est de Montesquieu, et la conséquence qu'il en tire, pourraient, ce nous semble, être l'objet de plus d'une observation ; mais nous ne les avons cités que pour faire remarquer que ce passage allait mieux à l'appui du système de M. de Villèle sur la conversion des rentes, que les phrases extraites de Y Esprit des lois par M. de Peyronnet, ne prouvaient en faveur de ses propositions relativement au sacrilège. L'un de ces ministres aurait mieux fait de consulter ce livre , et l'autre de ne pas le rappeler.
Pour parvenir à l'extinction de la dette nationale, tant en intérêts qu'en remboursement de capitaux, il sera formé une caisse nationale de l'excédant de la dépense des départemens et du produit des impositions; cette caisse sera régie par des administrateurs que nommeront les états- généraux. (Cambrai.)
Il sera établi dans les états de chaque province une caisse nationale, d'où sortiront, aux échéances arrêtées par les états-généraux , les fonds destinés à payer la dette publique, pour être remis directement aux créanciers de l'Etat , dans l'ordre et le rang qui leur auront été assignés. ( Guyenne. )
La dette une fois reconnue, il sera affecté pour son paiement un subside qui durera autant que la dette, diminuera graduellement et s'éteindra avec elle (0.
(Paris.)
Il sera établi une caisse d'amortissement pour payer les dettes de l'Etat; on y versera les fonds provenant de l'extinction des rentes viagères, des gages, des offices supprimés; enfin des économies que pourra faire le gouvernement. ( Aval (2). )
(1) « L'impôt levé pour le paiement de la dette, a dit un écrivain » célèbre, fait tort aux manufactures en rendant la main de l'ouvrier » plus chère. On ôte les revenus véritables de l'État à ceux qui ont » de l'activité et de l'industrie, pour les transporter aux gens oisifs;
» c'est-à-dire qu'on donne des commodités pour travailler à ceux • » qui ne travaillent point, et des difficultés pour travailler à ceux qui » travaillent. »
(2) « Le fonds d'amortissement doit être grand dans une républi- » que, plus grand dans une monarchie. » Il faut conclure de cette maxime , que celui qui l'a exprimée pensait que dans le premier des gouvernemens comme on faisait moins de dépense , on créait moins de rentes, on avait moins besoin de pourvoir à leur rachat, tandis que
Les députés donneront la plus sérieuse attention au travail nécessaire pour constater la dette, par l'examen approfondi de sa légalité ou illégalité. Us ne consentiront à la payer qu'après que la possibilité en aura été par eux reconnue, de manière à ne pas trop nuire à la fortune publique, et en y faisant contribuer les créanciers de l'Etat (0; les capitalistes, comme les propriétaires des terres. (Angoumois.)
Les députés rechercheront avec soin l'origine, les progrès et les causes légitimes du déficit (2). (Guienne.)
Pour rendre la confiance inébranlable, il sera établi une caisse nationale qui ne sera pas le trésor royal, et qui sera chargée de payer la dette publique, pour laquelle seront versés des fonds spéciaux , exactement. Ce sera alors qu'on pourra dire que la dette nationale est consolidée. (Blois.)
Le clergé sera tenu de payer ses dettes, en prenant les mesures qu'il avisera, sans les faire supporter à la nation. (Saint- Quentin.)
La dette du clergé ne doit pas être réputée dette nationale ; elle est le capital de l'impôt dont cet ordre n'a
dans Vautre, qui vit de luxe et de grâces répandues , on devait prévoir davantage le cas d'avances considérables qu'on se serait fait faire, et qu'il faudrait bien rembourser pour ne point risquer de périr.
(1) Il est juste de dire que les créanciers de l'État sont toujours en nombre bien moindre que les contribuables ; ils ont toujours grand besoin d'être protégés par le gouvernement, car sans cela ils courraient le risque de perdre leur capital et les intérêts : seulement ce qu'on peut exiger, c'est que leur créance soit légitime, et qu'elle se fonde sur un service rendu ou un secours prêté bien réellement.
(2) Le résultat de cette enquête eût été curieux à publier, il eût mieux qu'aucun des mémoires du temps éclairci les obscurités de l'histoire des derniers règnes.
U39.) souvent payé que les intérêts. C'est donc le clergé seul qui peut être tenu de l'acquitter, et la vente des biens ecclésiastiques sera le seul moyen économique et juste d'y pourvoir. . (Saintonge.)
La portion de la dette du clergé qui a été contractée pour le soulagement de l'Etat, auquel il a prêté son crédit, devra être calculée sur représentation de titres, et jointe à celles de l'État.
