‹ Introduction aux mâemoires sur la râevolution franðcaise, ou, Tableau comparatif des mandats et pouvoirs donnâes par les provinces áa leurs dâeputâes aux âEtats-gâenâeraux de 1789Chapitre 2 sur 23 · II · texte numérisé non relu

II

Que toutes les provinces soient érigées en pays d'états charges de la répartition et du recouvrement de l'impôt, ainsi que des intérêts particuliers de chaque province. ( Vitry- le- Français. )

Que la distinction des trois ordres soit observée dans les états provinciaux, comme dans les assemblées nationales. ( Vicomte de Paris. )

Que dans le cas où des raisons de bien public ne permettraient pas de former dans cette circonstance ces sortes d'établissemens , il soit pourvu à la consolidation des assemblées provinciales j, en leur donnant la forme la plus propre à remplir le but qu'on s'est proposé en les établissant.

{Manies et Meulan.)

Que les habitans de toutes les provinces qui ont une constitution d'états et une forme d'administration conservent l'une et l'autre sans qu'elles puissent être changées que de la volonté de la province même.

{Dijon.)

Pour éviter les frais occasionés par les mouvemens de caisse, toutes les dépenses particulières aux provinces, et même la partie des dépenses générales dont les objets seraient compris dans l'étendue des districts provinciaux, seront acquittés par les fonds provenant des impositions locales, de manière que les états provinciaux ne verseront à la caisse générale que le reliquat de leur recette justifié par l'acquit de dépenses»

( Vitry -le- Français. )

Que les états provinciaux ne puissent ordonner aucune levée de deniers, pas même pour frais d'administration , consentir aucune imposition, abonner aucun droit sans le consentement des états-généraux.

( ■{>.) Que la direction des travaux publics, la perception des impôts, les fonds d'encom agemens , la conservation des biens des villes, communautés, hôpitaux, collèges, instituts de bienfaisance, maisons de charité', et de tous les établissemens d'utilité commune, autres que les ecclésiastiques, soient confiés aux états provinciaux; et que les comptes de ces établissemens soient rendus chaque année en leur présence par leurs administrateurs particuliers, et arrêtés par eux sans frais, ainsi que ceux de tous les comptables de la province (0.

{Lyon.)

Des états particuliers seront accordés aux provinces, notamment à celle du Limosin. {Bas Limosin.)

On sollicitera le rétablissement et la convocation périodique des états de Normandie. Ces états auront un comité administratif, divisé en trois chambres: Tune pour la haute , l'autre pour la basse , la troisième pour la moyenne Normandie. {Evreux. )

Le clergé de Bourgogne, entraîné par la force de la vérité, s'unit aux vœux des autres ordres pour demander la réformation de l'administration de la province; elle est illégale dans son principe et dangereuse dans ses conséquences : illégale dans son principe, puisqu'il est de l'essence de toute assemblée d'être formée par une convocation libre et générale, en sorte que tous les individus puissent y voter, soit par euxmêmes, soit par leurs procureurs, soit enfin par leurs représentans, et que dans l'organisation actuelle, ni les particuliers, ni les ordres n'y sont suffisamment représentés ; dangereuse dans ses conséquences , puis-

(i) On avait alors une grande horreur delà centralisation,

( «>) que, prononçant sur les intérêts des districts , sans les avoir appelés à une discussion publique et générale , il est de fait que des opérations ruineuses ont échappé à des administrateurs trop peu nombreux , et par là exposés à Terreur. {Bar- sur-Seine.)

Noblesse. — Il sera créé dans chaque province des administrations, sous telle dénomination que les étatsgénéraux croiront le plus convenable , et dont les membres seront librement élus dans les différens ordres pour un temps limité; ces administrations seront chargées de l'exécution de tout ce qui aura été statué parles états-généraux, ainsi que de l'inspection de tous les établissemens et intérêts locaux , en rendant chaque année un compte public et détaillé de leur gestion; et ces comptes seront portés aux états-généraux subséquens, pour y être vérifiés, discutés, approuvés ou blâmés. ( Lyon, les Larmes. )

Il sera établi dans les provinces qui n'ont pas d'états particuliers des états provinciaux, formés de membres librement élus, et pour un temps limité, sans aucun pouvoir ni pour la législation , ni pour le consentement des impôts, et chargé uniquement d'asseoir, lever, verser tous les subsides, ainsi que de toutes les parties d'administration de leurs provinces; ils ne pourront jamais être ni l'élément ni le supplément des états-généraux , auxquels ils seront subordonnés.

(Paris.)

L'organisation des états provinciaux sera uniforme par tout le royaume. ( Orléans. )

Les états s'occuperont le plus tôt possible de la com-

position des assemblées d'administration, qui ne seront comptables qu'envers la nation assemblée. {Labour.)

Les états statueront sur une composition d'e'tats provinciaux, dans la forme qu'ils jugeront la plus propre à la bonne administration des provinces , en respectant et combinant avec le bien général les usages, conventions, traités et capitulations au moyen desquels les diverses parties du royaume se trouvent réunies à l'empire français : c'est à la sagesse du Roi, assisté des états-généraux , à donner aux provinces de l'ancien domaine une constitution telle, que les autres provinces désirent d'en adopter le régime, et qu'on parvienne ainsi à n'avoir dans le royaume qu'une administration uniforme.

{Melunet Moret.)

On ordonnera l'établissement dans chaque généralité d'états provinciaux, dans chaque ville, paroisse et communauté, d'assemblées municipales, organisés sur les mêmes élémens que les états-généraux, et dont les fonctions, les attributions, le régime seront réglés par la même loi. ( Lyon. )

Les députés demanderont l'établissement des états provinciaux, composés ainsi qu'il suit : de l'ordre du clergé, quarante membres -T de l'ordre de la noblesse, cinquante membres; de celui du tiers, quatre-vingtdix membres. Total cent quatre-vingts membres.

L'introduction des curés dans l'ordre du clergé exige des contre-forces pour balancer leur influence; il doit être donné un quart de représentans au haut clergé, un quart aux chapitres, un quart aux curés, un quart aux réguliers. L'ordre de la noblesse doit être composé de cinquante membres; la noblesse ac-

quise et transmissible suffira pour être admis au nombre de ces membres. Le tiers sera ainsi partagé : habitans des campagnes, quarante-cinq voix; savoir, trente dans les cultivateurs, quinze pour le commerce et l'industrie des campagnes. Habitans des villes, quarante-cinq voix; savoir, pour les propriétaires fonciers, commerce et industrie, trente ; municipalités, quinze. L'agriculture ne pouvant être trop représentée, les députés du tiers rural seront toujours nécessairement pris dans les laboureurs et propriétaires de vignes fixés dans les campagnes.

