II. a
désarmer une personne que par suite d'abus fait par elle de ses armes (x). (Nêrac. )
Le port d'armes au sein des villes et en temps de paix répugne à la raison, aux principes d'une bonne police, aux mœurs et aux usages de tous les peuples civilisés. En attendant une proscription totale, qu'il soit du moins défendu dans toute assemblée publique (2).
Tout citoyen pourra avoir des armes dans sa maison pour sa défense : faculté naturelle et qui n'a pu être violée que par esprit de tyrannie. {Rennes. )
On s'occupera de concilier avec la police générale de l'État, concernant le port d'armes, les moyens de pourvoir à la sûreté particulière des citoyens de toutes les classes, au dedans et au dehors de leurs habitations.
( Cotentin. )
(i) A Venise, marcher avec une arme à feu, était puni comme un crime capital. Il n'était pas plus fatal d'en faire un mauvais usage que d'en porter.
(2) L'usage a été aboli pour les citoyens. Mais pourquoi , imitant l'Angleterre, n'étend-on pas la mesure aux militaires ?