II
Que le contrôle soit conserve' pour la sûreté des actes publics, mais réglé et modifié. (Laon. )
Que les réglemens relatifs aux contrôles et insinuations soient modérés, et tellement énoncés, qu'ils préviennent tout arbitraire et toute incertitude. Que les baux des gens de mainmorte aient lieu sous seings privés (0.
L'impôt territorial étant généralement perçu sans distinction d'ordre, on se croit autorisé à demander la. suppression de tous les droits de francfief, de centième denier et d'amortissement, surtout pour amélioration et reconstruction. {Vitry-le- Français.)
Qu'il soit établi une jurisprudence uniforme poulies contrôles \ que les droits en soient fixés par un tarif clair et invariable, et qui ne puisse pas être éludé par les décisions arbitraires du conseil. (Auxerre.)
Une jurisprudence versatile dans ses décisions est une atteinte à la propriété. Ainsi le clergé, inquiélé dans ses propriétés par le régisseur des droits domaniaux, ne peut s'empêcher de s'élever contre les arrêts du conseil qui ont autorisé ses prétentions. Tel est celui du 5 septembre 1785, qui oblige les ecclésiastiques à passer à l'enchère, et en présence du subdéîégué de l'intendant, les premiers baux des nouvelles constructions et reconstructions; c'estu ne entrave de plus mise à la propriété. Tels sont lesairêtsquiassujétissent à un nouveau droit d'amortissement les échanges entre les ecclésiastiques de biens déjà amortis. Tels sont enfin les arrêts qui ont autorisé la perception des droits de franc-
(1) Cela voulait dire qu'il fallait que les baux de la plus belle partie des biens fussent soustraits aux droits de contrôle.
fiefet autres droits domaniaux accessoires, sur les baux emphyte'otiques de quelques portions d'héritages situées dans l'étendue des seigneuries des gens de mainmorte. L'établissement de droits aussi injustes qu'onéreux au clergé n'est fondé sur aucune loi; ils ne doivent leur existence qu'aux prétentions fiscales du régisseur, et à la facilité qu'il a de les faire accueillir,au conseil par des arrêts sur requête; l'assemblée charge donc son député d'en demander la suppression. (Meaux.)
Le Roi sera encore supplié de vouloir prendre en considération les entraves mises depuis trois ans à la liberté que doivent avoir les ecclésiastiques de disposer de leurs biens, en l'assujétissant, par l'arrêt de son conseil du 5 septembre 1785, à ne pouvoir passer les premiers baux des constructions ou reconstructions qu'à l'enchère, et en présence du subdélégué de l'intendant. Cette formalité, sollicitée par les administrateurs des domaines, prive les ecclésiastiques du droit de faire le choix de ceux auxquels ils ont intérêt de confier les bâtimens qui leur appartiennent, les soumet à une dépense inutile, et les expose à payer des droits proportionnels au prix d'une adjudication qui peut être forcée dans ces circonstances, et qui souffrira un rabais au premier bail qui sera passé dans la suite.
( Mantes. )
Le clergé consentant à payer les droits de contrôle et centième denier, lors des mutations de bénéfice, et renonçant à tous les privilèges pécuniaires, qu'il ne soit plusassujéti aux droits d'amortissement et de nouveaux acquêts, ainsi qu'à l'obligation de passer ses baux par acte public et notarié. ( Lyon, Vermandois.)
Les députés demanderont que les rentes constituées
( 3/jo )
-et reconstituées par gens de mainmorte, sur une communauté quelconque, tant séculière, régulière que laïque, soient affranchies de tout amortissement.
On fera décharger du droit d'amortissement et de nouvel acquêt les maisons abbatiales, prieuriales, canoniales, presbytériales, etc., qui ne sont louées que pour un t£inps, sans que leur destination primitive soit changée (0.
On demandera l'exemption des droits d'amortissement pour les bâtimens que des gens de mainmorte feront construire sur des fonds amortis avec finance, ou réputés tels, à raison de leur possession antérieure au premier janvier 1681, ces constructions étant presque toujours à l'avantage du public.
On doit exempter du droit d'amortissement toutes fondations de prières et toutes rétributions de messes qui ne doivent pas durer plus de cinquante ans; ces fondations n'étant pour l'ordinaire qu'un moyen de conscience, pour satisfaire à quelques devoirs qu'on aurait négligés pendant la vie.
