II. l
n1ait été pris des mesures certaines pour le remboursement (0. ( Château-Thierry. )
(1) Il y a trente ans on criait : Prenez garde aux emprunts, c'est la ruine des Etats aussi bien que des familles ; mais les échos en vain ont répété ces avertissemens , le système du crédit a prévalu sur celui de l'économie. Il y avait deux manières d'agir: ou d'épargner et de vivre avec les revenus ordinaires, ou de briller, de ne se refuser rien, de se livrer a mille entreprises, et d'entasser anticipation sur anticipation. C'est ce dernier parti qu'un a préféré- nous \>errons lien, répétonsnous , où cela conduira la France.
Mais ce n'est pas seulement la France qui vit d'emprunts et qui en grève son budget. Toutes les autres nations entrent dans cette voie, et cette manière d'opérer est en vogue dans le nouveau* monde comme dans l'ancien.
Sans parler des vieilles dettes publiques des grandes et des petites puissances, voici le relevé des derniers emprunts étrangers faits en Angleterre depuis seulement cinq années :
irnpn
jut Colombien
— 2,000,000 fr.
idem
— 4»/5o>ooo
du Chili
de Buénos-Ayres
du Pérou
du Brésil
d'Espagne
—* i,5oo,ooo
idem
— i,5oo,ooo
du Portugal
— i,5oo,oou
du Mexique
du Danemarck
— 3,ooo,ooo
de l'Autriche
— 2,5oo,ooo
de la Prusse
idem
— 3,5oo,ooo
de la Russie
— 3,5oo,ooo
de Naples
— 6,i65,ooo
idem
2,5ûO,000
des Grecs
Livres sterling. . . 47>£i5,ooo C'est en notre monnaie 1 milliard 19P millions et quelques cen-
Il ne sera ouvert d'emprunt que du consentement des états-généraux. ( Nivemois.)
Pourconsentir un emprunt et en appliqueras fonds, il faudra les deux tiers des voix de l'assemblée.
{Rennes.)
Toute anticipation, toute émission de billets pour le compte de l'Etat , sans une sanction légale, sera regardée comme une violation de la foi publique.
( Dourdan. )
Il ne sera fait aucun emprunt des étrangers , des provinces ou des sujets , sans le consentement des étatsgénéraux. {Lyon.)
Les colonies, relativement à leurs dettes, seront assujéties en tout point aux lois françaises.
{La Rochelle.)
Il ne sera créé aucun papier-monnaie (0 , et les dettes de l'État ne pourront être acquittées qu'en argent.
( Trojes. )
Aucun emprunt ne sera ouvert , aucun papier ne sera créé, aucune banque ne sera organisée, aucun office ou commission ne sera érigé sans le consentement des états. ( Paris j extra muros. )
Le paiement de la dette sera prélevé sur la masse des subsides et confié à une administration spéciale, comptable envers la nation. Un fonds sera fait pour l'amor-
taines de mille francs 5 ce qui, en bonne conscience, promet ou peut faire craindre pour un avenir plus ou moins prochain de scandaleuses banqueroutes.
(1) On peut remarquer qu'en fait de mesures publiques, tout ce flont on cherche à se garantir, est précisément ce qui ne manque point d'arriver ; on proscrivait le papier-monnaie, et peu de temps après la France était inondée d'assignats.
iG.
tissement. Le surplus des impôts servira aux dépenses des ministères.
Les seigneuries et droits honorifiques du clergé seront vendus pour acquitter la dette nationale. Les intérêts en seront payés aux corps ecclésiastiques au taux qui sera déterminé. ( Thimerais. )
Il sera enjoint au clergé de paver sa dette. A cet effet il vendra ses immeubles, suivant les formalités ordinaires.
L'énormité des besoins de l'État forçant de recourir à des moyens extraordinaires, on fera verser dans une caisse d'amortissement tous les revenus des bénéfices vacans, autres que les évêchés, jusqu'à l'entier acquittement de la dette publique. (Auch. ) L'édit de 1749 sera révoqué en tant qu'il défend l'aliénation des biens du clergé.
Les droits honorifiques et de justice des abbayes et couvens seront vendus pour acquitter la dette ecclésiastique, et subsidiairement celle de l'Etat. En cas d'insuffisance, on vendrait les fonds. (Ponthieu. )
Le clergé vendra une partie de ses biens pour acquitter la dette; en attendant, les intérêts seront payés sur le trésor royal, afin que l'ordre puisse payer avec les deux autres les impôts ordinaires. {Nérac.)
Il sera pourvu au paiement des dettes du clergé, vérifiées par les états-généraux, et auxquelles on affectera une certaine quantité de bénéfices simples.
(Troyes.) Les dettes du clergé ne pourront être comprises dans la dette nationale; elles seront acquittées par la vente des fiefs ecclésiastiques et par le produit des bénéfices vacans. (Evreux. )
Les dettes du clergé seront divisées par provinces, et Ton acquittera le capital et les arrérages avec les biens des monastères supprimés. On prendra aussi pour ce paiement une partie des menses abbatiales ou commendes, et du revenu des gros évêchés, canonicats, cures , etc. ( Prennes. )
L'État se chargera de la dette du clergé.
(Montfort.)
Les États délibéreront sur les moyens d'éteindre la dette du clergé. (La Rochelle.)
Les dettes du clergé proviennent de ses impositions qu'il n'a point acquittées, préférant des emprunts dont il n'a payé que les intérêts. Cependant, aujourd'hui qu'il rentre dans la classe commune, ses dettes deviennent celles de l'Elat: il sera pourvu à leur remboursement.
{Vitrj.y,
Le clergé remboursera seul les dettes dans le délai fixé par les états. (Reims.)
Le clergé remboursera seul les dettes qu'il a contractées, quoiqu'il eût (le haut clergé surtout) des revenus plus que suffisans pour se dispenser d'en faire.
( Vannes. )
Les communautés qui n'auront pas sept religieuxprêtres seront supprimées : leurs religieux seront réunis à une autre maison de l'ordre, et leurs biens vendus pour l'extinction de partie des dettes du clergé.
(Lyon. )
§ II. Impôts.
Clergé. — Le droit inaliénable que les états ont seuls de voter l'impôt sera reconnu solennellement.
( F itry -le- Français. )
Les états-généraux consacreront le droit inaliénable et exclusif de la nation d'établir des subsides, de les modifier, de les limiter, de les révoquer et d'en régler l'emploi (0. ( Autun. )
Le Roi ayant rendu à la nation son droit ancien de voter elle-même ses subsides, droit que le clergé seul avait conservé, l'assemblée générale, dès sa première séance, arrêtera la continuation des impôts qui existent actuellement jusqu'à la fin de sa tenue, et elle statuera définitivement sur ce grand objet avant sa séparation.
(Dourdan.)
Que les états-généraux n'accordent aucun impôt qu'il n'ait été statué sur toutes leurs demandes, et que les lois faites par eux n'aient reçu la sanction de l'autorité royale. ( Metz.)
(i) Le mérite de l'impôt se forme des circonstances suivantes :
i° Son égale répartition;
2° La facilité de les payer;
3° L'encouragement de l'industrie ;
4° La facilité de la perception;
5° La difficulté de l'étendre.
Le mérite d'un administrateur des finances c'est de se bien pénétrer de ces principes , et d'arriver aux conséquences par le chemin le plus court et le plus sûr.
A l'avenir, il ne sera établi aucun impôt que du consentement de la nation représentée par les états généraux. (Laon.)
La durée des impôts ne sera jamais indéfinie ; elle ne pourra s'étendre au-delà du temps intermédiaire entre l'assemblée qui les aura consentis et l'assemblée suivante, sauf à celle-ci à voter une prolongation.
( Mantes et Meulan. )
Qu'aucun impôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne puisse être établi à l'avenir, étendu , ni prorogé, sans le consentement des états-généraux, et que tout juge royal ait le pouvoir de punir comme concussionnaires ceux qui enfreindraient cette loi.
( Auxerre. )
L'égalité entre les dons des différens ordres est de toute justice, mais les moyens pour y parvenir ne sont pas indifférens. Il importe également à tous les ordres que ces moyens s'accordent avec les principes des franchises et libertés communes.
Les trois ordres, distingués par leur rang, sont égaux par leurs droits, comme les trois sortes de propriétés sont également franches.
Le tiers-état a dès aujourd'hui dans ses mains le pouvoir de rétablir cette égalité, en usant du droit que Sa Majesté a reconnu à la nation de voter librement ses subsides.
Il est également en son pouvoir d'assurer à jamais cette égalité, en réclamant l'exécution des ordonnances de i355, i356 et i56o, en chargeant ses députés particuliers aux états-ge'néraux de se refuser à tout impôt qui ne serait pas également consenti et supporté par les trois ordres,
En indiquant ce moyen, le seul conforme aux libertés et franchises de la nation , comme à la dignité du tiers-état, les premiers ordres de la province sont bien éloignés de vouloir diminuer les ressources du gouvernement dans un moment surtout où ses besoins sont extrêmes, ni mettre des bornes à leurs sacrifices en faveur de Sa Majesté, sacrifices que leur amour pour sa personne, leur reconnaissance pour ses bienfaits, leur rendra toujours légers quand ils seront volontaires.
Le tiers-état a, au même degré et au même titre que la noblesse et le clergé, le pouvoir de consentir ou de refuser l'impôt par l'organe de ses représentans.
(Foix.) Il faut travailler à rétablir l'impôt sur ses véritables bases, provoquer sur cet objet les idées de tous les citoyens, mais faire peu pour le présent, et s'interdire tout grand changement précipité gui bouleverserait tout et serait nécessairement injuste, quel que fût le principe qui le déterminât. (Autun. )
Après avoir pris connaissance des besoins annuels de l'Etat, les députés consentiront une somme annuelle d'imposition proportionnée aux dépenses à faire. La durée de cette charge sera limitée. Les cours et parlemens seront tenus de poursuivre comme concussionnaire quiconque aurait la témérité de répartir ou lever d'autres subsides que ceux consentis parles étatsgénéraux ou dont le terme fixé par eux serait expiré.
( Meaux. ) Nul impôt ne pourra être levé dans toute l'étendue du royaume s'il n'a été octroyé et consenti par les étatsgénéraux; les cours souveraines seront autorisées à poursuivre comme concussionnaire quiconque osera
entreprendre de faire aucune levée de deniers qui n'aurait pas eu l'approbation (x). (Schèlesladt.)
(1) Au commencement de la révolution les impôts s'élevaient à 68o,754,943 fr., dont voici le détail : i° Impôt territorial,
Vingtième 55,565,^6^
Tailles 81,000,000
Impositions locales 1,800,000
Capitations 22,000,000
Décimes 10,600,000
Divess 600,000
2° Impôts sur les consommations.
Sel 58,56o,ooo
Boissons 56,25o, 181
Tabac 27,000,000
Cuir 5,85o,oo8
Papier et cartes 1,081,509
Amidon et poudre 758,049
Fer 980,000
Huile 763,000
Verre i5o,ooo
Savon 838,971
Toiles et étoffes i5o,ooo
Octrois 57,56i,552
Douanes 2 3, 000, 000
Bétail 63o,ooo
Péages 5,ooo,ooo
Timbre . . , 20,244,473
Droits locaux i,i33,i62 /
3o Domaines 9,900,000
4° Impôt personnel 44,240,000
50 Monopoles 28,5i3,774
6» Impôts particuliers i2,58o,ooo
70 Taxes non reçues pour le compte du gouver
Dement 9,590,ooo
8° Frais de perception 57,665,000
Total annoncé 680,754,943
On fera que les impôts n'excèdent ni les besoins do l'Etat, ni les facultés des contribuables (0. ( Laon. )
Le tiers ne pourra plus être arbitrairement impose'. Il rentrera dans le droit propre à tout Français de ne supporter les contributions que de son libre consentetement réuni à celui des deux autres ordres.
( Auxerre. )
On demandera l'établissement d'un impôt territorial sur toutes les propriétés foncières, sans distinction d'ordre, payable en argent dans chaque paroisse et qui ne pourra toutefois avoir lieu qu'apfès un délai suffisant pour prévenir toute difficulté au sujet des biens admodiés. (Vitrj.)
(i) L'assemblée nationale établit les impôts sur le pied suivant : i Contribution foncière 287,000,000 fi
2 — mobiliaire 60,000,000
3 Enregistrement 50,246,478
4 Timbre 20,764,800
6 Patentes 20,182,000
5 Loteries 10,000,000
7 Douanes 20,700,000
8 Poudres, salpêtres, affinages 1,000,000
9 Hypothèques 5,375,ooo
10 Postes et messageries 12,000,000
1 1 Contribution patriotique 34>562,26o
12 Domaines i5,oqo,ooo
i3 Salines 3,ooo,ooo
i4 Intérêts de l'Amérique 4>000>00°
i5 Ventes des sels et tabacs dans les magasins des
fermiers généraux 29,169,462
Total 573,000,000 fr.
Mais, d'après les mémoires présentés à l'assemblée, au nom du, pomité des finances, par M. de Montesquiou, le 9 septemble 1791, la recelte de 1790 ne fut que de 253,091,000, et il fallut pourvoir à la plifférence par des anticipations et par la caisse de V extraordinaire .
Qu'aucun impôt ne soit consenti qu'après qu'il aura été statué sur les besoins indispensables de l'Etat (0.
( Bas- Limousin. )
( i ) Nous voulons donner un résumé succinct des richesses de l'Angleterre et de ses revenus publics. Un rapport fait en 1798 par Pitt, et les ouvrages de Gentz, Becke, Ankland, Saint-Clair, Addiugton, sont les sources où nous avons puisé: ils ont étudié et développé la matière. Nous profitons de leurs travaux, et nous prenons la moyenne de leurs additions, afin d'approcher le plus possible de la vérité.
A la fin du dernier siècle, les revenus territoriaux et industriels de la Grande-Bretagne s'élevaient à cent vingt millions sterling 5 on y ajoutait quatre-vingts millions pour les salaires quotidiens, qui doivent en effet entrer dans l'aperçu général de la richesse d'un pays.
Cela faisait donc une masse totale de deux cent millions sterling de revenus, qui, multipliés par vingt-cinq, donnaient cinq milliards de livres tournois.
Depuis cette époque, les valeurs industrielles, le commerce extérieur et les mouvemens de capitaux ont pris une extension considérable, et ce n'est pas exagérer que de porter en 1825 les revenus généraux de l'Angleterre à trois cent millions sterling ou à sept ouhuit milliards de francs.
Mais sur cet énorme produit tout n'est pas également imposable. Les salaires sont exempts de la taxe , et beaucoup d'opérations fructueuses trouvent moyen d'échapper au fisc 5 il faut, d'après tous les publicistes, réduire aux deux cinquièmes les sommes assujélies aux contributions. On trouvera donc que c'était sur quatre-vingts millions sterling qu'elles se prélevaient il y a vingt-cinq ans , et sur cent vingt millions qu'elles portent aujourd'hui.
Or voici la progression des tributs perçus en Angleterre depuis l'époque par nous marquée, et même en remontant plus haut.
En 1660, avant-dernière année du régne d'Elisabeth, les revenus publics n'étaient que de 5,200,000 sterling, déduction faite des frais de perception. En 1788 ils avaient triplé, car Us étaient alors de 1 5,792,052 livres sterling; les dépenses s'élevèrent cette année-là à i6,3oo,ooo livres : il y eut donc un déficit de 5oo,ooo livres anglaises, ou i2,5oo,ooo livres, qu'on attribua à l'armement relatif aux mouvemens de la Hollande.
En 1796, l'état des revenus de la Grande-Bretagne, présenté aux
Qu'il soit établi un seul et unique impôt, i° sur tous les biens fonds : la perception s'en fera en argent et dans la paroisse où sont situe's les biens; 2° sur l'industrie et les commer çans ; 3° sur tous les objets de luxe (0. (Auxerre.)
communes par leur comité des finances, portait la recette à vingt millions sterling, frais de perception déduits. Mais c'était l'état permanent calculé sur le pied de paix : on n'y comprenait pas les emprunts et le produit des taxes extraordinaires que la guerre occasione.
En 1799, le produit brut fut de vingt-sept millions. En y joignant trente-trois millions d'emprunts et de taxes forcées, on avait soixante millions sterling, ou i,5oo,ooo,ooo de nos francs.
En 1800, les ministres ajoutèrent encore à ces charges, et réduisant à une vie de privation tout ce qui n'était pas dans l'opulence, ils obtinrent un produit de trente-sept millions sterling 5 à quoi ajoutant vingt-sept millions d'emprunts , on eut le moyen de dépenser soixantequatre millions.
Les dépenses, les impôts, les emprunts, s'accrurent encore dans les années suivantes.
En 1791 , un comité de la chambre des communes fixa l'état de paix à une dépense de 16,816,985 livres sterling (420,424,625 francs). Cependant, en 1802, il fut évalué à trente-un millions sterling. Depuis même il a été porté à trente-six millions ; enfin il s'est élevé à quarante-huit et jusqu'à cinquante millions, c'est-à-dire à i,25o,ooo,ooo de francs.
Comme on a vu plus haut que le revenu imposable s'élevait actuellement à environ cent vingt millions sterling (3,ooo,ooo,ooo de notre monnaie), il s'ensuit que les taxes qui pèsent sur les propriétés foncières ou commerciales excèdent, en Angleterre, le tiers des fruits ; qu'en temps de guerre les charges vont à plus de moitié, quelquefois aux deux tiers j et qu'au total, la situation de cette île, malgré toutes 6es sources de prospérité, n'est pas plus favorable, ne l'est pas même autant que celle de notre continent français, dans toutes les circonstances et les hypothèses possibles.
(1) Si l'on en croit Suétone, Vespasien déclara que la république ue pouvait subsister sans un revenu de quarante milliards de sesterces. D'autres auteurs disent quatre milliards seulement. Le sesterce était
Le clergé forme son vœu pour un double impôt qui aurait l'avantage de remplacer tous les autres, qui serait personnel et re'el, auquel aucun citoyen ne pourrait se soustraire; lequel, assis sur les fonds, les rentes, les capitaux et l'industrie, mettrait la plus parfaite égalité entre tous les contribuables, et serait perçu de la manière la plus simple et la moins dispendieuse. (Saumur.)
Que la nature des impôts actuellement existans soit approfondie, et que ceux qui, d'après un sévère examen, seront jugés destructeurs de l'industrie nationale et de l'agriculture, soient supprimés pour être remplacés par d'autres qui seront supportés également par tous les ordres et atteindront toutes les classes de citoyens. (Colmar.)
Tous les impôts votés par les états-généraux ne le seront que pour l'intervalle entre leurs différentes te-
évalué à deux décimes. Cela porterait la dépense, suivant les premiers, à huit milliards de notre monnaie par an, et à huit cent millions, d'après les seconds. L'évaluation la plus forte parait aussi la plus probable, si Ton se rappelle qu'il fallait « soudoyer et entretenir perpé- » tuellement (sous les empereurs) une force armée de quatre à cinq » cent mille hommes, en temps de paix, sur les frontières et dans » quelques provinces 5 pourvoir à l'équipement de plusieurs flottes sur » les deux mers de l'Italie et sur les principaux fleuves qui servaient de » limites. s Il fallait payer des traitemens en argent, en vivres et en provisions de luxe et de nécessité aux gouverneurs des provinces, aux procurateurs, à une multitude d'employés des administrations civiles et militaires et de la police. Il fallait faire de continuels travaux pour la construction, la réparation, l'embellissement des édifices publics et des fabriques de Rome, et pour les routes de l'empire. Il fallait fournir aux frais du culte, décoration des temples, célébration des cérémonies, salaire des ministres de la religion. Il fallait nourrir le peuple de Rome, et alimenter l'immense maison de l'empereur.
nues, y compris Tannée où la convocation subséquente devra avoir lieu , de manière que si les états-généraux s'ajournent à trois ans, les impôts seront consentis pour quatre; s'ils s'ajournent à cinq, ils seront consentis pour six. ( Vit rj -le -Français. )
Que les impôts ne soient accordés que jusqu'à l'époque fixée pour le retour des états-généraux , et que ces impôts ne puissent être prorogés sans avoir été de nouveau consentis. (Provins et Monlereau.)
