COMMERCE ET MANUFACTURES
§ I. Liberté des transactions. — Secours aux fabriques.
Clergé. — Le commerce ne sera jamais entravé dans aucune de ses branches. On rendra la liberté d'exportation et de débit à toutes sortes de productions. {Rhodez.)
Toute loi qui contrarierait la liberté du commerce sera abrogée.
Il sera destiné des fonds aux encouragemens pécuniaires à accorder aux inventions des arts et métiers, dans les sciences et les travaux publics. ( Bajonne. )
On établira dans tout le royaume l'uniformité des poids et mesures. {Poitiers.)
La filature de coton est l'occupation des femmes et des enfans en Normandie. Les députés examineront s'il est avantageux d'adopter ou de rejeter les mécaniques anglaises. {Rouen.)
Noblesse. — La liberté étant l'âme du commerceO),
(i) L'histoire du commerce est l'histoire des révolutions du globe. « Le commerce, détruit par les conquérans ou gêné par les monarques,
on doit d'autant plus s'occuper de la lui procurer, que c'est à lui que nous devons nos jouissances et les richesses qui donnent à un État la supériorité sur un autre (0. (Angoumois.)
Les états assureront le commerce de la France par l'égalité, la liberté, la facilité, la sûreté, la dignité.
Pour l'égalité du commerce , qu'on examine les traités passés avec les nations étrangères, et qu'on assure l'exécution de celui des Pyrénées.
Pour la liberté du commerce, qu'il soit fait un examen des privilèges de la compagnie des Indes, et de tous privilèges particuliers, pour supprimer ceux contraires à l'intérêt public; qu'il n'en soit accordé que pour des inventions utiles et reconnues telles par les administrateurs de province, mais qui ne seront que pour dix ans (0. On supprimera les privilèges des messageries, en laissant à toutes personnes, libre et entière concurrence pour le transport des voyageurs et des marchandises.
.Pour la facilité du commerce il sera sollicité un tarif général de tous les droits d'entrée et de sortie du royaume, combiné avec l'intérêt que peut avoir le commerce de France à écarter ou recevoir certaines productions étrangères, à retenir ou à faire écouler certaines productions nationales : quant aux objets dont l'introduction serait prohibée, en cas de fraude
V parcourt la terre, fuyant les lieux où on l'opprime, se reposant ou » on le laisse respirer. Il règne où l'on ne voyait que des marais ou » des rochers , et là où il régnait il n'y a que des déserts. »
(i) Le commerce fera bien de prendre acte de cette déclaration de la noblesse.
(2) Base du système de nos brevets (Finveniion.
( i55 ) découverte et jugée, ils seront brûlés sur la frontière, Jl n'y aura qu'un poids et une mesure dans tout le royaume, et un prompt établissement de courriers pour le transport des lettres.
Pour la sûreté du commerce, qu'il soit arrêté qu'aucun ordre ministériel ne pourra plus à l'avenir contrarier, modifier ou suspendre l'exécution des lois qui seront établies pour le commerce. Il sera permis aux administrations des provinces, aux chambres et compagnies de commerce, de faire entendre leurs réclamations, par mémoires et députés, lorsqu'ils croiront les intérêts du commerce compromis.
Pour la dignité du commerce, on s'occupera de tous les moyens possibles de détruire les stériles et détestables spéculations de l'agiotage. {Lyon. )
Qu'il soit établi des filatures, tissages d'étoffes grossières dans les villages, pour occuper les gens de la campagne pendant les mortes saisons de l'année.
(Blois.)
Qu'il y ait dans toutes les provinces des bureaux d'encouragement pour le commerce, les arts et l'agriculture. ( Péronne. )
Que les manufactures d'utilité première soient en^ couragées et multipliées, de préférence à celles qui n'ont pour objet que le soutien du luxe (0, et que les premières soient déchargées d'une partie de l'impôt qui sera reportée sur les secondes. (Dourdan.)
(1) On peut juger du génie fier ou servile d'un peuple par le genre de commerce qu'il adopte. S'il trafique de luxe , de modes, de fantaisies, il se rend propre à l'esclavage et se plaît au pouvoir d'un seul; il lui faut l'éclat d'une cour qui l'enchaîne et qui l'émerveille. Mais s'il ne se fait le courtier que d'objets utiles, de denrées de nécessité, et
( i56) Les états-généraux vérifieront ce que le commerce coûte à l'Etat en frais de protection et d'encouragement, afin de prendre les moyens de lui faire supporter, ainsi qu'à l'industrie, au luxe et aux capitalistes, une juste portion des impôts.
( Clermont-Ferrand.) Les réglemens des manufactures, les droits de visite et de marque sont contraires à la liberté naturelle; ils gênent sans utilité, et grèvent l'industrie d'un droit qui ne tourne pas au profit du trésor public.
( Blé s ois. ) Que les raffineries de l'intérieur du royaume jouissent de tous les avantages accordés par l'édit du mois de mai 1786 aux raffineries des villes maritimes.
(Orléans {*).) La noblesse pourra, selon les anciennes lois, corn-* mercer en gros^ sans dérogeance.
( Vitry -le- Français. )
Tiers. — Il sera pourvu à la liberté du commerce (2).
(Nérac.)
s'il tend à l'économie, c'est qu'il veut se rendre indépendant, qu'il préfère la dignité à l'opulence , et que , se plaçant sous le gouvernement de ses égaux, il veut éviter de donner prise à l'orgueil ou à l'ambition d'un maître.
(1) Cette ville, dès long-temps renommée pour ses raffineries, a aujourd'hui Lien des rivales. Arras, entre autres, a de grandes fabriques de sucre de betteraves.
(2) Liberté, liberté, c'est le cri du commerce. On se rappelle le mot d'un ministre : Pour encourager le commerce , laissez faire et laissez passer.
La liberté du commerce dans tout le royaume sera accordée (0 sans entraves ni prélèvemens. {Nantes. )
Le commerce n'a plus besoin d'éloges, ses avantages sont connus. Il est un des objets essentiels de la politique des Etats -, il ne demande que liberté et secours (V.
{Paris.)
Tout citoyen, de quelque ordre qu'il soit, exercera librement tel art, métier ou profession qu'il jugera à propos. {Paris y extra muros. )
Le commerce et les manufactures ne dérogeront point à la noblesse (3). On distinguera dans la distribution des grâces et des honneurs ceux qui auront suivi le commerce de leurs pères.
(i) Par la liberté du commerce, vous obtenez la concurrence, qui met un prix juste aux marchandises, et qui établit leurs véritables rapports : sans elle , les valeurs sont fictives , et ceux qui ont le mono • pôle ou le privilège exclusif échappent aux limites et aux tarifs, et font payer les choses selon les caprices de leur avidité.
(2) Le commerce est une arme à deux tranchans : il porte les hommes à la paix, et souvent il est une cause de guerre; il adoucit, mais il corrompt les mœurs. Corinthe était de toutes les villes grecques celle où il y avait le plus de commerce 5 Vénus y avait un temple où mille courtisanes étaient consacrées à son culte. Londres est sans contredit la première place du monde aujourd'hui pour les transactions commerciales ; cependant on s'y pique d'une certaine rigidité de principes , mais cette rigidité n'est déjà qu'apparente, et quoiqu'elle tienne au clituat, à l'esprit raisonneur de la religion dominante, il faudra qu'elle cède à l'influence des institutions et à l'effet inévitable du trafic, qui est de rendre tout négociable : l'honneur, la morale et l'amour.
(2) Les rédacteurs d'un petit journal qui eut dans le temps beaucoup de succès, quoiqu'il fut, et peut-être parce qu'il était plein de calomnies ( nous voulons indiquer les dictes des apôtres ) , disaient que l'auteur de l'Esprit des lois s'était montré grand aristocrate. Voici ce qu'on trouve dans un de ses chapitres sur la noblesse : « L'usage » qui a permis en Angleterre le commerce à la noblesse est une des
Les manufactures de Lyon souffrent et sont menacées d'une ruine totale. Leur bénéfice se fait sur l'étranger, et leur intérêt se lie à celui de l'État : il faut les protéger. Qu'on favorise l'exportation parles traités de commerce, par les tarifs aux frontières, par la vigilance des ambassadeurs et des consuls, par l'abondance des denrées qui diminue la main d'œuvre, et par la bonne direction de l'administration dans cette partie. (Lyon.)
Les manufactures d'ouvrages en cuivre seront encouragées. On modérera les droits sur cuivres bruts ; on augmentera les droits sur cuivres travaillés venant de l'étranger. ( Cotentin. )
Les états examineront s'il convient de défendre ou d'autoriser l'usage des machines anglaises dans le royaume (0. (Rouen.)
Tous les moyens seront pris de revivifier les manufactures. Les députés, donnant l'exemple, ne devront employer pour leur usage que des produits de fabriques nationales, préférablement à tous les autres (2).