On sollicitera la révocation de l'arrêt du conseil d'Etat du Roi, du 7 septembre 1785, concernant les formalités trop rigoureuses à observer pour les constructions et reconstructions de bâtimens appartenans aux gens de mainmorte, hôpitaux généraux et particuliers, maisons et écoles de charité. {Douai.)
Que le droit d'indemnité dû au seigneur par les gens de mainmorte, et notamment parles ecclésiastiques, soit converti en une prestation annuelle en argent,
(i)'On cherchait tous les moyens de conserver les biens et d'éluder 1rs droits : on ne parvint ni à l'un ni à l'autre.
( Ht )
et pour laquelle on ne puisse être recherché que pout? trois ans. (Aix.)
Que les ecclésiastiques se'cuîiers ou réguliers, de Vun et de Vautre sexe , même les hôpitaux et les fabriques, puissent faire dans leurs biens les réparations, améliorations et reconstructions d'objets déjà amortis, sans être tenus au paiement du droit appelé de nouvel acquêt.
Que les ecclésiastiques, séculiers ou réguliers, de Vun ou de Vautre sexe, puissent librement, et sans être soumis à aucun droit, échanger entre eux des biens déjà amortis , afin qu'après l'espace de douze années de jouissance , les commis, contrôleurs et autres préposés à la perception des droits, soient non recevables à faire aucune recherche ni réclamation d'aucuns droits, sous quelque dénomination que ce soit, contre ces ecclésiastiques. {Metz.)
Dans le cas où la nation approuverait la perception des droits de contrôle et trentième denier, exigés sur les biens laïques lors des mutations en ligne collatérale, le clergé consent à ce que les mêmes droits soient perçus sur les biens ecclésiastiques à chaque mutation aussi, ou tous les trente ans sur les biens qui ne sont pas sujets à mutations. (Lyon. )
Noblesse. — - Le contrôle des actes est livré à un arbitre presque entièrement soumis au caprice des préposés, qui interprètent, en faveur de leur cupidité des lois obscures et ignorées de ceux qui y sont assujétis; il est donc indispensable et urgent de dresser un tarif clair, précis, à la portée des intelligences les plus bornées, et autorisé par une loi positive, que le pré-
(342 ) posé ne puisse enfreindre impunément. Alors les citoyens paieront sans répugnance un droit modéré, qui a un objet d'utilité réele, en assurant la date des actes. Le produit augmenterait en raison du peu d'avantage qu'on trouverait à s'y soustraire par des obligations privées qui ne présentent pas les mêmes sûretés.
S'il y a lieu de rétablir le contrôle, on demandera un nouveau tarif pour le contrôle des partages, à un prix modique, dont le moindre droit soit de trois livres, et le plus fort de cent vingt, sans aucun accessoire, avec un effet rétroactif pour les partages précédemment faits qu'on voudrait faire contrôler; un autre tarif pour la fixation invariable de tout autre droit de contrôle, qui serait imprimé et rendu public dans toutes les paroisses, déposé aux greffes des hautes justices, et affiché dans tous les bureaux de chaque contrôleur. {Poitou.)
On demandera que le contrôle soit réduit à ce qu'il était dans son origine, et qu'il serve uniquement à augmenter l'authenticité des actes publics; que les droits en soient diminués et établis d'une manière claire et précise, qui n'ouvre plus la porte aux exactions odieuses qui se renouvellent tous les jours; et que la connaissance des procès qui y seront relatifs soit attribuée aux tribunaux ordinaires. (Rhodez.)
L'égalité de contribution consentie par les deux premiers ordres semble exiger la suppression du contrôle et insinuation ecclésiastiques, etl'assujétissement de ces formalités aux contrôles ordinaires.
( Vitry-le-Fvançais. )
Pour détruire l'arbitraire de l'inquisition domaniale,
qu'il soit fait des droits de contrôle et autres, un taiif clair, net et précis, où chaque contribuable connaisse ce qu'il doit, et que le jugement des contestations élevées à ce sujet ne ressorte que des états provinciaux, auxquels on pourra appeller de la commission intermédiaire, qui décidera provisoirement.
( Limoges et Saint- Yrieix. )
Les droits de contrôle, d'insinuation, centième denier, établis dans le principe sous une apparence de bien public, sont devenus un prétexte de vexations contraires à la liberté et à la propriété des citoyens. Ces droits, qui n'ont point été consentis par la nation, sont fixés sans proportion par des tarifs, et ont été amplifiés de toutes les manières par une fouîe d'arrêts et de décisions du conseil qui n'ont eu aucune sanction , même par de simples lettres des ministres des finances. (Angoumois.)