La province sera divisée en départemens ; on établira dans le chef-lieu de chacun un bureau de correspondance avec la commission intermédiaire des états de la province; ce bureau, sous la dénomination de syndicat, sera de sept membres, deux du clergé, deux de la noblesse et trois du tiers : le nombre sept est indiqué par la justice, tout corps délibérant devant offrir le moyen de départager les voix ; d'ailleurs, Jes curés étant admis actuellement à toutes les représentations nationales et provinciales, et leurs intérêts se rapprochant de ceux du tiers, le clergé ne serait pas suffisamment représenté dans le syndicat par un seul membre de son ordre. Un village de cinquante feux et au-dessus nommera un député à l'assemblée d'arrondissement ; un village de cent feux et au-dessus, deux; un de deux cents feux et au-dessus, trois ; et ainsi de suite.

Après avoir pris connaissance de la population de la province, chaque arrondissement sera formé de vingt ou trente commnnautés, afin de rapprocher, le plus qu'il se pourra, le nombre des représentans de la

( »3) proportion dans laquelle il doit être avec celui des représentés. Chaque arrondissement ainsi forme', son assemblée se tiendra dans le lieu le plus considérable; son président sera nommé par élection, en présence d'un membre du syndicat de département. L'assemblée formée, les députés qui la composeront se réduiront au quart, à la pluralité des voix. Ces députés se rendront dans le lieu nommé pour l'assemblée de département , afin d'y procéder à l'élection des députés aux états provinciaux ; le nombre de ceux-ci sera de sept, et leur total devant être de quarante-cinq pour la province, les excédans seront pris dans les trois départemens les plus nombreux en communautés.

La noblesse de chaque département se rendra au jour et au lieu indiqués par le Roi, afin de procéder à la nomination des députés qui doivent former son ordre aux états provinciaux. Le président de la noblesse à l'assemblée de département sera élu par la voie du scrutin (0.

La première députation aux états provinciaux durera trois an6. Un député retiré ne sera susceptible d'une seconde élection qu'après un an d'absence de l'assemblée. Les observations, les plaintes des communautés , des particuliers nobles ou autres, seront adressées au syndicat de chaque département , qui les fera remettre à la commission intermédiaire , tenue d'en rendre compte aux états provinciaux.

( Vitry- le - Fra nçais . )

La charte constatant les droits de la nation, une fois

(1) On retrouve dans ces projets les grands et petits collèges de nos élections d'à présent.

accordée, les états-généraux s'occuperont du plan d'organisation des états provinciaux, qui s'assembleront sur-le-champ, et seront en séance tout le temps que les états-généraux seront assemblés, pour leur servir de correspondans. ( Aval. )

Il sera déclaré que tout officier civil , tout pensionnaire des provinces ou des villes, tout subdélégué, secrétaire ou commis des intendans, si, contre le vœu de la province , ces magistrats sont conservés ; tout régisseur des droits du Roi ou d'octrois, tout pourvu de charges qui aient trait à l'administration des finances de Sa Majesté, des provinces et des villes; tout entrepreneur d'ouvrages faits aux dépens du Roi, seseront inhabiles à remplir quelque place que ce soit dans les états provinciaux, ainsi que tous ceux qui rie seront ni propriétaires , ni domiciliés dans la province. {Lille.)

Après avoir pourvu aux moyens d'assurer les premières bases d'une constitution, les députés déclareront aux états-généraux que l'ordre de la noblesse ayant statué que les états-généraux du Languedoc sont inconstitutionnels, nullement représentatifs d'aucun des ordres, incapables d'exercer aucun acte d'administration, requiert qu'ils soient anéantis en leur totalité, ainsi que les états du pays de Vivarais, qui sont infectés des mêmes vices; que ces deux administrations soient remplacées par des députés élus dans chaque diocèse et dans chaque ordre; que toutes places, dans l'administration municipale ou diocésaine, soient électives et révocables à la volonté des états, notamment celles des présidens, qui, toujours choisis dans les deux premiers ordres, seront amovibles à la volonté

(a5) des états; il est enjoint aux députés de ne se prêter à aucune sorte de conciliation avec les états actuels de Languedoc , de ne point communiquer avec aucun des membres qui les composent, à moins qu'ils n'aient donné leur renonciation expresse à tous leurs prétendus droits. {Bas Vivaraîs.)

Les états provinciaux feront l'assiette et le recouvrement des impôts; ils ne pourront exciper des privilèges de chaque province pour se refuser aux décisions des états-généraux. ( Thimerais. )

Les états provinciaux s'assembleront tous les ans; il ne sera point fixé de terme à la durée de leurs assemblées; et dans les intervalles de celles-ci, ils auront une commission, ainsi que des procureurs-généraux syndics, chargés de veiller aux intérêts de leurs concitoyens.

Il faut donner aux états provinciaux tout pouvoir de régler ce qui peut être favorable à l'agriculture , au commerce, aux manufactures, à la destruction de la mendicité et autres objets propres à améliorer le sort des provinces (0. {BailleuL)

S'il est nécessaire de faire des réglemens relatifs à la police des villes et des campagnes, demandés par les états provinciaux, et acceptés par Sa Majesté, les cours souveraines seront tenues à l'enregistrement pur et simple, à la promulgation, et ne pourront en retarder l'effet. ( Trojes.)

Tous édits , déclarations ou lettres - patentes ne pourront être vérifiés par les cours qu'après avoir été communiqués aux états provinciaux , corps ou com-

(1) Les intendans auraient dû se charger de ce soin. Mais ils l'avaient négligé, et leur administration était devenue insupportable.

munautés qui y auront intérêt, et auxquels le droit d'y former opposition sera réservé.

( Orléans et Limoges. ) Toutes les fonctions confiées jusqu'ici aux intendans seront attribuées aux états provinciaux. Dans chaque circonscription il sera établi des assemblées de district, formées sur les mêmes principes que les états provinciaux, et qui leur seront subordonnées. Enfin sous les districts il se formera des assemblées de communautés, librement élues. (Paris.)

Les états provinciaux seront chargés de l'administration de la province, les objets qui regardent la puissance exécutrice exceptés.

Les états provinciaux nommeront leur commission intermédiaire et l'organiseront comme ils le jugeront le plus convenable. ( Vitry -le- Français.)

Les départemens correspondront avec les états provinciaux, pour fixer ce que chaque bailliage supportera dans l'impôt de la province.

Les membres des départemens seront chargés de la répartition entre les communautés; ils veilleront à l'entretien et confection des routes et chemins vicinaux; ils statueront, de concert avec les administrations provinciales, sur les objets de bienfaisance; mais s'il s'élève quelques difficultés relativement aux impositions, elles ne pourront être vidées que par les juges ordinaires.