Qu'aucun impôt ne puisse être accordé que jusqu'au ier janvier qui suivra immédiatement l'époque assignée pour la convocation des états-généraux suivans. (Lyon.)
Les impôts que la nation aura accordés seront invariablement limités à une époque certaine, et pas plus éloignée que la tenue la plus prochaine des états-généraux, et si, sous quelque prétexte que ce soit, les états doivent être suspendus, les cours seront autorisées à rendre arrêt de défenses de les lever, et à poursuivre les collecteurs comme elles le jugeront convenable. (Colmar et Scliélestadt.)
Très-expresse inhibition et défenses seront faites de lever aucun denier sur les habitans, les corps ou les communes d'une province, en vertu de lettres ministérielles, ou d'arrêts du conseil d'Etat non revêtus de lettres-patentes enregistrées aux cours; et quiconque osera prendre sur lui d'exécuter de pareils ordres sera poursuivi comme concussionnaire.
Toute contribution qui aura pour objet les besoins particuliers d'une province sera levée par ses états, sans pouvoir être versée dans le trésor royal ; elle sera employée sans circuit à sa destination, les reviremens
qui ont eu lieu jusqu'ici n'étant propres qu'à augmenter l'impôt par des taxations onéreuses. ( Colmar.)
Les différentes natures d'impôts seront examinées, corrigées ou refondues en un seul, ou s'il y en a plusieurs elles seront les plus favorables à une égale répartition et à une perception économique. (Lyon. )
On fera dans les impôts sur les consommations les cbangemens nécessaires pour que les contribuables ne soient pas tourmentés par les commis chargés de la perception. ( Tour aine. )
Les différentes constitutions des provincesdu royaume ne permettent pas d'établir partout un impôt unifor^ne (0. Les états-généraux accorderont par forme de subside, pour un temps déterminé jusqu'à la prochaine session, telle somme annuelle qu'ils jugeront nécessaire aux besoins de l'Etat. (Orléans.)
Que les impôts indirects, s'il faut en établir, portent de préférence sur les objets de luxe. (Douai.)
Les impôts jugés nécessaires sur les consommations seront appliqués principalement sur les objets de luxe. Il seront très-modérés sur les objets de première nécessité. (J^itry-)
Le régime des impôts qui portent sur les consommations sera examiné. On supprimera ceux qui seront reconnus trop onéreux. On modifiera et simplifiera les autres. On convertira en abonnemens tons ceux (jui en seront susceptibles. ( Evreux. )
Tous les impôts directs seront réunis sous une seule dénomination. Il ne sera établi d'impôts indirects que sur les objets de luxe. (Limoges.)
(ï) Ce qui paraissait impossible se fit.
La province d'Alsace se maintiendra de toutes ses forces dans sa position présente, qui la fait réputer province étrangère, tant que l'odieux impôt des aides et gabelles affligera le reste de la France, et que les cinq grosses fermes seront autorisées à continuer leur régime dévastateur et corrupteur.
( Colmar et Schélestatd. )
L'établissement de la taille n'est pas moins destructif des franchises et libertés communes que contraire aux droits inaltérables du tiers-état. (États de Foix.)
La portion de la taille qu'on appelle taille d'industrie, ou doit être supprimée sans être remplacée dans l'impôt territorial, ou confondue dans la capitation personnelle que paieront ceux qui ne jouissent pas de la noblesse. ( Bar- sur-Seine, )
Que l'impôt connu sous le nom d'industrie et ustensiles cesse de frapper sur les agriculteurs, artisans et journaliers. ( Vicomte de Paris. )
Que l'impôt dit capitation soit restreint aux seuls capitalistes, commerçans et artistes, en leur faisant supporter une taxe proportionnelle à l'impôt établi sur les propriétés foncières, dont seront exempts les manœuvriers des villes et des campagnes.
( Vitry-le-Français.)
Que les aides, dont la régie est mystérieuse, tortueuse, insidieuse, qui gênent le commerce, et qui sont la source d'une infinité de vexations et de procès, soient convertis en un autre impôt moins embarrassant, comme serait une taxe fixe sur les vignes ou sur les vins au moment de la récolte, taxe néanmoins qui ne serait payée que par quartier. (Montargis.)
Les droits d'aides sont un des impôts les plus oné-
reux, et l'exercice en est tyrannique, il soumet tous les citoyens à une inquisition d'autant plus révoltante, que ces lois fiscales sont en très-grande partie un mystère réservé aux percepteurs, et que le peuple se trouve souvent en contravention sans le savoir. C'est pourquoi le Roi sera très-humblement supplié de vouloir bien supprimer entièrement les droits d'aides, et de les convertir en un impôt sur les vignes, et jamais sur le vin. ( Mantes et Meulan. )
Que les aides soient supprimées, sauf aux états de chaque province d'en faire ïe remplacement de la manière qu'ils jugeront la plus convenable et la plus avantageuse au peuple. (Auxerre.)
Que les droits d'aides et gabelles, ces impôts véritablement désastreux, soient perçus avec modération jusqu'au moment, désiré par la nation et promis par le Roi, où ils seront totalement supprimés» (Paris. )
Que le régime des gabelles, si contraire à l'agriculture, soit changé, et qu'un impôt uniforme et perçu aux salines mêmes, rende le sel marchand dans tout le royaume. ( Lyon^ Auxerre.')
Le clergé de Rhodez croit devoir insister sur la suppression de la gabelle, impôt désastreux pour cette province en particulier; sur celle des octrois, des traites, des taxes intérieures; sur les cuirs, les huiles, les savons, ainsi que sur l'abolition des autres droits onéreux à la nation, particulièrement des péages, des bureaux de visite dans l'intérieur du royaume. Il serait important que la forme des droits sur le tabac ne pûfrpas nuire à la culture de cette plante dans les diverses provinces où elle se plaît. (Rhodez.)
Le sel étant une denrée de première nécessité, il IL 17
( 258 ) paraîtrait de l'intérêt de la plus nombreuse portion de la nation, que la valeur en fût fixée à un prix beaucoup au-dessous du prix actuel. Les e'tats-ge'néranx aviseront aux moyens de réduire le prix du sel à six sols la livre, dans les pays de gabelle, en supposant qu'il ne soit pas possible de le confondre avec tous les objets qui entrent dans le cours du commerce.
{Mailles et Meulan.)
Que la gabelle, cet impôt désastreux qui occasione une inquisition cruelle dans quelques provinces, et des plaintes dans toutes, soit supprimée.
{Montaj'gis. )
Qu'il plaise au Roi de supprimer les insinuations, les vingtièmes, le droit de marque sur les cuirs, la taille, ou le tarif des villes représentatif de la taille.
(Saumur. )
L'impôt concernant les cartons et amidons, et celui qui concerne les courtiers changeurs, seront supprimés, la province s'en étant libérée par un abonnement fait avec le gouvernement, abonnement qui ne continue à être perçu, avec l'impôt lui-même, que par la plus criante injustice. (Colmar ei Schéleslald.)
Les députés demanderont que le tabac soit rendu marchand et qu'on détruise à jamais le monopole.
(Auxerre.)
Le clergé désire qtte les états-généraux portent une loi qui défende la création de nouvelles charges, d'aucune espèce, pour augmenter les ressources du fisc et créer une sorte d'impôt par la vénalité de ces offices.
( Evreux. )
Les voituriers auront la liberté de recevoir les voyageurs qu'ils rencontreront, sans qu'ils puissent pour ce
(259) fait être inquiéiés par les commis des messageries royales et des carrosses publies C1). {Vicomte de Paris.)
Noelesse. ■ — A la nation assemblée appartient exclusivement le droit de consentir l'impôt et les emprunts. Toute mesure de finance prise contrairement à ce principe serait nulle. Toute contribution accordée par une ou plusieurs villes ou provinces sans l'aveu des états-généi aux serait illégale. Ceux qui l'auraient répartie et levée encourraient les peines portées contre les concussionnaires. (Moret.)
Il sera pris acte de la déclaration du B.oi qui confirme le droit qu'a la nalion de s'im: oser elle-même, et cet acte sera établi comme une loi fondamentale du royaume. ( Bassignjr. )
Comme en matière de constitution les formes m sont pas indifférentes, la noblesse de la province d'Artois désire qu'à l'avenir la forme de loi ne soit plus donnée à l'établissement des impôts, qui n'ont rien de commun avec les lois, dont l'essence est la stabilité. C'est à la nation seule à porter la parole dans des actes par lesquels elle dispose d'une portion de sa propriété. Les députés proposeront ce changement à l'assemblée nationale, qui avisera à la rédaction des formules destinées à servir de monument à ce principe, que 'la nation française n'est imposable que de son consentement. (Arras.)
(i) Tant qu'il y a eu des messageries favorisées exclusivement, on n'a voyagé que difficilement et à des prix exorbitans. Depuis que la concurrence a lieu, les communications sont aussi promptes que peu dispendieuses.
Si la convocation de l'assemblée nationale n'a pas lieu dans le délai fixe' par la loi, les états provinciaux seront autorisés, après une année révolue, à refuser la concession des impôts, et il sera ordonné aux cours souveraines de poursuivre, comme concussionnaires, ceux qui oseront en continuer la perception.
( Rhodez. ) Aucun subside ne sera mis ou prorogé sans le consentement des états. Toute imposition accordée ou prorogée hors de ces formes par une ou plusieurs villes, une ou plusieurs communautés, sera réputée nulle et illégale. 11 sera défendu sous peine de concussion de les répartir, lever et asseoir.
Les subsides consentis par les états ne seront que pour le temps qui s'écoulera entre le dernier jour de la session et trois mois après le jour fixé pour l'assemblée suivante. ( A génois. )
A la nation assemblée en états-généraux appartient exclusivement le droit de consentir les impôts, d'en fixer la quotité, les conditions et la durée ; toutes impositions mises ou prorogées sans cette condition, ou accordées au gouvernement, hors des états, par une ou plusieurs provinces, une ou plusieurs villes, une ou plusieurs communautés, seront nulles, illégales; et il sera défendu, sous peine de concussion, de les répartir, asseoir et lever. (Melun. )
Nul impôt ne peut être légalement établi sans avoir été délibéré et consenti par les états. S'il en était établi ou prorogé au-delà du terme fixé par les états, les ministres seront, par le seul fait, déclarés coupables du crime de concussion : les percepteurs de pareils impôts seront déclarés concussionnaires, et comme
(a6i ) tels, accusés par tout officier public, pour être immédiatement livre's entre les mains de la justice.
(Bas-Vivarais. )
Que nos députés aient le pouvoir de changer, proroger, établir les impôts, consentir les emprunts, constater, vérifier et réduire, s'il y a lieu, les dettes, en ramenant au taux de la loi celles qui seraient usuraires, et de les accepter ensuite au nom de la nation.
(Chaumont.)
Les subsides qui seront consentis par les états ne seront que pour le temps qui s'écoulera entre le dernier jour de la tenue prochaine et trois mois après le jour fixé pour l'assemblée suivante de la nation; et toute personne qui aurait la témérité d'asseoir ou lever aucuns subsides dont le terme fixé par la nation serait expiré, ou qui n'aurait point été consenti par elle, sera poursuivie comme concussionnaire. (Agénois. )
Passé le terme fixé par les états pour la durée des impôts, toute perception cessera sans pouvoir être continuée, à peine contre ceux qui exigeront le paiement, et ceux qui continueraient à payer, d'être poursuivis comme réfractaires aux lois constitutives de la nation. (Auxerre.)
Que le terme fixé par fes états-généraux pour la durée des impôts étant expiré, leur perception cesse, sans pouvoir être continuée, sous peine de concussion.
( Périgord. )
Tous impôts prorogés ou créés, directs ou indirects, ne dureront que jusqu'à l'époque fixée pour la tenue prochaine des états-généraux : lors ils cesseront de droit et de fait. {Guyenne.)
Il sera statué qu'aucun édit bursal n'aura force de
( 26a ) loi s'il n'est rendu dans l'assemblée des états- généraux et sanctionné par le Roi. Tout édit portera dans le préambule ces mots qu'on retrouve dans toutes les anciennes chartes : De ï avis et du consentement des trois états du royaume. ( Rhodez.)
Le clergé ne pourra délibérer sur les impôts que dans les assemblées nationales. ( Touraine. )
On doit, dans les circonstances présentes, accorder une augmentation d'impôt, mais à condition que cette nouvelle charge sera exactement limitée.
( Vitty. ) On substituera aux impôts maintenant établis , tels que la taille, la gabelle, les aides, la marque des cuirs et autres contributions d'une nature accablante, d'autres impôts qui en remplaceront le produit nécessaire, mais qui seront d'une nature moins greveuse pour le peuple, en frappant sur le luxe, et qui surtout seront d'une assiette plus facile et d'une répartition moins dispendieuse. ( Melun et Moret. )
On modérera la capitation, impôt vexatoire et arbitraire, dont il serait à souhaiter qu'on pût opérer la suppression. ( Blois. )
Les députés demanderont la diminution, jusqu'à sa suppression, de la taille, dont le taux excède le plus souvent le tiers du loyer, surcharge terrible à cause de la cherté de la culture, de l'immensité des bâtimens nécessaires à l'exploitation, de l'inégalité des produits et de la difficulté des communications pour le transport et la vente des denrées. Toutes ces causes réunies à l'incertitude et à la fluctuation de la législation sur le commerce des grains, et au renchérissement subit des bestiaux, ont opéré la ruine d'un grand
( a63 ) nombre de laboureurs; plusieurs fermes sont abandonnées, et les villages sont pour la plupart dans une misère extrême, rendue encore plus affreuse par l'intempérie des saisons, par l'oubli total des lois sur le prix de la mouture et la police des moulins, par l'augmentation arbitraire des droits d'aides, par l'impuissance des juges des élections pour les réprimer, par la rigueur des exécutions pour les impôts, depuis les frais de butin jusqu'à l'emprisonnement des malheureux contribuables.
L'impôt des aides porte avec lui un caractère de réprobation si frappant, que la difficulté d'un remplacement de produit équivalent ne doit pas empêcher de prononcer l'anathème sur cette odieuse et tyrannique inquisition ; on pense qu'une augmentation cfe taxe sur les vignes, une dîme, soit en nature, soit en argent, prise sur les fruits qu'elles auront produits, une imposition sur les cabarets, un droit prélevé sur les, vins à la sortie du royaume, pourront offrir un semblable représentatif d'un droit si justement abhorré.
{Fitry.)
Que les droits d'aides soient supprimés; en attendant, qu'ils soient modérés et qu'ils ne soient perçus que dans les villes et leurs faubourgs ; qu'aucun, habitant de campagne ne soit sujet aux droits d'inventaire.
( Bourbonnais. )
Les députés solliciteront la suppression des aides, et de tous les droits de consommation sur les vins et eaux-de-vie (0. (Lyon.}
(1) Les uns «lisent que Donatien , qui fit arracher les vignes «Je l1 empire romain, et notamment des provinces de la Gaule, eut pour
En se soumettant à payer également avec les citoyens de tous les ordres les impositions qui seront consenties par les états-généraux, la noblesse n'entend point exposer la demeure des gentilshommes à l'inquisition et aux fouilles des employés des aides ; ce n est pas seulement l'espèce d'avilissement que les formalités inséparables de la perception des aides occasionentj, qui l'engage à en demander la suppression, mais surtout le poids accablant dont cet impôt grève le peuple, et le malheur continuel des amendes, des emprisonnemens et de l'habitude de la fraude, auquel il le condamne sans cesse. ( Château-Thierry. )
Il serait d'une grande importance de rendre le sel marchand et libre dans tout le royaume, à un prix as-
motif la peur de la famitne et le désir de laisser plus de terrain pour la culture du blé. D'autres lui donnent pour raison la crainte de voir les barbares du Nord attirés par l'appât de ce jus divin, dont la réputation avait percé jusqu'à leurs forêts. Probus et Julien, moins timides, tirent replanter ce que Domitien avait fait arracher. Ce qui est certain, c'est que les Francs, Visigoths, Bourguignons, qui fondirent à quelque temps de là sur les Gaules, montrèrent un goût bien prononcé pour la liqueur produite par le fruit de la vigne, et ne se firent pas faute de s'en rassasier et enivrer. Des gosiers accoutumés à la bierre et l'hydromel devaient en effet trouver cette nouvelle boisson délicieuse; elle animait mieux que l'autre leur courage, et les soutenait aussi beaucoup mieux dans leurs courses et leurs fatigues. Ces peuples firent des réglemens très-favorables aux vignerons. Dans la loi salique il y a des amendes décernées contre ceux qui arracheront un cep, ou qui voleront du raisin. La protection que le gouvernement accordait à ce genre de propriété la fit regarder comme sacrée. Camoin raconte que Chilpéric ayant taxé pour toute l'étendue de son royaume chaque possesseur de vignes à lui fournir annuellement une amphore de vin pour sa table, il y eut en beaucoup de lieux des révoltes, notamment en Limosin, où l'officier chargé de percevoir c« trihut odieux fut sans rémission massacré.
sez modique pour anéantir toute espèce de contrebande en ce genre, et même pour qu'il fût possible d'en donner aux bestiaux ; mais dans l'état actuel des choses, on ne peut proposer la suppression de l'impôt de la gabelle, qu'il faudrait remplacer par un autre, ou répartir en augmentation des autres qui ne sont déjà que trop onéreux. On se bornera à demander qu'en anéantissant, à l'égard de l'impôt du sel, tous les privilèges, le prix de cette denrée soit uniforme partout, sauf la seule augmentation du prix du transport pour les provinces qui sont éloignées des salines.
( Vitry-le- Français .) Que la gabelle soit abolie et remplacée, si les besoins de l'Etat l'exigent, par une imposition la plus justement combinée, sous le nom de rachat de gabelle, et qu'au préalable toutes saisies domiciliaires soient interdites comme vexatoires et inutiles.
( Bourbonnais. ) Les députés solliciteront la conversion de la gabelle en un impôt perçu sur les salines, laissant ensuite la circulation du sel libre dans tout le royaume.
( Lyon. ) On désire la suppression de la ferme du tabac, et la permission de le cultiver en France, à la charge d'une imposition sur le fonds qui le produira.
( Vitry-le-Français. ) C'est avec regret qu'on s'occupe de supprimer une imposition qui paraît la plus heureusement conçue, puisqu'elle est entièrement libre et ne porte que sur un objet de luxe : mais en la laissant subsister, la suppression des employés et commis de la gabelle devient impossible. On propose donc d'opérer la sup-
( *66 ) pression de la ferme du tabac, en adoptant les mêmes moyens qui ont été admis pour la gabelle, mais en faisant porter l'imposition au marc la livre de la capitation des villes.
Il sera présenté un tableau général des impositions connues sous le nom de tailles et vingtièmes ; la masse en sera distribuée par province, répartie par élection et paroisse; ce total ainsi arrêté, formera le brevet de l'imposition territoriale; et, si les besoins de l'Etat exigeaient quelque augmentation passagère, elle serait répartie selon la même base. (Gien.)