Qu'on sollicite la suppression de ces impôts vexatoires connus sous le nom de droits d'insinuation , centième denier, ensaisinemens, réunis sous la dénomination de régie des domaines du roi ; la dénomination de régie suffirait pour blesser la nation, puisqu'elle annonce comme appartenant au Roi des objets qui sont une partie réelle de la propriété des citoyens.
( Poitou. )
Les différens droits connus sous la dénomination générale de droits de foraine , étant une source de vexa tions ruineuses, notamment aux citoyens de la classe la moins aisée, les députés en solliciteront la suppression, sauf à remplacer le faible produit qui en reste , après la distraction des frais que leur perception entraîne, par tels moyens qui seraient estimés les plus
convenables par ies étals provinciaux, auxquels lexa rnen en pourrait être renvoyé'. (Nanti.)
Tiers. — Leplusgrandabusdesimpôtsesti'ambiguité et la diversité des décisions du code fiscal. Le génie financier tente à chaque instant quelques excursions criminelles (0, qui effraient et ruinent le redevable et qui sont parfois consacrées par les tribunaux. Il faut porter la lumière dans ce tortueux labyrinthe , y dresser des tarifs, des droits et des amendes, réprimer l'excès de celles-ci, abréger les délais delà recherche des droits omis y et simplifier les recouvremens, dont le mode est trop onéreux. (Toul.)
L'objet du contrôle des actes est d'en constater la date , d'en assurer l'authenticité. Le droit exorbi-
(1) Quel sot emploi de son intelligence que de s'appliquera la recherche des modes les plus nuisibles à ses concitoyens. Il semble qu'un employé du lise ait fait un acte de courage quand il a découvert une manière de pressurer et de vexer les contribuables. Il se parerait volontiers la tête d'un bandeau de lauriers quand il a trouvé moyen d'augmenter le poids des charges publiques et d'ajouter à un mal nécessaire une rigueur inutile. Est-ce du moins un excès d'amour du bien public qui le guide, et voit-il dans l'augmentation des produits de l'impôt une manière d'ajouter aux forces de l'État et à l'éclat de la couronne ? Non , sans doute , il ne va ni si loin , ni si haut. Son ardeur et son zèle n'ont pour but que de se faire remarquer de ses chefs et d'obtenir de l'avancement. Il ruine les autres, s'il le peut, pour arrondir sa petite fortune, se pavanant après cela, comme l'oi»eau de Junon, aux yeux de ceux dont il a désolé l'existence et qui ont contribué à son élévation. Tous les financiers ne ressemblen t pas à ce portrait j il y en a d'humains, de généreux et d'attachés à leur devoir, qui est de collecter, non d'opprimer. Nous n'avons parlé que dos façons de pubLcains signales déjà par l'Evangile.
tant établi à l'occasion de celte formalité' sera réduit. Un tarif sera dressé, qui garantira des interpellations tyranniques des bureaux de fermes. Le tarif actuel est défectueux, obscur, excessif. Le Roi a promis de le réformer. Dans l'état actuel on aime mieux encourir la peine de nullité et la privation de l'hypothèque, en faisant des traités sous seing privé, que d'acquitter les énormes taxes qu'on exige pour les contrats publics. Quand on est forcé d'en passer un de cette espèce, on supprime, au risque d'avoir un procès, les clauses qui entraîneraient à des formalités trop dispendieuses; et ainsi une mesure qui était dans le principe prise dans l'intérêt des citoyens, leur est devenue contraire et ne profite pas même au trésor, par l'abus que l'on en a fait. Il n'y a que les gens riches qui se puissent soumettre aux droits actuels, et il est temps qu'il soit apporté remède à un des maux les plus grands que le fisc ait faits à la société. (Nivernois.)
S'il faut conserver le contrôle des actes pour en assurer la date, qu'on fasse un nouveau tarif des droits à percevoir pour cette formalité. Pour faciliter la réunion des propriétés morcelées, les droits sur les échanges ne seront que de dix sous. Les parties ne seront pas obligées de faire expédier en parchemin les contrats dont elles voudront se servir en justice. Les droits sur parchemins et papiers des actes seront modérés.