Les états provinciaux arrêteront chaque année les comptes des départemens ; ces comptes seront rapportés à la commission avec ceux des administrations provinciales, pour y être vérifiés conjointement avec la chambre des comptes. (Auxerre.)

(*7 ) Les comptes des ministres exigent que les e'tats provinciaux nomment tous les ans un membre de chacun des deux ordres et deux du tiers. Cette députation se rendra à Paris pour y recevoir, avec les députations des autres provinces, sous la dénomination de bureau national, les comptes que les états-généraux auront arrêté devoir lui être soumis. Ce bureau inactif sur tous autres objets que ceux de comptabilité, sera autorisé cependant à remettre au souverain les représentations des états provinciaux. (Vitry. )

Les états provinciaux ne pourront aliéner, ni emprunter pour leurs besoins particuliers, sans avoir assuré les fonds pour l'acquittement des intérêts, et le remboursement du capital. (Bagey.)

Si une guerre, ou autres motifs de dépenses imprévues, forçaient le gouvernement, d'une tenue d'états-généraux à l'autre, à demander un secours momentané, les états provinciaux pourraient lever quelques subsides désignés d'avance par la nation : ces subsides, sous le titre de secours auxiliaires, ne seraient levés que pendant une année. Les députés demanderont que dans ce cas la nation statue que les états-généraux soient assemblés dans l'année, pour proroger ou retrancher le secours auxiliaire, et ordonner ce qu'il appartiendra . ( ^[génois. ) Une loi donnera pouvoir aux états des provinces d'assembler, dans le cas d'une minorité, tous les ordres pour nommer leurs députés aux états -généraux, qui se réuniront dans le plus court délai, au jour indiqué par le parlement de Paris, les princes et pairs y séant. (Reims.) Tous les actes qui émaneront des états provin-

(28) ciaux seront rédigés sur papier libre, et sans frais,

{Metz.) Les assemble'es d'administration seront considérées comme déléguées par les provinces, et ne seront jamais comptables qu'envers les états - généraux.

{Nemours.) Aux e'tats provinciaux appartiendra le droit d'établir les impositions nécessaires à la province, et de consentir les lois concernant son administration et sa police générale. ( Lille. )

Les états provinciaux s'assembleront tous les ans, et auront une commission toujours subsistante , ainsi que des procureurs-généraux syndics, chargés de veiller aux intérêts de leurs concitoyens, et de surveiller les préposés qui seront sous leur autorité.

Les états-provinciaux auront l'autorité nécessaire pour mettre à exécution ce qui aura été statué par les états-généraux, la liberté de remontrer ce qui pourra intéresser leurs provinces, mais sans pouvoir y rien -changer. {Limoges.)

Tiers. — Il sera établi dans tous les pays d'élection des états-provinciaux, à l'instar de ceux du Dauphiné, sauf à Sa Majesté, sur les représentations qui lui seraient faites, à déterminer par des réglemens particuliers ce qu'exigeraient les coutumes de chaque province. Ces états, établis par le Roi et par la nation, seront indestructibles et demeureront chargés de toute l'administration. {Ponthieu. )

Il sera établi des états particuliers dans chaque province. L'organisation en sera réglée sur les convenan-

(=9) ces locales , de manière cependant que le tiers y ait une influence égale à celle des deux autres ordres réunis.

Les états provinciaux feront seuls la répartition des impôts sur les communes. (Clermont- Ferrand.)

L'organisation des états-généraux sera le modèle des états provinciaux et des assemblées municipales. Un régime uniforme portera son influence dans toutes les parties du corps politique. ( Nîmes. )

Les membres des assemblées provinciales ayant été nommés par le Roi , nous demandons que ces assemblées soient supprimées et remplacées par des états provinciaux. (Ètampes.)

L'étendue des états provinciaux seraréduite autant que possible, pour qu'il puisse être satisfait à tous les intérêts de localité. Ces états seront indépendant de toute espèce de commissaire du gouvernement.

Tous les six mois les états arrêteront les travaux, nommeront des commissaires pour la réception de ceux qui seront achevés, vérifier les caisses, statuer sur les réclamations et pourvoir à tout ce qui sera urgent. (Calais.)

La moitié des membres des états provinciaux sera renouvelée tous les ans, par voie d'élection ; les membres sortans ne pourront être réélus qu'au bout de quatre ans. ( Dunkerque. )

Les états provinciaux seront formés de membres des trois ordres, dans la proportion adoptée pour les états-généraux.

Sous ces états il y aura des bureaux de districts fixés dans les chefs-lieux des bailliages. Ces bureaux auront des arrondissemens tels qu'il puisse y avoir une

(3o) correspondance prompte entre le chef-lieu et tous les points qui y repondent. ( Dourdan. )

Les états provinciaux, les assemblées dioce'saines ou de districts, les municipalités, étant des administrations domestiques y c'est à la famille qu'il appartient de choisir ses administrateurs; ceux-ci ne doivent influer sur le choix des membres ni juger les contestations des assemblées. Les comptes des communautés seront rendus aux districts; ceux-ci rendront compte aux états provinciaux, et ces derniers à une commission des députés des trois ordres, choisis au scrutin à cet effet. {Nîmes.)

Pour rendre plus légère la dépense des états provinciaux, et pour diminuer l'influence de l'intérêt particulier sur l'intérêt général, il faudra qu'il n'y ait point d'états provinciaux qui n'embrassent au moins une généralité. (Nivernois.)

Les états provinciaux ne s'arrogeront pas le droit de nommer les députés à l'assemblée nationale ; ils seront sous la dépendance des états-généraux, qui détermineront leurs pouvoirs. (Limosin.)

Les états provinciaux ne pourront consentir l'établissement ou la prorogation d'aucun impôt, d'aucun emprunt. Ils répartiront les impôts fixés par les états-généraux. (Troyes.)

Les états provinciaux ne pourront contrevenir aux arrêtés des états-généraux. Ils en maintiendront au contraire l'exécution, et dénonceront à l'assemblée na~ tionale les infractions qui y seraient faites par quelque partie que ce soit du pouvoir exécutif. {Rouen.)