( Calais. ) Le Roi sera supplié de mettre hors de ses mains les
h choses qui ont le plus contribué à y affaiblir le gouvernement mo- » narchique. » Que chacun fasse son profit de ces paroles et en tire leâ conséquences. #
(i) Question résolue par l'affirmative. La ville de Rouen a des premières profité de cette introduction.
(2) Qu'une mesure de ce genre soit prise par représailles et pendant Un temps donné, cela peut avoir des avantages; mais de poursuivre ce système, et de le voir adopter par toutes les nations , ce serait anéantir tous les bienfaits du commerce, qui est d'établir des relations et do former des liens entre tous les peuples de la terre.
( «59) usines, connues dans cette province sous le nom de Forges royales de la Chaussade (0.
Cet établissement, qui serait très-avantageux dans les mains d'un particulier, est dans celle du Roi trèsnuisible à la province. {Nivernois.)
Les fabricans pourront fabriquer des toileries dans telle laise qu'ils voudront, pourvu que la différence soit de seize en seize. Ils mettront en tête et en queue leur nom, le nombre des porte'es, la qualité du teint*
{Rouen.)
Que les réglemens des manufactures sur les largeurs et porte'es des marchandises soient remis en vigueur1».
Il a été reconnu qu'en certains cantons l'établissement des filatures et manufactures a causé des préjudices à l'agriculture; dans d'autres, il a été d'une ressource infinie pour les habitans.
Les états provinciaux jugeront quand il y aura lieu à donner ou refuser des établissemens de ce genre (3).
( Trojres. )
Les inspecteurs des manufactures seront choisis par les états provinciaux. Qu'on soutienne les fabriques de
(i) Si l'on ne supprime pas toutes les fabrications pour le compté du roi , qu'elles ne jouissent du moins d'aucun privilège pour achats , ventes, approvisionnemens, ouvriers.
(2) On nommé portée le nombre de fils qui entre dans la chaîne d'une étoffe ou tissu quelconque. Les largeurs annoncées sont toutes fausses. Ce qui est vendu pour deux tiers n'a que cinq-huit , pour cinq quarts n'a qvCune aune, et ainsi de suite. Regardez vos mouchoirs, ils ne sont pas carrés : d'un côté ils ont sept-huit, et de l'autre seulement trois quarts du mètre.
(3) Il n'y avait pas en Champagne des vues bien nettes sur l'industrie.
( i6o) toiles par des encouragemens pour nous, et des droits sur les étrangers. {Bennes.)
Les intendans du commerce seront supprimés, et remplacés par des négocians pris sur les principales places mêmes, et nommés parles chambres de commerce mêmes. {Bailleul.)
Il sera établi un ministre et un Conseil du commerce (0. Les députés des villes y auront voix délibérai ve. (Nantes.)
j, (i) Ce vœu de la ville de Nantes, de voir créer un ministre et un conseil du commerce , fut réalisé sous Napoléon. Un grand développement fut donné aux attributions de ce nouveau département. On y réunit les douanes pour marquer qu'elles étaient beaucoup moins fiscales que dirigées dans l'intérêt des manufactures. On eut un hôtel, des divisions, des bureaux, des commis, une grande action qui sembla devoir être toute protectrice, et en effet ce premier élan fit un bien notable, en excitant les négocians aux grandes spéculations du dedans
et du dehors Mais la guerre contrariait ces vues j la guerre occupait
toutes les pensées, bientôt elle remplit tous les momens, elle enleva tous les hommes, elle exigea tous les fonds ; le ministère du commerce, à peine établi, tomba dans la langueur, ou plutôt, s'il conserva de l'activité, ce ne fut plus que pour aller en un sens opposé au but primitif de son institution 5 au lieu de favoriser le commerce, il le harcelait. Le système des licences fut le prétexte de plus d'un scandale ; les douanes, enracinées dans leur ancienne allure, revinrent à leurs formes oppressives, et l'on s'aperçut alors que ce ministère, qui avait dû être celui de l'industrie, n'était devenu qu'un troisième ministère des finances confié, celui-là à M. de Sussy, comme le premier l'était à M. Gaudin, et le second ( sous le nom du ministère du trésor) l'était à M. Mollien. Ces trois grandes roues de la fortune publique tournaient nuit et jour, et écrasaient les citoyens La restauration arriva. Il y eut un grand relâchement dans toutes les branches de l'administration. Le ministère du commerce fut supprimé, et on ne l'a plus vu reparaître. On a préféré un ministère des affaires ecclésiastiques. C'est de ce côté que doivent se tourner les spéculations. Il ne s'agit plus d'étendre ses relations avec la terre, il faut songer à
( 161 ) Il sera créé un bureau royal du commerce en nombre égal de ministres et conseillers d'État, d'inspecteurs généraux et de députés du commerce (■).
les ramener vers le ciel. Plus d'une fois depuis dix ails on a créé et supprimé une direction générale du commerce : on l'a donnée à des députés qu'on voulait pourvoir; on l'a ôtée à des députés qu'on voulait punir. Le commerce n'est là pour rien ou pour peu de chose , et encore à présent il ne vient plus qu'à la suite des haras. Il n'a ni budjet particulier, ni position assurée, ni soutiens dans le ministère, ni défenseurs dans les chambres. Il a pourtant de grands conseils établis pour examiner 'ses besoins, pour exprimer ses désirs ; mais ces conseils ne sont point assemblés; et quand on les assemble on ne suit point leur avis. C'est un goût et une passion qu'il faut avoir pour ces choses; c'est sa gloire qu'il y faut mettre, et le bonheur de la nation qu'il y faut attacher. Quand il n'en est pas ainsi, quand on méprise le commerce, tout fléchit, tout tombe de ce côté, et les plantes parasites croissent bientôt sur ces ruines.
(i)M. de Vilîéle a réalisé cette idée. Le bureau a été créé. Mais daîis quelles attributions? Dans celles du ministre des finances. C'est donc encore dans un but fiscal et non dans un but d'encouragement.
C'est la fable du cheval et l'homme. Le cheval cherche un moyeri de se venger du cerf, et il se met sous le joug d'un maître. Saint- Quentin demandait un bureau puissant, qui vengeât le commerce des vexations de la finance, de la robe, de l'épée, et voilà qu'il s'est mis sur les bras une nouvelle charge, et qu'il s'est attiré de nouvelles chaînes.
Sous quel ministère sommes-nous ? Sous un ministère qui souffre que ses conseillers tournent en ridicule les fabricans, les banquiers^ les épiciers, comme M. Dudon les appelle ? Qu'attendre , sous un tel régime, de franc et de louable pour l'honneur de nos transactions commerciales? « Ne voyez -vous pas, bonnes gens à patente, que votre rè- » gne est passé , et que vous devez maintenant peu à peu retomber dans » la bassesse et dans l'opprobre. Nous vous imposerons, nous vous ran - »> çonnerons, et puis nous nous moquerons de vous. Nous n'aurons pour » vous ni considération, ni égards; vous succédez aux Lombards et » aux Juifs ; nous vous traiterons , s'il le faut, comme ils furent traités ?
Les consuls et vice -consuls seront pris parmi les négocians (>). (Saint-Quentin.)
Les principales villes de commerce auront des dé paies près de la cour et des états -généraux (2). Ils seront entendus dans la chambre du tiers-éta* toutes les fois qu'il sera question de leurs intérêts. (Dunkerque.)
» et si vous murmurez encore, nous avons de vieux moyens que nous » rajeunirons pour étouffer vos plaintes: à savoir, la force et le bâillon. » Car vos richesses nous font envie, et vos demandes nous importunent* » Vous faites des pétitions inutiles, et que nous repoussons sans les lire, » Nous en pesons la convenance, non les raisons. Nous trouvons vos » prétentions bien singulières, et nous voulons vous rappeler à ce ré- » gime de servitude et d'obscurité qui convient à ce misérable trafic... » N'est-ce pas à peu près le langage des gens de la bonne compagnie , des meneurs du noble faubourg , qui prennent tous les jours plus d'iniluence dans les salons et les bureaux des rues Grenelle et de Rivoli?
(1) Loin de là, on en éloigne les négocians. On craint qu'ils ne fassent le commerce et ne protègent que leurs bâtimens. N'y aurait-il pas des règles qui les retiendraient dans le devoir , et un point d'honneur qui les empêcherait d'y manquer?
(a) Le journal des Débats a fait ressortir avec beaucoup d'art et d'à propos dans son numéro du 3 juin 1825 les restrictions libérales faites dans les anciennes formules par le roi Charles X, lors de son sacre à la cathédrale de Reims. Le même journal a relevé avec esprit les paroles d'encouragement adressées par Sa Majesté aux commerçans et manufacturiers qui avaient eu l'heureuse idée d'exposer dans un bazar les objets les plus précieux de leurs magasins, \es produits les plus intéressans de leurs fabriques.