Il sera substitué à la foule d'impôts qui nous accablent les seuls subsides qui seront jugés nécessaires pour subvenir aux besoins de l'Etat; entendant que, pour remplacer ceux qui existent, et qui seront préalablement abolis en partie, et peut-être en totalité, par les états- généraux, on préfère les taxes peu nombreuses et d'une perception simple, facile, peu dispendieuse, la moins piopre à satisfaire l'avidité du fisc et de ses agens, et surtout la moins onéreuse au cultivateur.
On mettra des taxes sur les objets de luxe, sur tous les brevets autres que ceux accordés aux militaires, et sur les capitalistes. On pourrait y ajouter une retenue des vingtièmes et deux sols pour livre sur les intérêts des dettes de l'État qui n'ont essuyé aucune réduction.
(Rhodez.)
Les états provinciaux ne pourront consentir aucuns subsides pour les affaires du royaume, cette faculté étant réservée aux états-généraux. ÇBugej.)
Les assemblées provinciales ne pourront accorder de subsides, quelque modiques qu'ils soient, et quand
( rtl )
même ils ne regarderaient qu'un seul village, les étatsgénéraux se réservant le consentement de toute espèce d'impôt. ( Dourdan. )
Indépendamment des subsides et du don gratuit, les provinces pourront s'imposer particulièrement pour des objets d'utilité locale. Ces impositions seront réglées dans chaque état provincial : il en sera rendu compte aux états-généraux. (Agénois.)
Il sera fait une loi sur la manière d'accorder les octrois pour les besoins particuliers des villes. Le produit tournera en entier au profit de ces villes. Quand les besoins cesseront, les octrois seront supprimés et ne pourront être appliqués à d'autres objets.
(Auxerre. )
Les lois fiscales devront être si claires et si précises, que chaque citoyen puisse connaître le taux véritable de l'impôt, les cas de contravention et les punitions y attachées. ( Tour aine. )
Tiers. — La nation seule a le droit de s'imposer.
(Saumur. )
La nation constituée en états - généraux est par cela seul réintégrée dans l'exercice de ses droits. Le premier acte à faire est de révoquer les impôts actuels, établis ou prorogés sans le consentement de la nation, et au même instant d'en accorder la continuation pour la durée de leur session, et jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.
Les impôts ne seront légaux qu'autant qu'ils auront pris leur origine dans les états. Ceux de création ancienne ne seront perçus qu'en vertu du titre nouveau
qui résultera de la loi de'libére'e pat les trois ordres.
Les impôts ne seront octroye's que jusqu'au retour des états et pour l'intervalle entre les assemblées. Ils cesseraient de plein droit si les états n'étaient pas rappelés pour les renouveler.
Les députés concilieront le soulagement et la tranquillité des contribuables avec ce qu'exigent les besoins réels de l'État, la dignité du trône et le maintien de la foi publique.
Les impôts seront de deux espèces distinctes : i° subsides ordinaires affectés à l'acquit des dépenses annuelles, permanentes, et au paiement des rentes perpétuelles; 20 subventions à temps, affectées à l'extinction des dettes remboursables et au paiement des rentes viagères. ( Rouen. )
La nation ne sera assujétie à aucun impôt qtie du consentement des états. (Bayonne. )
Il sera reconnu que la nation a seule le droit d octroyer des subsides. Ceux qui se lèvent actuellement seront déclarés inconstitutionnels. Il ne pourra en être établi ou prorogé que du consentement des états, pour être répartis indistinctement et par un même rôle sur les trois ordres.
Les subsides ne seront accordés que pour l'intervalle de la tenue des états. ( Clermont- Fer rond. )
Aucun subside ne sera établi que pour un temps fixe. Les agens de perception qui le continueraient au-delà seraient déclarés concussionnaires, et punis corporellement. ( Humerais. )
Les impôts établis depuis les états de 1614 pourront être regardés comme illégaux. Cependant, Finie-
( *69) rêt public exigeant un revenu actuel, ces impôts seront confirmés provisoirement, et la perception ordonnée pendant le délai d'une année. (Dourdan.)
Tout impôt ou tarif de droit sera intitulé : de par le Roi, impôt ou droit consenti par les états-généraux jusqu'à telle époque. Les Français doivent toujours avoir devant les yeux cette vérité fondamentale, que nul impôt ne peut être établi sans le consentement de la nation.
L'impôt ne sera pas porté à un taux nuisible à l'agriculture et aux travaux de la campagne.
En taxant les objets de consommation, on frappera de préférence les objets de pure fantaisie. Les impôts dont la perception sera la plus facile et la moins grevante seront toujours ceux à préférer.
L'impôt sur les personnes sera réparti de manière que celui qui aura le double de l'aisance paiera le triple de l'imposition des personnes aisées, et ainsi de suite.
Il faudra pour les impôts et pour la distribution des fonds (0, les deux tiers 'des voix de l'assemblée. La pluralité suffira pour les -lois ordinaires.
Nul, ni communauté, ni particulier, ne pourra voter ni fournir de secours d'argent au pouvoir exécutif, sans l'autorisation des états. {Rennes.)
Il ne sera établi d'autres impôts que ceux qui seront consentis par les états. La durée de ces impèts ne pourra être provoquée au-delà de trois mois du retour de l'assemblée. Si quelqu'un, de quelques ordre et condition qu'il fut, en continuait la perception, il en-
(i) Le budget.
courrait les peines de rébellion. Tout citoyen serait autorisé à refuser le paiement. Les préposés seraient punis de peines capitales, comme concussionnaires et traîtres à la patrie.
L'impôt sera établi, non-seulement sur les biens fonds, mais sur les rentes, les meubles, l'industrie.
S'il y a des impôts sur la consommation, qu'ils ne portent pas sur les objets de première nécessité ; qu'ils ne frappent que sur les manufactures, le commerce en gros, les objets de luxe. ( Nivernois. )
Dans le choix des impôts, on consentira de préférence ceux dont légale répartition sera la plus facile, la perception la moins coûteuse, et qui seront le moins onéreux pour l'agriculture et le commerce. # L'impôt sera toujours perçu en argent. On cherchera les moyens d'y faire participer le capitaliste, d'y assujetties rentiers, les objets de luxe. On fera des efforts pour en affranchir les denrées de première nécessité, les matières propres aux manufactures nationales.
Il ne sera levé aucun impôt, apporté aucun changement dans les monnaies, mis aucun papier en circulation sans le consentement des états. Ceux-ci ne pourront consentir l'impôt, ni aucune levée de deniers pour un espace qui excède de six mois l'époque du retour périodique des sessions. Ceux qui feraient des perceptions passé ce terme seraient poursuivis comme concussionnaires. ( Lyon.)
Que l'impôt approche le plus possible de l'unité, et que tous les Français en puissent avoir une idée précise (0. 4 " (Nîmes.)
(i) Il y avait tant de dénominations diverses, que l'esprit s'y perdait, et que la perception en était devenue sujette à des abus Intolérables.
Il serait à désirer qu'il n'y eut qu'un seul et unique impôt. {É lampes.)
Dans le choix de l'impôt, on prendra le plus facile à percevoir également et le moins gênant pour l'agriculture et le commerce. On rejettera celui qui , comme les aides, gabelles et douanes, soumettrait les citoyens à l'arbitraire des suppôts du fisc. {Haut- Vivarais .)
Tous les impôts seront convertis en deux impôts simples, l'un sur les choses, l'autre sur les personnes, et d'une manière égale pour tous. {Châleau-Thieriy .)
Il ne faut pas balancer à prononcer la suppression des impôts indirects (0 qui écrasent les peuples, tels
(i) En entrant à Paris le \i avril i è> 1 4 > M- te comte d'Artois, aujourd'hui roi, se lit précéder d'une ordonnance qui abolissait les droits réunis , et cet acte excita une grande joie. Mais il fallut à peu de temps de là rétablir ce qu'on avait supprimé, car, malgré la paix, les dépenses n'étaient pas réduites , et l'on ne pouvait se passer de ressources pour les payer. Quel beau jour que celui où de sages économies ( faciles à faire) mettront à même d'anéantir en effet tous les droits vexatoires et ruineux ! Quelles bénédictions pour une telle mesure recevra le roi qui aura pu la prendre ! quelle influence une telle disposition aura sur les transactions commerciales, et sur le bonheur des citoyens !
N'y a-t-il donc point de conscience pour les ministres? N'y a-t-il donc point pour eux d'ami sincère qui leur peigne l'état du pays, et qui arrête leurs regards sur les souffrances des familles ?
Nous disons les familles , car il est un nombre infini de célibataires qui roulent sur l'or, et qui, pourvu de bons emplois, lancés dans la finance, heureux à la Bourse, et rachetant par l'adresse le danger des spéculations, ne vivant que pour eux seuls, n'ayant de dépense à faire que pour eux-ménies, trouvent et s'écrient que tout va bien, jugent que les impôts sont légers, et que le ministère est généreux de ne point y ajouter encore.
Ces sybarites habitent les premiers étages de nos hôtels. Tous les jours quelques palais nouveaux s'élèvent pour eux. Il n'y manque
que la gabelle, déjà jugée par les notables et réprouvée par le cœur bienfaisant de Sa Majesté'; le sel et le tabac, ces deux sources de vexations, de supplices affreux, doivent être rendus au commerce de tout le royaume, surtout le sel, si nécessaire à l'homme et si indispensable aux bestiaux.
On simplifiera les impôts personnels de manière à ce qu'ils ne se multiplient et ne se renouvellent pas comme l'hydre -sous tant de formes diverses.
En cas de surcharge, un contribuable pourra réclamer sans encourir des vexations et des vengeances.
S'il faut d'autres impôts que ceux sur les terres et sur les personnes, on pourra consentir i° un droit de timbre sur les grâces, pensions, emplois, mais non sur les actes du commerce et sur les affaires journalières des sujets du Roi ; 20 une aliénation des domaines pour trente ans, par petites portions, de manière à produire un bénéfice au-delà de ce que donne l'administration actuelle. (Toul.)
Que tout impôt personnel soit anéanti, et que la taille et les vingtièmes se confondent en un impôt sur les propriétés réelles ou fictives, foncières ou industrielles. (Dourdan.)
On prendra les moyens d'atteindre les propriétaires
rien, ni les marbres, ni les glaces, ni les bains somptueux, ni les fleurs rares, ni les bibliothèques recherchées. Ils ont les éditions de luxe et les livres mis à l'index.
Mais, montez aux étages supérieurs, et dites-nous quelles scènes de misère et de deuil s'offrent à vos regards. Demandez au concierge, combien d'assignations lui sont, tous les matins apportées pour des billets qu'on n'a pu acquitter ; combien de sommations et de contraintes pour des loyers en arrière, et des impositions surtout pour lesquelles il n'y a ni remise ni grâce!
La nation peut seule concéder les subsides. Elle en détermine la quotité, en limite la durée, en fait la répartition, en assigne l'emploi, en demande le compte, en exige la publication.
Pour consacrer le principe qu'aucun subside ne peut avoir lieu que par concession libre de la nation, tout titre ancien en pareille matière sera remplacé par le titre nouveau à' impôt créé ou consolidé en 1789.
(Paris.) On fera peser l'impôt sur les objets de luxe, notamment sur les domestiques mâles, dont la multitude enlève, pour le service de la vanité, des bras utiles aux campagnes (0. ( Vicomte de Paris. )
Les impôts ne pourront être prorogés, s'ils n'ont été consentis par les états, qui détermineront l'usage auquel ces fonds devront être employés. ( Troyes.)
Nul impôt ne sera créé que pour un temps limité. S'il n'est pas renouvelé, il cessera de droit. Ceux qui continueraient à le percevoir ou à le payer, seraient poursuivis et punis comme infracteurs des droits de la nation. (Paris, extra muros.)
Il sera pourvu aux besoins d'une guerre ou autre cas de dépense extraordinaire qui pourrait arriver dans l'intervalle des sessions. Dans ces circonstances, on augmenterait l'impôt plutôt que d'en créer un nouveau. Indépendamment de l'impôt général, les états provinciaux pourront lever les sommes néces-
(1) Jusqu'à Louis XIV, les grands avaient eu leurs hôtels pleins de domestiques armés', parmi lesquels on comptait force gentilshommes ; mais depuis qu'il ne leur fut plus permis d'avoir ainsi autour d'eux une gendarmerie, ils voulurent du moins en conserver Tombre.
saires pour les besoins particuliers de leur pays(0.
( Cotentin.)
En cas de guerre survenant dans l'intervalle des sessions, la masse des impôts sera augmentée d'un ou plusieurs sols pour livre, sous la dénomination de taxe de guerre, pour faire face aux intérêts d'un emprunt que les circonstances nécessiteraient.
(Rouen.)
S'il faut remplacer les impôts supprimés, il faudrait le faire par un droit de timbre sur les brevets et commissions de tout traitement, grâce ou pension dans les diverses branches de l'administration civile, ecclésiastique et militaire. ( Filrj-le- Français. )
Les impôts supprimés seront remplacés par un impôt payable en argent sur les immeubles des trois ordres (0; par un impôt personnel sur les capitalistes, les commerçans, les industriels de toute espèce, hormis les simples journaliers ; par un impôt sur les objets de luxe nuisible, tels que carrosses, chevaux, meute, valets; par un timbre qui ne durera que jusqu'à l'acquit des dettes de l'Etat.
(i) Ce sont nos centimes facultatifs.
(2) Ce n'était pas assez des immeubles, ce n'était pas assez des maisons à imposer, on a aussi imposé les fenêtres (*), et ce droit nous paraît cruel de plus d'une manière : il ôte le jour, ou le fait payer au poète comme à l'artisan. Il est mal proportionne, et là-dessus les plaintes que Ton fait en France se rapportent aux réclamations qu'on élève depuis long- temps en Angleterre : « Nous parlons de liberté » ( dit l'auteur des sentimental Exhibition ) , mais comment se dire » libres , quand on n'a pas le plein et franc usage de l'air et de la » lumière ? Un gouvernement qui met une taxe sur ce dont personne
(*) Et nous ne désespérons pas de voir arriver l'impôt sur les cheminée*.
Le produit de la ferme des postes aux lettres sera versé à la caisse nationale. Tous contre-seings seront prohibe's. (Saint- Quentin. )
Les droits sur les cartons, cartes et papiers, oppriment les marchands et imprimeurs : ils seront supprimes (0. ( Normandie. )
» ne peut se passer doit être bien besogneux ou bien tyrannique... Je » crois que si quelqu'un se résignait à vivre dans une maison sans » fenêtres, on ne manquerait pas de taxer la porte (*), ou qu'on met- » trait une taxe sur sou obscurité, car les chandelles sont déjà taxées... m II y a de l'injustice dans la manière de taxer les fenêtres : c'est Ja » quantité de lumière, et non pas le nombre de fenêtres, qu'il fau- » drait imposer... Il y a telle fenêtre qui est aussi large que dix autres... » ïl faut des cotes en raison des grandeurs
» Otez-vous de devant mol, ou faites une fenêtre à votre gros ventre, » disait un ministériel à un homme très-gras. Je ri ai garde, répondit. » celui-ci , défaire une fenêtre, vous y mettriez une taxe addition - » nclle »
L'impôt sur les fenêtres a nui à l'architecture, à Londres. Les constructeurs ont cherché à résoudre le problème d'éclairer le plus, par le moins grand nombre d'ouvertures. Ils ont fait quelquefois à une grande et vaste pièce une seule et large fenêtre , qui manque à toutes les règles de l'art, mais qui épargne la bourse du propriétaire.
A Paris, on n'en est pas venu là ; et nos architectes , moins bons spéculateurs, tombent souvent dans l'excès contraire : ils ruinent ceux qui mettent en eux leur confiance, parla multitude de jours dont ils percent leurs bâtimens. Cette charge après tout retombe sur les locataires,
dont on augmente le loyer en proportion Les appartemens sont
comme des lanternes , que les vents de l'ouest et du nord semblent toujours prêts à renverser... Constructions et institutions, tout est fragile !
(i) Les auteurs et les journalistes devraient insister sur cette demande, car le papier est d'une cherté effrayante, et les impressions se ralentiront, non par défaut de sujets, mais par défaut de moyens.
(*) C'est ce qui n'a pas manqué. Notre fiscalité a renchéri sur celle d'outre mer ; et si nous pouvons nous vanter d'avoir perfectionné le bien, nous ne sommes , en vérité ,pas moins habiles à perfectionneije mal.
L'impôt foncier sera accompagné d'un subside portant sur les professions, arts, industrie et propriétés mobiliaires.
Il faudrait suppléer aux impôts actuels ( aides, gabelles, etc. ) par un impôt en nature sur les terres, prés, vignes; en argent sur les bois, parcs , maisons, rivières, étangs, moulins, forges et autres usines, sur les rentes foncières et'fiefs annuels ; par une capitation percevable sur tous indistinctement, à l'exception des vignerons et des laboureurs ; par une patente sur les banquiers, commerçans, artisans, à l'exception des journaliers y sexagénaires, infirmes, ou ayant six enfans en bas âge ; par un droit une fois perçu sur tous brevets de pensions, offices, dignités et emplois.
( Châlons-sur- Marne. )
L'impôt sur le sel ne fut imposé que comme un subside extraordinaire sous Philippe le Long, Philippe de Valois et Jean, avec la déclaration précise qu'on en déchargerait les peuples incessamment : il a duré néanmoins jusqu'à nous. Il n'était que de deux deniers par livre en i345, et il s'est accru d'une manière exorbitante. Si les besoins de l'Etat ne permettent pas de le supprimer, il faut du moins le réduire ou le remplacer par un impôt percevable aux salines mêmes.
( Nivernois, )
Les gabelles, aides, régies, droit d'inventaire, don gratuit ou droits réservés, inspecteurs aux boucheries, à la marque des cuirs et des fers, seront présentés comme des calamités publiques. Les députés solliciteront leur abolition et leur remplacement par desabonnemens consentis dans les états provinciaux.
( La Rochelle. )
Les gabelles seront entièrement supprimées et remplacées par un droit qui se percevra à l'extraction des salines et marais salans. Le sel sera après cela un objet de libre commerce. {Troyes.)
L'impôt des gabelles sera éteint, et il ne sera plus ne'cessaire d'entretenir une armée de commis qui menacent partout la sûreté et la vie des citoyens.
{Dourdan.)
Les aides, gabelles, etc., seront supprimés le plus tôt possible, et remplacés par des impôts moins onéreux.
{Cotentin.)
Les aides seront supprimées et remplacées par une taxe particulière sur les vignes, eu égard à leur valeur et produit. {Troyes.)
Que le trop bu, inquisition odieuse (0; le quatrième de la vente en détail, vexation sur le pauvre, soient supprimés provisoirement et en attendant la suppression entière des aides (2). ( Rouen.)
La multitude de droits sur les vins expose à des contraventions involontaires de la part des vignerons et à des fixations arbitraires de la part des préposés : il y faut remédier par une imposition simple, uniforme et également répartie (3). (Vicomte de Pari-:. )
(1) Le propriétaire ne devait rien pour ce qu'il consommait chez lui 5 mais si l'on trouvait qu'il soustrayait par là une trop grande quantité de vin au fisc, on lui faisait payer le trop bu.
(2) On nommait aide spécialement les droits sur les boissons. Mais tous les impôts avaient eu ce nom d'abord, ayant toujoui's été créés pour apporter aide et secours au gouvernement, et demandés sous ce prétexte aux peuples par les rois et par leurs ministres.