{Metz.) Les droits domaniaux et de contrôle seront fixés dans un tarif clair et précis. Tout acte une fois présenté et les droits perçus, ne sera plus sujet à aucune recherche. (Cotentin.)
Une loi avait éié établie pour prévenir l'aibitraire
dans la perception du droit de contrôle; cependant la re'gie devient chaque jour plus rigoureuse et plus vexatoire. Cette formalité sera ramenée à sa première institution : c'est une simple précaution pour assurer la date des actes, le droit en doit être modique, aucune addition n'y doit être faite par les préposés, et ils ne doivent demander la représentation d'aucune autre pièce que celles qu'on leur présente pour l'enregistrement. Nul ne sera inquiété pour avoir dressé un acte sous seing privé. Les délibérations des administrations publiques seront exemptes du contrôle.
( Rennes. )
Les partages, contrats de mariage, licitation et tous actes de famille ne seront assujétis qu'à un simple droit (0. (Calais.)
Tout billet à ordre sera exempt du Contrôle.
( Troyes.)
Le centième denier perçu sur les successions et substitutions collatérales sera supprimé.
( Haut - Viv avais. )
Le code de l'insinuation (2) et du centième denier,
(1) Les droits de succession sont au contraire très- forts, et quand un père meurt, après avoir pris bien de la peine pour amasser un peu de bien à ses enfans, le fisc arrive qui leur enlève la plus forte portion qu'il se peut. Il faut que, d'accord avec le notaire , on prenne bien ses mesures pour faire une déclaration telle que l'héritage paraisse moins considérable, afin que la somme à payer au domaine ne soit pas exorbitante. Ces transmissions de propriétés en ligne directe devraientelles être l'objet d'un prélèvement? et la mort d'un père n'est-elle pas un assez grand malheur, sans que la perte de l'aisance vienne encore aggraver la douleur de la famille ?
(2) Insinuation, enregistrement pour constater les actes et les rendre irrévocables.
(347 ) qui, de l'aveu d'un ministre éclairé (,), s'est tellement accru et multiplié, que les contribuables ne peuvent le plus souvent juger de ce qu'ils doivent payer, et que les employés des domaines ne le savent eux-mêmes qu'après de longues études, soit retiré et réformé sur le même plan que doit l'être le tarif du contrôle.
( Nivernois. )
Si on conserve le centième denier des successions collatérales, il ne pourra être fait de recherche pour cause de fausse déclaration , deux ans après que les droits auront été acquittés. (Evreux.)
Qu'on supprime les droits de contrôle, centième denier , sceau, parchemin (2), timbre, droits réunis et droits réservés, ou bien qu'il y ait un nouveau tarif qui prête le moins possible à l'arbitraire, et que les contestations qui s'élèveront soient portées devant les juges des lieux (3). (Rhodez. )
Les états prendront en considération les abus qui se commettent dans la perception des droits de contrôle : on prend le droit dans les inventaires sur la somme totale sans déduction du passif; on fixe arbitrairement dans les contrats de mariage l'apport de l'un des deux époux, qui ne se trouve pas déterminé; on prend le droit de centième denier, tant sur le prix porté au contrat de vente, que sur l'estimation des charges dont les biens sont grevés.... (4). ( Troyes. )
(i)M. Necker.
(2) On forçait à faire les expéditions d'actes sur du parchemin, qu'on faisait payer fort cher.
(3) Auparavant, la régie était juge dans ses propres causes.
(4) N'était-ce pas là d'inconcevables abus, et les gens de fisc d'autrefois ne méritaient-ils pas bien toutes les malédictions dont ils étaient l'objet?
Qu'un tarif fixe d'une manière précise la quotité du droit de contrôle; que le contrat de mariage y soit traité avec faveur : que jamais la taxe ne soit déterminée que d'après la dot de la femme, si elle est énoncée, ou sur le douaire et le gain de survivance, s'il est stipulé, et non d'après la qualité des personnes; que quelque convention que renferme cet acte, il ne soit jamais soumis qu'à un droit unique. Que le classement des actes et des droits ne dépende pas des directeurs, des domaines, mais qu'il soit arrêté par les juges ordinaires au bas d'un simple mémoire; que le projet de ce tarif soit publié un an avant son exécution , afin que les états provinciaux et tous les ordres de citoyens y puissent faire leurs observations, pour préparer le vœu de l'assemblée nationale et la décision de Sa Majesté. ( Dourdan. )
Le timbre sera uniforme dans tout le royaume (0.