Les membres des états-généraux et provinciaux seront payés par leurs provinces, sans qu'ils puissent

( 3i ) accepter pour eux ou leurs enfans aucuns bénéfices » dons, pensions ou autres récompenses de la part cita, gouvernement , à peine d'être déchus de leurs prérogatives (0. La province qui les aura élus sera autorisée à les remplacer par le seul fait de l'acceptation constatée de ces grâces, à moins qu'il n'y ait eu consentement de la part des états dont ils seront membres. (Provins. )

Les états provinciaux et toutes les administrations quelconques rendront des comptes annuels , qui seront imprimés et même par extrait affichés. Il y aura des peines porte'es contre ceux qui tarderont à éclairer la nation sur la comptabilité dont ils seront chargés. (TouL)

Les députés défendront les franchises et libertés de la province de Bretagne et ses droits relatifs à l'établissement des subsides ; à la composition de ses états d'une manière convenable à l'intérêt des trois ordres, à l'indépendance de leurs assemblées, à leur retour périodique; au privilège des Bretons de ne pouvoir être traduits à des tribunaux étrangers; à l'affranchissement des règles de la cour de Rome ; à l'admission de terres aux honneurs et biens consignés dans le contrat de mariage de la duchesse Anne avec Charles VIII et Louis XII. (Nantes. )

Les intendans seront supprimés , et leurs fonctions renvoyées aux états provinciaux et à leurs commissions. (Rennes.)

Les états-généraux décideront si la conservation des

(i) Avec une telle loi, que deviendront les bourses dans les collèges, accordées aux fils des députés ou à ceux de leurs amis?

(3a) intendansest nécessaire, ou si leur suppression ne serait pas convenable. (Rigorre.)

§ II. Municipalité. — Police.

Clergé. — Une même forme d'administration sera établie pour toutes les communes. Les membres en seront e'ius par les trois ordres. Les municipalités rendront compte de leurs recettes et dépenses aux états provinciaux. Aucune ville n'aura de franchise ou d'abonnement. Toutes supporteront les charges de la province et du royaume dans une proportion égale.

( Vitry-le-Français. )

Les villes et communes seront réintégrées dans leurs droits de choisir leurs officiers municipaux. Les usurpations des seigneurs seront réprimées à cet égard. Les brevets extorqués du Roi, et les recommandations ministérielles seront nulles et de nul effet. (Schélestadt.)

Il y aura dans les villes , bourgs et villages un conseil politique sur le modèle des états provinciaux, et ayant une autorité suffisante pour faire une bonne police, rétablir les mœurs, protéger le culte public. (Rhodez.)

Que les assemblées municipales soient chargées de la police des paroisses ; que les contestations soient d'abord jugées par elles, sans frais, sauf l'appel aux tribunaux supérieurs. ( Dourdan. )

La police des alignemens des rues sera confiée aux officiers municipaux, et celle des grandes routes aux intendans. ( Rayonne. )

Qu'il soit ordonné que dans les campagnes, les particuliers ne pourront intenter un procès sans s'être retirés par- devant la municipalité , pour exposer le sujet de la contestation -, que la police soit confiée à la municipalité, sauf l'appel au lieutenant de police ou procureur fiscal du lieu. ( Laon. )

Dans les villes, les comptes ne seront arrêtés par les auditeurs qu'après avoir été contradictoirement vérifiés sur les pièces justificatives; ils seront imprimés et rendus publics. (Douai.)

Que dans le cas ou les états-généraux jugeraient convenable de conserver ou d'établir dans toutes les paroisses du royaume des municipalités, il soit accordé aux membres du clergé, ainsi qu'à ceux de la noblesse, d'y jouir du rang qui convient à leur ordre.

Qu'il soit établi dans chaque paroisse un officier de police résident. (Auxerre.)

Que des lois somptuaires arrêtent le progrès du luxe(0; que l'indécence publique des mœurs soit réprimée, et que les ordonnances qui défendent les fêtes baladoires (2) soient renouvelées et exécutées.

(Lyon.)

(i) Le clergé de Lyon votait contre le commerce de cette ville, car il ne se soutient que par le luxe. Que fit Bonaparte quand il voulut le faire fleurir ? il meubla à neuf et en soie les Tuileries , et mit à la mode ce goût de somptuosité, qui est un des principes de vie du gouvernement monarchique.

(2) Les prêtres lyonnais n'aimaient ni la musique ni la danse, et c'est une chose très-remarquable que cette opposition constante du clergé au genre de récréation qui est le plus général et le plus naturel. On danse partout dans le monde ancien et nouveau, civilisé et sauvage : cependant la cour de Rome lance toujours ses anathèmes contre les violons, mais elle sait sans doute qu"ils ne serviront de rien; elle

Qu'il soit pourvu à la conservation des mœurs de la jeunesse et de tous les citoyens (0, en interdisant tout ce qui tend directement à les corrompre, et spécialement ces spectacles corrupteurs, dont la capitale est remplie, et qui portent la contagion dans la classe même du peuple qui en était autrefois préservée ; en réprimant, de la manière la plus sévère, la licence effrénée de ces prostituées infâmes, dont le nombre croît tous les jours, et qui, ne rougissant pas d'associer l'enfance elle-même à leurs honteuses sollicitations, insultent à toutes les heures et dans toutes les rues à la pudeur publique. (Paris.)

L'abus des théâtres est monté à son comble, soit que l'on considère la nature des pièces qu'on y repré sente, soit qu'on fasse attention à la multitude qu'on en a laissé établir (2). Les histrions se répandent dans

n'a qu'une feinte colère , et le bruit qu'elle fait n'est que pour empêcher, pensons-nous, que cette joie innocente et salutaire ne devienne immodérée et funeste.

(i) Les bonnes mœurs font le bonheur des citoyens , le salut des familles et la gloire des empires; mais il faut qu'elles se fondent sur des sentimens, non sur des intérêts. Il faut, pour les faire fleurir, corn* mencer par détruire la cupidité , l'hypocrisie et tous les vices qui font naître des mesures mal en rapport avec l'état réel des choses et les •vrais besoins du pays.

