‹ Introduction comptable à la science socialeChapitre 43 sur 48 · LVII] INTRODUCTION · texte numérisé non relu

LVII] INTRODUCTION

tout prévoir : survienne une guerre, et pendant que ceux-ci défendraient notre sol leurs emplois passeraient, pour la plus grande

| | 12 \ F 1 } 11 CC: % ‘ e dr pius pou] POUSSE] a la

partie, aux mains féminimes. Raison création des brevets comptables officiels qui seront, pour les commerçants, une garantie d'instruction professionnelle supérieure à Celle que les femmes peuvent acquérir.

A nos députés et à nos ministres qu'il nous soit permis de demander d'aider aux efforts que feront nos économistes et nos éducateurs, nos Commerçants et nos comptables, pour tenter de répandre l'ordre comptable dans notre organisme économique, qui en a tant besoin, de la base au faîte. Il leur appartient de supprimer les rouages et la paperasserie inutiles, qui coûtent si cher et qui entravent l'expédition des affaires, au détriment des intérêts privés et publics. Qu'il nous soit permis également de leur demander l'aider à la création et à la reconnaissance, comme d’utilité publique, de la Chambre des comptables à instituer. Au ministre du commerce nous osons signaler l'utilité qu'il y aurait d’instituer une chaire de comptabilité industrielle au Conservatoire des Arts-et- Métiers. Nous lui demandons aussi de créer une croix du Mérite technique : industriel, commereïal, artistique, qui serait donnée en récompense aux Commerçants, aux industriels et aux artistes, ce qui permettrait de réserver la croix de la Légion d'honneur à ceux surtout qui, possédant déjà le Mérite technique, auraient donné leur temps, leur savoir uo leur argent au développement de nos l’art ou d'industrie. Nous demandons à la Chambre des députés et au ministre des finances

la mise à l’étude d

Ecoles professionnelles de commerce, «

“une réorganisation synthétique de la comptabilité publique : l'État devant à tous, commerçants et non commercants, l'exemple du bon ordre comptable et administratif.

Enfin, dans l'intérêt de la science comme de la moralité publique, nous demandons au ministre de la justice le dépôt d’un projet de réforme de la loi comptable de 1807, et nous formons le vœu que ce projet réponde aux desiderata que nous exposons dans ce traité des Inventaires et des Pilans.

LA

mm

a, A mme

EPST

tn

ms nn

LA | Ê DIVISION DE L’'OUVRAGE Ce livre. — précédé d’une /ntroduction et suivi d’une Conclusion sur lesquelles l’auteur appelle l’attention du lecteur, — est divisé en six parties :

La première partie traite des G >mptes. Elle explique leur formation; elle analyse leurs diverses propriétés, au point de vue tant comptable qu’économique et social ; elle distingue les différentes sortes d'actifs et de passifs qu'ils représentent. enfin. elle les classe dans l'Inventaire, selon leur nature et selon la fonction qu’ils y remplissent.

La seconde partie traite des Livres, organes où les comptes se forment et se développent. Elle explique et la fonction des Livres auxiliaires, ou d'origine, — où les opérations sont d’abord inscrites dans leur détail, — et la fonction des Livres généraux, ou de centralisation, — où ces opérations sont synthetisées et contrôlées méthodiquement,

La troisième partie traite de l'Iunventaire. Elle distingue l'Inventaire extracomptable, récolement arithmétique des valeurs. en quaritités et en francs, et ‘Inventaire intra-comptable, ou Balance des comptes, dont les soldes, débiuts ou créditeurs, constituent les différentes sortes d'actifs et les différentes

La quatrième partie traite du Bilan. Elle en fait l'analyse, elle en établit la synthèse scientifique. Elle définit nettement l'Actif et le Passif. Elle donne la formule du Bilan rationnel. Elle termine par le parallèle chiffré d’un Bilan empirique et d’un Bilan rationnel.

La cinquième partie traite de la Réforme de la loi Belge. Elle reproduit, in-extenso, le Rapport de la Commission extra-parlementaire que le Gouvernement belge a chargée de rédiger un Avant-projet de loi sur les Inventaires, Bilans, Compte de Profits et Pertes des Sociétés commerciales. Elle fait l'examen critique de ce remarquable Rapport ; enfin, elle propose, — conformément aux conclusions de cet examen, des modifications au texte de l’Avant-projet de loi de la Commission belge.