« Mon sacre, a dit le Roi, portera bonheur au commerce
» Longtemps, a-t-il ajouté, je me suis servi de flanelles anglaises, » mais je n'ai plus que des gilets français, et je m'en trouve fort
» bien. »
Plus loin, Sa Majesté voyant des circassiennes , a appris avec plaisir que des demandes considérables de ces étoffes étaient faites pour les échelles du Levant, et elle a pu se convaincre là que la gloire de son règne devait surtout Venir des laveurs qu'elle accorderait à cette in-
Les députes du commerce seront nommés par les chambres du commerce des villes, dépendans d'elles, et révocables à leur volonté. ( Nantes. )
On établira des chambres de commerce, seul moyen d'éclairer le souverain et. d'instruire les négocians. On les consultera sur les traités, les lois de commerce; elles auront à Paris des députés dont on prendra l'avis, et par là on évitera bien de fausses mesures.
Les droits sur le commerce seront modérés et simplifiés; ils porteront de préférence sur les objets de luxe.
Il faut qu'on trouve moyen d'empêcher la fraude sans nuire à la liberté. {Rennes.)
Dans les principales villes il y aura une chambre de commerce composée de vingt négocians , marchands, fabricans, mécaniciens, artisans, les plus recommandables (i). A leur secrétariat seront déposés les lois, réglemens, statuts et tarifs concernant le commerce. {Paris.)
Toutes les foires seront franches,
{Paris ', extra muros.)
dustrie persévérante qui lutte depuis tant d'années contre la fausse politique des cabinets, le dédain des grands, et l'indifférence de certains ministres.
Enfin Charles X s'est prononcé Nous espérons que les courtisans, jaloux d'imiter son exemple, n'achèteront, ne porteront plus que des étoffes sorties de nos ateliers nationaux, et que nos inlsndans des menus, nos directeurs des costumes de galas, n'iront plus chercher à Bruxelles, ou à Matines, les dentelles des rochets de nos archevêques!
(i) Il y a des chambres dans beaucoup de villes, mais trop rarement réunies et consultées. On néglige de leur envoyer souvent les lois qui les intéressent le plus. •
Les états établiront les conditions auxquelles le colportage aura lieu (*). Qu'il soit défendu à tout homme sans domicile connu et n'étant porté sur aucun rôle d'imposition. ( Trojes. )
Le colportage sera défendu (*).- ( Châîons. )
(i) Le nombre des marchands roulans et forains s'est considérablement accru dans ces derniers temps : beaucoup de fabricans ont des voitures sur lesquelles ils charient les produits de leurs ateliers afin d'en trouver le débit plus vite , et de rentrer dans leurs avances. Il y a quinze ans ce n'était pas ainsi. VLe manufacturier ne sortait point. Il se bornait à fabriquer avec soin ses marchandises, puis il y avait des négocians en gros qui achetaient de lui par pièces, par ballots, par douzaine, ou par compte, selon la nature des objets, et qui les transportaient dans les différentes provinces; là, ces produits se distribuaient entre les marchands en détail des villes et des campagnes , et enfin des mains de ceux ci ils arrivaient au consommateur. Il y avait un double prélèvement fait depuis le fabricant jusqu'au citadin ou villageois 5 mais ce droit des intermédiaires était compensé par le meilleur choix des goûts, des qualités, des apprêts, des teintures. On payait un peu plus cher, mais on était rarement trompé, et en définitive, on avait au moins autant d'avantage. Ce ne sont pas les consommateurs qui ont provoqué le changement de système 5 ce sont les fabricans qui, s'etant multipliés hors de mesure, et ne sachant ou ne pouvant se faire de correspondans au dehors, ont cherché des débouchés au dedans, et ont bouleversé les usages qui de 1790 à i8i5 avaient fait prospérer toutes les branches du commerce. Il est probable que si des relations étaient ouvertes avec les pays étrangers, et que le fabricant, y trouvant des placemens faciles, fût moins inquiet sur les moyens de payer ses ouvriers, il cesserait ses courses foraines, et que l'on verrait renaître les principes d'une transmission mieux ordonnée des objets fabriqués des mains du producteur jusqu'à celles du consommateur.
(2) Sans doute cette mesure n'atteindrait qu'une classe errante , qui fait grand tort aux marchands domiciliés ; cependant on doit respecter )a liberté de l'homme et du commerce, assez pour mettre des restrielions à la défense qu'on veut faire ici. Si le colporteur est sans asile, sans domicile fixe, c'est une espèce de cosmopolite et de vagabond
Les marchands roulans seront tenus de prendre un seul brevet et de choisir leur domicile là où ils paieront leurs impositions, à raison de leur bénéfice arbitré (0. ( Vitrj-le-Français. )
Nul colporteur ne pourra faire le commerce d'or-
qui, sans famille et sans patrie, est bien près de tomber dans le dosordre. Il n'y aurait pas grand mal à limiter ses droits jusque là qu'il ne tînt pas enlever la subsistance au négociant à poste fixe , ayant des enfans et des charges, et qui ne peut soutenir la concurrence avec un coureur exempt de tous frais et de toute responsabilité.
Il faudrait qu'en temps de foire seulement la vente fût permise aux marchands étrangers à une commune; on restreindrait ces foires de manière à ce qu'elles n'enlevassent pas toutes les chances de placement aux domiciliés, et l'on n'admettrait au déballage que ceux qui auraient des attestations de droiture et de probité. Si un colporteur avait fait faillite, ou manqué à ses engagemens, il serait exclu de tout commerce ; s'il était pris vendant des marchandises faux teint ou de fauxaunage, il perdrait sa patente et serait encore rayé du tableau des marchands. Voilà par quelles mesures on concilierait tous les intérêts: intérêt du commerce en général qui exige une grande latitude 5 intérêt des familles qui méritent plus d'égards que les individus; intérêt det consommateurs qui ont besoin qu'on n'empêche pas la concurrence, mais qui se trouvent fort bien aussi des garanties que prend l'administration contre les trafiquans de mauvaise foi, dont la marchandise n'est souvent à bas prix que parce qu'ils l'ont prise chez un marchand en gros, sans avoir l'intention de la payer. Ils font dupes ainsi les négocians de plusieurs provinces , et passent de l'une à l'autre , sûrs de l'impunité que leur assure une législation qui en tant de matières contrarie les justes libertés, et permet en celle-ci qu'on aille jusqu'à la licence.
(i)La patente est à peu près cela. Elle classe dans la mêpi0 catégorie des personnes qui font des profits bien différens. Poi dier, il faudrait que les rôles fussent dressés par des c< du commerce, et délibérés annuellement en assemblées ch négocians et marchands du même lieu. Alors il n'y aur.ùt \ droits, ni faveurs, ni injustices.
, ( i66 ) févrerie et bijouterie, parce qu'il est reconnu que c'est par là que les objets volés, d'or et d'argent, entrent dans la circulation, et qu'on les dérobe aux recherches des propriétaires et de la justice. ( La Rochelle. )
Les brocanteurs et merciers allant de bourg en ville déclareront la nature et la quantité de leurs marchandises : c'est afin d'empêcher les vols. {Nantes.)
Il sera établi de l'uniformité dans les poids et mesures. ( Bailleul. )
L'inégalité des poids et mesures, contre laquelle le commerce réclame depuis si long-temps, sera réformée; des commissaires seront nommés par les états pour préparer à ce sujet un travail dont le rapport devra être fait à l'assemblée de 1794(0.
( La Rochelle. )
Qu'il y ait uniformité de poids et mesures avec des étalons déposés aux greffes des sièges ordinaires et de police (0. {Rennes. )
Les franchises déports, celles de Marseille, Bayonne, Dunkerque seront abrogées comme destructives des manufactures nationales du commerce des villes voisines et des droits du fisc. ( Calais.)
On supprimera la franchise de l'Orient. {Vannes.)
Qu'il en soit de même de tous les ports francs, et qu'on admette dans tous l'entrepôt de marchandises
(1) C'est vin des bienfaits de la révolution. Honneur aux savans qui ont exécuté avec célérité un projet qui devait donner tant de facilité aux relations commerciales.
(2) Les vérificateurs des poids et mesures tiennent-ils bien la main à l'exécution des réglemens ? et depuis la suppression des inspecteurs cette partie n'a-t-elle pas vu naître des abus sur lesquels il faudrait avoir les yeux?
( i67) non fabriquées, avec faculté de les faire ressortir à l'étranger par mer ou par terre, sans payer de droits.
( Rouen. )
Le commerce du nord, celui de Tabago et de Cayenne, seront encouragés par des primes. {Nantes.)
On supprimera l'entrepôt et les droits de consommation sur les sucres, cafés, indigo, venant des colonies. On y suppléera par un droit uniforme à l'entrée de ces denrées dans les ports.
Le terrage des sucres est défavorable à la navigation. Il est défendu dans les colonies anglaises. Qu'on le défende aussi dans les nôtres, ou du moins qu'on ne permette pas de l'étendre par de nouveaux établissemens.
