‹ Introduction aux mâemoires sur la râevolution franðcaise, ou, Tableau comparatif des mandats et pouvoirs donnâes par les provinces áa leurs dâeputâes aux âEtats-gâenâeraux de 1789Chapitre 7 sur 23 · II. ÏO · texte numérisé non relu

II. ÏO

Les capitaineries s'étendent sur quatre cents lieues carrées et plus. Elles sont un fle'au pour l'agriculture, La liberté', la propriété y sont dégradées, anéanties; les bêtes y sont préférées aux hom«mes et la force y contrarie les bienfaits de la nature. Elles seront abolies totalement. Elles sont tellement en opposition avec tout principe de morale, qu'elles ne peuvent être tolérées sous prétexte d'adoucissement dans leur régime. ( Ville de Paris . )

Les lois sur la chasse et la pêche seront revues et modifiées.

Il sera avisé aux moyens de garantir les campagnes voisines des forêts de la dévastation de leurs moissons.

( Cotentin. )

Il sera permis aux cultivateurs de faucher leurs prés et d'arracher les herbes de leurs champs quand ils voudront (0. (Montfort.)

Que le nombre des bêtes fauves et autres dans les forêts du Roi soit diminué. Que les lapins soient détruits dans toute la France, à l'exception de ceux des garennes closes de murs. (Dreux.)

Qu'on révoque les réglemens dont les formalités impossibles à remplir rendent nuls les efforts du cultivateur pour échapper aux dégâts causés par les lapins. Qu'on autorise les laboureurs à faire constater les dommages par une seule visite quelque temps avant les moissons. ( Vitry. )

Il faut permettre la chasse à tout propriétaire de cinquante arpens de terre, et à tout fermier de deux cents arpens. ( Étampes. )

(i) Est-il croyable qu'il ait fallu des lois pour reconnaître ce droit?

Les délits en fait de chasse ne pourront être punis que par des amendes pécuniaires (0.

Le port d armes sera défendu aux garde-chasses , même à la suite de leurs maîtres , conforme'ment aux anciennes ordonnances. ( Dourdan. )

Que le droit de chasse ne puisse gêner la propriété d'un citoyen ; qu'on puisse en tout temps se transporter sur ses terres, y faire arracher les herbes nuisibles, couper les luzernes, sainfoins et autres productions ; et qu'à l'égard des chaumes, ils puissent être ramassés après la moisson.

Sa Majesté sera suppliéede faire renfermer les forêts destinées à ses plaisirs, et d'ordonner ou d'autoriser la destruction des bêtes fauves, qui ruinent les campagnes, et particulièrement tout ce qui avoisine la forêt de Dourdan.

Que le privilège de la chasse soit restreint à de justes limites; qu'après avoir fait constater le trop de gibier, et sommé le seigneur d'y pourvoir (2), les cultivateurs soient autorisés à le détruire sur leurs terres et dans leurs bois, sans se servir pourtant d'armes à feu(3), dont le port est défendu par les ordonnances. Qu'il soit établi une forme simple pour constater le dommage et en obtenir réparation. {Dourdan.)

Que le droit de chasse soit exercé parles seigneurs de manière que la vie et la fortune des citoyens soient à l'abri des vexations de tous gardes ; que les seigneurs soient responsables des délits de leurs gens.

(i) Pour avoir tué un lièvre on était condamné au boulet.

(2) Lisez la fable du jardinier et son seigneur.

(3) Quelle modération!

Les amendes pour fait de chasse seront réduites à cinquante francs ; celles de vingt francs par têtes de bestiaux pris en dommage, à dix francs, sauf aux juges à les modérer, suivant les circonstances. {Auxerre.)

Les seigneurs, seront tenus sur la sommation des municipalités, de faire chasser. S'ils s'y refusent ou qu'il reste encore trop de gibier, les communautés ou particuliers se pourvoiront devant le juge royal, à l'effet de constater les dégâts et d'obtenir des dommages-intérêts. Il ne subsistera d'autres garennes que celles pour lesquelles les seigneurs sont fondés en titres.

Il sera fait défense aux seigneurs de chasser dans les enclos tenant aux maisons des habitans.

Les procès-verbaux pour fait de chasse ne feront foi que lorsqu'ils seront signés par deux gardes, ou un garde et deux témoins. ( Trojes.)