(2) Le clergé parlait de la suppression des théâtres, mais les idées générales étaient en ce temps-là bien différentes des siennes; car à peine en fut-on à rendre des décrets , qu'il y en eut un qui abolit les privilèges, entre autres ceux de directeurs de comédie. Alors s'élevèrent de toutes parts des salles de spectacle qui attirèrent la population jusque là comprimée. On peut dire qu'il y eut à cette époque un débordement de marionnettes. On compta à Paris plus de deux cents ctablisseraens de ce genre, et nous ne disons point assez. En 1806,

(35) ïes campagnes, ils y portent la corruption, et Ton apprend à des enfans, dès l'âge le plus tendre, à exercer une profession que les lois flétrissent (0. Il faut dire la même chose de l'exposition publique des statues et tableaux les plus capables d'exciter les passions; de la hardiesse effrénée avec laquelle les victimes de la prostitution se répandent dans les rues pour y tendre des pièges à la jeunesse et la rendre complice de leurs désordres; enfin de ces jeux énormes qui entraînent la ruine d'une multitude de familles ; et il est d'autant plus nécessaire que les états-généraux s'occupent de réformer ces abus , que tant qu'on les laissera subsister, ils mettront un obstacle invincible à la régénération de l'État. {Vicomte de Paris.)

indépendamment des curiosités, physiciens, danseurs de corde, il y avait encore vingt-deux théâtres réguliers où l'on jouait tous les genres de pièces, depuis la parodie la plus simple jusqu'au drame lyrique le plus compliqué. Ces troupes, un peu pressées les unes contre les autres, se gênaient et s'entr'étouffaient. Bonaparte y mit ordre, et par un décret impérial, faisant peu de compte de la liberté d'industrie que les lois avaient proclamée, il agit comme un tuteur sévère, et, réunissant les familles comiques et tragiques, pour leur propre bien à ellesmêmes, il fixa à huit le nombre des théâtres qui pourraient exister à Paris. On a depuis dépassé ces limites. La population, à la vérité s'est accrue, la ville a pris de l'extension, les étrangers sont accourus, le goût du spectacle s'est introduit dans toutes les classes , et nous ne doutons pas que, malgré la résistance de certaines personnes, les vingtdeux salles de 1806 ne reviennent bientôt, si même elles ne sont dépassées. S'il y a des intérêts qui s'opposent, il y a des intérêts qui excitent, et dans cette lutte, nul doute que ceux-ci ne finissent par l'emporter.

(1) Napoléon fit fermer le théâtre ou plutôt le boudoir des jeunes élèves. En 1808, M. Crelté, ministre, refusa la permission qu'on demandait d'ouvrir un théâtre oVenfans. Depuis 1814, M. Comte a été plus heureux

Noblesse. — Que les villes soient réintégrées dans le privilège d'élire leurs officiers municipaux, et de disposer entièrement des revenus des communes, lesquels ne seront plus soumis à l'inspection, ni des commissaires départis, ni des ministres, mais à celle des états provinciaux. (Rhodez.)

Les députés aux états-généraux demanderont i° que les quarante députés qui vont être envoyés par la ville de Paris soient autorisés à s'assembler entre eux dans l'intervalle des séances successives des états, pour dresser les cahiers de la ville ; a° que quarante députés, constamment réunis à cet effet , soient chargés de se procurer les renseignemens nécessaires à la formation d'un corps municipal vraiment constitutionnel, et librement élu dans toutes les classes de citoyens, auquel puissent être restituées toutes les parties de l'administration qui n'auraient jamais dû en être séparées , notamment la généralité des fonctions administratives de la police ; 3° que l'assemblée nationale, quand elle aura réglé les grands intérêts du royaume, statue sur le rapport qui lui sera fait par les quarante députés ; et que la ville de Paris , où se concentre la trentième partie de la population du royaume, et peut-être la sixième partie de sa richesse et de sa puissance, ait enfin une municipalité digne d'elle, une représentation constitutionnelle, d'où résulteront et la connaissance et la réforme des innombrables abus dont elle a lieu de se plaindre. {Paris.)

La propriété des corps et communes devant être aussi sacrée que celle des particuliers , non-seulement en vertu de la propriété elle-même, mais encore en

(3?) raison des vices qui accompagnent une administration éloignée, les députés rappelleront l'exécution des anciennes ordonnances, et notamment celle de Blois, de i5yg, qui veulent que les communes administrent seules leurs revenus, et aient une entière liberté dans l'élection de leurs officiers municipaux. ( Guyenne.)

Que la nomination des officiers municipaux soit faite par les états provinciaux. ( Bailleul. )

Les habitans des villes seront rétablis dans le droit de nommer leurs officiers municipaux (0, et de contredire et clore les comptes qui seront rendus publiquement. ( Douai et Orchies. )

Toutes places municipales, mairies, et droits attachés à des titres, soit d'office, soit de bénéfice ou autres, d'assister aux assemblées, ou états provinciaux, seront supprimées et remplacées par le choix libre des trois ordres. (Auxerre.)

L'élection des officiers municipaux sera remise aux villes, ainsi que l'entière disposition des revenus des communes , sans qu'il soit permis à aucun ministre de se mêler directement ou indirectement de cette administration. (B as -Viv avais. )

Il sera établi dans toutes les villes et campagnes des municipalités électives et triennales chargées de la répartition, perception des impôts, administration de leurs fonds communaux, et comptabilité de tous les objets relatifs aux dépenses publiques , sous la police immédiate de la commission intermédiaire des états provinciaux» {Franche-Comté.)

(i) Ce droit n'a duré que peu de temps. Sous l'empereur on en retira la jouissance, et depuis, quelques vœux qu'on ait émis, on n'a pu îa recouvrer.

La police ordinaire, soit dans les campagnes, soit dans les villes, devrait être attribuée aux municipalité^ qui maintiendraient le bon ordre et la sûreté ; saufles délits exigeant punition corporelle ou emprisonnement, qui seraient renvoyés aux tribunaux ordinaires. ( Touraine. )

Qu'il y ait suppression des municipalités de campagnes, et réunion au chef-lieu du district, chaque paroisse conservant le droit d'y envoyer deux représentai, qui, conjointement avec le curé et le seigneur en personne ou par procureur, se rendraient à l'assemblée au jour indiqué (0. {Dourdan. )

Que la police soit exclusivement entre les mains des juges; et même que, en cas d'émeute, les troupes ne puissent marcher que sur la réquisition du juge, accompagnées d'un officier de justice. ( Thimerais. )

Tiers. — On fera un plan général de réformation des municipalités du royaume, fondé sur la nécessité d'une représentation libre de toutes les classes d'habitans. Les officiers municipaux seront renouvelés tous les quatre ans. {Rennes.)

(i) Nous ne prenons pas à tâche de faire remarquer les contradictons qui existent souvent clans les votes, non-seulement des différeras ordres, mais encore des différens pays, dans le même ordre. Quelquefois des vues fausses amènent ces résultats; quelquefois ce sont des intérêts de localité qui déterminent les propositions. A Dourdan on ne voulait qu'une municipalité par district; on y donnait la prépondérance aux seigneurs et aux curés ; tandis qu'en d'autres circonstances on montrait contre eux une grande défiance; on voulait rapprocher des administres les administrateurs, et l'on ne voulait prendre ceux-ci que dans les classes tout opposées à celles qu'on semblait vouloir ici favoriser.

Pour que les municipalités aient la confiance des peuples , il faut que tous les trois mois les habitans aient le droit d'assister à des séances publiques où l'on donnera lecture des délibérations prises dans l'intervalle. Chacun ainsi suivra le cours des affaires communales et se préparera à y concourir utilement. (Toul.)