Les sucres bruts doivent être regardés comme de première nécessité. On mettra un droit à leur sortie pour que la plus grande quantité reste en France, servant à soutenir nos raffineries et à procurer du travail à nos ouvriers. L'Angleterre, dans les mêmes vues> prend des mesures du même ordre (0. (La Rochelle. )
§ II. Maîtrises. — Privilèges,
Clergé. — Les jurandes, maîtrises et offices de jurés-crieuis, seront supprimés. (Laon.)
(i) II faut se reporter à trente ans en arriére. Tout est changé cle< puis lors.
( i68 ) Tout privilège exclusif des compagnies de commerce sera aboli ou limite', ainsi que les maîtrises et jurandes.
(Auxerre.) Les privilèges exclusifs seront supprimés. Ils gênent le commerce, contrarient l'ordre et la liberté' publia que : ils sont par conséquent one'reux à l'Etat.
(Mantes et Meulan.) Sous le nom de privilège, on ne comprendra pas le droit qu'a tout inventeur d'user exclusivement de la découverte qu'il a faite, à moins que l'Etat ne l'achète.
(Lyon.) Une loi, égale pour tous les ordres de citoyens, empêchera le monopole et toute espèce de compagnie et d'accaparement dans le commerce (0. ( Paris.)
Noblesse. — Que toutes les corporations de négocians et marchands soient abonnées à un impôt proportionné à l'importance de leurs affaires, étant juste que la nation qui contribue aux frais de protection et d'encouragement du commerce, en soit de quelque façon indemnisée. ( Périgord.)
(i) Après tant de progrès faits dans le commerce, les manufactures et les arts depuis la destruction des jurandes et maîtrises, est-il possible qu'on pense encore au rétablissement de ces moyens qui n'étaient bons que pour faire triompher du talent modeste et sans appui la médiocrité intrigante. Quand tout prospère dans l'état actuel, peut-on songer à le quitter pour retourner à des erremens qui ne s'accordent plus avec nos idées, nos moeurs, nos besoins, et aveC les libertés acquises par toutes les sociétés européennes? On veut, dit-on, des garanties pour la bonté de la fabrication : n'y en a-t-il pas de suffisantes dans la nécessité de placement pour les manufacturiers des objets qu'ils font soitir de leurs ateliers j ils vous donnent de la marchandise
Les maîtrises des arts et métiers seront supprimées et le commerce déclare' libre, à l'exception néanmoins des états de confiance, tels que ceux des orfèvres, apothicaires, imprimeurs, qui ne pourront être exercés qu'en vertu de lettres de réception.
{yluxerre. )
Que les lettres de maîtrise ne soient plus vendues, mais délivrées gratuitement et reçues par les juges de police à l'audience et sans frais. {Roye.)
Les assemblées des citoyens réunis par l'exercice des mêmes fonctions, seront érigées en jurande, avec police intérieure de leur corps, et pouvoir de rédiger les réglemens nécessaires à leur organisation, sauf l'autorisation gratuite du souverain. {Toulon.)
Les états-généraux décideront s'il peut exister des privilèges exclusifs. {Reims.)
Les privilèges sans terme d'extinction étouffent l'émulation, engourdissent l'industrie; les députés demanderont qu'ils soient supprimés. Il n'en sera accordé que de gradués pour la durée, selon l'utilitédes inventions et les dépenses faites; leur terme le plus long sera de quinze ans. ( Vitry -le- Français.)
Que les orfèvres soient seuls autorisés à vendre tous les objets d'or et d'argent œuvres. ( Toulon.)
pour votre argent, et après tout, en réduisant leurs qualités, ils ont réduit leurs prix de telle manière, que les classes inférieures peuvent y atteindre et participer aux jouissances des classes supérieures de la
nation Est-ce là ce qui choque et ce qu'on veut empêcher? Est-ce
le bonheur public et général qu'on envie ? Veut-on que le peuple soit moins heureux pour être plus souple? Fort bien, qu'on le dise, cela se comprend ; cet aveu aurait son mérite, et il vaudrait mieux laisser pénétrer cette vérité que de s'égarer, pour défendre uue mauvaise cause, dans un dédale d'absurdités.
( ï?0 ) Les commissions de distillateurs d'eau-de-vie seront supprimées, comme onéreuses aux citoyens et ne tour nant point au bénéfice de la chose publique.
( Pont- à~ Mousson. )
Tiers. — Les états, après avoir balancé les avantages et les inconvéniens de la liberté indéfinie et des entraves trop multipliées, feront un règlement fixe et invariable sur l'exercice des arts et métiers, et sur tout ce qui concerne le commerce et l'industrie. (Evreux.)
L'es maîtrises seront supprimées dans les villes qui ne sont pas capitales de provinces (0. ( Nérac.)
Suppression des maîtrises, notamment celle des boulangers. Jamais la création fiscale des communautés n'a été aussi funeste que lorsqu'on a donné le privilège exclusif de fournir au peuple l'aliment de première nécessité (2).
Les maîtrises des arts et métiers, établies par Fédit de 1777, sont accablantes pour le peuple. Le libre es-r
(1) Belle distinction! Qu'il y avait encore alors de vues étroites et de faux esprit de localité! Gêné dans les grandes villes, le commerce se serait porté dans les petites. C'était ce qui arrivait dans le cambrésis, où le Cateau, qui jouissait de toute exemption de droits, florissait, tandis que d'autres villes gémissaient dans l'asservissement et l'oppression.
(2) La fiscalité ne respecte rien 5 elle met ses impôts précisément sur ce qui vous est le plus utile, Lien certaine par là de vous y atteindre. Certes il faut des impôts pour les besoins généraux de l'empire ] mais ne sert-on que des besoins réels, ou plutôt n'en crée-t-ou pas sans cesse de factices, et n'aggrave- t-on pas nos charges avec impudeur , par des dépenses et des mesures qui ne tournent qu'au prolit de quelques particuliers, en épuisant le trésor public?
sor des dispositions et des talens pourra être réclamé.
(La Rochelle.} Les métiers et jurandes qui enchaînent les talens seront supprimés, en réservant aux corporations leur surveillance, sous la protection des juges du lieu.
( Vannes. ) Il faut abolir les maîtrises et maintenir les régie» mens sur. l'apprentissage. Il nous faut dans tous les genres des hommes instruits, et on ne peut le devenir sans faire d'études. On dira combien il faut d'années de leçons dans chaque métier, et quels essais ou chefsd'œuvre il faudra présenter à l'examen pour passer maître (0. (La Rochelle.)
Les corporations de la ville de Troyes demandent l'exécution de l'édit de 17775 elles sollicitent les statuts promis aux communautés d'arts et métiers. Mais l'opinion générale du bailliage est que les jurandes soient supprimées, que toutes les professions soient libres; surtout dans les petites villes, sauf déclaration au greffe de la police. (Champagne.)
Les maîtrises seront vendues par le roi, sur les certificats des jurés de chaque corporation. (Châlons.)
Qu'on sépare de la communauté des serruriers celle des maréchaux et ferrailleurs : la sûreté et la confiance publique exigent cette désunion.
Qu'on désunisse les tonnelliers d'avec les menuisiers, de manière à ne pas confier la police des jauges à des jurés d'un autre état (2). (Reims.)
(1) Il existe encore des chefs-d'œuvre de ce temps-là 5 ils font pitié ^ c'étaient des chefs-d'œuvre de mauvais goût.
(2) Quel enchevêtrement il y avait dans ces affaires, et quelles sub divisions amenaient les progrès de l'industrie !
Si les circonstances ne permettent pas de se priver du revenu des brevets de maîtrise d'arts et métiers (0, qu'il ne soit admis de nouveau membre dans une communauté qu'à charge de résidence; que le colportage soit interdit à toute personne n'ayant pas un domicile connu ; que les veuves succèdent à la profession du mari sans rien payer, et les fils en payant peu de chose (2). ( Dourdan. )
On examinera l'avantage ou le désavantage qu'il y aurait à laisser subsister l'édit de 1780, qui accorde le libre exercice des arts et métiers. ( Metz.)
On restituera aux veuves des marchands et artisans le droit qu'elles avaient, avant l'e'dit de 1776, de continuer le commerce et la profession de leur mari sans payer une nouvelle réception (3). ( Paris. )
Dans les arts et métiers, les veuves continueront la profession de leurs maris sans rien payer, et les fils des maîtres en ne payant qu'un léger droit. ( Rouen. )
Les privilèges exclusifs seront abolis. (Nérac. )
Il n'y aura point de privilèges, mais des gratifica-
(1) Le point de vue financier était le principal ; le rapport commercial n'était que l'accessoire.
(2) Ce n'était pas assez de perdre le chef de la maison, il fallait payer pour le remplacer.