( Nivernois. )
(1) Jusque là il y avait un timbre pour chaque généralité.
Les municipalités avaient aussi leurs timbres et cachets , tous diffévcns. Les cachets portaient les armes des villes, et ils ont été repris en beaucoup de lieux. Mais le timbre était la marque du souverain régnant, et il ne variait que pour la forme ; mais cette diversité avait l'inconvénient de ne donner aucune validité réelle aux actes, et de ne permettre aucune vérification hors des communes ou des départernens où le timbre avait été apposé.
Lors de la rentrée du Roi en 18 14 ? sous le ministère de M. l'abbé de Montesquieu, quand il fallut renouveler tous les timbres, on ordonna qu'ils fussent tous faits à la Monnaie des médailles, d'après un même type, et dans la même matière. On choisit le cuivre et les artistes, et cette opération fut faite avec une célérité et un soin remarquables; quarante mille communes furent pourvues de timbres et tampons en peu de mois, à des prix modiques, et bien au-dessous de ce qu'en province on eût paye pour n'avoir que delà composition
Il n'y aura qu'un seul timbre dans le royaume. L'usage du parchemin sera abrogé , à cause de la facilité d'en altérer l'écriture (0. (Auxerre.)
Qu'on n'ait plus à craindre d'être assujétià un double et triple droit ou amende lors du rapport des traités, conventions ou testamens faits sous signatures privées.
(Saintes. )
Rien n'est plus odieux que la recherche des droits fiscaux, dont il a été trop abusé. Le tiers demande qu'il soit défendu de fatiguer le peuple par des réclamations de droits, même légitiment dus, trois mois après l'expiration du terme des régies ou administrations dont ils pourraient faire partie.
( Château-Thierry. )
§ VI. Domaines de la couronne.
Clergé. — Les domaines de la couronne ont été,
mal gravée. Depuis ce temps les timbres humides apposés sur tous les actes municipaux, les livrets, passe-ports, etc. , sont de la même forme et grandeur 5 il n'y a que le nom des lieux qui diffère, et ces pièces en acquièrent une authenticité qui écarte à la fois les soupçons , les fraudes et les tracasseries.
Il n'y plus qu'une chose à souhaiter, c'est que MM. de Puymaurin père et fils ne négligent pas de surveiller les remplacemens qui peuvent être à faire, et ne dédaignent pas une des branches assurément les plus utiles des attributions qui leur sont confiées.
(i) A la foire du Laudit, à Saint-Denis, il se faisait des ventes considérables de parchemin, aux clers, procureurs, notaires de Paris, et de tout le royaume.
( 35° ) pour la plupart, aliénés ou engagés à vil prix; l'instabilité des engageai en s fait qu'ils sont mal cultivés et qu'ils produisent peu; leur aliénation paraît désirable, et il est nécessaire d'établir une meilleure administration pour faire valoir ceux qui ne seront pas aliénés. (Évreux. )
Que la nation conserve le droit d'empêcher ou de consentir, selon qu'elle le jugera le plus utile, l'aliénation perpétuelle et irrévocable des domaines et droits domaniaux de la couronne. (Dijon.)
Que l'on fasse rentrer le domaine de la couronne , sans blesser les droits des engagistes. ( Rhodez.)
Afin que les domaines du Roi ne soient plus exposés à la cupidité de la faveur, ou aux effets de la faiblesse des ministres, et pour prévenir leur aliénation, leur dégradation et leur mauvais erégie , il faut, conformément à leur destination naturelle, les affecter particulièrement à faire partie des fonds qui seront déterminés pour la dépense de la maison de Sa Majesté.
( Melun et Moret. )
Que les états provinciaux soient chargés de constater la valeur et le véritable produit des domaines de la couronne et de les administrer. (Auxerre.)
Les états annulleront les échanges ruineux pour le domaine de la couronne. (Rouen.)
Le droit de régale sera restreint dans les bornes prescrites par les ordonnances. Il sera enjoint aux juges qui en connaissent de se conformer à ces règles, sans égard à la jurisprudence introduite par les arrêts. La régale sera censée légalement fermée trois mois après l'enregistrement du serment de fidélité.
( Paris. )
Noblesse. — Les états s'occuperont des domaines engagés. Ils prendront les mesures nécessaires pour concilier à cet égard les principes de l'équité et les droits de la couronne. ( Prévoté de Paris.)