Le nombre des officiers municipaux sera en raison de la population. Leurs fonctions seront déterminées par les états provinciaux. Elles ne dureront que cinq ans et le même membre ne pourra être réélu qu'après cinq autres années. Ces places seront gratuites , elles ne donneront aucun privilège. Le seul trésorier-secrétaire aura un traitement. Un compte de deniers sera rendu tous les ans à des commissaires nommés par la commune. Ce compte sera imprimé et publié. {Anjou.)

Quinze notables, à renouveler par tiers tous les ans, seront adjoints au magistrat actuel (0, et géreront avec lui les affaires et finances de la ville.

( Dunkerque.)

Les officiers municipaux ne pourront être en titre. Ils seront toujours électifs (2). ( Troyes. )

Les municipalités pourront plaider, sur l'avis de trois avocats, sans la permission du commissaire départi , et faire exécuter, d'après l'avis de l'ingénieur, tous les travaux, sans les mettre en adjudication (3). {Vannes»)

Chaque municipalité aura un exemplaire de son

(i) On appelait magistrat en Flandre la réunion du maire et des échevins.

(2) Ils furent élus par les citoyens dans le commencement de la révolution; ils le sont à présent par le roi, les ministres et les préfets, selon l'importance des communes.

(3) Pour éviter l'inconvénient des lenteurs on tombait dans celui des erreurs ou de la fraude.

terrier, et un autre sera de'posé au greffe de l'administration provinciale (0. ( Vicomte de Paris. )

Les municipalités répartiront les impôts dansles communes ; elles surveilleront les travaux publics , donneront leur avis sur les alignemens, la voirie, grande et petite, dans l'étendue de leur circonscription, et feront exécuter les réglemens de police, surtout dans les campagnes où régnent tant de désordres. (Saumur.)

Les assemblées municipales des campagnes seront confirmées. Leurs attributions seront bien définies, elles correspondront avec les états provinciaux. Il faut que les sujets les plus distingués en recherchent les places, mais il ne faut pas que jamais ces fonctions deviennent pour eux un moyen d'oppression. (Toul.)

La reddition des comptes des municipalités à la chambre des comptes sera supprimée, comme entraînant des frais trop considérables. {Rennes. )

Une grande portion des revenus des villes est absorbée par les frais de reddition de comptes : de nouvelles lois seront faites à cet égard. ( Saumur. )

Les alignemens des maisons dans les villes et faubourgs seront donnés par les officiers de police conjointement avec les maires et échevins. ( Troyes* )

L'exercice de la police sera toujours attaché au corps municipal. (a). (Rennes.)

(i) Chose utile, qui n'existe presque nulle part; à peine a-t-on le plan des villes. On a réitéré là-dessus les décrets et les ordonnances ? mais le bien s'opère si lentement, et les plus sages mesures éprouvent tant d'obstacles !

(2) On a multiplié les agens de la police. Il y a eu des commissaires ordinaires et extraordinaires , des commissaires spéciaux, des commissaires généraux, sans compter les commissaires secrets.

Il sera fait de nouveaux réglemens pour la police. On distinguera la police administrative , chargée de la salubrité, de la sûreté, des approvisionnerons; de la police contentieuse , qui tient au droit de juridiction (0. {Rouen.)

(i) La police se fait par les plus déplorables moyens. Elle s'étend partout et sur tout, et dépasse les bornes imposées à son ministère. Son système d'espionnage , qui date de loin , n'en est pas meilleur. Il détruit la confiance entre les citoyens, et n'en sauve pas mieux pour cela les mauvais gouvernemens des dangers qu'ils peuvent courir. Qu'apprend-on par les espions ? des secrets de famille , des mouvemens de colère d'un disgracié , des opinions d'un homme généreux et franc qui ne les cachait guère. On compromet quelques insensés par d'infâmes provocations 5 mais sJil y a une conspiration réelle , n'ayez pas peur qu'elle soit découverte, les espions dorment là-dessus 5 ils ne font que le mal, jamais le bien$ ils trahissent leurs amis, mais ils ne sauvent pas les princes. Sous Bonaparte, empêchèrent-ils le 3 nivôse et la reddition de Paris ? Sous le Roi prévinrent- ils le retour de l'île d'Elbe et la mort du duc de Berri ? Les malheureux ! ils vivent du pain de la honte et n'ont pas la consolation de servir l'Etat 5 ils n'en ont pas même le désir : leur âme avilie ne voit que des inquiétudes particulières à causer, des emplois à faire perdre , des unions à troubler , des fortunes à détruire; elle ne s'élève jamais à des vues générales et de bien public, et ce serait, à la vérité, trop rabaisser le patriotisme que de le faire entrer dans le cœur d'un espion. Quand Montesquieu disait : L'espionnage serait peut-être tolérable s'il était confié à d'honnêtes gens, il voulait, d'une manière détournée, conseiller de le proscrire. Les honnêtes gens ne se mêlent pas de ce métier ; ce sont les filoux , les escrocs , les marquis dégradés, les hommes les plus vils, et c'est pourtant sur leurs rapports que la grande administration du royaume base ses jugemens et détermine ses faveurs. Ni l'armée , ni l'académie, ni la bourse, ni les tribunaux ne sont purs et libres de cette surveillance intime et permanente qui décolore et désenchante tout. Quelqu'un vous aborde et vous serre la main, il vous caresse et vous embrasse, vous vous livrez à ces élans, et vous en serez la victime, car celui-là est engagé dans les filets de la police, il faut qu'il fasse son rapport , et puisque vous avez eu le malheur de vous trouver sur son passage , vous aurez.

Dans tous les lieux où il n'y a pas de siège subsistant, il faut que les municipalités aient une juridiction gratuite pour la police -, les petits délits de voirie, la garde des plantations, monumens, etc. (Toul.)

Qu'il n'y ait dans les villes et faubourgs qu'un seul et même siège de juridiction de police. (Troyes.)

La police et l'administration des revenus des eaux minérales sera rendue aux officiers municipaux.

(Bigorre (0.)