(3) Le droit civil des Romains, aussi bien que leur constitution politique, était opposé au commerce et ne semblait fait que pour l'accabler. La loi de Constantin, après avoir déclaré bâtards les enfans des personnes viles qui se sont mariées avec celles d'une condition relevée, confond les femmes qui ont une boutique, avec les esclaves, les cabarelières, les filles de théâtre et celles d'un homme qui tient un lieu de prostitution ou qui a été condamné à combattre dans 1 arène
Nos femmes de marchands qui sont invitées aux bals de l'Hôtel-de- Ville s'accommodent mieux du régime français que du code romain.
lions une fois payées pour ceux qui feront des décote vertes ou des perfectionnemens dans les arts. {Metz.)
On supprimera les privilèges et re'glemens en fait de manufactures; les droits et marques sur les fers et cuirs ; les commissions de jaugeurs, et tout ce qui entrave et enchaîne l'industriel1). (Dunkerque.)
Les privilèges des messageries et des roulages seront supprimés. (Paris , extra muros.)
Que la compagnie des Indes , celle du Sénégal et toutes celles qui ont des privilèges soient supprimées. (Rouen.)
Les compagnies des Indes, du Sénégal, de Bénin seront supprimées. (Nantes.)
Les privilèges exclusifs seront abolis, comme aussi contraire aux progrès du commerce et à la perfection des arts en général , qu'à l'intérêt des individus.
( La Rochelle. )
Il sera établi à Paris une compagnie d'assurance pour le commerce (2). On conservera ainsi en France des primes qui passent en Hollande et en Angleterre.
(Ardres. )
Que tout privilège exclusif de commerce, notamment celui de la compagnie des Indes, soit révoqué.
( Trojes.)
(i) Que diront de ces vœuX de toutes part^ exprimés pour la liberté du commerce ceux qui écrivent et intriguent pour le rétablissement des maîtrises et corporations? Quels sophismes opposeront-ils aux demandes positives des grandes villes de fabrique si bien instruites de leurs intérêts et de leurs besoins?
(2) Toutes les bonues idées étaient venues : elles n'ont fructifié qu'après trente ans,
§ III. Juridiction consulaire.
Clergé. — C'est un abus que le silence du ministère public dans ces faillites frauduleuses qui mettent le créancier à la merci du débiteur. C'est autoriser un vol public ; c'est ménager à des hommes consommés dans l'art perfide d'augmenter leur fortune par la ruine de leurs concitoyens, une impunité d'autant plus révoltante, que la bonne foi trahie est encore obligée d'y donner les mains, dans l'espérance de recueillir quelques débris, qui leur échapperaient sans cette condescendance. Le Roi sera supplié de consentir une loi qui enjoigne d'informer contre tout banqueroutier frauduleux , et de lui faire son procès suivant la rigueur des ordonnances. (Meulan. )
On tiendra la main à l'exécution des lois contre les banqueroutiers frauduleux ; tout asile leur sera interdit. ( Dourdan. )
Que les loiAaortées contre les banqueroutiers frauduleux soient rigoureusement exécutées, surtout contre ceux qui seraient préposés à la perception ou à l'emploi des deniers publics ; que les sauve-gardes et surséances soient supprimées; qu'il n'y ait plus aucun lieu privilégié où on puisse se soustraire à la poursuite de ses créanciers. ( Vicomte de Paris. )
Qu'il soit pourvu aux moyens d'empêcher les banqueroutes frauduleuses, devenues si fréquentes, tant
( *?5) par la trop grande rigueur des lois, qui par cette raison demeurent sans exécution, que par la facilité des créanciers à les favoriser, même sous prétexte de certaines conventions particulières, et par une multitude de lieux privilégiés, qui deviennent ainsi des refuges publics de la fraude et de la mauvaise foi. Il serait peutêtre même désirable qu'il fût déclaré que les enfans de ceux qui seraient morts insolvables soient exclus de toutes charges de l'Etat, à moins qu'ils n'acquittent les dettes de leur père. {Melun et Moret. )
Tout citoyen en faillite sera tenu, sous peine d'être déclaré banqueroutier frauduleux, de se constituer prisonnier; il n'obtiendra son élargissement qu'autant qu'il sera consenti par deux tiers de ses créanciers, après l'examen contradictoire de son bien. On abolira les asiles et toutes lettres de répit et arrêts de surséance, sauf-conduits, et généralement tout ce qui pourrait soustraire les délinquans à la rigueur des lois.
( Auxerre. )
Ce serait une justice de faire supprimer le privilège de ces lieux qui servent d'asile à la mauvaise foi, et d'autoriser tout créancier à pouvoir faire exécuter le décret de prise de corps qu'il aurait obtenu contre son débiteur, condamné comme banqueroutier frauduleux, dans quelque endroit qu'il se fût réfugié, même dans sa propre maison.
C'est un abus que ces lettres de répit et de surséance qui enlèvent au créancier le droit de réclamer sa propriété, et qui donne au débiteur la facilité de faire disparaître les objets qui étaient le gage d'une juste créance. Le Roi sera supplié de refuser indistinc tement à toute personne, de quelque condition qu'elle
soit, des sortes de lettres; de laisser aux tribunaux a1 prononcer une surséance, dans le cas seulement où le de'lai de paiement sera avantageux au débiteur sang faire courir de risques au créancier.
( Manies et Meulan. )
Pour donner au commerce le crédit qui lui est nécessaire, il faudrait attribuer exclusivement aux juridictions consulaires la connaissance des faillites et banqueroutes ; supprimer les arrêts de surséance et les lieux de franchise; établir que toutes les corporations des villes seront appelées à concourir à la nomination des officiers des juges consuls. (Troyes.)
Que la connaissance des faillites soit attribuée aux juges-consuls, et qu'il soit permis aux négocians de citer leurs débiteurs, sans exception, au même tribunal.
( Vitry-le-Français. )
Noblesse. — Les juridictions consulaires seront multipliées. Les juges n'en seront tout au plus que triennaux. (Limoges.)
Le code du commerce sera réformé; entre autres lois de ce code, il s'en trouvera d'expresses contre les faillites, qui seront toujours jugées à la poursuite des procureurs du roi des justices consulaires, et, en cas de fraude, sévèrement punies. (Lyon.)
Que les lettres d'Etat, de surséance, sauf-conduits qui donnent aux débiteurs un moyen de se soustraire à la poursuite de leurs créanciers, soient abolies ; que les seuls tribunaux puissent accorder du temps aux débiteurs de bonne foi ; que les réglemens contre les banqueroutiers frauduleux soient remis en vigueur.-
( J77 ) Le députe demandera en outre l'abolition de tous les lieux privilégies qui servent de refuge aux débiteurs et aux coupables (0. (Auxerre.^
Que les créances des particuliers soient assurées d'une manière certaine, et qu'il ne puisse être donné, dans aucun cas, d'arrêts de surséance (2). (Bassigny.)
Que tout billet souscrit par un gentilhomme soit déclaré billet d'honneur. ( Blois. )
Les seuls tribunaux pourront accorder du temps aux débiteurs de bonne foi, et seulement lorsqu'il sera prouvé que l'intérêt bien entendu de leurs créanciers se trouve uni au leur, pour qu'ils obtiennent le délai qu'ils sollicitent. ( Reims. )
On remettra en vigueur les lois qui imposent à tous ceux qui font cession la nécessité de porter habituellement le bonnet vert (3).
Il sera ordonné que tout débiteur, ainsi que tous officiels chargés delà régie des deniers publics, ou de recettes particulières, en fuite, seront réputés banque* routiers frauduleux, et punis comme tels.
(i) La loi des douze Tables permettait au créancier de couper par morceaux son débiteur insolvable. Aulugelle justifie cette loi par son atrocité, qui empêchait qu'on n'empruntât au-delà de ses facultés. Singulière manière de raisonner.
(2) lia noblesse avait bonne grâce à émettre ce vœu 5 c'était un sacrifice, car ces surséances étaient le plus souvent accordées à ses membres.
(3) Quand on avait fait de mauvaises affaires, on abandonnait ses biens à ses créanciers; rien ne paraissait plus loyal : mais d'abord ces biens étaient le plus souvent réduits à rien par mauvaise gestion ou dépenses folles; et ensuite il arrivait encore qu'on avait mis à part des effets précieux et de l'argent, et que la cession, n'étant que feinte, ruinait le créancier en enrichissant le débiteur,
A la requête du ministère public, et sur la seule dénonciation de quelques créanciers, mais suffisamment appuyée de pièces justificatives, les banqueroutiers seront poursuivis et condamnés au fouet, à la marque, et à la réclusion pour dix ans dans une maison de travail. {Lille.)
Que le rang, la puissance et le crédit ne puissent soustraire dans aucun cas les banqueroutiers frauduleux à la rigueur des lois, et que l'usage des arrêts de surséance soit aboli. (Blois.)