On prononcera la suppression des garennes ouvertes, d'où les milliers de lapins , sous la protection d'un gentilhomme, infectent et ravagent les cultures voisines.

Il faut supprimer le droit prohibitif de chasse, abusivement attribué aux seigneurs , comme soulagement du poids de l'oisiveté, converti par eux en propriété réelle, et exercé par des valets tireurs, qui, ne connaissant aucune règle, font trembler les paysans et détruisent les moissons. {Rennes.)

Tout propriétaire pourra chasser sur ses domaines et pêcher dans les rivières vis-à-vis de ses possessions^).

(i) La chasse est de tous nos usages le plus ancien ; de tous nos moyens de vivre, le premier; de tous nos droits naturels, l'un de ceux qui nous a été le plus disputé. Tous les peuples qu'on trouve ont com-

Il sera permis h toute personne de défendre sa récolte contre les ravages des bêtes fauves, même en les tuant; de tendre sur ses terres des collets et autres pièges à pigeons, perdrix, lièvres, lapins, et tout gi-

mencé par être chasseurs, ou le sont encore. Les peuples pasteurs ne viennent qu'après, les agriculteurs plus tard aussi, les manufacturiers plus tardivement encore. Après cela il arrive de grandes catastrophes qui bouleversent et détruisent tout, et le monde retourne d'un saut à son état primitif, d'où il sortira de nouveau par des progrés successifs, toujours suivis de désastres et de chutes. Car c'est là le cercle dans lequel se renferment toutes les destinées.

D'après le code romain les choses qui n'avaient point de maître étaient au premier occupant; de là venait fort justement que les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons étaient à ceux qui les pouvaient prendre.

Le code français se fonda sur d'autres maximes. La chasse y fut considérée comme un droit royal, dont on ne pouvait jouir sans permission. Des permissions furent données, mais seulement aux amis du prince; tous les autres donc ne chassèrent que par fraude et usurpation.

Ainsi on nommait usurpation ce qui était légitimité, et légitimité ce qui était usurpation.

Voulez-vous mieux ? Lisez Delaunay; il vous dira que la chasse est de droit divin. Pourquoi? Parce que Daniel dit à Nabuchodonosor :

« Dieu a mis entre vos mains tous les animaux de la terre et vous

» en a établi seigneur.:. » Il n'y a donc pas d'absurdité -qu'on ne puisse accompagner de preuves !

Mais quand même le grand roi eût été le maître de la chasse en Asie, il faudrait que les rois d'Europe fussent de sa race pour avoir hérité de ses droits. Il faudrait que les lois du Levant fussent aussi celles du Couchant, et c'est ce qui n'est et ne doit pas être, du moins d'ici à quelques siècles.

Quoi qu'il en soit, nos rois firent dans cette partie plus d'ordonnances peut-être que dans toutes les autres. 11 s'agissait de leurs plaisirs, et les précautions ne furent pas ménagées. Sous la première race, selon Grégoire de Tours, chasser sans permis était un crime irrémissible

( i5o) bier nuisible aux semences et aux productions de la terre (0. {Nantes.)

Les garde-chasses ne seront armés que selon l'ordonnance des eaux et forêts. Ils ne pourront s'introduire dans le clos ou le domicile d'un citoyen, sous le prétexte de suivre le gibier ou d'en chercher les œufs. Un garde ne sera point cru sur son rapport, à moins qu'il ne produise un témoin autre qu'un garde.

Ne vaut-il pas mieux qu'un délit de la nature de ceux que les gardes constatent, reste impuni, que de voir traîner en prison ou ruiner par des amendes le citoyen que le garde aura accusé et jugé seul ?

Les propriétaires de la chasse n'en jouiront que du quinze septembre jusqu'au premier mai pour les terres labourables, et depuis le premier novembre pour les vignobles.

Il sera permis à tout cultivateur, dans le temps et de la manière qu'il jugera convenables, de faucher ses prés artificiels, d'enlever ses chaumes , sans égard pour les perdrix, ou pour tout autre gibier, car il serait in-

et entraînant peine capitale. Dans les derniers temps, un braconnier en était quitte pour les galères. Comme on voit, la législation s'était bien radoucie.