Le domaine de la couronne n'étant plus qu'une partie presque insensible des revenus du royaume, son aliénation, qui fut avec raison défendue dans le temps où il pouvait suffire aux besoins de l'Etat, doit être permise à présent, et serait même avantageuse , parce que les biens qui le composent prendraient une plus grande valeur entre les mains des particuliers, et parce que le capital en serait employé au soulagement de la génération présente, qui est extrêmement foulée par la quantité extraordinaire d'emprunts à rente viagère qu'elle paiera seule, et dont le fardeau ne sera point supporté par les générations futures. (Bugey.)
Les états-généraux prononceront une loi fondamentale sur la faculté d'aliéner les domaines du Roi, qui doivent être mis sous la main de la nation, puisqu'elle se charge de la dette. Cette disposition sera regardée comme de nécessité indispensable, par les abus d'administration qu'elle supprimera , et les avantages que cette aliénation totale et invariable procurera à l'agriculture et au commerce. ( Montargis.)
Que le domaine soit déclaré aliénable; que tout autre domaine que les forêts puisse être vendu quand il aura été porté à sa juste valeur; que les forêts soient encore conservées , et que la vente des uns et l'administration de tous soient confiées aux états provinciaux, (Paris.)
Que toutes les propriétés foncières et domaniales, à l'exception des grandes forêts, dont la conservation est nécessaire pour l'architecture navale et civile, soient aliénées, attendu que la régie de ces fonds emporte à peu près leur produit; et qu'alors les capitaux qui en proviendront soient employés à l'acquittement des dettes de l'Etat. Que la surveillance des forêts du Roi, et les quarts de réserve des gens de mainmorte, soient attribués aux états provinciaux.
( Bourbonnais.)
Dans le cas où il serait proposé d'aliéner ou d'engager les domaines qui sont dans la main du Roi, les députés observeront que cette opération paraît évidemment avantageuse à l'égard des biens domaniaux dont le produit est absorbé par les frais d'entretien et de réparations, ainsi qu'à l'égard des droits casuels et autres, dépendans des justices domaniales; mais qu'il n'en est pas de même à l'égard des domaines fonciers, et particulièrement des forêts dont la propriété devient chaque jour plus précieuse; que l'intérêt de conserver au domaine l'avantage résultant de l'augmentation progressive de valeur, permettrait au plus l'engagement à temps de cette sorte de propriété, et s'opposerait alors à leur aliénation perpétuelle.
(Nanti.)
La régie actuelle des domaines du Roi étant infiniment dispendieuse, et le produit net presque anéanti, il paraît essentiel de les aliéner pour l'acquittement des dettes de l'État. Les forêts du Roi devant nécessairement être conservées, il importe qu'elles soient à l'avenir surveillées avec plus de soin et à moindres frais. Les états provinciaux doivent être chargés de
( 353 ) celte administration , et le contentieux doit en être attribué à Ja justice ordinaire. (Angoumois.)
La nation assemblée autorise et supplie le Roi de vendre à l'enchère ses domaines, qui seront d'un grand secours dans les circonstances actuelles, et qui, mieux cultivés par les particuliers qui en feraient l'acquisition, lui rendraient, par l'impôt seulement, plus de la moitié de ce qu'ils lui rendent aujourd'hui, Sa Majesté se trouvant débarrassée de tous frais d'entretien et de régit, ses sujets étant toujours disposés à sacrifier leur vie et leurs biens pour le soutien et l'éclat de sa couronne. {Labour.)
Dans le cas où le Roi conserverait ses domaines, ils ne pourront être aliénés ou échangés que du consentement de la nation, et les cours seront chargées de poursuivre comme usurpateurs de fonds publics tous ceux qui parviendraient à s'approprier quelques par ties de ces biens. ( Douai. t
Lorsqu'il s'élèvera une contestation judiciaire sur les objets domaniaux, les droits du domaine du Roi, quant à l'adjudication de la provision, seront les mêmes que ceux des particuliers. ( Orchies.)
L'administration des domaines réels sera confiée dorénavant aux états des provinces, pour en tirer, au profit de la caisse publique, le parti le plus avantageux. {Reims.)
Le député proposera d'assujétir la régie des domaines fonciers du Roi à des lois fixes et à un meilleur régime d'administration; ce travail paraît devoir être confié par les états à une commission formée par eux.
( M eaux. )
Les états-généraux seront autorisés à rentrer clans