(3) Paris eut en différens temps des ordres divers établis pour le commerce du vin : courtiers, jurés vendeurs, contrôleurs, jaugeura ,
( 278 ) Si Ton conserve les aides, il faut les rendre uniformes dans tout le royaume et les rappeler à une
déchargeurs, rouleurs, et enfin crieurs publics, tous ayaut leurs statuts et leurs droits, payant une finance plus ou moins forte, et en retrouvant les intérêts par les vexations plus ou moins grandes qu'ils exerçaient sur les marchands et les consommateurs.
La fonction des crieurs, entre autres, était de faire, par criées à l'enchère, la vente de cette marchandise lorsqu'elle arrivait sur les ports ou dans les marchés de la ville. Mais il s'était établi pour eux un plaisant usage. Quand quelqu'un de la communauté mourait, les autres venaient tous assister à son convoi, en robe de confrérie. Le corps était porté au lieu de la sépulture par quatre d'entre eux. Deux autres suivaient, chargés, le premier d'un beau lianap (vase à boire), le second d'un pot plein de vin. Le reste de la troupe marchait devant, ayant en main des sonnettes qu'ils agitaient tout le long de la roule. Arrivé à un carrefour le convoi s'arrêtait. On posait le corps sur des tréteaux. Le hanap était rempli, et chacun buvait à la ronde. Cette cérémonie, pauvre copie des libations des anciens, fut confirmée par une ordonnance de Charles VI.
Ce roi, voyant que les crieurs Je vin savaient si bien enterrer leurs morts, leur conlia le soin d'annoncer les autres, aussi bien que de crier les enfans et les animaux perdus , les légumes, et toutes productions à vendre, excepte' le bois et le foin. Eux seuls eurent aussi, par la même ordonnance, le privilège de fournir des robes, manteaux et chaperons pour les obsèques et funérailles. On les qualifiait de jurés crieurs de corps et de vin. Leurs offices furent érigés en offices royaux par lettres-patentes du mois de septembre 1741- Ces crieurs étaient en usage dans presque toutes les provinces de France. Ils existaient et conservaient encore tous leurs droits au commencement de la révolution. Ils avaient un costume particulier, qui consistait en une dalmatique chargée de têtes de mort, d'ossemens et de larmes. Dans telle ville la robe était blanche, et les ornemens étaient noirs; dans telle autre la robe était noire et les ornemens étaient blancs. Dans certains lieux ils avaient pour s'annoncer un bassin ou un petit chaudron sur lequel ils battaient avec une baguette. Dans d'autres , et le plus souvent» ils se servaient d'une petite clochette, parcourant de nuit le> rues quand une personne venait de décéder, «'arrêtant à tous les carrefours, et
( *79 ) seule de'nomination. On révoquera toutes les ordonnances, qui par leur nombre sont nécessairement inconnues aux citoyens, et qui par leurs dispositions ne semblent dressées que pour leur tendre des pièges. L'odieux impôt du trop bu sera supprimé.
( Dourdan. )
Les aides et gabelles seront remplacées par des impositions en argent sur les biens fonds, sur l'industrie des marchands, fabricans, artistes, sur les rentes même et sur les capitaux qu'on fait valoir à intérêt.
{Provins et Montereau.)
La taille (On est pas moins destructive des franchises et libertés communes, que contraire aux droits inaltérables du tiers-état. {Foix. )
s'écriant d'une voix lugubre : « Réveillez-vous, ré veillez- vous, bonne* » gens qui dormez, réveillez-vous, et priez Dieu pour les trépassés. »
Aux funérailles de Louis XII, qui mourut le Ier janvier i5i5, à l'hôtel de Tournelles ( non loin du lieu où est maintenant placée l'administration des pompes funèbres), les crieurs de corps disaient en sonnant : Le bon roi Louis XII, père du peuple, est mort,- pries Dieu pour lui!
(i) Il y avait taille royale et taille seigneuriale j c'était un droit que le seigneur, ou le roi, percevait sur ses vassaux ou ses sujets. On disait la taille aux quatre cas, c'est-à-dire payable au seigneur quand il était fait prisonnier, pour sa rançon j quand il faisait son fils aîné chevalier; quand il mariait sa fille aînée à un gentilhomme 5 quand il allait au voyage d'outre mer ( à la croisade ). Sous Charles VI, le produit général des tailles n'excédait pas 40,000 fr. Sous Charles VII, elles étaient déjà de 1,800,000 fr. Sous Louis IX, elles s'élevèrent à 4,740î0°o fr- j et sous Louis XII, jusqu'à 7,640,000 fr. Mais nous avons bien amélioré tout cela, pour parler en style de finances : on ne compte plus à présent les impôts par millions seulement, mais par centaines de millions. Il est vrai de dire que la valeur des monnaies n'est plus la même 5 que d'un autre côté la valeur des terres s'est accrue ;
La taille de propriété, l'exploitation d'industrie, les impositions accessoires, la capitation, les vingtièmes seront supprimés et remplacés i° par une subvention territoriale, perçue en vertu d'un seul rôle sur tous les biens fonds, même ceux de la couronne; ^ par une imposition personnelle seule et unique, perçue sans exception sur tous les Français, à raison de leurs faculte's- (Reims.)
La taille et. les accessoires seront remplacés par deux impôts, l'un territorial, payable en argent sur tous les biens sans distinction ; l'autre personnel, payable par les bourgeois, les marchands, artistes et manœuvres. ( Trojes. )
Les tailles et accessoires seront déclarées inconstitutionnelles. On les remplacera par un impôt portant dans une juste proportion sur toute espèce de revenus et de jouissances, prestations foncières ou constituées, pensions ou appointemens (I). ( Cler mont-Fer ranci.)
Taille, vingtième et imposition représentative de la corvée seront remplacés par une prestation unique et en argent. Cette prestation sera répartie sur tous les régnicoles sans distinction. Toutes les exceptions seront anéanties, sans entendre par là toutefois celles
que l'industrie a pris un bien autre essor, et qu'en définitive en payant plus, et au-delà de ce qu'il faudrait, nous souffrons probablement moins qu'on ne faisait aux siècles passés. Ceci reconnu , sans préjudice des réformes à faire encore, des réductions à exerce^ et des prodigalités à restreindre.
(i) Si l'on fait bien payer au marchand sa patente, on peut prélever un droit sur le diplôme du commis 5 mais dans ce cas il ne sera plus destituante à volonté, et il pourra jouir de sa position, qu'il aura aclw.léc, comme le comm-.rçant jouit de la sienne.
(a8i ) accordées comme encouragement pour dessèchement de marais et défrichement des Landes. (La Rochelle.)
La culture du tabac sera permise dans les provinces qui en sont susceptibles. Si l'on ne peut se passer de cet impôt, on le rendra moins onéreux. Les fermiers généraux ne pourront envoyer aux débitans le tabac en poudre, car l'expérience a- prouvé qu'il nuisait sous cette forme à la santé (0. {Nivernais.)
Le monopole du tabac sera supprimé. La culture, l'apprêt et la vente seront autorisés partout, sauf à imposer les terres qu'on y emploiera comme celles qu'on met en vignes, en prés, etc. ( Troyes.)
Les droits sur les digues et pellières, qui gênent la navigation, seront supprimés. (Clern.ont.)
On imposera à la capitation les valets, porteurs, domestiques de tout sexe dans Jes villes et les campagnes, de manière que le second paie le double du premier, le troisième le double du second, et ainsi de suite (2). ( Vannes. )
L'impôt territorial sera préféré à tous les autres. On y comprendra les parcs et jardins.
On abolira les droits sur les bestiaux, les grains, les péages, sauf à les remplacer par des droits sur les objets de luxe, tels que chevaux de selle, de cabriolet,
(i) Quoi qu'en dise Aristoie et sa docte cabale, Le tabac est divin et n'a rien qui l'égale. Ces vers du poète répondaient aux attaques des docteurs.
(2) Méthode indiquée par M. de Silhouet, et fort bonne à mettre
en pratique. Le luxe des valets recommence à devenir inquiétant.
Nos voisins, les Anglais, n'ont pas su s'en défendre, si l'on en juge par
le duc de Northumberland, qui était, au sacre du Roi, entouré de deux
:éBrts Laquai».
( a8a ) de carrosse, le trop grand nombre de domestiques, les chiens de chasse ou de pur agrément (0.
(Dunkerque. )
Il faut supprimer les dix sols pour livre sur les octrois des villes (2), et les autoriser à faire elles-mêmes l'adjudication de ces octrois, sans le concours d'un général des finances , dont les vacations sont énormes.
( Vannes . )
Les biens et octrois des villes seront toujours affermés à l'enchère publiquement. Les ouvrages et entreprises les concernant seront adjugés au rabais, avec la même publicité. Les communes ayant des dettes en enverront le tableau aux états-généraux, qui en ordonneront la liquidation. (Lyon.)
Les maires et échevins feront régir les octrois au profit des villes, ou les affermeront par adjudication, selon ce qui leur paraîtra le plus avantageux. Si on les afferme, l'adjudication sera faite publiquement à l'hôtel-de-ville, avec exemption de tous droits, de même que quand elles seront failes devant les intendans. (Champagne.)
Les sols pour livre levés pour le Roi sur l'octroi des villes seront supprimés. Ils font double emploi avec les subsides que les habitans supportent déjà.
( Clermont- Ferrand. )
On supprimera les dix sols pour livre sur les oc-
(i) Ce genre d'impôt n'a pu prendre encore, et cela tient à ce qu'en définitive la loi de finances est toujours proposée ou débattue par les riches, qui ne veulent pas grever leurs plaisirs, et qui s'arrangent fort bien d'un luxe sans prélèvement et sans contrôle.
(2) Le gouvernement prenait la moitié; le général avait ses droits ensuite; et que restait-il aux communes?
( -83) trois et deniers des villes, qui surchargent et détruisent le commerce. ( Rennes. )
Que les droits réservés, octrois royaux, ou qui se perçoivent au compte du Pvoi, sous le nom d'octrois municipaux, soient supprimés. {Troyes.)
Les droits d'entrée pour les vins, à Paris, seront réduits. La consommation sera plus grande, le produit définitif du droit ne baissera pas (i). {Auxerre.)
Le taux de la caisse de Sceaux et de Poissy (2) porte préjudice au commerce du Limosin, dont les bœufs sont destinés à ces marchés : il sera réduit. {Limogés.)
Les caisses de Poissy et de Sceaux seront supprimées (3). {Vicomte de Paris.)
Les droits d'inspecteurs aux boucheries seront remplacés par un abonnement avec les bouchers (4).
( Troyes. )
On abolira les droits de foires et marchés, droits de
(i) Auxerre et Sens fournissent leurs vins à Paris, el ils ont intérêt à ce qu'il en entre le plus possible.
(2) Ces dans ces villes cpie se tiennent les marchés de bestiaux pour l'approvisionnement de Paris. Il y est vendu, année commune, cent mille bœufs et quatre cent mille moutons. Dans ce nombre la Normandie fournit quatre-vingt-dix mille moulons el quarante-quatre mille bœufs ; le Soissonnais, cent mille moutons; le Maine et l'Anjou, quatorze mille bœufs et vingt-six mille moulons; la Marche et le Poitou, dix-huit mille cinq cents bœufs et dix mille moutons. Le reste se répartit sur les autres provinces, à l'exception de quarante mille moutons et quatre mil lf bœufs que l'étranger nous envoie.
(3) Elles ont été réorganisées.
(4) Les inspecl . rs actuels devraient veiller davantage à ce qu'il ne fût pas vendu aux étals et sur les marchés des viandes malsaines, gâtées, pernicieuses, et qui, au lieu d'êlre pour le peuple (qui les achète à cause de leur bas prix) un moyen de substance salutaire, sont une cause pour lui de maladies et de dépérissement.
cou (unies, pancartes G), passages, bacs, péages et autres de même espèce. ( Bretagne. )
L'administration des messageries ne doit pas être considérée comme une affaire de finance et de luxe, mais comme un établissement indispensable pour le public et le commerce. Les réformes faites par MM. Turgot etCluny, loin de rapporter au gouvernement, ont coûté quinze millions (2), quoique les places et le port aient été augmentés. Ces messageries ne doivent point être en régie ; l'Etat gagnera à les laisser libres, et le public sera mieux servi (3).
(Etampes. )
Les droits et privilèges des messageries seront supprimés. Chacun se fera voiturer à sa guise , lui, ses effets et ses marchandises (4). (Rouen.)
Qu'il soit libre à toutes personnes de prendre ou de ne pas prendre les voitures publiques pour voyager,
(i) On payait pour la pancarte qui, placée à la porte du bureau y indiquait le tarif des droits. Cela ressemble aux cinq centimes que les receveurs de Paris font payer pour frais d'avertissement de vos contributions. On paie l'impôt, puis l'avis de l'impôt.
(2) Des voitures furent faites , qu'on nomma les turgottines , et pour les établir, on fit faire des itinéraires, avec des cartes de toutes les routes, et l'indication des tarifs, le tout imprimé en in- 12, où l'on peut voir la différence entre les prix du temps et les nôtres.
(3) On devinait alors ce qui est arrivé depuis. La concurrence a amené des facilités dont on n'avait pas même l'idée. M. Dupleix de Mézy a voulu aussi avoir ses voitures, et c'est à lui qu'on doit les malles-pobtcs , qui n'ont pas produit ce qu'on en attendait, et qui ne soutiennent pas la comparaison avec les berlines du commerce, et toutes les autres entreprises particulières.
(4) Nous avons déjà marqué notre étonnement que Je temps soit encore si rapproché de nous où il était nécessaire de réclamer la jouissance de ces droits simples et naturels?
et qu'on n'ait pins besoin de permission pour se servir de voitures particulières (0.
Les droits sur les huiles rachete's par la Provence seront supprimés.
Les droits sur les savons seront supprimés et convertis en un abonnement avec les manufacturiers.
Les droits sur papiers, cartons, poudres et amidons seront remplacés par un impôt sur les cuves.
Toute visite et marque de cuirs seront supprimées. Les droits de cette marque seront convertis en une somme à payer par les tanneurs et corroyé urs.
Le titre des matières d'or et d'argent sera le même dans tout le royaume. ( Trojes.)
Les privilèges accordés aux voitures publiques, et notamment aux potaches j seront abolis comme contraires au droit de tout citoyen de gagner sa vie comme il peut, et de voyager selon ses facultés. (Nivernois.) Le droit sur le papier nuit à la librairie et cause les contrefaçons à l'étranger : on le supprimera.
{Paris.) Le titre et la valeur des monnaies seront inviolablement fixés. ( Nérac. )
Le titre et la valeur des monnaies ne pourront être changés que du consentement de la nation.
{Paris y extra muros.) Le titre des monnaies ne pourra être changé, et l'on ne pourra introduire de papier-monnaie sans le consentement des états. {Meaux. )
(i) Encore à présent les voituriers et diligences paient un droit aux maîtres de postes : c'est-à-dire que c'est le voyageur qui paie , car on augmente d'autant les prix.
§ III. Répartition et perception.
Clergé. — Le subside accorde' par les états-généraux sera reparti sur les provinces, suivant la quotité à laquelle leurs administrations particulières reconnaîtront pouvoir y contribuer. (Z>ow<z/ et Orchies.)
La prétendue nobilité attachée à un fonds rural, uniquement parce qu'il est exempt de la taille, est aussi chimérique que la qualification de roturier donnée aux fonds soumis à cette imposition est absurde.
Il n'y a réellement de biens nobles que ies seigneuries, et ces biens mêmes, quoique distingués par les prérogatives qui y sont attachées, n'ont, relativement aux charges publiques, aucun privilège sur le dernier des fonds de la commune : les contributions des propriétaires de tous les ordres doivent donc être également volontaires, puisque le droit de propriété est pour tous également sacré. (Foix.)
Que le nom même de privilège pécuniaire soit anéanti ; que tous les droits cèdent à la raison irrésistible, à la nécessité de l'État, et que les princes étrangers ne puissent invoquer, ni pour leurs possessions, ni pour leurs officiers ou leurs vassaux, des exemptions auxquelles les princes du sang et le Roi lui-même pour ses domaines ont généreusement renoncé. (Colmar.)
Le Roi sera supplié de faire examiner avec la plus sévère attention la nature des titres en vertu desquels les princes réclament des prérogatives si onéreuses à
(,87 ) ses sujets, de se rendre sourd à la voix du crédit, pour n'entendre que les gémissemens de ses peuples ; et dans le cas où sa justice se croirait irrévocablement liée par des traités qu'il ne penserait pas pouvoir enfreindre, de régler les indemnités qu'il daignera leur accorder, de manière qu'elles ne retombent point à la charge d'une province qui a des droits particuliers à sa pro» tection . ( Colmar et Schélestatd. )
Le clergé, premier ordre de l'Etat, a demandé à être maintenu dans, ses prérogatives , honneurs et privilèges; mais il n'en veut point jouir au détriment des autres ordres, il ne demande point d'exemption en matière d'impôt. Il se félicite de voir la nation rentrer dans le droit de s'imposer elle-même, droit que le clergé semble n'avoir conservé jusqu'ici que pour le faire partager à toutes les classes de citoyens.
( Vermandois. )
Le clergé contribuera selon ses facultés aux charges publiques; la portion d'impôts à laquelle il sera tenu devra être par lui répartie entre les diocèses (*).
( Mantes. )
Les députés de l'ordre du clergé, sans s'attacher à examiner s'il doit résulter d'une répartition commune une augmentation de charges sur les biens qu'il possède, déclareront à la nation, en l'assemblée des états-géné-
(i) « On se souvient toujours à Rome d'un mémoire qui y fut en- » voyé à l'occasion de quelques démêlés avec le sacerdoce. On y avait » mis cette maxime : Le clergé doit contribuer aux charges de l'État, » quoi qu'en dise l'ancien Testament. On en conclut que l'auteur en- » tendait mieux le langage de la maltôte que celui de la religion. » Mais cette conclusion, bonne en Italie, ne fut pas adoptée en France , et la maxime du mémoire ne tarda pas à y être mise à exécution.
( 288 ) vaux, que le clergé de la sénéchaussée de Lyon a unanimement délibéré de partager également toutes les charges de l'Etat; de contribuer à la prestation respective de la corvée, aux frais de casernement, de maréchaussée, d'administration, soit générale, soit particulière, et en un mot, à toutes les dépenses de l'État, de la province et de la communauté dans lesquelles ses biens sont situés; de consentira ce que toutes les impositions soient réparties sur tous les biens, proportionnellement à leur valeur, et de renoncer expressément à toutes exemptions pécuniaires. {Lyon.)
Le clergé considérant les besoins extraordinaires de l'Etat, la surcharge du peuple, et animé de l'esprit de sacrifice qui doit diriger tous les ordres vers le bien commun, renonce à tous ses privilèges pécuniaires et offre d'être imposé dans la même proportion et sous les mêmes formes que les deux autres ordres, avec la même liberté d'administrer ou d'affermer ses biens.
{Aux erre el M eaux.)
Le clergé ferait volontiers le sacrifice du privilège de s'imposer lui-même, et consentirait à payer comme la noblesse; mais s'il conserve ses anciennes {'ormes, qu'il soit du moins, sous la sanction du Roi, introduit dans l'exercice de ce privilège un ordre et une police qui en règlent et assurent l'exécution. ( Montargis. )
Fidèle à conserver les marques de considération qui lui ont été transmises, le clergé portera volontiers les mêmes charges que le peuple, pourvu qu'elles soient dépouillées de l'espèce d'avilissement que l'opinion leur prête; ainsi il se soumettra à la corvée, au logement des gens de guerre, et autres assujétissemens, quand ils auront été convertis en argent. (Montargis.)