Les lieux de refuge seront supprimés comme presque toujours contre l'intérêt des mœurs et du commerce, mettant les débiteurs de mauvaise foi à l'abri de leurs créanciers. (Jngoumois. )
Les lieux de franchises seront supprimés.
( Chaumont en Bassignj. )
Tiehs. — -On établira des juges-consuls dans lés villes où il y a des manufactures importantes et un commerce en quelque activité. Ils jugeront jusqu'à trois mille livres, somme équivalente à celle de cinq cents livres qui était fixée au seizième siècle. ( Nîmes. )
Les tribunaux de commerce seront composés d'un ancien consul et de six nouveaux, choisis parmi les négocians, fabrkans, mécaniciens et artisans habiles et bien famés (0. (Paris.)
(0 Le code actuel a admis en partie ces vues : le nombre des juges est, selon l'importance des lieux, de deux jusqu'à huit, non compris le président. Ils ne restent que deux ans en place , et ne peuvent être réélus qu'après une année. Les élections se font par des notables commerçais, au nombre de vingt-cinq dans les villes de quinze mille âmes,
On demande à Sainte-Menehould que les non catholiques faisant le commerce soient admis comme les antres à exercer les charges de leur corps (r).
( Vitry -lé-Français. )
Qu'il y ait des consuls dans tous les bailliages royaux, ou au moins qu'aux juges ordinaires on adjoigne deux ou trois négocians pour la décision des affaires qui seront jugées en dernier ressort jusqu'à cinq cents livres (2). (Etampes.)
Des juges-consuls seront établis partout où le commerce l'exige. Les tribunaux civils ne connaîtront point des matières qui seront attribuées aux consuls (3).
( ITitry-le- Français.)
Les chambres de commerce seront supprimées. Les juges-consuls rempliront leurs fonctions gratuitement, • (Fonthieu.)
Les colonies auront des juges-consuls et des chambres de commerce. (La Rochelle)
et de cinquante ou cent dans les villes plus considérables. La liste de ces notables est dressée par les préfets , et il est curieux de voir comme dans ces derniers temps elle a été composée; iteâ faillis, des gens sans crédit y ont été portés; des hommes respectables, des chefs de nos meilleures maisons en ont été rayés et écartés. L'opinion a servi de règle , et on pourrait lui demander ce qu'elle vient ici faire et quels désordres elle veut amener? Dans une profession qui est toute de confiance, on introduit des personnages qui n'en méritent aucune! Estce ainsi qu'on espère faire prospérer le commerce et bénir son administration ?
(1) Preuve qu'ils en étaient exclus.
(2) Les tribunaux de commerce jugent jusqu'à mille frans sans appel , et même plus, si les parties le demandent.
(3) Dans l'état actuel, il y a beaucoup moins de tribunaux de commerce que de tribunaux civils : ceux-ci jugent les aftaires commerciales dans les arrondissemens où il n'a pas été établi de ceux-là.
( '8o) Le serment des nouveaux juges sera prêté entre les mains des sortans, sans qu'il soit besoin d'obtenir ail parlement une permission sur requête. ( Ponthieu.)
On simplifiera les formes de juridiction consulaire ; on y réduira les frais. Ces tribunaux auront le droit d'apposition de scellés et d'inventaire chez les faillis (0, et un pouvoir suffisant pour assurer l'exécution de leurs arrêts. Le taux de l'argent ayant augmenté, l'attribution de ces cours sera élevée. {La Rochelle.)
L'attribution des consuls sera élevée dans la proportion de la valeur numéraire depuis i563. Elle sera portée à quinze cents livres. ( Reims. )
La compétence des juges-consuls sera portée à deux mille livres. ( La Rochelle. )
La compétence des consuls sera portée à deux mille livres en dernier ressort, et au-dessus sauf appel (2). ( Ponthieu. )
La juridiction consulaire a été réduite par l'édit du 37 avril 1759 (3); qu'elle s'oit rétablie sur l'ancien pied, et même augmentée en raison de l'augmentation de la valeur du numéraire. ( Chdlons. )
Les consuls jugeront jusqu'aux mêmes sommes que
(1) Ces dispositions ont été consacrées par le code de commerce rédigé sous Napoléon- c'est le juge de paix qui exécute les arrêts du tribunal de commerce.
(2) Nous croyons que le taux de mille, aujourd'hui fixé, pourrait être élevé 5 le commerce, qui s'accroît et s'étend, exige cette modification. Les négocians sont plus instruits que jamais, et il n'y a nul risque à leur confier les grandes affaires : ils les jugeront promptement et équitablement.
(3) Les tribunaux civils voulaient toujours empiéter sur le? consuls: On disputait les cau.es, ou plutôt les épices.
( i8i ) les présidiaux, avec d'autant plus de raison , qu'au temps ou ceux-ci ne jugeaient que jusqu'à deux cent cinquante livres, ceux-là jugeaient jusqu'à cinq cents.
( Dunkerque. )
La souveraineté des consuls ira jusqu'à deux mille livres dans le cas seulement où il sera question de lettres de changes ou de billets à ordre. (Nérac.)
L'ordonnance de 1673 avait attribué aux consuls la connaissance des différends pour assurances, greffes, aventures, obligation du commerce de mer, fret et naulage des vaisseaux. Depuis on la leur a retirée. Il faut qu'elle leur soit rendue (0. ( La Rochelle. )
Des mesures seront prises pour que l'exécution des arrêts consulaires n'éprouve aucune difficulté dans toute l'étendue du royaume (2). ( Troyes. )
Il sera établi une chambre souveraine pour juger des affaires de commerce, par appel des consuls de la province. Cette cour sera composée de quinze négoçians et de trois avocats, renouvelés tous les ans par tiers. Ils jugeront sans frais (3). {Rouen. )
L'appel des sentences consulaires sera fait sans frais dans les cours du ressort. ( Tmyes.)
(i) C'est ce qui a été fait. Ces cahiers des provinces ont été d'une utilité extrême; ils ont fait connaître les besoins réels "et peu à peu on y a satisfait.
(2) Un édit de novembre i565 avait exigé des visa et placets des parlemens, pour l'exécution d'une sentence d'une province dans une autre.
(3) «Cette mesure indiquée par une grande ville de commerce, aurait bien dû être prise; car si pour les premières instances entre des commerçans on a jugé à propos d'avoir des négoeians pour arbitres, f omment s'écarte-t-on de cette règle pour le jugement définitif?
Les causes consulaires portées en appel au parlement seront jugées sommairement à une audience particulière et publique où les parties pourront être entendues. ( Paris. )
Qu'il y ait pour le commerce un code simple, protecteur de la bonne foi et digne de la loyauté des négocians français (0. (Lyon. )
Le commerce sera défendu à toute personne non âgée de vingt ans.
Que tous billets réciproques, dits de confiance, soient proscrits et les auteurs punis (?).
( Saint- Quentin. )
Qu'en matière de commerce les sentences ne portent point hypothèque (3). ( Dunkerque. )
Les juges-consuls seront incompétens en fait de lettres de change ou billets à ordre souscrits par des enfans de famille non rïégocians (4).
( Angoumois. )
Que l'échéance des effets de commerce et le délai
(i) Napoléon y a pourvu par le code de Commerce qu'il a fait l'aire. W
(2) S'il en existe pourtant de la sorte, comment le prouver? Quelle inquisition établir? Mais que cette facilité malheureuse compromet d'intérêts et mine de familles. Les effets de commerce ont contribué à sa prospérité, mais il n'est point d'avantages sans inconvéniens , et les abus en toutes choses sont souvent aussi difficiles à réprimer qu'à prévenir.
(3) Pourquoi, quand une dette est reconnue, ne pas donner les moyens d'en assurer le paiement?
(4) On ne fait point d'exception ; cependant il est certain qu'il y a bien des jeunes gens qui, en des besoins pressans, souscrivent des efiets, sans savoir à quoi ils s'exposent aussi bien que le doit savoir un négociant.
( -83) pour faire le protêt soient uniformes dans tout le royaume (0. (Rouen.)
Qu'on établisse l'uniformité des échéances et l'abolition des jours de grâce. (Reims.)
Que le jour de l'échéance et protêt de tous effets de commerce soit uniforme. ( Saint- Quentin. )
Les porteurs de billets et lettres de change, après en avoir fait faire le protêt faute de paiement, seront autorisés à recevoir des à -comptes, sans que cela nuise au recours en garantie.
Que tout particulier qui aura souscrit ou endossé des billets à ordre puisse être poursuivi en la juridiction consulaire, qu'il soit ou non commerçant ou homme d'affaires (2). (Troyes.)
Les lettres de change tirées, acceptées ou endossées par des mineurs non artisans ou commerçans, seront nulles. (Paris.)
On préviendra les abus de la contrainte par corps contre les tireurs et endosseurs de lettres de change qui ne sont pas commerçans (3). (Cler mont- Fer r and.)