Un officier de police pourra, sur la déposition assermentée d'un citoyen domicilié, en faire arrêter un autre; mais il ne pourra le détenir plus de trois jours, si le juge criminel ne prononce point dans cet intervalle un décret de prise de corps. Dans le cas d'infraction à cette règle, l'officier sera puni des peines portées contre ceux qui se rendent coupables d'emprisonnemens arbitraires. (Montfort. )

Les portes des villes, dans l'intérieur du royaume, et quand il n'y aura pas garnison , seront ouvertes à l'exemple de la capitale (2).

voire article dans ses notes , et votre nom ira se classer dans les cartons de la préfecture. Voulez-vous plus tard avoir un passe-port pour l'intérieur ou pour l'étranger? on court au registre , et selon que vous avez été plus ou moins noirci, on vous permet ou l'on vous refuse d'aller visiter l'Allemagne ou d'aller prendre les eaux d'Aix. En route on vous suit, on vous guette, on sait où vous dînez, où vous couchez, ce que vous dites, ce que vous faites , et vous menez ainsi une vie toute éclairée et garottée comme si vous, qui avez un train de vie tout philosophique, vous étiez le plus dangereux et le plus criminel des mortels.

(i) Le gouvernement est trop loin pour diriger ces affaires. Il néglige les bâtimens , choisit des inspecteurs et médecins qui ne conviennent guère , et nuit au succès de ces établissemens, qui, mieux organisés, attireraient de l'étranger beaucoup d'oisifs et beaucoup d'argenl.

(2) On vivait encore claquemuré comme au xve siècle. Mais dans les

Il sera dressé des tables dans toutes les provinces pour servir de règle et empêcher la fixation arbitraire du prix de la viande et du pain. (Lyon.)

La taxe du pain et de la viande sera fixée par l'officier de police conjointement avec deux juges du bailliage et deux officiers municipaux. ( Troyes. )

Chaque municipalité se pourvoira au moins d'une pompe à feu (*), de seaux et crochets pour les secours en cas d'incendie, et de boîtes fumigatoires pour les personnes noyées. ( Vicomte de Paris. )

Les brasseurs, maréchaux et autres de profession sujette à incendier, ne pourront avoir pour leur état que des bâtimens séparés des maisons d'habitation , construits en maçonnerie et couverts en tuiles ou en ardoises (2). (Saint-Quentin.)

Des mesures seront prises pour arrêter les incendies et soulager les incendiés, ainsi que ceux qui auraient essuyé des pertes notables par des épidémies, épizooties, inondations (3). (Metz.)

villes frontières même, pourquoi fermer les portes ? pourquoi tenir les citoyens prisonniers? Fermez seulement les citadelles, et gardez soigneusement le reste, alors vous concilierez ensemble la sûreté et la liberté, (i) Il n'y a pas cinq mille communes qui en aient. Cependant pour 1,000 francs M. Gailard, de Paris, en fait d'excellentes et de portatives. Il faudrait que les conseils de départemens en donnassent aux villages pauvres. Nulle dépense ne serait mieux Justifiée.

(2) Pourquoi ne pas y tenir la main ? Le gouvernement peut user ici de ses droits de tutelle des citoyens : vaut-il mieux les gêner dans leurs opinions que les servir dans leurs intérêts ?

(3) M. Laffon-Ladébat fut long-temps chargé, au ministère de l'intérieur, de l'administration de ces secours, et il y mettait un zèle au-dessus de tout éloge. Quelle récompense a-t-il obtenue après vingt

ans de service? Il a été destitué Il est vrai de dire qu'il professe h

religion protestante.

Que le salaire de l'ouvrier soit réglé (Osur l'étendue des besoins réels du journalier. {Rennes.)

Les assemblées illicites des compagnons de devoirs et gavots seront sévèrement reprimées à Paris et dans tout le royaume (2). {Nîmes.)

La prostitution sera réprimée. Les députés réclameront , au nom de la nation et des moeurs outragées, contre tout ce qui pourrait favoriser ce désordre.

( Vicomte de Paris (3). )

Toute personne dont les dissipations et les prodigalités auraient obéré la fortune, ne pourra être promue à aucune charge et dignité ; qu'elle ne soit pourvue d'aucun emploi qui exige de la confiance ou de la considération (4). ( Thimerais.)

(i) Singulière idée! on voulait mettre l'artisan à Ja portion congrue. La classe intermédiaire qui rédigeait les cahiers montrait à Reunes le bout d'oreille : elle tirait des deux côtés , cherchant à réduire les droits de la noblesse et à restreindre les profits du pauvre. C'était le moyen d'accaparer tout et de ne conserver rien.

(2) Les mesures prises ont été insuffisantes , et le compagnonnage a continué d'exister avec toutes ses sottises et ses fureurs.

(3) Que de coupables à punir dans notre position présente, où ce commerce est organisé, a des statuts et paie patente!

A Rome il fut permis au mari de prêter sa femme à un autre. Caton prêta la sienne à Hortensius , et il n'était pas homme à violer les lois de son pays.

D'un autre côté, un mari qui n'arrêtait pas les désordres de sa femme, qui ne la mettait pas en jugement, ou qui la reprenait après la condamnation , était puni.

La première loi toute lacédémonienne était une loi politique : il fallait donner à l'État des enfans d'une bonne espèce, si l'on ose se servir de ce terme 5 l'autre était une loi civile, ayant pour objet principal la conservation des bonnes mœurs.

(4) Demandez à ceux qui ont aujourd'hui des emplois à quel prix ils les ont obtenus ou à quel prix ils les conservent. Ils vivent dans la

§ III. État civil.

Clergé. — Qu'il y ait un modèle uniforme dans toute l'étendue de la France pour la rédaction des actes de baptêmes, mariages et sépultures, afin de constater plus certainement l'existence civile de tous les citoyens. {Provins et Montereau.)

Qu'on ordonne l'exécution rigoureuse de la déclaration de 1736, concernant les registres des paroisses, et qu'on rende les officiers de justice chargés de 'son exécution responsables, comme les ecclésiastiques, de leur négligence. ( Trojes. )

La loi qui défend aux curés de procéder au mariage des mineurs sans l'autorisation d'un curateur nommé en justice empêche, ou du moins retarde un grand nombre de mariages, parce que les contractans sont

crainte et la tristesse. On les paie bien et ils gémissent. L'amour de l'argent et le besoin qu'ils ont de ces ressources pour eux et leurs enfans, les fait passer par-dessus les ennuis de leur situation; mais ils souffrent et font des vœux pour le changement d'un système qvà a troublé leurs habitudes et comprimé toutes leurs pensées. Les plus hauts agens du pouvoir sont las sans doute du rôle qu'ils jouent,- ils achètent trop cher leur grandeur, et nous les avons vus descendre avec joie d'un rang où ils avaient tant aspiré de monter, mais qu'ils n'occupaient qu'avec trop de dégoûts et de gêne. A l'homme il faut de la liberté, et l'obscurité indépendante vaut mieux pour de nobles âmes que cette élévation guindée qui dissimule ses désirs et agit ou parle toujours au rebours des inspirations de sa conscience et de son génie.

trop pauvres pour fournir aux frais de cette nomination ; il serait d'une utilité frappante que les notaires, dans le contrat de mariage, ou les curés, dans l'acte de la célébration, fussent autorisés à donner un curateur ad hoc à l'un des parens des époux mineurs , sur la demande et désignation de quatre des plus près parens ou voisins. {Limoges et Saint- Yriex.)