La sixième partie traite de la Réforme de la loi française sur les Livres de commerce. Elle fait la critique de cette loi, funeste à notre crédit et à notre développement économique. Elle montre l’urgente nécessité de la rev'ser, à une époque où c’est pour ainsi dire une question de vie ou de mort commerciale que l’empirisme cède définitivement le pas à la science dans la pratique des affaires et dans la législation qui régit cette pratique. Finalement, elle propose une rédaction nouvelle des articles du Titre II du Livre 1% de notre Code, rédaction inspirée des principes scientifiques exposés dans les quatre premières parties de l'ouvrage, principes qui devront nécessairement guider le Législateur dans la confection d’une ioi rationnelle.

Ces deux dernières parties forment le point culminant du présent livre, écrit dans le but : 1° De vulgariser la connaissance des principes d'ordre comptable ; 2° De préserver les intérêts des honnêtes gens et de ramener la confiance et le crédit en réduisant les commerçants malhonnêtes à l'impuissance; 3° Enfin, de démontrer aux membres des Chambres de commerce, aux juges des Tribunaux de commerce et à nos Législateurs que le seul moyen de résoudre cette grosse question des Inventaires et des Bilans est de procéder à la réfection d’une loi qui couvre les errements de lincurie et du désordre, en même ternps que les coupables agissements des fauteurs de faux bilans.

# PE NL PT dont VE 2 : } 7

que sus 2 4 gt qe pate Lg à te en ete

L 7 e Re RE sc ES prie

PC LR s.« - - Motte pire ne 36 ele L@e

Outre que tout progrès à réaliser se heurte invariablement à cette force d'inertie qu'ont l'indifférence, la routine et le mauvais vouloir, il rencontre aussi l'opposition plus ou moins vive, systématique et militante des individus dont il dérange les habitudes, ou dont il contrarie les intérêts. On ne va pas manquer, nous nous yÿ attendons bien, de faire flèche de tous arguments, vaille que vaille, et d'opposer à la réforme que nous poursuivons les non possumus qu'on pourra trouver, le tout sans parler des attaques amères ou violentes, que nous laisserons philosophiquement passer.

L'essentiel, pour qui poursuit un progrès, est d'avoir démontré qu'il est nécessaire de le réaliser. Nous nous sommes efforcé d'y parvenir. Ce livre est un livre de vérités sincèrement dites. Ces vérités, nous le savons, ne trouveront pas bon accueil de tous ; néanmoins elles se répandront. Même elles franchiront nos frontières.

Car le désordre comptable, — une des modalités de l'esprit de désordre, qui est inhérent à l’homme de tous les temps, — n’est pas un mal endémique et particulier à notre pays. Il est connu de nos voisins, il est connu de toutes les nations. Aucune d'elles ne l’'avouent, toutes le partagent, toutes en souffrent en silence et sans bien se rendre compte jusqu'ici de la source de leur malaise. C’est le mal des pauvres et c'est le mal dés riches. Riches comme pauvres en meurent, politiquement parlant : la richesse étant faite d'ordre ne dure que par l'ordre et se change en misère par le désordre. Si les nations commercçantes, grâce à l’aliment réparateur quelles trouvent dans leur trafic, en supportent mieux les effets dèsorganisateurs, pelit à petit ce mal les ronge, les affaiblit et les abat finalement. Les nations ne peuvent vivre et durer que par l’ordre ; le désordre comptable est comme la lèpre des sociétés ; on le retrouve à toutes les époques de l'humanité. Eh bien, l'heure semble venue où la France, qui a fait tant de choses utiles et glorieuses, portera le fer rouge sur cette lèpre qui paralyse ses forces, qui fausse ses concepts économiques et qui la conduirait à l’anarthie sociale.