Nul ne pourra vendre ses fonds de commerce qu'après quinze jours de la déclaration qu'il en aura faite au greffe des consuls : déclaration qui sera inscrite dans la salle d'audience. *( Paris. )
Les journaux (4) et copies de lettres des marchands
(i) Nous ne devons le régime légal dont nous jouissons aujourd'hui qu'aux demandes venues de toutes parts sur cette nature d'intérêts.
(2) Cet avis a prévalu.
(3) Il n'y a pas aujourd'hui de distinction.
(4j Ce sont les livres des opérations quotidiennes. La mesure qu'on proposait préservait de la fraude; on voulait éviter les inlerpollations
( '84 ) et banquiers seront cotés et paraphe's par les jugesconsuls sur chaque feuillet. (Dunkerqife. )
Que, d'après l'avis des chambres de commerce et de juridictions consulaires, on établisse une jurisprudence uniforme dans tous les consulats. ( Reims.)
Il sera fait un tarif particulier des frais de procédure aux consulats. ( Cannes. )
La banqueroute frauduleuse sera regardée comme un crime public et poursuivie comme telle.
(Dourdan. )
L'oubli des lois contre les banqueroutiers mine et. ruine le commerce; qu'elles soient toutes remises en vigueur et qu'on y tienne sévèrement la main. Que ceux qui auront failli et obtenu des lettres de cession soient tenus de porter un bonnet vert. (Nivernois.)
Que la moindre peine infligée à un banqueroutier soitla déclaration d'incapacité de faire le commerce (0.
( Troyes.)
Les concordats seront abolis C0. Les lois promulguées aux états d'Orléans et de Blois contre les banqueroutiers seront observées rigoureusement.
( Nérac. )
Les négocians *;ui prendront la fuite lors du dérangement de leurs affaires seront poursuivis comme banqueroutiers frauduleux. (Nivemois.)
La faillite ouverte, le failli ne pourra faire de re-
et l'on faisait bien. Trop souvent, à défaut de ces précautions, la probité fut trahie par la mauvaise foi.
(i) A Genève on excluait des magistratures les enfans de ceux qui étaient morts insolvables. On craignait de confier les affaires pubii '[ues aux familles dont les chefs avaient mal conduit les leurs.
(es) Ils sont maintenus dans le Code de commerce.
( i85) couvrement par lui-même, sans l'aveu de ses créanciers. {Troyes.)
Les négocians feront parapher gratuitement leur livre jo mal par les juges de commerce. Le failli qui n'aurait pas ce livre à produire sera réputé banqueroutier frauduleux (0.
Tout de'pôt de bilan sera fait au greffe ou chez un notaire. Ce dépôt fait, le failli ne pourra être arrêté pour dettes cuviles; mais s'il s'absente, il sera déclaré banqueroutier frauduleux.
Si la faillite n'a eu pour cause que des malheurs ou de légères imprudences, il sera prononcé un jugement d'absolution sans appel. S'il est évident que le failli s'est livré à des dissipations, et que, connaissant son insolvabilité, il ait persévéré à contracter des engagemens, il sera prononcé un jugement & admonition . S'il est prouvé qu'il a détourné *des effets, supposé des créanciers, falsifié ses livres, ou qu'il n'ait pas fait au moins tous les deux ans un inventaire, il sera déclaré banqueroutier frauduleux et condamné aux galères perpétuelles.
Tout failli sera exclu de la Bourse, et de droit incapable de tout emploi public. Ceux qui auront accepté la succession ou donation d'un failli seront, ainsi que leurs héritiers, exclus des charges municipales (?). ( Lyon. )
(i) La formalité du paraphe est exigée aujourd'hui, soit par le juge, soit par le maire : on y a joint l'ordre de tenir les journaux sur papier timbré 5 ce qui est tout fiscal et trés-coùteux.
(2) Si les mesures indiquées parla ville de Lyon étaient rigoureusement prises, il y aurait moins de fripons en calèche que nous n'en, voyons.
Cinq commissaires, nommés parmi les consuls an ciens ou actuels, examineront l'actif et le passif des faillis; nul répit ne pourra être accordé à un failli que sur le certificat de ces commissaires. Les biens demeureront toujours sous la main des créanciers (0.
{Paris.)
Tout failli sera tenu de déposer son bilan au greffe des consuls, non ailleurs.
On diminuera les frais, et Ton simplifiera les procès dans les faillites et banqueroutes. ( Troyes. )
Les consuls connaîtront des faillites et banqueroutes entre marchands, négocians/banquiers et gens d'affaires. {Paris.)
Les faillis pour cause de revers et malheurs seront soutenus aux dépens du commerce, mais les banqueroutiers frauduleux seront flétris et condamnés à des peines corporelles. Les téméraires et les dissipateurs seront déclarés incapables de négocier, et obligés de se vêtir d'un habit particulier 0). {Saint-Quentin.)
Les cas de faillite seront définis par une loi. Le failli pourra rester deux mois dans sa maison sans être arrêté, afin de donner à ses créanciers les éclaircissemens nécessaires. ( Troyes. )
Les sauf-conduits , lettres d'Etat et de répit seront abrogés, sauf l'avis des juges-consuls. {Nérac.)
Nul arrêt de surséance ne sera accordé sans que la
(i) La grande charte anglaise défend de saisir les terres ou les revenus d'un débiteur , lorsque ses biens mobiliers ou personnels sufli sent pour le paiement et qu'il offre de les donner.
(2) Les banqueroutiers se moquent de leurs créanciers, et les dissipateurs éclaboussent dans leur équipage l'infortuné qui leur a confié ses épargnes.
( "«7 ) requête ne soit communiquée aux créanciers assemblés et la demande consentie par les deux tiers en somme C1). (Trojes.)
Il ne sera accordé de lettres de cession que sur le certificat de pertes et revers donné par quatre négocians nommés tous les ans à cet effet par les juges-consuls. (Nivernois.)
Pour mettre un frein aux banqueroutiers, qui s'enrichissent par des faillites réitérées , leurs créanciers pourront, nonobstant les remises qu'ils auront faites, actionner les biens acquis par les faillis ou qui leur seront venus par succession (0. {Paris.)
Le luxe a banni la bonne foi du commerce. Pour arrêter ces désordres, nous demandons, quoiqu'à regret, que la peine de mort jadis prononcée contre les banqueroutiers frauduleux soit remise en vigueur. Les asiles devenus des repaires de voleurs seront révoqués.
{Mantes et Meulan.)
Les banqueroutiers seront poursuivis par le ministère public. Le nom de ceux qui seront déclarés frauduleux sera inscrit sur un tableau placé dans la salle d'audience des consuls. (Paris.)
Que les banqueroutiers puissent être arrêtés en tous lieux , nonobstant tout privilège d'asile. ( Evreux. )
Que tous les endroits privilégiés soient fermés aux banqueroutiers. ( Trojes. )
(i) On arrachait aux poursuites un débiteur protégé, et ii échappait à ses dupes , par son crédit en cour ou celui de ses amis.
(2) Notre Code pénal est trop dur , notre Gode de commerce est trop doux 5 le premier ne tient pas assez de compte des passions, le second ménage trop la fraude,
Les successions échues aux faillis postérieurement à leur atermoiement seront dévolues aux créanciers jusqu'à concurrence (0.
Les successions des faillis décédés après avoir obtenu des remises appartiendront à leurs créanciers, en entier s'il n'y a pas d'enfans, et pour les deux tiers s'il y en a. ( Saint- Quentin. )
" § IV. Traités de Commerce.
Clergé. — Les états auront à discuter les avantages et désavantages des traités de commerce avec les nations étrangères. (Vitry-le-Francais. )
Le traité avec -l'Angleterre a excité la réclamation de plusieurs chambres du commerce et de tous ceux qui sont à la tête des manufacture^. Les députés proposeront d'en examiner avec attention les avantages et les inconvéniens. (Rouen.)
On avisera aux moyens de modifier le traité de commerce avec l'Angleterre, s'il n'est pas jugé qu'on doive le rompre. ( Timorés (2). )
(i) A Rhodes, ou ne pouvait se dispenser de payer les dettes de son père en renonçant à la succession. Les générations étaient solidaires, et elles assuraient l'honneur général de la nation en réparant les torts les uns des autres en particulier.
(■2) La rupture de ce traité fut la cause de la grande colère du parlement de Londres, à* la nouvelle de notre révolution, et des mesures de touie espèce, patentes et occultes, qui furent prises pour nous faire ]v pltis de mal possible.
Noblesse. — Le traité de commerce avec l'Angleterre est-il désavantageux à la France? Les états char geront un comité d'examiner cette grande question.
( Beauvais. ) Il faut rendre l'exécution du traité avec l'Angleterre exactement réciproque : on y mettra chez nous les restrictions qui l'accompagnent chez nos voisins.