La portion de la même dette contractée par le clergé pour acquitter les dons gratuits ou impôts qui auraient dû être acquittés par les titulaires lors existans, devra être distraite de la première masse, et répartie par le clergé sur tous ses membres, sans diminution des charges de l'État, qu'ils supporteront dans une proportion égale à celle des autres citoyens. ( Touraine. )
Le clergé sera tenu de payer ses dettes, en distinguant ce qu'il a emprunté pour ses dons gratuits ou ses décimes, et ce qu'il a emprunté pour les besoins du gouvernement: la nation prononcera sur la nature de ces deux sortes d'emprunts. (Vermandois .)
Que le clergé soit autorisé à vendre à son choix des fonds de terres suffisans pour l'acquit de sa dette,
( Orléans. ) Les dettes du clergé seront constatées : s'il y en a une partie qu'il ait réellement contractée pour le service de l'État, elle sera jointe à la dette nationale; mais il acquittera les autres en un temps déterminé.
( Evreux. )
Tiers. — La dette du Roi sera vérifiée pour être consolidée et déclarée nationale. Pour en faciliter le
paiement la nation rentrera dans les domaines engagés, vendus ou inféodés depuis i566. {Paris.)
Quand la dette aura été reconnue elle sera consolidée et convertie en contrats, au taux actuel des rentes perpétuelles et viagères. Les unes et les autres seront assujéties à une imposition; tous les citoyens, propriétaires ou rentiers, devant contribuer aux charges de l'État (0. {Vicomte de Paris. )
Vérification sera faite des dettes et des besoins. On appliquera le remède aux abus qu'on aura reconnus.
{Rouen.)
Les dettes actuelles seront reconnues. On les constatera et fixera. On avisera au moyen de les rembourser ou d'en acquitter les rentes.
( Vitry -le- Français. )
Les dettes consenties au nom du Roi, ne deviendront dettes nationales, qu'autant qu'elles auront été vérifiées par les états-généraux. {Troyes.)
Les dettes actuelles seront garanties, mais non pas celles qui seraient faites par la suite sans le consente ment de la nation. ( Reims. )
Les engagemens contractés par le gouvernement seront garantis jusqu'à l'assemblée des états-généraux; une discussion à cet égard , même pour ce qui concerne des intérêts exorbitans et usuraires , n'étant pas de la dignité d'une grande nation. ( La Rochelle. )
Les dettes des communautés, d'arts et métiers sup-
(i) Des considérations de finances et de crédit empêchent, dit-on , de prendre cette mesure. On favorise tout ce qui est mouvement et action d'argent. En 1789 on redoutait cette forme de procéder, qu'aujourd'hui l'on préconise ; on craignait l'agiotage, dont à présent on se fait un moyen.
primées par l'édit de 1778, seront à la charge de l'État. ^ (Rouen.)
Le Roi ayant reçu le prix des brevets de maîtrises, des arts et métiers, l'État restera chargé des dettes des corporations. ( Châlons. )
Le taux excessif des rentes qui ont été créées au profit des créanciers de l'État en raison du discrédit public, doit être réduit lorsque la sûreté devient entière (0.
( Château-Thierry, )
Il ne sera plus fait d'emprunts au nom de la nation, que ceux qu'elle aura proposés. (Clermont-Ferrand. )
Les états n'autoriseront aucun emprunt sans affecter des fonds au paiement des intérêts et à l'amortissement du principal (2). (Rennes. )
Les précautions pour empêcher les impositions arbitraires seraient inutiles, si les ministres conservaient la funeste facilité de faire des emprunts. C'est par cette voie meurtrière que la dette s'est élevée à une somme effrayante, dont les intérêts seuls suffiraient aux frais de gouvernement d'un grand peuple. Il sera infligé la peine de haute trahison à quiconque ferait un emprunt, quelles qu'en soient la forme, les circonstances, les conditions, sans le consentement des états, et sans qu'il
(1) D'après ce principe, on n'en a consolidé que le tiers.
(2) Les emprunts sont de nos jours fort à la mode; on s'y lance comme en un tourbillon qui doit porter à la fortune : nos neveux nous diront des nouvelles de cette façon de gouverner; mais nos neveux, nous n'y pensons guère, et il faut se souvenir du mot de Louis XV, cité par Mme du Haussez : « Je crois qu'un jour il y aura de grands
. » troubles, mais je crois aussi que les choses tiennent assez pour que
» je meure en repos » Malheur, malheur aux peuples quand les rois
ne font pas d'autres calculs !