Le cierge déclare qu'il offre de supporter désormais toutes les impositions librement consenties parles trois ordres, dans une parfaite égalité avec la noblesse et le tiers, et dans la plus exacte proportion de ses biens.
( Vicomte de Paris. )
Les privilèges du clergé ont toujours consisté dans la gratuité de ses dons et dans Ja levée de ses contributions suivant ses foi mes. C'était le droit des deux autres ordres aussi bien que celui du clergé ; mais la noblesse et le tiers -état s'en laissèrent dépouiller, et l'ordre ecclésiastique seul conserva fidèlement ce dépôt national et sacré; aujourd'hui qu'un Roi juste et bienfaisant rétablit la nation dans ses antiques droits, le clergé de Rhodez n'hésite point de consentir à contribuer avecles autres sujets, et dans la même proportion qu'eux , à toutes les charges publiques, soit subsides de l'État, soit dépenses locales : il ne proposerait d'autres exceptions à cette loi générale , sinon que le clergé ne fût pas tenu de contribuer à des dépenses locales pour des objets qu'il est dans ses principes de regarder comme nuisibles à la religion et aux mœurs. Telles seraient les salles de spectacle, de théâtre, des bateleurs, et autres dépenses de ce genre. Le clergé serait sans doute attaché à conserver ses formes usitées de contribuer, en donnant néanmoins aux autres ordres et au Roi la déclaration la plus étendue et la plus authentique de ses revenus; mais il est prêt à en faire le sacrifice, si les états-généraux jugent qu'il est de l'intérêt des autres sujets et de celui du Roi qu'il y renonce.
{Rhodez.)
Le clergé voulant donner à Sa Majesté des preuves qu'il n'est jaloux de lui offrir ses dons qu'afm de lui
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mauifester davantage son respect et son entier détournent; voulant convaincre le troisième ordre que ce n'est point à contribuer moins qu'il met sa gloire, mais à ne contribuer avec lui que ce qu'il aura librement consenti, il est prêt, si le tiers-état, usant de ses droits, se décidait à remplacer la taille et ses accessoires par le don gratuit d'une somme équivalente à ces impositions, à faire contribuer à ce don les biens nobles comme les biens ruraux. {Etats de Foix. )
Sa Majesté sera instamment suppliée d'accorder au clergé la conservation de ses formes anciennes d'impositions et de recouvrement : elles sont avantageuses à la partie utile et laborieuse du clergé, qui ne paie pas et ne doit pas payer autant à proportion que les bénéfîciers simples. {Dourdan.)
Que tous les biens du clergé soient évalués, par les trois ordres réunis, de la même manière et avec les mêmes formalités et précautions que seront estimés les biens de tous les autres sujets du royaume. Cette opération justifiera la. volonté sincère du clergé déporter, dans une proportion parfaitement égale avec les autres citoyens, le fardeau de l'État, et deviendra le gage et la preuve de son patriotisme.
Après que cette évaluation aura déterminé d'une manière précise la somme dont le clergé doit contribuer pour sa part proportionnelle aux besoins du royaume, l'assiette et l'imposition de cette forme sur les différens membres qui composent le clergé seront laissées au clergé lui-même, pour la répartir et la régir dans l'esprit de la forme ancienne. {Rouen.)
Qu'il soit arrêté que copie certifiée du montant de l'imposition générale sur le clergé, de l'imposition
( *9« ) particulière du diocèse, et du rôle qui contiendra la répartition pour l'année, sera déposée dans chacune des villes du diocèse pour y avoir recours en cas de besoin.
Que les receveurs préposés à la perception des impositions ecclésiastiques soient choisis par le clergé du diocèse, pour cette perception être faite aux moindres frais possibles.
Que ces receveurs versent directement le montant des impositions au trésor royal.
Que par conséquent la charge de receveur-général du clergé soit supprimée, comme absolument inutile.
( Mantes et Meulan. )
Qu'il n'y ait rien d'obscur et de mystérieux dans la régie de cette administration ; que tous les ans il soit envoyé à chaque personne payant décimes, non-seulement sa propre taxe, mais encore la liste des contribuables, avec leur imposition. (Montargis. )
Une fois soumis aux impôts comme tous les ordres de la monarchie, l'obligation pour les bénéfîciers séculiers et réguliers de déclarer aux bureaux des contrôles qu'ils entendent jouir par eux-mêmes de leurs dîmes et autres revenus, devient sans objet et serait vexatoire. (Limoges et Saint- Yrieix.)
Dans l'offre que font les curés de renoncer à toutes exemptions pécuniaires, et de contribuer personnellement à toutes les charges de l'Etat, ils attendent de l'équité de la nation qu'ils seront différenciés dans la contribution commune, à raison de leur dîme, de la contribution à supporter par les titulaires des bénéfices simples, par les maisons régulières, même les chapitres et chanoines, à égal revenu, attendu la dis-
( 292 ) proportion des charges dont sont tenus les curés, notamment celle Je donner aux pauvres de leurs paroisses les secours qu'ils ont droit d'attendre de leur charité paternelle ; c'est surtout cette dernière considération qui leur fait espérer que leur contribution personnelle, séparée absolument de celle de tous les autres bénéficiers, fera une classe particulière, arbitrée et taxée par qui il apparti<;iiddra. (Bar-sur- Seine.)
Que l'abonnement de l'ordre de Malte soit supprimé, et que ses bien -,, qui paraissent pouvoir recevoir une taxe supérieure à l'abonnement, viennent à quelque décharge de ceux du c\evgé{l).(Monlargis.)
Le clergé renonce à ses privilèges pécuniaires, mais il ne sera plus assujéti au paiement des dîmes, ni à aucune espèce d'impôt que ne supporteraient pas comme lui les autres ordres. (Vicomte de Paris.)
Le clergé paiera les impôts comme les autres ordres; mais tous décimes, dons gratuits, abonnemens ecclésiastiques, seront supprimés. (Tulle.)
Tout impôt consenti, de quelque nature qu'il puisse être, sera toujours supporté par les trois ordres dans une égalité proportionnelle aux revenus de chacun d'eux. . (Bar.)
Le clergé demande que la répartition des sommes pour lesquelles il contribuera dans les impôts, lui soit confiée pour être distribuée par diocèse.
( Mantes. )
Une chambre ecclésiastique sera établie, composée de membres de tous les ordres du clergé, pour faire un
(i) Cette critique des ordres et des classes les unes sur les autres amena l'égale répartition.
tarif des taxes proportionnelles que devront payer, dans l'impôt générai , les plus simples prêtres jusqu'aux plus hauts bénéficiers (0. {Metz.)
Que la chambre diocésaine, chargée de la répartition et de la perception de l'impôt, soit composée d'un seigneur évêque, d'un chanoine, d'un régulier, d'un curé de la villeépiscopaleetde quatre de la campagne; que les membres de cette chambre changent alternativement chaque année, excepté le seigneur évêque; qu'annuellement il soit publié un compte de l'imposition de chaque bénéfice du diocèse, ainsi que de la recette et de la dépense de cette administration.
(Dourdan.)
Si les chambres diocésaines subsistent pour la répartition de l'imposition commune, à laquelle le clergé sera soumis, il faut demander que dans ces chambres, les curés aient un nombre de représentons égal à celui de tous les autres bénéficiers réunis, et que les comptes, ainsi que l'état des déclarations, impositions, emplois
(i) Dans les temps que nous nommons barbares, les abbayes furent taxées au tiers de leurs revenus. En 1 1 88, Philippe- Auguste imposa le dixième des produits de tous les bénéfices. Philippe le Bel fit payer le cinquième, puis le cinquantième, et enfin le vingtième des biens du clergé. Le roi Jean fit plusieurs ordonnances se confirmant Tune l'autre pour taxer au dixième tous les biens , bénéfices et patrimoines des ecclésiastiques. Charles V obligea les gens d'église à payer les impositions réelles et personnelles. Charles VI renouvela ces ordonnances en 1390. Mais plus tard elles tombèrent en désuétude, et au temps de la révolution, les immunités et exemptions allaient à un excès qui ne contribua pas peu à cette colère contre le clergé qui se manifesta à cette époque , et que nous avons peine à nous expliquer
maintenant que nous n'avons plus sous les yeux ces abus et que nous
es avons oublies.
et resta ns de caisse, soient à chaque année rendus publics.
Les chambres ecclésiastiques pour représenter les contribuables seront composées, outre l'évêque président et le vice-président qu'il nommera, d'un syndic, à la nomination de la chambre, d'un chanoine delà cathédrale, d'un autre pris dans les collégiales, d'un abbé ou prieur commendataire, d'un religieux rente, tous choisis dans ceux qu'ils représentent, et d'un curé par chaque archidiaconat, ou par chaque district.
Les députés demanderont que les impositions du clergé soient versées directement dans la caisse des états provinciaux par les chambres syndicales. Ce iiioyen évitera la nécessité d'avoir un receveur-général, dont les appointemens sont une dépense inutile et onéreuse. {Rouen.)
Le Roi sera supplié de permettre aux états d'aviser aux moyens les plus simples et les moins coûteux pour la levée des impositions, d'après les plans qui lui seront proposés à cet effet par les états, et entre autres le remboursement des charges de receveur des finances entièrement aux frais de la province par les taxations qu'ils ont droit de percevoir.
( Colmar et Schélestatd. )
Les états-généraux demanderont la suppression de toutes les charges de finance onéreuses au peuple, et dont les futurs états provinciaux jugeront qu'on peut se passer. (Metz.)
Qu'on avise au moyen de simplifier la perception des impôts et d'en diminuer les frais, notamment par la suppression des intendans, des receveurs-généraux et particuliers, des commis, etc. (Auxerre.)
Que le règlement qui oblige les collecteurs à faire ïa perception de tous les impôts ait une exécution durable, et que tous les receveurs des deniers du Roi intermédiaires jusqu'à présent entre les collecteurs des paroisses et le garde du trésor royal, soient supprimés, comme extrêmement onéreux à la nation, qui est chargée de leurs honoraires, gratifications et taxations.
Que dans le cas où il paraîtrait nécessaire d'avoir dans chaque élection un receveur particulier, il soit fait choix, dans chaque arrondissement, d'une personne qui, au moyen d'une caution solvable, soit chargée de la recette de toutes les sommes perçues par les collecteurs. Ce receveur serait soumis à l'inspection et à la vérification de la part des municipalités.
( Meuïan. )
Il faut saus retour détruire toute espèce de privilèges en matière d'impôt, et effacer toutes les dénominations flétrissantes qui ont été attachées jusqu'à ce jour à l'obligation de contribuer aux charges publiques, comme s'il avait jamais pu être avilissant d'obéir à la loi et de faire un acte de bon citoyen.
{Autun. )
Pour concourir autant qu'il est en lui au rétablissement de l'ordre dans toutes les parties, le clergé a délibéré de concourir dans la juste proportion de ses revenus à l'acquittement des charges publiques, librement consenties par les trois ordres dans les étatsgénéraux. {Paris.)
Que non-seulement l'égalité de l'impôt soit établie, mais encore l'uniformité, autant qu'il se pourra, et qu'aucune province ne puisse changer la nature ou la
forme de ses im positions, sans le consentement des états-généraux. (Lyon. )
Que l'impôt soit réparti par les états-généraux pour chaque province, par les états provinciaux pour les départemens, et par les départemens pour chaque municipalité; et que, pour établir une base solide qui maintienne l'égalité dans la répartition, il soit fait dans chaque paroisse une classification des terres, ou par un arpentage général , ou par de simples déclarations vérifiées contradictoirement par les municipalités.
Que la répartition , assiette générale, se fasse par les états-généraux, et l'assiette particulière par les municipalités des villes et communautés des campagnes.
( Auxerre. )
L'impôt que doit supporter chaque province une fois fixé, sa répartition sera faite dans chaque lieu par un certain nombre de commissaires choisis par les contribuables ; les rôles seront publiés , et les cotes pourront être confrontées par tous ceux qui croiront y avoir intérêt. (Laon.)
Nous recommandons au zèle de nos députés d'obtenir que les états-généraux fassent disparaître l'inégalité manifestement injuste qui se trouve dans la répartition générale des impôts. Il est prouvé que, dans notre généralité, les subsides enlèvent à peu près la moitié du prix de la production des biens , tandis que dans les provinces qui nous avoisinent, ils n'excèdent guère le quart du produit territorial. Le rapport de nos impositions à celles de la Saintongeestde quatre à deux. Messieurs nos députés sont en état de le constate! démonstrativement. (Limoges et Saint- Yrieix. )
( «)7 ) Toutes immunités de villes et de corporations, ensemble tous les privilèges particuliers, doivent désormais céder au principe d'égalité de contribution aux charges publiques entre tous les citoyens.
( Châle au-Thier ry .) La fixation ou l'abonnement des impositions de chaque province ayant été déterminé, on ne pourra plus exiger aucune nouvelle vérification ou augmentation partielle, sans le consentement formel et préalable des états-généraux. (Péronne.)
Que l'on trouve un moyen d'assujétir à l'impôt les propriétés fictives, aussi bien que les propriétés foncières. Que l'impôt soit levé surtout sans exception ni exemption aucune. (Laon. )
Les impôts porteront sur toutes les possessions foncières, de quelque nature qu'elles soient; les châteaux, parcs, et généralement tous les enclos appartenant aux seigneurs et autres propriétaires, y seront compris. ( Manies et Me lan. )
Les députés proposeront de réunir sous une seuie dénomination tous les impôts qui se perçoivent sur les terres, et d'y soumettre sans exception tous les parcs, bois, enclos et jardins d'utilité et d'agrément ; ils calculeront pareillement les moyens les plus propres à établir un impôt, aussi proportionné qu'il sera possible, sur les fortunes mobilières et les biens des capitalistes. {Rouen. )
Chaque propriété sera imposée dans le îieu de sa situation, et la taxe ne pourra, sous aucun prétexte, être distraite d'un rôle et reportée sur un autre; par là on préviendra toute erreur, omission, double emploi, et tous les autres inconvéniens qui apportent
nécessairement la contusion et l'inégalité dans la manière de répartir les impôts. {Angouirwù.)
Tontes les provinces du royaume, participant également à la protection publique , aux droits nationaux et aux grâces du Roi, contribueront, dans la plus exacte égalité, et sans aucune exception quelconque, à toutes les charges de l'État; la différence des impôts dans le royaume ne sera plus mesurée désormais que sur la seule valeur des possessions territoriales; toutes les clauses des réunions ou capitulationsdes provinces, excepté uniquement le droit de consentir l'impôt par leurs représentons dans les assemblées nationales , céderont, ainsi que les exemptions du clergé et delà noblesse, aux besoins de l'Etat, qui est la suprême loi; ainsi, le mot de privilège, en matière de contribution, ser*a pour toujours aboli dans toutes les classes comme dans toute retendue du royaume; e! les provinces les plus récemment réunies à la couronne ne seront pas plus favorisées que l'ancien patrimoine de nos rois, dont. autrefois elles faisaient partie. ( Véronne.)
Les états-généraux aviseront aux moyens défaire contribuer les capitalistes et les commei çans de la manière la moins arbitraire et la plus juste. (Trojes.)
Comme il ne serait pas juste que les capitalistes, qui possèdent une partie du numéraire du royaume, et dont la fortune est renfermée dans un porte-feuille, fussent exempts de la contribution commune, il sera avisé par les états-généraux aux moyens de leur faire partager avec la nation les impôts auxquels ils se sont soustraits jusqu'à présent. ( Mantes et Meulan.)
Que ceux qui ont des rentes viagères et perpétuelles sur le Roi soient assujétis à l'impôt, sur le pied de ce-
( 299 ) lui qui esl payé par les propriétaires de fonds, et que les états- généraux ne sanctionnent leurs créances qu'à cette condition. {Metz.)
La classe de journaliers, infiniment utile; classe de citoyens laborieux, d'autant plus infortunés qu'ils sont sans propriétés et sans considération, mérite que le clergé élève sa voix pour obtenir de la bonté paternelle du Roi que cette partie précieuse de ses sujets soit affranchie de tout impôt. La perception du subside auquel elle est soumise donne, quelque léger qu'il puisse être, trop souvent lieu à des exécutions qui dépouillent le journalier, non-seulement de ses meubles, qui sont sa seule richesse, mais encore deson crédit, son unique ressource : il y sera pourvu.
(Limoges et Saint- Yrieix.)
Pour simplifier la perception elles frais de recette, il n'y aura qu'un seul et même régime de perception pour les trois ordres. ( Trojes.)
Les contestations pour surcharge d'impôts seront d'abord portées devant les députés du district, pour y être, si faire -se peut, terminées par voie de conciliation et sans frais. En cas d'appel, elles seront reportées devant le juge royal ou ordinaire des lieux. (Saumur.)
Dans la perception de l'impôt, le pauvre sera traité avec ménagement. Jamais , sous prétexte de retard, il ne sera dépouillé des meubles, ustensiles et outils qui lui sont nécessaires pour gagner sa vie et faire subsister sa famille. (Paris,)
Les états provinciaux seront chargés de la perception des subsides. Ils en simplifieront les moyens et par là ils en augmenteront le produit.
( Saint- Yrieix. )
( 3oo ) La perception de l'impôt et le versement direct au trésor royal se feront par les états provinciaux.
( Laon. ) Les états provinciaux seront chargés de la répartition des subsides (T). (Limoges.)
(i) Dans les provinces dépendantes de la domination romaine on acquittait les contributions ordinaires en trois termes de quatre mois en quatre mois, tandis qu'enFrance aujourd'hui les impositions directes peuvent s'acquitter par douzième , ce qui n'est pas tant réglé, au surplus, dans l'intérêt du contribuable que dans celui du trésor. Si l'on reculait les termes, on grossirait les sommes, et l'on aurait souvent des imposés hors d'état de payer leur taxe ; tandis qu'en divisant par petits lots, on n'effraie, on ne manque personne, et l'on soutire l'argent du plus pauvre à mesure qu'il l'obtient de son travail.
Le cadastre des provinces romaines, rédigé avec soin, et perfectionné par des reccnsemens réitérés, facilitait beaucoup la répartition. Le gouverneur de la province réglait la quote-part des villes, et ensuite, sur la proposition et les avis des conseils municipaux, celle des particuliers.
C'est ce qui résulte des faits rapportés par tous les écrivains et historiens; tels que Spartien, Vopiscus, Tacite, Suétone, Suidas, etc. Ces exemples, comparés à ce qui se passe chez nous, prouvent de plus en plus les emprunts que notre code financier a faits à celui de l'ancienne Rome.
Pour plus grande ressemblance voyons ce qui est raconté dans vingt auteurs, sur la dureté des agen.- qui étaient chargés de la perception. Un certain Licinins, entre a très cités par Dion, s'était avisé de compter l'année comme si elle avait eu quatorze mois. Il exigeait un .septième d'impôt de plus que ne portait la loi. Tl amassa des sommes énormes par ces exactions. La province poussa des cris qui parvinrent jusqu'aux oredles d'Auguste. L'empereur fut irrité contre Licinins; mais que fit celui-ci pour apaiser son maître? Il lui montra ses immenses trésors, et les lui offrit en disant : et Je n'as ainsi épuisé la » Gaule que pour l'empêcher de se soulever.... »
Lieinius ne fut point destitué , il s'éleva bien plutôt dans la faveur du souverain!...