Mais à parler sérieurement ce fut ce droit exclusif de chasse qui parut le plus révoltant, et Qui fut attaqué avec le plus d'amertume au moment de la révolution. Il disparut comme tant d'autres, et quelques tentatives faites pour le rétablir d'une façon ou d'une autre et sous divers prétextes n'ont pas été accueillies de manière à encourager ceux qui s'en étaient avisés.

(i) Pauvres gens, quels droits ils étaient réduits à réclamer ! On conçoit bien toute l'aigreur des premières discussions de nos assemblées quand on considère les maux, que la presque généralité de la population avait soufferts.

conséquent d'en favoriser la population quand on a le droit d'attendre la destruction de toute l'espèce.

Que les particuliers et le Roi (le Roi lui-même, organe de la loi, il ne serait pas dispensé d'être juste) soient tenus de réparer les délits causés par le gibier, et que ces délits soient poursuivis à la requête des municipalités par-devant le juge royal le plus prochain.

( Mantes et Meulan. )

Les ordonnances concernant les pigeons seront maintenues dans toute leur rigueur. ( Trojes. )

Chaque propriétaire ne pourra avoir dans son colombier un nombre plus grand de pigeons que celui qui sera fixé proportionnellement à ses terres labourables (0. (Dreux.)

Le droit de colombier sera réduit à un couple de pigeons par arpent. ( Ardres.)

Il sera pourvu aux dommages causés par les pigeons dans le temps des semailles et des récoltes (2). (Rouen.)

(i) Il y avait plusieurs sortes de colombiers. Les uns, qu'on nommait colombiers à pieds , avaient des boulins depuis le haut jusqu'en bas. Les autres n'en avaient que jusqu'au tiers ou à moitié de la tour, et se nommaient volets on fuies. On sent que celui qui était le mieux percé annonçait un plus grand nombre de pigeons, et par conséquent un plus grand seigneur, qui avait le droit d'entretenir une plus forte armée de ces dévastateurs , tant redoutés et haïs des fermiers et cultivateurs. Dans beaucoup de provinces le fief n'entraînait pas nécessairement avec lui le droit de colombier. Les seigneurs n'en pouvaient avoir que s'ils possédaient une certaine quantité d'arpens de terre. Il fallait être haut justicier pour jouir du droit dans toute sa plénitude.

(2) Nous avons appelé les pigeons dévastateurs, c'est conformément à l'opinion commune, surtout à celle qui était répandue au moment où furent rédigés les cahiers d'instructions pour les états-généraux. Mais il y a des agronomes pourtant qui regrettent le pigeon fuyard. Us di-

On demandera la démolition des colombiers, à Texception d'un seul , au principal manoir de ceux qui justifieront de leurs titres.

Les pigeons seront renfermés pendant les semences et les récoltes, sinon chacun sera autorisé aies détruire sur son champ. (Thimerais.)

Plusieurs avaient demandé seulement que les pigeons fussent renfermés dans le mois où ils sont le plus nuisibles aux grains. Mais il ne serait pas possible d'en débarrasser les campagnes par ce moyen, car il y a des propriétaires qui ont jusqu'à cinq mille paires de pigeons. Gomment serait-il possible de cantonner une armée aussi nombreuse? ( Mantes et Meulan. )

11 faudrait supprimer les colombiers, fléaux de l'agriculture, vestiges de l'anarchie féodale d'autant plus odieux, que la plupart ont été depuis un siècle substitués à de simples volières, proscrites par la coutume.

{Rennes.)

sent qu'il engraissait les terres, qu'il rendait plus qu'il ne volait, et

que sa destruction est une perte Voilà comme, dans les choses les

plus simples, les doctrines sont souvent opposées. Comment ne le seraient-elles pas dans de plus grandes et de plus obscures affaires?

Au reste, on pourrait concilier les avis en disant qu'il faut des pigeons, mais pas trop. C'est l'excès en tout qu'il faut craindre, et par exemple, lorsque d'un château il partait le malin quatre, cinq, six mille pigeons, comme il arrivait en quelques lieux, il est certain qu'il fallait plaindre le propriétaire du champ sur lequel une telle nuée pleuvait et s'abattait: c'en était fait de sa semaille, et sa récolte était mandée, non pas seulement en herbe, mais en grain.

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