Re Nous devons prévoir ici au moins les principales objections qui seront soulevées pour entraver l’actiôn du Législateur. Par exemple, on ne manquera pas de prétendre que réglementer la comptabilité des commerçants davantago qu’elle l'est actuellement est une atteinte portée à la liberté, laquelle réclamerait, au contraire, la suppression pure et simple des articles 8, 9 et 10 du Code de commerce. Qu'en effet, puisqu'on a laissé tomber ces

articles en désuétude, — les juges qui ont agi ainsi étant euxmêmes des commerçants, — cest que ces articles sont ou trop

gênants, ou inapplicables. On ira même jusqu à soutenir que les commerçants ne peuvent tout écrire sur leur Journal et que les obliger à ne rien céler de leurs trafics est excessif, pour ne pas dire inquisitorial. à

Néanmoins, on souscrira à laisser les choses en l'état, c'est-à- | dire la Loi telle qu’elle est, et les commerçants libres, de par l'usage, de faire leurs Inventaires et de tenir leurs Livres comme ils l’entendent. Finalement, — et ce sera Île gros argument, — on reprochera à nos propositions d’être doctrinales et pour le triomphe de nos idées.

Nous répondons :

1° Que la Société a le droit et le devoir de se défendre contre les manœuvres illicites, et que les lois sont d'ordinaire considérées par les malhonnêtes gens, comme autant d'entraves à leur liberté, qui n’est autre que la liberté de mal faire ;

2° Qu'une loi tombée en désuétude, parce quelle à été mal é formulée, ou parce qu’elle ne répond plus aux bescins sociaux, doit être révisée, s1l est établi qu'il y à nécessité de procéder à cette réforme ;

30 Que le législateur de 1807, lui-même, a entendu que les commerçants écrivissent leurs opérations sans exception sur leur Journal, et que tout autre édiction serait profondément mmorale ;

4° Enfin, que toute loi repose et doit reposer sur une doctrine, laquelle est reconnue bonne.

Mais, dira-ton, à quoi des jurisconsultes et des législateurs pourront-ils reconnaitre l'excellence d’une doctrine comptable * | Pour que cela fut possib'e, 1l faudrait que la vérité comptable fut | constituée d’une manière indiscutable. Et pour quelle ait ce carac- | tère d'indiscutabilité, ne serait-il pas nécessaire que les principes

qui la constituent fussent évidents au point d’avoir pour ainsi dire pris le caractère axiomatique ?

Cest bien, en effet, sur une doctrine reconnue indiscutable par son évidence même, qu'une loi rationnelle devrait s'appuyer.

Reste donc à savoir si tel est le cas de la doctrine comptable sur laquelle nous faisons reposer les édictions contenues dans les articles que nous venons de formuler, et notamment dans les deux premiers.

Examinons :

Par exemple, en ce qui touche l’article 8, nest-ce pas tout d'abord une vérité devenue axiomatique, qu’il faut que la comptabilié des commerçants soit intégrale, c’est-à-dire qu'elie contienne leurs opérations commerciales, sans exception ?

N'est-ce pas également une vérité axiomatique qu’il faut commencer par écrire l’Inventaire d'entrée du commercant sur les livres, afin, tout d'abord, d'établir la composition de son capital vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des tiers au début de son commerce, et afin de pouvoir comparer plus tard cet inventaire avec celui de fin d'exercice ?

N'est-ce pas pareïillement une vérité axiomatique que le Journal, du fait même du nom qu'il porte, doit recevoir chaque jour l’inscription détaillée et complète des opérations du commerçant. Et est-il contestable qu'il y ait utilité et nécessité de tenir le Journal, non pas Comme un brouillon d’affaires, mais d’une manière méthodique, qui permette de connaître et de contrôler l’entrée’et la sortie des valeurs ainsi que leur existant permanent ?

N'est-ce pas aussi une vérité axiomatique que toute comptabilité, petite ou grande, a pour organes essentiels le Journal, le Grandlivre et la Balance, conséquemment que la loi doit désigner ces trois organes et non pas seulement l’un d'eux ?

N'est-ce pas de même une vérité axiomatique que la Balance des comptes doit donner des totaux égaux à ceux du Grand-livre et à Ceux du Journal, preuve arithmétique que ces livres sont d’accord entre eux ?

Enfin, ne sont-ce pas des vérités axiomatiques que celle qui distingue le capitaliste du commercant et que celle qui dit qu'à toute entreprise privée, civile ou commerciale, ayant un capital propre, il faui une comptabilité distincte, la fusion de plusieurs comptabilités distinctes en une seule ne pouvant que conduire à la confusion de toutes choses ? |

2 ont à rite ne À 8 eue + set ve A x \S- De LE nm.

PE © Rrmett Lee Me ff hge AE Le

Page 1