( 3oi )
Noblesse. — La répartition des impôts doit être proportionnée à la population, à la fertilité des provinces et aux propriétés mohiliaires et immobiliaiies de chaque contribuable. Notre dépulé observera que les impositions de la province de Rouergue doivent être diminuées, parce que c'est une des moins fertiles et des moins co ■ninerçantes du royaunle; qu'un tiers de ses fonds est forcément inculte; qu'elle est dépourvue de glandes routes, de rivières navigables, et qu'elle ne renferme qu'environ la cinquantième partie du sol et de la population du royaume; ce qui prouve combien il est injuste qu'elle paie environ le vingt-cinquième des tailles et capitations. ( Rhoclez. )
L'égalité de la répartition entre les particuliers sera assurée par la contradiction que la solidarité établit; le rôle en sera fait par quatre propriétaires , dont l'un pris dans la noblesse, un dans le clergé, et deux dans le tiers : ces quatre citoyens seront en même temps répartiteurs et collecteurs. ( Gien. )
On s'occupera des moyens de faire disparaître les différences qui existent dans la dénomination et la forme des impôts supportés jusqu'ici par les trois ordres; différences dont l'effet serait de diviser les intérêts communs, d'affaiblir ces idées d'égalité et de juste répartition , seules bases équitables de tout impôt entre les citoyens d'une même patrie. ( Melun et M or et.)
Tous les sujets du Roi, sans distinction, seront tenus de donner, dans un bref délai, la déclaration exacte de leurs biens fonds. (Auxerre.)
Les états s'occuperont d'examiner les facultés res-
( 3oa )
pectives des provinces, et de repartir l'impôt entre elles par des abonnemens. (Reims.)
Les subsides seront simplifiés dans leur perception, mieux combinés et moins onéreux que les impôts actuels; ils n'auront pas l'inconvénient d'être inégaux d'une province à l'autre, ainsi que la gabelle; d'exciter la contrebande, et d'être, ainsi que la taille, flétrissans pour le contribuable, par leur seule dénomination; la répartition en sera faite également sur chacun suivant sa propriété, sans distinction d'ordre, et sans acception de rang ou de dignité. ( Thimerais.)
On fera supporter les impôts également et proportionnellement par chaque propriété du royaume , en déterminant sur des principes uniformes un cadastre général divisé par provinces, et subdivisé par communes ('). (Lyon.)
(i) Belle conception que celle de mesurer et d'apprécier toutes les richesses territoriales d'un pays tel que la France, si vaste, si favorisé de la nature; de dessiner sur un allas de plus de /p>° mille feuilles, cette immense quantité de champs couverts de toutes les espèces de cultures; de suivre ces propriétés dans toutes les mains par lesquelles successivement elles passent- de donner à chaque citoyen un état détaillé de sa fortune positive, et d'offrir à la nation entière un tableau complet et imposant de ses possessions foncières. Certes, la tâche était difficile, et le travail était de longue haleine. L'idée en remonte bien haut, et sans doute que ce fut une des institutions que Jules Ccsar apporta dans les Gaules. Le cens romain, qui faisait foi dans les héritages, n'était autre que notre cadastre parcellaire. Le Milanais, Je Piémont, la Savoie eurent le leur avant la France. Cependant, sous Charles Y et Charles VII , on retrouve des traces d'un projet d'arpentage général du royaume, et de révision de tous les travaux antécédens. Le Dauphiné avait dès lors son përiquaire ou cadastre; eeiui de l'Agénois fut exécuté en 1604 ; celui de la généralité de Montauban fut révisé en 1664 ; V arpente ment du Condommois fut ordonné en
( 3o3 ) La noblesse réitérera à rassemblée la renonciation des privile'ges relatifs aux impôts; elle consent àlarépar-
1666; le compoix du Languedoc était aussi un cadastre parcellaire; en 1780 l'opération fut commencée pour Toulouse et ses environs. Colbert eut le dessoin de faire exécuter un cadastre général : il mourut avant l'exécution. Le ministre Berlin fit déclarer par le roi que, pour exclure l'arbitraire delà répartition des impôts, on cadastrerait tous les biens fonds, ceux mêmes du domaine, du clergé, des princes, des nobles; mais la révolution arriva sans qu'il y eût rien d'exact et rien de précis sur cette matière.
Les états-généraux furent convoqués en 1789. Les bailliages et sénéchaussées s'assemblèrent ; après avoir nommé leurs députés, ils rédigèrent leurs instructions. Dans cent trente-un cahiers on retrouva la demande du cadastre , savoir : soixante-treize de la noblesse , et cinquante-huit du tiers : le clergé se tut sur ce sujet, mais il n'en fut pas moins rendu, le 16 septembre 1791, un décret qui arrêta le principe du cadastre général. L'article premier portait : « Lorsqu'il sera procédé » à la levée du territoire d'une commune, l'ingénieur fera d'abord un » plan de masses qui présentera la circonscription de la commune et » sa division en sections, et formera ensuite les plans de détail qui » composeront le parcellaire de cette commune. » C'est la marche qu'on suit à présent. Mais que d'obstacles et de retards l'entreprise a dû éprouver au milieu des événemens qui ont marqué le passage de la convention , du directoire, du consulat, de l'empire. La restauration même, qui semblait être un temps de paix et de mesures d'ordre, a menacé d'anéantir le cadastre, et ne pourrait-on pas voir dans l'opiniâtreté d'une certaine classe de personnes à s'opposer à cet arpentage, un désir de se soustraire à ses conséquences, et de livrer à l'arbitraire d'hommes soumis à leurs volontés ou maintenus dans leur dépendance, la distribution des impôts nécessaires pour payer tant de dépenses plus ou moins motivées, qui figurent ou ne figurent pas au budget annuel?
Quoi qu'il en soit, et malgré ces difficultés, la sixième partie de la France est cadastrée. Sept mille communes éprouvent les avantages de l'opération. Qu'on y mette du monde, qu'on donne des fonds, qu'on ait la ferme résolution de terminer l'entreprise , et qu'on en prenne les moyens; alors dans quinze ou vingt ans on jouira du bienfait ep-
tion égale, et pendant la tenue des états prochains, au paiement de l'imposition actuelle; se réserve cependant la noblesse expressément ses privilèges honorifiques, tels que le droit de nommer toujours seule ses représentans, celui de marcher au ban et arrièreban ; se réserve les distinctions et décorations, distinctions et honneurs dans les églises et assemblées publiques, le droit exclusif d'entrer dans certains corps et établissemens militaires ou ecclésiastiques; se réserve la possession des fiefs, sans payer aucun droit qui serait imposé à raison seulement de la nobilité des terres seigneuriales ; les titres, qualifications, ports d'armes, et tous autres signes extérieurs indicatifs de la noblesse.
(Lyon.)
De quelque manière que soient assis définitivement les impôts, la noblesse charge ses députés de déclarer qu'elle renonce à toute distinction à cet égard, entendant les supporter avec la plus entière égalité, soit dans la répartition , soit dans la forme de les acquitter.
( Guienne.)
Pour subvenir aux nécessités pressantes de l'Etat et soulager nos concitoyens, il sera offert de supporter toutes les impositions, proportionnellement avec les autres ordres, réservant que les impôts personnels seront répartis par les états provinciaux constitution-
tier; on aura pour un grand royaume un lévrier qui ne s'était vu jusqu'ici que pour des souverainetés, des provinces, des cantons peu considérables ; les impositions pourront être réparties également et en connaissance de cause entre tous les propriétaires; les réclamations qui viennent de toutes parts cesseront, et, conformément à l'article de la Cliartc, « les Français contribueront indistinctement, dans la y proportion de leur fortune , aux charges de l'État. »
( 3o5 ) nels, ou parla commission intermédiaire; et quesla portion assignée à chaque ordre sera répartie par cet ordre , ou par les commissaires amovibles ; et sous la condition expresse qu'au moyen du paiement des impôts accordés par les états-généraux, les privilèges des trois ordres de l'État seront sacrés, et toutes les propriétés intactes. (Rhodcz.)
La constitution une fois assise sur des bases inébranlables, le vœu le plus pressant de la noblesse est la restauration de la fortune publique -, il n'est point de sacrifices qu'elle ne soit disposée à faire pour y parvenir; et pour en donner une preuve éclatante, elle renonce à tous ses privilèges en matière d'impôt, dont une possession , aussi ancienne que la monarchie, et des titres formels, avaient fait un droit positif; elle s'est soumise à supporter, par égalité avec tous les ordres des citoyens, les impositions présentes et à venir qui seront consenties par les états-généraux.
( Château-Thierry .)
La subvention territoriale, si elle est jugée nécessaire, sera payée par le clergé, la noblesse et le tiers sur les propriétés, de quelque nature qu'elles soient; la répartition sera faite par les états provinciaux et les municipalités. ( Vermandois. )
La noblesse, malgré le désir qu'elle aurait de voir établir une exacte répartition, ne croit pas pouvoir voter pour l'impôt territorial en nature, attendu les inconvéniens qu'il renferme, qui seraient destructifs de l'agriculture en Champagne. (Chdlons.)
On demandera qu'il soit permis aux états provinciaux constitutionnels d'accorder aux communautés qui voudront faire un essai la liberté de percevoir IL 20
( 3o6 ) la dîme royale en remplacement des impôts réels.
(Rhodez.)
La noblesse veut que la répartition des impôts soit e'gale entre tous les ordres ; qu'ils soient perçus sur toutes les classes de citoyens , par les mêmes moyens et par les mêmes agens ; mais l'ordre de la noblesse se réserve ses privilèges et droits honorifiques, notamment l'exemption de milice et de logement de gens de guerre.
{Metz.)
Les ecclésiastiques, les nobles el le tiers-état seront également imposés, relativement à leurs propriétés; sauf aux états à conserver dans la dénomination de l'impôt la distinction due aux deux premiers ordres.
(Auxerre. )
Aucun objet ne sera exempt de l'impôt établi, et les pensions, les rentes , les effets publics y seront assujétis par une loi des états qui en fixera la proportion, en exceptant seulement les pensions ou traitemens jusqu'à cent pistoles. (Reims.)
Qu'il soit stipulé qu'il ne sortira des provinces que la partie de l'impôt qui ne pourra pas y être consommée. (Nemours.)
La répartition, assiette et perception des subsides se feront dans chaque province, soit par les états provinciaux établis par la nation, soit par ceux qui existent déjà dans quelques provinces, et dont elles n'ont pas à se plaindre. (A génois. )
Le clergé contribuera d'une manière conforme à celle des deux autres ordres, dans la proportion, la répartition et la perception des impôts. (Orléans.)
Le clergé ( y compris l'ordre de Malte ) ayant jusqu'à ce moment paru tenir à ses formes anciennes
( 3o7 ) adoptées pour la perception des impôts , la noblesse demande positivement la suppression de ces formes, et qu'il soit soumis aux mêmes règles, pour la vérification de ses biens et perception des charges publiques, que les deux autres ordres. ( Reims. )
On mettra sous les yeux du Roi la position particulière du Quercy, qui, n'ayant qu'un sol généralement peu fertile, deux manufactures peu importantes, paie une grande partie des impositions de la généralité de Montauban , qui s'élèvent à douze millions.
Cette province est située aux extrémités du royaume, sans en être frontière; les dépenses du gouvernement n'y font rentrer aucune portion du numéraire que lui arrache l'impôt; ses vins sont sa seule ressource, et, par une injustice criante, leur commerce est gêné et presque anéanti par les tyranniques privilèges de la ville de Bordeaux.
Ses députés insisteront avec force pour en obtenir l'abolition; la prospérité de la province en dépend.
{Quercy.)
La province d'Auvergne est trop éloignée des mers, pour se ressentir des sources abondantes de richesses que fournit le commerce maritime : entourée de montagnes qui, pendant six mois de l'année, interceptent toute communication au levant, au midi et au couchant, les douanes forment au nord une barrière plus désastreuse encore : privée de canaux, elle a pour toute rivière un torrent qui ne peut jamais importer, et dont il faut saisir les crues pour exporter nos denrées, au risque de périr corps et biens au milieu des glaçons qu'entraînent les neiges; et ce torrent est encore obstrué par la douane de Vichy, dont les retards
( 3o8 ) font souvent perdre l'occasion de profiter de La crue d'eau.
Le plus ancien, le plus fidèle patrimoine de nos rois est traité comme étranger, tandis que, d'après les principes de l'établissement des traites , le cordon devrait être placé à la nuit et au midi. La seule liberté dont jouissent ses malheureux habitans est d'aller dans toutes les parties du royaume , et même chez les puissances voisines, vendre leur sueur; trop heureux quand ils rapportent de quoi satisfaire à leurs impositions, si énormes, que le produit entier de l'héritage ne suffit pas à la cotisation , quand quelqu'un d'eux meurt en voyage. Nos députés réclameront la réforme de ces abus et l'adoucissement de ces peines.
L'Auvergne ne fut jamais rédimée des gabelles; l'éducation des bestiaux fit que dans le principe on ne crut pas même possible de les y établir ; mais on ne tarda pas à lui demander un équivalent, qui fut réparti au marc la livre de la taille : elle était alors fort peu considérable ; bientôt, pour simplifier le travail, on réunit les deux masses ; dans la suite, les tailles de tout le royaume ayant reçu des accroissemens prodigieux, la portion d'Auvergne fut départie au marc la livre des deux objets réunis , tandis qu'elle ne devait l'être qu'en proportion de ce qui représentait la taille primitive , et non l'équivalent. La même chose est arrivée à chaque augmentation; la capitation, les accessoires, le don gratuit, qui tous ne devaient être qu'au marc la livre de la taille primitive, ont essuyé le mêma progression. C'est ainsi qu'elles sont montées à un taux si excessif, qu'il paraît incroyable aux étrangers. Pressante demande encore de réforme sur ce point.
Si l'on introduit l'uniformité du prix du sel dans tout le royaume, ce n'est point un prix médiocre de rédemption que l'Auvergne a droit de réclamer; c'est un rabais sur ses impositions, proportionné, non-seulement à l'injustice qu'elle a soufferte, mais de plus au tort que le prix du sel ferait à l'éducation des bestiaux, sa seule ressource. ( Clermont-Ferrand. )
Qu'on fixe au taux le plus modique possible la contribution annuelle de tout individu qui gagne sa journée aux travaux de la terre. (Labour.)
Que le journalier qui ne possède rien ne puisse être taxé à plus de cinq sous, ou qu'il le soit d'une manière si modique, que l'impôt ne puisse aggraver sa détresse, mais assez prononcé pour qu 'il se regarde comme citoyen et non comme cosmopolite. (Limoges.)
Que si , par une générosité mal entendue, la noblesse se soumettait à partager la taille pour la rendre moins pesante au tiers- état, ce serait en quelque sorte reconnaître qu'elle y est légitimement assujétie. (Foix.)
L'imposition que devront payer les nobles sera portée sur les rôles sous le nom de taille noble, afin de la distinguer, et conserver la ligne de démarcation , si nécessaire dans une monarchie. (Limoges.)
Indépendamment des propriétaires de fonds ou de contrats, il existe dans les villes des classes nombreuses qui trouvent dans leur industrie ou dans l'emploi de leurs fonds des sources de richesses. Il est juste que ces classes de citoyens concourent à supporter les charges de l'Etat. On voudrait indiquer des bases qui pussent établir de l'égalité dans la répartition de la capitation, à laquelle il est juste de les soumettre, et d'en, bannir l'arbitraire.
(3io j
L'administration s'en occupera ; mais en attendant,
il faut la répartir d'après les apparences des facultés
de chacun , et les notions que la commune renommée
donne sur leur aisance. ( Gien. )
La capitation, qui était répartie en proportion des propriétés foncières, se trouvant confondue avec l'impôt, il reste à asseoir une imposition sur l'industrie tant des marchands en gros et en détail que des artistes, ouvriers et manœuvres, à la réserve de la classe des laboureurs d'une charrue ou plus, qui n'y ont jamais été assujétis. Cette imposition, qui doit être proportionnée à l'espèce d'industrie, ne peut être équitablement répartie que par les étals provinciaux.
Il n'est pas moins juste d'imposer sur les domestiques attachés au service personnel de leurs maîtres, une capitation qui ne devrait pas être moindre de trois livres pour le premier domestique mâle, et qui devrait être augmentée pour le second, le troisième, etc., dans une progression assez forte, soit pour dégoûter les maîtres d'entretenir à leur suite une multitude de fainéans qui seraient rendus aux travaux de l'agriculture, soit pour leur faire payer chèrement ce faste inutile; les domestiques de l'autre sexe devraient aussi être imposées à trois livres, mais sans être assujéties à la même progression.
La capitation de tout domestique, employé aux travaux de la campagne, de l'un ou de l'autre sexe, paraît devoir être bornée à une livre quatre sous.
( Vitry-le- Franc ai s.) Que les journaliers et les plus pauvres liabitans soient exempts, s'il est possible, de toute espèce d'impôt. ( Nemours. )
(3iï )
Le tarif des droits des fermes sera uniforme ; il sera imprimé, affiché partout où besoin sera, et annuellement revêtu de la signature du juge du lieu.
{Toulon.) Les capitalistes, banquiers, négocians, marchands, artistes, et tous ceux qui exercent des professions libérales et lucratives , s'étant soustraits jusqu'ici aux contributions, en supporteront à l'avenir le fardeau avec les propriétaires fonciers et rentiers ordinaires.
( Châtillon- sur- Marne. ) Les rentiers seront taxés, comme à présent, à raison de onze pour cent de leurs rentes. (Limoges,)
Les revenus mobiliers seront soumis à la contribution , sans cependant employer les voies inquisitionnelles et sans gêner la liberté du commerce. (Lyon.)
Pour faire contribuer les capitalistes et les habitans desvilles, modérer la consommation du bois, et rendre à la culture des bras utiles, il sera mis un impôt sur les chevaux C1), les cheminées, les fenêtres, et une imposition graduée sur tous les domestiques et gens de maison , dans les villes seulement. (Vermandois.)
Le dividende de toute compagnie pourvue de lettres-patentes sera soumis au même impôt que le bien fonds (2). ( Périgord. )
La masse énorme des impôts, dont la nation est surchargée, sur les propriétés territoriales ne pouvant atteindre le capitaliste , il ne participerait aux charges
(i) Le fisc respecte peu la dignité de l'homme 5 il le taxe volontiers sur le même rôle avec les chevaux, les chiens, les bœufs, et tous les autres animaux. Pourvu que l'argent vienne , tout est bien.
(2) Cela atteindrait les compagnies d'assurances, celles des ponts, des canaux.
(3ia) de l'État qu'à raison de ses consommations, qui repondent rarement à ses facultés réelles : ne serait-il donc pas possible d'arriver à lui par un impôt du timbre, modifié de manière à en diminuer les inconvéniens , et sous la condition que l'exécution de la loi serait confiée aux états provinciaux seuls ?
L'impôt sera assis, i° sur les propriétés foncières, sans qu'aucun propriétaire, à quelque titre que ce soit , ou aucune ville ou province, puisse s'en exempter; 2° sur la capitation, tant industrielle que des domestiques, i^àry.)
Que nul prince, seigneur, corps, communauté ou province, ne puisse s'abonner pour l'impôt, mais soit tenu de le payer comme il aura été imposé, sauf, en cas de surtaxe, à se pourvoir ainsi et comme le décideront les états-généraux, et jamais le conseil.
(Sézanne.)
La noblesse ayant accédé à ce qu'il n'y ait qu'un rôle pour les impositions, demande cependant de pouvoir payer entre les mains des receveurs, et non entre celles des collecteurs. (Auxois.)