( B ailleiil. )
Tiers. — Aucun traité de commerce ne sera conclu sans que le projet n'en ait été communiqué aux chambres de négocians du royaume. {Rouen.)
Qu'à l'expiration, ou en cas de rupture des traités avec les puissances , les étrangers soient exclus de la navigation de France en France. (Dunkerque.)
Les négocians seront consultés sur les effets des traités de commerce avec l'Angleterre et les États-Unis.
(Nantes.) On fera avec l'Espagne un nouveau traité de commerce relatif à notre situation politique actuelle (0.
(Bennes. ) Nos députés se feront représenter les traités de commerce passés avec les étrangers, notamment avec une nation voisine qui a trouvé le secret de nous faire une guerre ruineuse, sans exposer la vie de ses citoyens C2),
(i) Il faudrait bien encore à présent faire un traité nouveau, et ne' pas laisser l'Angleterre s'emparer du commerce entier de ce pays , comme elle a fait pour tant d'autres.
(2) Cicéron disait : « Je îfaime point qu'un même peuple soit en
( *9° ) On consultera sur ces traités, non pas seulement le» chambres de commerce, mais tous les négocians et manufacturiers, assemblés à cet effet dans les villes de commerce. {Mantes.)
Le désavantage du traité de commerce fait avec l'Angleterre (0, et de l'arrêt du conseil de 1784 , relatif à nos colonies, est notoire ; il y sera pourvu.
( Cotentin. )
Le traité de commerce avec l'Angleterre est défavorable sous beaucoup de rapports; il est ruineux pour nos manufactures; il réduit à la misère nos ouvriers, citoyens précieux à conserver, et qui pourtant seraient entraînés à porter ailleurs leur industrie. îi faut qu'il soit, sinon cassé, du moins changé considérablement, d'après l'avis des chambres de commerce.
( Rennes. )
Depuis le traité de commerce avec l'Angleterre, nos fabriques ne soutiennent pas la concurrence, et sont de beaucoup diminuées. Le tort qui en résulte est considérable; il sera incalculable en peu d'années. En le rompant on peut amener la guerre , mais qu'on en coure plutôt la chance que de continuer à nous ruiner au profit de nos éternels rivaux (2). ( Etampes. )
» même temps le facteur et le dominateur de l'univers. » C'est pourtant à quoi vise l'Angleterre.
(1) L'Angleterre ne veut dépendre que de ses lois. Quand elle se lie par des traités, c'est qu'ils sont tout à sou avantage.
(2) M. Alexandre Lameth', qui fut en butte à toutes sortes d'attaques, depuis qu'avec les Lafayette, les Camille Jordan, ii se rangea dans le parti de la liberté constitutionnelle, a , dans un écrit récemment publié, insisté beaucoup pour que la France ne fît des traités qu'avec des nations gouvernées par des principes semblables à ceux
( '90 Nos traites de commerce avec l'Angleterre sont désavantageux ; il y faut remédier (0. (Rouen.)
que la Charte a consacrés 5 bien entendu que notre cabinet doit savoir avec ces puissances défendre ses intérêts et les nôtres, et ne pas retomber dans les erreurs que les cahiers signalent, et qui livraient notre commerce à la merci des étrangers.
(1) C'est un écueil et un danger pour les gouvernemens ou pour les peuples que des traités de commerce ou d'alliance avec des puissances qui se régissent par des maximes différentes des leurs. Si le contrat est passé sous une monarchie tempérée avec un état despotique, ce sera la nation qui devra craindre pour ses libertés , car l'exemple des me- »ures arbitraires pourra séduire ses gouvernans; si le pacte est signé avec une république, il faudra que ce soit le monarque qui craigne alors pour son pouvoir.
Qu'on se souvienne de ce qui arriva par l'ouverture de nos relations avec les provinces confédérées de l'Amérique du nord-est. Brissot publia vers ce temps des Lettres sur les Etats- Unis, et sur leur commerce, comme aussi sur l'esprit de leurs lois.
Voici ce que M. Malouet, qui a été ministre de la marine sous Louis XVIII, après avoir été conseiller d'État et préfet maritime d'Anvers sous Napoléon, disait, en 1790, sur cet ouvrage: «J'étais » presque indigné d'y trouver de la vérité et beaucoup d'intérêt. En » me reportant à l'époque où Brissot écrivait, je voyais cet homme, » avide de révolutions et jde démocratie , préparer les poisons , yper » les fondemens de toutes nos institutions, dont un concours inoui de » circonstances préparait le renversement, car toutes les classes de la » nation travaillaient de concert à leur déplacement. Chacun s'ébran- » lait pour changer de poste; tous, ou presque tous, étaient mécon- » tens; le mal s'exagérait, le bien ne suffisait pas, on voulait être » mieux. L'autorité elle-même confessait ses abus , reconnaissait son » origine, et se tenait dans la posture de l'obéissance. Le plus grand » des malheurs dans une telle position, était l'exemple de la révolution » d'Amérique et de ses heureux résultats , qu'il était insensé de nous
* rendre applicables. » « Au reste (ajoute M. Malouet), si l'on
» sépare la révolution américaine de ses rapports avec la révolution » française , et l'écrivain qui en expose les effets , du chef de parti qui » veut à tout prix les reproduire en Frauce, le Voyage aux États-Unis,
L'arrêt du conseil, du 3o août 1784, a ouvert les ports de nos colonies aux étrangers, sous pre'texte de n'y importer ou de n'en exporter que certaines espèces de marchandises. Il est tout impolitique et ruineux pour la métropole, comme l'expérience l'a prouvé (0.
(Dunkerque.)
Par l'effet de l'arrêt du conseil d'août 1784, on introduit des toiles de Silésie et autres dans nos colonies (2). Que cet abus soit réprimé. {Saint- Quentin.)
L'arrêt de 1784, en ouvrant nos colonies à nos rivaux, a porté le coup le plus funeste à la navigation française. De l'abrogation de cet arrêt dépend le sort du commerce de la pêche de la morue. Ce commerce est perdu si l'arrêt subsiste; sa ruine entraîne celle des
» de Brissot* est d'un grand intérêt; car il importe à tous les peuples » de connaître celui qui, né d'hier, est déjà parvenu à la virilité, qui » présente le premier exemple d'une démocratie sensément ordonnée, » où les lois et les actes du gouvernement n'ont point à redouter le* )> mouvemens impétueux et l'influence anarchique de la multitude j et » quoiqu'une telle institution doive tous ses succès aux temps, aux » lieux, aux hommes extraordinaires qui l'ont préparée ; quoiqu'il » soft aussi difficile que dangereux de la transporter en d'autres pays , » chez un autre peuple, il est bon de la faire aimer, de la montrer » dans tout son éclat, et d'indiquer à toutes les nations, à tous les » gouvernemens ce beau commentaire de la loi naturelle, et cet asile » toujours ouvert contre l'injustice et la persécution. Les formes con- » stitutionnelles ne peuvent être les mêmes dans tous les pays- mais » celui qui a le mieux Connu la nature, l'objet et les limites du pouvoir, » présentera toujours d'utiles leçons à tous les autres. »
(1) La France, en fait de traités maritimes, a toujours été trompée par ses voisins.
(2) C'était du linge damassé, qui ne se faisait d'abord qu'en Prusse et en Hollande. M. de Montalivet , étant ministre de l'intérieur, profita du séjour de nos troupes pour attirer et introduire en France cette fabrication.
( "93 ) négocians et de la pe'pinière de nos meilleurs matelots. {Rennes.)
Les marchandises importées sur navires étrangers, et venant d'un pays avec lequel il n'y aura pas de traité de commerce, paieront un droit plus fort que si elles entraient sur navire français. Les navires de ce pays paieront un droit fixe pour les marchandises venant de contrées avec lesquelles il y aura un traité. Les navires des pays avec lesquels il y a un traité de commerce paieront un double droit quand ils apporteront des marchandises d'une contrée avec laquelle il n'y en a pas. Il n'y aura d'exception que pour les grains, farines, bois, charbons, qui seront affranchis tle tous droits. ( Calais. )
§ V. Monts -de* Piété. — * Prêt à intérêt. — JeiiJc de hasard. — Loteries.
Clergé. — Que rien ne soit statué sur le simple prêt sans l'avis du clergé (0. (Bhodez.)
(i) L'usure, le commerce, le prêt à intérêt, tout cela se confondait dans l'esprit du clergé. Où était un marchand il voyait un juif, où était un juif il voyait un fripon. Les juifs repoussés, quoique utiles , se mirent en guerre avec la société qui les flétrissait, et devinrent de malhonnêtes gens, d'adroits simplement et d'habiles qu'ils avaient pu se montrer d'abord. On les proscrivait et oh les rappelait toujours. Un tableau des services qu'ils rendirent, des torts qu'ils eurent, des maux qu'ils souffrirent, serait un des morceaux les plus irttéressans qu'un écrivain nous pût offrir. Ce qui se passa en Angleterre à leur