On prendra des mesures pour empêcher les déclarations fausses et calomnieuses de paternité. (Paris.)

La rétribution des dispenses de bans et empêchemens de mariage sera versée au bureau de charité.

( Saumur. )

C'était une loi toujours observée, que les protestans fissent baptiser leurs enfans dans les églises paroissiales. Les députés insisteront sur le rétablissement de cette règle.

On ne s'élève pas contre l'état légal et civil accordé aux non protestans, mais on demande la prohibition des mariages mixtes. ( Rouen. )

L'édit de 1787 concernant les non catholiques, sera modifié conformément aux remontrances de l'assemblée du clergé de 1788 , surtout en ce qui regarde la naissance et le baptême des enfans, les mariages et les dispenses. Il sera statué, suivant la jurisprudence établie avant la révocation de l'édit de Nantes, que le droit de patronage ne pourra être exercé par les non catholiques. ( Vicomte de Paris.)

Les Juifs, par leurs vexations, leurs rapines, la duplicité cupide dont ils offrent de si pernicieux exemples, sont la principale cause de la misère du peuple. Ils ont éteint tout sentiment d'énergie, et ont amené la dépravation morale dans cette classe inférieure,

renommée autrefois en ce pays par sa foi germaine. Leur étonnante pullulation, d'après des calculs, va croissant, et de trois mille qu'ils étaient au commencement du siècle, les a portés à près de vingt mille, suivant le dernier dénombrement. Il est temps d'arrêter cet abus dans son principe, et il ne doit plus être permis de contracter mariage qu'au fils aîné de chaque famille juive (0. ( Schélestadt. )

Noblesse. — Les opinions religieuses n'influeront point sur l'état civil. ( Bajonne. )

Il sera statué définitivement sur les mariages mixtes (2). (Auxerre.)

Tiers. — La différence de religion ne peut mettre obstacle à la liberté des mariages ni à l'état civil des citoyens. {Paris, extra muros. )

Le mariage sera permis aux troisième et quatrième

(i) C'est à vous, Michel Berr , de voir jusqu'où la réputation de vos coreligionnaires fut attaquée et leur liberté compromise , et de publier quelques pages énergiques pour les disculper et les défendre.

(2) Ils étaient permis par des édits en France et dans les Pays-Bas 5 mais dans cette dernière contrée , ils sont en certains diocèses l'objet des embarras les plus graves. Les lois les autorisent ; les vicairesgénéraux les prohibent. 11 s'est passé à Leuze, près de Tournai, une scène cruelle et déplorable à ce sujet, et des âmes timides craignent qu'en France il n'y ait aussi des vexations et persécutions pour des objets de la même nature ; mais nous pensons que ces craintes sont chimériques. Si quelques membres du clergé , égarés par un faux zèle , donnaient des inquiétudes à cet égard , nous ne doutons pas que la noblesse ne s'unît encore aux autres citoyens pour aviser à ces dangers et pour vaincre ces tentatives.

degrés, suivant l'ancienne discipline de l'Eglise et l'ancien droit civil (0. Les bans ne seront publiés qu'une fois (le dimanche). La publication de trois bans ou d'un seul n'a plus servi qu'à distinguer le riche du pauvre. Il n'y aura plus qu'une publication. Elle aura lieu le dimanche , au prône. Les mariages seront permis aux troisième et quatrième degrés.

Les dispenses seront accordées par les évêques. Les aumônes exigées à cet égard seront fixées par un tarif qui ne sera exécutoire qu'après l'approbation des états provinciaux. Le produit sera versé aux caisses des paroisses d'où, il sera provenu. [Rennes, )

Les dispenses de parenté seront accordées gratis par l'évêque. Celles de publication de bans n'auront plus lieu. (Lyon.)

On déterminera la forme des mariages mixtes entre personnes qui ne professent pas la même religion.

( Trojes. )

Les fiançailles sont des abus. Elles seront supprimées en Bretagne, comme elles le sont déjà dans plusieurs diocèses. La juridiction des officiaux pour prononcer la dissolution des fiançailles sera abolie

(i) Les Tartares épousent quelquefois leurs tilles, presque jamais leurs mères. Les Assyriens ont épousé leurs mères par respect pour Sémiramis; les Perses aussi, parce que Zoroastre donnait la préférence à ces mariages. Les Égyptiens épousèrent leurs sœurs, et leur religion consacra ces mariages en l'honneur d'Isis.

La religion chrétienne a proscrit ces unions , les uns par les lois de la nature , les autres par celles de la pudeur. Tous les autres ont été permis ou défendus chez nous selon les temps , les circonstances , la sévérité qu'on a voulu ramener dans les mœurs, ou l'argent qu'on a voulu tirer des peuples.

comme inutile et onéreuse. Les promesses de mariage se résoudront volontairement par conventions écrites, ou forcément par huissier, ou sergent accompagné de recors, ou par acte notarié. {Rennes.)

Les curés et vicaires, chargés de tenir les registres de l'état civil, auront soin d'exprimer dans l'acte de baptême, outre les noms de l'enfant, le lieu de sa naissance et de celle des père et mère, et le nom de la paroisse sur laquelle ils ont été mariés, comme aussi les noms des parrains et marraines; s'ils sont parens, de quel côté et à quel degré. Ils exprimeront dans les actes de mariage le lieu de naissance des conjoints, les noms de leurs père et mère, ceux des témoins, en indiquant s'ils sont parens, et à quel degré; enfin les permissions que les curés auraient données de se marier ailleurs que dans leur paroisse. Dans l'acte de sépulture ils exprimeront les noms du défunt, le lieu de sa naissance, le nom des parens assistant aux funérailles, en indiquant le degré et le côté. Quand ils baptiseront ou enterreront un enfant ou une personne en voyage, ils enverront au domicile , pour y être enregistré, l'extrait de l'acte qu'ils auront dressé.

Pour prévenir les changemens ou altérations de noms, il sera fait tous les ans une liste des habitans de chaque paroisse, où leurs noms et prénoms seront exactement écrits ; le tout afin de faciliter les preuves de filiations ou de généalogies, et d'empêcher que les étrangers n'envahissent les successions, au préjudice des véritables héritiers W. ( Metz. )

( i) On voit, par ces instructions, où l'on en était en 1789 sur la tenue des registres de l'état civil. Il y avait des défectuosités de toute es-

Page 1