La noblesse, en faisant le sacrifice de ses anciennes prérogatives, n'a pu se défendre d'un sentiment d'intérêt en faveur de la portion de cet ordre que la médiocrité de sa fortune a fixée dans les campagnes : elle a considéré qu'un propriétaire qui fait valoir son héritage répand autour de lui l'aisance et le bonheur; que les efforts qu'il fait pour augmenter son revenu, accroissent la masse des productions territoriales du royaume; que les campagnes sont couvertes de châteaux et de manoirs jadis habités par les gentilshommes, et qui sont aujourd'hui abandonnés; qu'un
grand intérêt politique porte à faire refluer, autant qu'il est possible, les propriétaires dans les campagnes. Elle croit, d'après ces motifs, devoir solliciter la protection spéciale des états-généraux en faveur de cette classe respectable de la nation qui partage son temps entre la culture de son champ et la défense de l'Etat; et elle espère qu'ils trouveront les moyens de concilier ce qui est dû à leur intérêt et à leur besoin, avec la renonciation absolue qui vient d'être faite aux exemptions pécuniaires delà noblesse. (Blois.)
Qu'il soit avisé au moyen de supprimer les vexations que commettent les salpêtriers dans l'exercice de leurs fonctions. ( Pont- à- Mousson.)
Il faut remontrer au Roi qu'en outre de ce qui entre dans le trésor, ce monstre impitoyable appelé la finance engloutit annuellement plus de cent cinquante millions, et supplier, avec toute la France, Sa Majesté d'avoir égard aux doléances portées aux pieds du trône sur cet objet de désolation continuelle pour tous ses sujets.
Il faut délivrer l'intérieur du royaume de cette foule de préposés des fermes, qui seuls font plus de contrebande que tout le reste de la nation, et qui, par leurs manœuvres révoltantes, rançonnent ou foulent comme coupables des gens qui n'ont pas même pensé à la fraude. (Labour.)
On ne peut s'empêcher de reconnaître l'inutilité des receveurs généraux et particuliers des finances, et d'en demander la suppression. Les trésoriers des états provinciaux seraient chargés déverser directement et sans frais dans la caisse nationale. (Angoumois.)
On demandera la suppression des charges inutiles,
dans la perception et le maniement des deniers publics. Si le receveur des tailles et d'autres charges à finances étaient réformés, le remboursement des sommes avancées par eux serait fait à des conditions que fixeraient les e'tats. ( Agénois. )
On ne peut voir sans indignation les amendes prononcées lors des contraventions, et le prix des transactions arrachées à la faiblesse, tourner au profit des fermiers-ge'néraux et de leurs employés. Le Roi afferme des droits et non des vexations^). (Angoumois.)
Tout particulier convaincu d'avoir perçu une somme quelconque au-dessus de la taxe légale sera puni comme concussionnaire. (Dourdan.)
On s'élèvera fortement contre les décisions arbitraires de tous les impôts de la ferme; contre l'absurdité intolérable que des gens sans aveu, tous fainéans, la plupart vicieux et tarés, soient écoutés dans les procèsverbaux sur leur simple déposition, tandis que les honnêtes gens qu'ils tourmentent de toute manière ne le ni sont sur la foi des témoins qui parlent en leur faveur, ni sur celle du serment. {Labour.)
Tiers. — La répartition des subsides entre les pi o-
(i) C'est encore une chose fâcheuse que ce qui existe aujourd'hui dans l'administration des douanes , des impositions indirectes , etc. ; partie des amendes tourne au prolit des employés, et cela les pousse à une rigueur, parfois même h une injustice, prouvées par les affaires dont les tribunaux retentissent. Sans doute le trésor y gagne quelque chose , mais l'État y perd en résultat par la désaffection des peuples et par cet esprit de fermentation qu'une régie trop tracassière entretient dans toutes les provinces.
(3,5) vinces sera faite par les états - généraux , dans l'acte même de l'octroi. (Clermont-Ferrand.)
Les états-généraux régleront la répartition des impôts entre les provinces -, les états provinciaux la régleront entre les paroisses; les municipalités, entre les citoyens. (Lyon.)
Les impôts seront levés et répartis par l'autorité des états provinciaux , des assemblées de districts , des assemblées de paroisses, et par les soins des commissaires intermédiaires en activité. De la caisse de paroisse, les deniers seront versés chez les receveurs de districts; ceux-ci compteront au trésorier de la province, qui fera le versement au trésor public, et qui répondra des receveurs particuliers, parce qu'ils seront à sa nomination. Tous les rôles seront imprimés, et en tête de chacun se trouvera le tableau delà répartition sur les districts, paroisses on succursales. (Rennes.)
La contribution de chaque province sera fixée par les états-généraux. (Paris, extra muros.)
Les charges publiques seront supportées également par tous les citoyens selon leurs biens, et sur l'excédant de ce qui est nécessaire à la vie. Tout impôt particulier a une classe sera supprimé. (Rennes.)
Tout sujet contribuera également aux charges de l'Etat, sans distinction de rang ni d'ordre!1).
(Saumur. )
(i) Qu'on ne se fatigue point de voir répéter ce vote. C'est à son unanimité que nous devons la répartition actuelle, sans laquelle les charges qu'il nous a fallu payer eussent été insupportables. Ce mode de faire payer l'impôt à tous les sujets a été sans contredit très-favorable à l'autorité du Roi, et sous ce rapport, la révolution a achevé, pour l'abaissement de l'orgueil des grands el la destruction de leur
Les habitans ou propriétaires des paroisses seront, de quelque ordre qu'ils soient, établis sur un seul et même rôle d'imposition. ( La RocheUem j
Les trois ordres seront également assujétis à l'impôt territorial et à la capitation, dont il ne sera fait qu'un rôle. Tous privilèges et exemptions pécuniaires disparaîtront à jamais. (Châlons- sur- Marne.)
Il n'y aura qu'un seul rôle pour les trois ordres et pour chaque impôt, sans permettre d'abonnement à qui que ce soit. Tous les contribuables seront poursuivis par les mêmes voies et devant les mêmes tribunaux- (Étampes.)
Sur toute espèce de rentes payées par le Roi, l'État ou les provinces, il sera fait une retenue proportionnelle aux impôts mis sur les autres propriétés foncières ou mobilières. (Dijon.)
La dette publique une fois consolidée, les rentiers,
puissance souvent séditieuse, ce que le ministère du cardinal de Richelieu avait commencé, et ce qui remontait peut-être jusqu'au règne de Louis XI. La force positive des grands vassaux n'existait plus, mais il y en avait encore l'apparence , et une foule de distinctions honorifiques et pécuniaires les séparant de la nation, les rapprochait tellement du trône, qu'ils lui devenaient quelquefois insultans et à charge- Le nivellement des finances et l'inscription sur des rôles communs à tous, changea entièrement cet état de choses. II n'y eut plus véritablement de nobles dés qu'il n'y eut plus de privilèges. Ce ne fut plus qu'une décoration du palais que tous ces titres, ces livrées, ces cordons, qui n'avaient plus rien d'exclusif, qui se partageaient avec les aulres classes, et qui ne devaient plus soustraire au service de personne et d'argent. Les gentilshommes se confondirent dans le reste de la nation, et pour la première fois, depuis le commencement de la monarchie, le roi de France se trouva élevé seul, et d'une hauteur qu'où ne put plus atteindre, au-dessus de la réunion dvs ordres et de la multitude des citoyens.
les employés seront assujétis aux mêmes impôts que les autres citoyens. On procédera sur eux par forme de retenue lors des paiemens à leur faire, sur le pied que régleront les états. (Clermont-Ferrand.)
Les créanciers de l'État dont la dette se trouve assurée doivent contribuer les premiers, puis les gens à argent (0, et enfin les propriétaires fonciers.
( H aut-Viv avais.) Les parcs, jardins et avenues seront imposés à raison de leur étendue et de ce que pourrait produire leur sol, s'ils étaient en grande culture (2). (Montfort.)
Les maisons et jardins de ville seront imposés selon leur valeur réelle ; les bâtimens et parcs, dans les campagnes, le seront comme les meilleures terres de la paroisse. (Provins.)
Toute terre ne sera assujétie qu'à un impôt. Les parcs, avenues, jardins seront évalués au taux des meilleures terres. ( Vicomte de Paris. )
Les terres, à quelque personne ou corps quelles appartiennent, seront imposées, selon leur valeur, la difficulté de leur exploitation. Un cadastre particulier sera fait, qui mènera au cadastre général du royaume. Ce travail est tellement important, qu'on ne doute pas qu'il n'éveille toute la sollicitude des états provinciaux (3).
(1) Les capitalistes et les commerçans.
(2) Il y avait des enclos de deux mille arpens , et des avenues d'une lieue de long qui ne payaient rien à l'État depuis des siècles.
(3) Cadastre 4ePuis si long-temps entrepris , jamais terminé. Dans une note précédente nous avons fait voir cependant combien il importe que ce travail soit poussé avec vigueur.
Chacun, à raison de ses biens et de son industrie, se cotisera lui-même ete'clairera la cote de ses concitoyens C1). On emploiera tous les moyens de diminuer la perte de temps et les abus de la collecte et de la perception. Les états substitueront au service des compagnies, fermes et régies actuelles, un mode de recouvrement moins onéreux.
On proscrira, comme un des impôts indirects les plus lourds, la clause de franchise des charges publiques, insérée dans les lettres de noblesse, création d'offices et Chartres particulières. Loin d'attacher de l'honneur à cette prétention de franchise, on la regardera comme un crime envers la nation.
Tout sujet du Roi, de quelque ordre, rang et dignité qu'il soit, ne peut se dispenserde contribuer aux charges publiques.
Les impôts seront pécuniaires. Il n'y aura que deux rôles d'impositions, l'un pour le foncier, l'autre pour le personnel. Dans ce dernier rôle seront réunis la capitation,la subvention et les accessoires, l'industrie, la taxe sur les capitalistes, rentiers, pensionnaires, artistes, commerçans. {Tout.)
Les cadastres et évaluations de biens seront comparés entr eux dans les arrondissemens de paroisses et à l'assemblée des états provinciaux, qui, s'il y a lieu, ordonnera des vérifications nouvelles. Les états-généraux, qui recevront les cadastres de toutes les provinces, les compareront de même afin d'assurer la justice de la répartition générale de l'impôt. {Champagne.)
Pour parvenir à une juste répartition de l'impôt
( i ) Il ne fallait plus après cela que de la bonne foi.
(3i9) territorial, il sera formé sur chaque paroisse un cadastre de tous les genres de terres , prés, bois , etc., et de leur valeur foncière et locative.
Tous privilèges et exemptions pécuniaires seront abolis. Les impôts votés par les états seront supportés par les trois ordres et compris dans les mêmes rôles.
( Trojes. )
Les exemptions d'impôts dont jouissent les maîtres de poste seront supprimées; sauf à ce qu'on leur accorde sur le trésor des gratifications auxquelles ils peuvent avoir droit (0. ( Metz. )
A soixante-dix ans, ceux dont la misère sera notoire seront exempts de tout impôt. (Montereau.)
Les pères ayant dix enfans vivans et non entrés en religion, seront exempts de tout impôt personnel.
{Paris, extra muros. )
On constatera par une forme régulière et générale la valeur des propriétés, afin de proportionner les impôts, sans distinction ni privilège. Les exemptions dont jouissent les bourgeois de Paris et les maîtres de poste seront supprimées.
On affranchira de tout impôt personnel les journaliers et les pères de dix enfans. ( Vicomte de Paris.)
Les contraintes pour contributions seront confiées à d'anciens soldats, avec un salaire journalier de vingt sous par jour. Les autres employés seront supprimés (2).
(Nêrac. )
(1} Il n'y avait que les grands qui allassent alors en poste ; et pour être mieux servis, ils faisaient affranchir de toutes charges ceux qui leur fournissaient de bons chevaux.
(a) Ce sont en effet des vétérans et des invalides qui font ce service.
( 3qo )
On attribuera aux élections la connaissance des affaires qui sont relatives à toute espèce d'impôts.
( Reims.)
Tous les tribunaux qui connaissent à présent des matières d'impositions seront réunis en un seul, sous le nom de juridiction de l'impôt. Les officiers en seront gradués (0. On supprimera les commissions de Valence, Caen, Pûom, Saumur, qui n'auraient jamais dû être établies. (Ponthieu.)
Il faut abolir les chambres ardentes (2) et la tyrannie de la fiscalité. (Vannes.)
Toutes charges, baux et compagnies pour la perception et administration des impôts seront supprimés. Ces fonctions appartiendront aux assemblées provinciales et secondaires. (Paris, extra muros.)
On supprimera les receveurs généraux, particuliers et autres gens de finances, de sorte que les états provinciaux puissent verser directement au trésor royal* ( La Rochelle.)
(1) Il faudrait que tous les officiers de finance et d'administration fussent gradués , eussent fait leur droit, et répondissent au moins de quelque manière de la capacité qu'ils apportent aux affaires. Ils n'y viennent souvent qu'avec de la rapacité, de la vanité, de l'intrigue, sans talens j et aussi l'on voit quelle besogne souvent ils y font.
(2) Sous le nom de chambre ardente, on désignait une cour de justice créée à temps pour la recherche des criminels d'État et de ceux qui avaient malversé en finances. Plusieurs contrôleurs-généraux y passèrent et s'en tirèrent mal. On donna le même nom à une chambre que François II érigea dans chaque parlement, pour faire le procès aux Luthériens et aux Calvinistes, parce qu'on les faisait brûler sans miséricorde ( dit Mézerai) dès qu'ils étaient convaincus de n'être pas bons catholiques. En 1679 on appela aussi chambre ardente la commission établie pour la poursuite des empoisonneurs.
(.Stai )
Les administrateurs, régisseurs-généraux des finances et fermiers seront supprimés. ( Rennes.)
Les grandes compagnies de finances qui résident à Paris seront divisées par provinces et mises sous'la surveillance des états provinciaux. ( Auvergne. )
On remboursera les finances des offices supprimés. Ceux qui ne sont pas dans le cas de remboursement seront indemnisés de la perte de leur état, par des pensions viagères. {Angers»)
§ IV. Douane.
Clergé. — Tous les citoyens étant frères, toutes les provinces étant sœurs, et parties intégrantes d'un même empire, les droits de passages d'une ville à l'autre, cette diversité d'entrées et de sorties, cette accumulation de réglemens bizarres, qui obstruent de tant de manières la circulation, et mettent tant d'entraves à la prospérité du commerce intérieur, doivent disparaître par le reculement de toutes barrières aux frontières du royaume, et par l'établissement d'un tarif uniforme déjà vivement sollicité par les états-généraux de 16 1 4- (Melun et Moret. )
Que, conformément au vœu de Sa Majesté et de l'assemblée des notables de 1787, les barrières, si nuisibles au commerce dans l'intérieur du royaume, soient reculées aux frontières. {Vicomte de Paris.) Qu'on s'occupe de rendre le commerce libre, de re- II. 21
culer les douanes aux frontières, et de supprimer les droits des traites et péages dans l'intérieur du royaume.
( Auxerre. )
Que le reculement des douanes aux frontières rende au commerce sa liberté.
Qu'il soit établi néanmoins des douanes de secours dans les grandes villes de commerce, et qu'il soit libre aux négocians d'y acquitter les droits ou de les payer, s'ils le préfèrent, dès l'entrée du royaume.
(Ljon.)
On votera pour la suppression du droit sur les papiers, sur les cuirs, sur les fers, huiles et savons; et celle des traites intérieures, qui isolent les provinces de ce vaste empire. Les barrières seront reculées aux frontières, le long desquelles ne sera établie que la lisière la plus indispensablement nécessaire à la perception du droit. Les employés ne pourront faire aucune visite dans les maisons des particuliers, sans être assistés du syndic du lieu. Les contestations qui pourraient naître de la contravention seront portées devant les juges ordinaires. On anéantira jusqu'au nom de ces tribunaux de sang, connus sous la dénomination de commission du conseil, en horreur au peuple, à qui ils rappellent à chaque instant la rigueur de leur institution, et leur impitoyable dévouement à la cupidité de ceux qui les imaginèrent. (Bugey, Lyon.)
Le reculement des barrières aux frontières est unanimement désiré, et son utilité pour les provinces de l'intérieur est de toute évidence ; la limite doit être fixée à deux lieues, et les droits en seront perçus par une régie, et non mis en ferme.
Les habitans qui avoisinent ces frontières ne peu-
( 3a3 ) vpit recevoir aucun soulagement de cette opération .alutaire ; mais ils désirent et ont le droit de demander qu'il soit pris des mesures locales propres à diminuer, autant qu'il sera possible, la gêne et les entraves que le voisinage de l'étranger rend nécessaires.
(Fitrj.) Le reculement des barrières aux frontières paraît être nuisible à l'intérêt de la Lorraine ; il lui importe de conserver la liberté de ses relations avec l'étranger; cependant l'opinion à cet égard n'étant pas unanimement fixée, les députés se borneront à demander que cette question soit renvoyée à l'examen des états provinciaux, et que si l'opération doit s'effectuer dès à présent pour l'intérieur du royaume, les barrières demeureront provisoirement placées entre la Champagne et la Lorraine, l'expérience étant le guide le plus sûr pour parvenir à une détermination prudente dans une matière où la théorie la plus brillante peut facilement s'égarer. (Nanci.)
Noblesse. — Que toutes les traites soient abolies dans l'intérieur du royaume. ( Paris. )
Nos députés s'opposeront formellement au reculement des barrières, et si la pluralité aux états-généraux l'emporte sur ce vœu, qu'ils prptestent et prennent acte de leur protestation. ( Metz.)
Il faut supprimer les droits sur les fers, les cuirs,
les papiers, et tous ceux qui rendent une province
étrangère à l'autre. On renverra tous les droits de
traites aux frontières du royaume. ( Angoumois.)
Que les peines envers les contrebandiers soient
adoucies. Qu'on abroge ces lois fiscales qui mettent^ compensation la fortune avec l'honneur et la liberté, et qui consacrent l'impunité d'un commis assassin.
{Toulon.) En donnant moins d'appât à la fraude, il sera permis de diminuer le nombre des agens employés à surveiller les contrebandiers, et cette diminution est un grand objet d'économie ('). {Saintonge. )
Tiers. — Les douanes intérieures, par terre et par eau, établies sur les objets de commerce, et qui sont si odieuses par l'inquisition à laquelle elles donnent lieu, par les frais qu'elles entraînent, les retards qu'elles occasion ent, seront supprimées (2).
( Nivernois. )
Les barrières et douanes de l'intérieur seront supprimées. Les marchandises ayant acquitté le droit aux frontières, circuleront librement dans le royaume (3). Un nouveau tarif sera fait pour l'entrée et la sortie.
( Trojes. )
(1) L'armée des douanes est encore aujourd'hui de vingt à trente mille hommes, et M. le directeur est moins un administrateur qu'un général.
(2) Sur la Loire, où la navigation est difficile, et où elle était encore contrariée par des douaniers, les bateaux étaient quelquefois six mois et un an à se rendre à leur destination.
(3) La douane est un des impôts les plus vexatoires par la manière dont il est prélevé. Les lois sont dures, mais impartiales, tandis que les commis sont rarement polis, et toujours portés à l'arbitraire. La douane anglaise, la douane hollandaise, la douane autrichienne, tout cela ne vaut pas mieux que la nôtre sous le rapport des formes. H semble que les voyageurs soient des ennemis sur lesquels tombent les
Les traites à l'intérieur seront supprimées.
( Cotentin. )
Les douanes seront reculées aux frontières.
( Nérac* )
Les barrières seront reculées aux frontières. La circulation sera libre à l'intérieur. Les droits seront les mêmes partout : moyens d'éviter les erreurs et surprises.
L'honnête négociant sera affranchi des formalités prescrites pour éviter la fraude des malhonnêtes gens, mais on punira sévèrement tout marchand convaincu de contrebande caractérisée et volontaire. Les marchandises portées à la douane y seront visitées, au nées , pesées : pourquoi exiger des déclarations préalables ? Est-ce pour tendre un piège aux citoyens? [Rennes.)
Qu'on reporte les traites aux frontières : elles consisteront en droits modérés sur les objets importés et exportés; droits fixés d'après la balance du commerce,
douaniers comme ferait une bande d'Arabes sur des pèlerins dans le désert.
Ou rapporte une anecdote qui regarde Newton, et que nous allons consigner ici pour faire voir que le génie n'obtient pas de grâce devant les cerbères, les argus et tous les gardiens des droits du fisc. « Un •» savant français avait envoyé un prisme au grand homme : celui-ci » était allé le réclamer à la douane de Londres; les employés lui de- » mandèrent quel était le prix de ce verre , afin de pouvoir régler » les droits en conséquence. Newton, qui connaissait mieux le système » de l'univers que le tarif des bureaux, et qui estimait le prisme en » raison de son excellence et de son utilité , répondit que la valeur » était si grande, qu'il ne pouvait la déterminer. Pressé de se pronon- » cer, il répéta qu'il ne pouvait pas dire ce que valait le présent, » parce que son prix était inestimable. Les honnêtes commis le priv rent au mot , et lui firent payer un droit exorbitant pour le prisme ï) qu'il aurait pu retirer en payant le poids du verre. »
et plutôt dans l'intérêt de nos fabriques que dans celui du fisc.
Qu'on remplace les gabelles par un droit sur les salines, de manière à ce que le sel, aux plus grandes distances, ne revienne pas à plus de six ou sept sols la livre. ( Châlons- sur- Marne. )
L'exportation des matières premières nécessaires à nos ateliers, sera défendue. ( Vicomte de Paris. )
L'exportation des cuirs verts et des livres sera défendue.
Qu'on supprime les plombs, comme inutiles, dès que la liberté indéfinie sera accordée. ( Reims. )
Les habitans des îles et lieux voisins des rivières exporteront et importeront sans droits ni formalités leurs denrées et provisions aux marchés voisins.
On défendra l'exportation des chiffons à l'étranger^).
Le tarif des droits d'entrée et de sortie pour les marchandises sera affiché partout. {Vannes.)
Les plombs apposés aux toiles peintes et autres étoffes des fabriques françaises seront supprimés, comme inutiles et onéreux (2). La libre circulation des marchandises dans le royaume sera accordée.
L'entrée des indiennes étrangères sera défendue (3).
Les tabacs du Brésil pourront entrer en France (4).
( Nantes. )
Les bestiaux nécessaires à la culture et à la produc-
(1) Il s'en fait des envois considérables en Angleterre.
(2) Chaque province avait son plomb et sa douane, et Je commerce I était comme les baladins qui veulent danser avec des fers aux jambes.
(3) On gêne le négociant en faveur du commerce.
(4) On obtint plus tard la suppression du monopole. Mais depuis, malgré les réclamations, il a été ressaisi par le gouvernement.
tion des matières premières, alimens des arts et manufactures, seront exempts de droits à l'entrée, ou du moins ces droits seront adoucis.
La sortie des laines sera prohibée (0. ( Ponthieu. )
On établira un droit unique à l'entrée et à la sortie du royaume, fixé par un tarif précis qui mettra le marchand à l'abri de toute exaction.
L'introduction des ouvrages d'or et d'argent de fabrication étrangère sera défendue; elle nuit à notre main d'oeuvre, et ne s'opère qu'à la faveur de l'altération du titre.
L'importation de toutes matières premières, alimens de nos manufactures, sera favorisée. {La Rochelle.)
Que l'assujétissement nouveau des plombs sur les toiles, siamoises et mouchoirs, soit aboli.
Qu'en représailles de ce qui se fait en Angleterre, ceux qui voudront des marchandises anglaises soient assujétis à un droit pareil à celui qu'on exige au-delà du détroit sous le nom de licence. Qu'on ne puisse faire venir une moindre quantité que celle de cinquante pièces entières de vingt aunes, de la même espèce de marchandise fabriquée (2). ( Rouen. )
Addition au paragraphe 4«
Nous voulons faire connaître, au moins par extrait, l'opinion en matière de douane, de deux conseillers d'Etat, MM. d'Hauterive et de Saint-Gricq, qui tous
(i) A celte époque les Anglais enlevaient toutes les Jaines de nos provinces du Nord.
(2) On a fait plus, on a tout prohibé.
( 328 ) deux ont pris part depuis quinze et vingt ans à toutes les discussions particulières et publiques sur cette branche importante qui touche d'un côté à nos finances et de l'autre à notre commerce.
Il y a constante action du fisc sur l'industrie, et réaction de l'industrie contre le fisc. L'un veut atteindre tous les produits, l'autre veut toujours se soustraire au joug des tarifs. Voyons d'abord comment raisonne sur cette lutte permanente M. le comte d'Hauterive, dans ses Notions élémentaires d'économie politique,
« Les théories du travail, de l'argent et de la pro^pnété, forment, par leur combinaison, le système de l'industrie. De la combinaison de ces trois théories avec celle de l'impôt, résulte le système politique.
» La théorie de l'industrie, considérée dans sa généralité , forme par ses combinaisons le système commercial. Mais c'est ici que se fait surtout sentir toute la bonne ou la mauvaise influence du système politique sur le système de l'industrie. Le travail, l'argent et la propriété, considérés isolement dans un pays déterminé, se mettraient facilement en rapport avec ces mêmes élémens du système de l'industrie de tous les autres pays, si, dans la concurrence de leurs produits, on n'avait pas à calculer la surcharge arbitraire, variable et locale que l'impôt établit dans leurs valeurs -, mais cette empreinte de l'impôt, que toutes les productions exportées de l'industrie emportent partout avec elles, est partout pour elles un désavantage de concurrence, et un principe de discordance dans leur appréciation comparativeau dehors. Ainsi, l'impôt e$t,
dans le système politique, un principe de circonscription qui tend à fixer dans les limites de ce système la consommation de tous les produits de l'industrie locale, et, à l'égard du système commercial, un principe général et constant de mécompte, de complication et de discordance.
» L'impôt divise le système social en un grand nombre d'associations, autour desquelles il trace une enceinte et des limites politiques. C'est ainsi qu'il est un principe de circonscription. Dans chacune de ces divisions, il se combine avec l'industrie, et il en dérègle en tant de manières la théorie primitive, que les résultats de son organisation, malgré la similitude de sesélémens, ne présentent de toutes parts que disparité, inégalité, discordance. L'argent, le travail, la propriété , sont partout les mêmes ; mais ici l'impôt favorise leur combinaison, là il y porte atteinte; ici l'impôt multiplie les productions, et là il en étouffe le germe ; et c'est ainsi que l'impôt complique et confond les combinaisons générales et même toutes les combinaisons partielles du système commercial.
» La théorie de l'impôt, qui appartient au système politique, est. donc sans cesse en lutte avec la théorie de l'industrie, qui appartient au système commercial.
» Le système politique tend toujours à circonscrire la théorie de l'industrie, et à rompre la chaîne de sa généralité; le système commercial tend sans cesse à maintenir cette chaîne : ainsi le système commercial est toujours en lutte avec le système politique.
» Cependant, tout ce que je viens de dire n'est vrai que dans une fausse théorie politique; car si partout le même système établissait le même impôt
( 33o ) ou la même règle d'impôt, et si les théories générales de l'industrie étaient partout uniformément combinées avec celle de l'impôt, le système commercial ne serait que le système politique généralisé.
» Mais dans l'état présent, l'impôt, par les règles hasardées et arbitraires de sa mesure et de sa répartition, devient dans le système général un élément de discordance : le système commercial est dans une lutte perpétuelle avec tous les systèmes politiques. Partout l'impôt diversifie ses rapports avec l'industrie, et partout le système commercial est sans cesse occupé du soin de ramener l'industrie et l'impôt à des rapports uniformes.
» Le système commercial embrasse tout dans la généralité de ses combinaisons. Les systèmes politiques existent dans son domaine comme des sections isolées : aucun d'eux ne peut exercer son action hors de ses propres limites ; de sorte que le système commercial échappe par sa généralité aux atteintes des principes locaux.
» Le système commercial maintient la chaîne des correspondances générales de l'industrie. En vain le système politique l'entrave, la captive, et cherche à s'isoler d'elle ; en vain s'efforce-t-il d'établir arbitrairement la règle de ses rapports avec la valeur locale de ses produits; la règle de ses rapports appartient au système commercial : cette règle s'établit sur des principes généraux, et le système commercial ne permet pas qu'il y ait une valeur locale des produits de l'industrie.
» Ainsi, le commerce, en généralisant les valeurs, prescrit la règle des rapports réels de l'industrie avec
les productions ; et par cette fixation , il dévoile les atteintes du système politique contre l'industrie locale; il dévoile les vices des théories fiscales; il dénonce à la politique même ses écarts et les erreurs de ses combinaisons; il fait plus, il la punit de ses méprises.
» La politique calcule la mesure de ses impôts sur la valeur locale dès produits de l'industrie. Elle considère l'industrie et ses produits dans les limites qui circonscrivent son pouvoir : mais le commerce considère l'industrie et ses produits dans leurs rapports et dans leurs résultats généraux , et il substitue aux valeurs présumées par la politique, une valeur réelle, une valeur uniforme et générale qui déplace tous les rapports locaux du travail, de l'argent, de la propriété et de l'impôt, et déconcerte les spéculations de la législation fiscale. »
Voici maintenant la fin du discours prononcé le i3 mai 1825 à la chambre des députés par M. de Saint- Gricq, naguère directeur-général des douanes, et à l'heure qu'il est, président du bureau supérieur de commerce créé près M. de Villèle.
« Je ne crois pas hors de propos de dire quelques » paroles sur une circonstance qui a déjà été produite )> à cette tribune comme une sorte de reproche au sys- » tème dans lequel nous sommes engagés; je veux » parler de quelques changemens récemment intro- » duits par le gouvernement anglais dans sa législation » commerciale. L' Angleterre abandonne son système » prohibitif, nous a-t-on dit, et revient aux véritables » principes de l'économie politique ; hâtez-vous d'y
( 332 ) » rentrer vous-mêmes ; là seulement vous trouverez le » remède à la surabondance qui excite nos justes >> doléances.
» Messieurs, il y a long-temps que les hommes d'E- » tat de l'Angleterre connaissent les théories en éco- » nomie politique ; c'est dans ce pays même qu'elles « ont pris naissance. Mais, jusqu'ici, ils se sont bornés » à les admirer et ont cru plus sûr de s'en rapporter » aux faits. C'est encore aux faits, et aux faits seule- » ment, qu'ils obéissent aujourd'hui. Ces faits, ils les » ont soigneusement constatés, et lorsqu'ils en ont dé- » duit la convenance de notables changemens dans les » chiffres d'un tarif devenu inutilement inflexible, ils » n'ont fait qu'en tirer la juste conséquence. Partout » où des faits semblables existeront, il sera malhabile » d'en tirer des conséquences différentes. Certes, une » protection de 10 pour ioo sur les tissus de coton, » suffit à un peuple qui exporte pour 700 millions de » tissus de coton et les offre partout à plus bas prix » qu'aucun autre. i5 pour 100 défendent sufîisam- » ment des fabriques de laine qui exportent pour 160 » millions de tissus de laine. On craint peu d'admettre •» les toiles étrangères à un droit de a5 pour 100,, » lorsqu'on vend au dehors pour 80 millions de toi- » les; les soieries à un droit de 3o pour 100, alors i> qu'on est parvenu, par une prohibition de cent ans, » à fabriquer presque toutes les espèces de soieries » aux mêmes prix, à de meilleurs prix peut-être que » les rivaux qu'on a si long-temps repoussés. On de- » mande avec sécurité des fers à qui les produit au » prix de 36 francs par 100 kilogrammes, alors qu'on » en produit soi-même a 18 francs; alors surtout que
» l'appel du fer étranger a justement pour objet » d'amener ses propres fabricans à cesser d'abuser des » besoins démesurés d'une consommation toujours » croissante, pour exiger, comme ils le font depuis » quelques mois, 36 et 4o francs de ce qu'ils offraient » peu auparavant à 18. .
» Ce n'est pas d'aujourd'hui seulement que l'habile » administration de l'Angleterre a reconnu, mais il » lui a fallu du temps et des soins pour amener l'opi- » nion à lui permettre de reconnaître tout haut, que » des prohibitions, d'énormes taxes, qui, après un » siècle et demi d'existence non interrompue, avaient » porté ses industries diverses à un point de perfection » et d'économie qui les place à peu près partout au » premier rang, n'étaient plus qu'un dommage dès » lors que son marché leur restait garanti sans leur «secours, parce qu'elles demeuraient seulement » comme une sorte de justification des mesures analo- » gués plus récemment adoptées par d'autres Etats. » Quel est en effet le but des fortes taxes ? de réserver » au producteur national le marché national. Pour- » quoi les conserver alors que de faibles taxes ne sont » plus elles-mêmes qu'une défense à peu près sura- » bondante? L'Angleterre en est arrivée là, messieurs: » voilà le secret de ses lois nouvelles. Par quels » moyens y est-elle arrivée ? Cent cinquante ans d'un » tarif puissamment protecteur vous l'apprennent. » Des hommes habiles recueillent et mettent dans sa » valeur propre l'héritage de leurs habiles devanciers. » Espérons que l'héritage des efforts que nous faisons à » notre tour pour atteindre au même but ne se fera » pas si long-temps attendre.
» Pour mon compte, je hâte de tous mes vœux l'é- » poque où une situation semblable nous permettra » d'imiter sans mécompte un tel exemple. Je pense, » et j'ai toujours pense', que le système prohibitif se- » rait le plus funeste de tous les systèmes pour un » peuple qui serait condamné à ne l'abandonner ja- » mais. C'est le devoir de l'administration d'avoir sans » cesse les yeux fixés sur l'époque probable de sa ma- » turité : mais c'est son devoir aussi de lui laisser le » temps de porter ses fruits , et de se bien garder de » lui rien retirer de sa puissance avant d'avoir bien » constaté qu'elle a cessé d'être nécessaire.
» Ainsi en a agi l'Angleterre, ainsi elle en agit en- » core dans la route nouvelle où les faits déjà accom- » plis pour ses industries lui permettent de rechercher, » sans craindre de les payer d'aucun sacrifice, des » profits d'un autre ordre; route où elle ne s'engage » cependant qu'avec mesure et précaution. Ainsi nous » en agirons, j'espère, messieurs, éclairés par l'expé- » rience que nous avons déjà faite, et par l'exemple » même qu'on nous conseille prématurément d'imiter. » Fidèles au devoir de protéger le travail du pays, fî- » dèles aussi au désir de ne blesser aucun autre pays » par des restrictions qui ne trouveraient pas ou qui » auraient cessé de trouver leur justification dans. des » nécessités franchement constatées, nous ne verrons » jamais arriver trop tôt l'époque où, devenus capa- » blés de lutter à armes égales sur notre marché aussi » bien que sur les marchés extérieurs, nous n'aurons » plus à réserver chez nous à nos producteurs que » cette sorte de prime, juste et modérée, qui sera tou- » jours et partout considérée comme un légitime
» apanage de la nationalité, comme un élément rai- » sonnable de revenu public. »
Il faut convenir que dans leurs livres et leurs discours nos conseillers d'Etat étalent de beaux principes et font de belles promesses. Vous les voyez toujours commencer par proclamer la liberté et en reconnaître la féconde influence ; mais en résultat, ils la montrent de loin et ne vous en laissent jamais jouir. Il y a toujours les circonstances et le chapitre des accidens qui empêchent l'application des maximes fondamentales. On pose des règles libérales, mais on les charge d'exceptions', et Ton vit en définitive sous le despotisme des lignes de défenses et de commis. L'avenir est riche d'espérance et l'on vous permet de vous y abandonner sans réserve. Quant à ce qui regarde le présent, c'est une autre affaire, il est plus rembruni et moins ouvert ; on marche au milieu des embarras et des entraves, et il faut, de bonne foi, que l'industrie de l'homme ait un ressort bien actif pour franchir les digues qui lui sont opposées de toutes parts, et pour s'avancer malgré les obstacles qui de tous côtés s'offrent au-devant de ses pas.
§ V. Domaine public. «— Contrôle et enregistrement.
Clergé. — L'administration des domaines a été autorisée à porter au conseil du Roi toutes les questions relatives aux droits dont la perception lui est confiée.
( 336 ) Des plaintes se sont élevées de toutes parts à ce sujet. C'est aux grandes chambres du parlement que doivent être portées ces constestations; que la connaissance leur en soit expressément attribuée. L'administration, forcée de se conformer à des principes certains et fixes, cesserait d'inquiéter les citoyens par des mesures toujours dirigées vers l'extension des droits qui lui sont attribués légitimement. (Meaux.)
Que l'entière connaissance des droits domaniaux soit attribuée aux cours souveraines, afin de soustraire tous les citoyens, et spécialement les ecclésiastiques, aux vexations de toute espèce, que l'administration actuelle des domaines leur fait éprouver. Qu'en particulier, le Roi soit supplié de retirer l'arrêt du conseil du 5 septembre 1785, qui oblige les ecclésiastiques à passer à l'enchère , et en présence du subdélégué de l'intendant , les premiers baux de constructions ou reconstructions. Qu'enfin il ne soit plus exigé un nouveau droit d'amortissement pour raison de ces constructions et reconstructions, ou pour causes d'échanges âe fonds amortis entre gens de main-morte.
{Paris.)
Le clergé croit important d'établir des règles qui mettent les sujets de Sa Majesté à couvert des vexations qu'ils éprouvent si souvent de la part des agens du domaine; qu'il soit pourvu par une loi formelle à ce que l'administration puisse être condamnée aux dépens, toutes les fois qu'elle succombera dans une action qu'elle aurait mal à propos intentée contre les particuliers, sauf à ses officiers de répondre en leur propre et privé nom de l'abus qu'ils auraient fait de la commission dont ils sont chargés; que surtout il soit
(337) établi un tarif simple, clair, fixe et à la portée de tout le monde, pour empêcher les abus innombrables- du contrôle; et que toutes les causes relatives à ce sujet soient attribuées aux cours ordinaires de justice.
(Rhodez.)
L'impôt du contrôle est un de ceux qui pèsent souvent avec le plus d'injustice sur toute la nation : la jurisprudence de cette partie de l'administration est aussi mobile que la volonté des administrateurs; elle est fondée en très-grande partie sur des arrêts du conseil, qu'ils demandent et qu'ils obtiennent sans peine; et dans l'incertitude des droits, les contrôleurs les portent toujours au plus haut, sauf la restitution. Ceux qui ignorent l'injustice de la perception ne la demandent pas; ceux qui la connaissent se trouvent alors obligés de multiplier les démarches pour l'obtenir.
Le Roi sera donc très-humblement supplié de vouloir bien donner une loi qui fixe invariablement, par un tarif détaillé, les droits de contrôle qui seront dus pour chaque acte en particulier, sans qu'il soit permis aux administrateurs, ni d'interpréter cette loi, ni de lui donner aucune extension, sous peine d'être poursuivis comme concussionnaires : cette loi sera enregistrée et publiée dans chaque juridiction, et une copie certifiée déposée dans les archives de chaque municipalité. (Meulan.)
Que les droits de contrôle soient réglés de manière à n'être plus susceptibles d'extension à volonté; que la pauvre succession des journaliers de la ville et de la campagne ne soit plus absorbée par les frais et droits d'huissier-priseur. (Melun et Moret.)