‹ Introduction et index du Nouveau code de droit international [microforme]Chapitre 2 sur 29 · XI · texte numérisé non relu

XI

Dans chaque nation civilisée, il y a quelque province ou quelque district auquel, pour une raison ou une autre, il n’a pas été donué les facilités d'éducation dont on jouit ailleurs. 1l en résulte que ses habitants sont en général bien en retard sur ceux des provinces ou districts plus favorisés. Mais si l’un ou quelquesuns d'entre eux échappent à leur entourage, et bénéficient des avantages des autres provinces, ils montrent bientôt leur supériorité intellectuelle. Une autre expérience bien connue est que les enfants des grands hommes sont fréquemment loin d'être un honneur pour leurs parents, tandis que souvent les enfants des milieux les plus humbles, où seule l'ignorance a règné depuis plusieurs générations, réussissent à répandre de la gloire sur le pays auquel ils appartiennent.

Ces raisons entre mille prouvent l'injustice d'élever des barrières ou d'établir des distinctions entre les différentes nations et entre les différentes races.

De là vient l'innovation de ce Code qui abolit les tribunaux consulaires et tout ce qui donne aux nations dites civilisées le droit de faire en d’autres pays ce qu'elles-mêmes ne permettraient à personne sur leur territoire.

En d'autres termes, tous les Etats sont égaux, le plus grand et le plus fort est égal au plus petit et au plus faible, le plus avancé à celui qui est de vingt siècles en arrière. Mais cette égalité n’a pas pour but de méconnaitre la grandeur d'un pays. Cette égalité que je propose au monde se rapporte uniquement aux droits et devoirs des Etats indépendants que seuls je considère comme vraies personnes en Droit International.

Les Etats dans leur Communauté Internationale doivent ressembler aux différentes personnes dans une famille.

L'homme fort, bien développé, n'a pas plus droit de vivre et prospér:. que le faible enfant ; au contraire, l'homme fort doit protéger l'enfant.

Evidemment, il y a eu un temps où il était permis au frère ainé de se débarrasser du plus jeune afin de p. avoir recueillir tout l'héritage et être àinsi à même de lutter contre ses adversaires ; mais à cette

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époque, au moyen âge, il n’y avait aucune conception vraie du bien et du mal dans le droit interne administré par les seigneurs féodaux.

Cet état de choses dans la famille n’a pas duré lon.temps ; aussitôt que l'idée romaine du droit fut conçue par les communautés, les abus commis dans les familles prirent fin.

Il faut qu'il en soit de même en Droit International ; les maux de la conquête et les abus du protectorat doivent disparaitre, Car ils sont les antithèses du droit et de la justice.

De même que tout homme sain d'esprit regarderait avec horreur et indignation celui qui aurait étranglé son frère pour obtenir une plus grande part dans la fortune de leurs parents, ainsi toute communauté basée sur de bons principes devrait regarder toute nation, qui, dans le simple but intéressé de s'agrandir, enverrait son armée et ses navires massacrer une poiguée de patriotes défendant, fûtce de leurs gourdins onu de leurs mousquets démodés, l'indépendance de leur patrie.

D'autre part tandis que nous ne devons pas souhaiter voir le plus fort écraser son frère plus jeune et plus faible, nous ne devons pas permettre au plus jeune de rejeter toute règle et d'insulter l’ainé. Si pareille chose devait se produire, nous espérons que les parente donneraient une leçon au coupable on le contraindraient par la force à distinguer le bien du mal.

Ainsi, le Droit International ne doit pas seulement protéger l'Etat faible contre les ambitions intéressées de l'Etat plus fort, mais aussi obliger celui-là à respecter celui-ci; et si un Etat de peu d’importance devait jamsis montrer un désir d'insulter un plus grand Etat, la même loi devrait assurer l'intervention de quel-

que autorité compétente pour donner une leçon à l'Etat rebelle, car le droit est le droit de par tout le monde, et ne peut être admis ou ignoré selon le caprice ou la fantaisie de tel on tel gouvernant,

Alors que dans ce Code les Etats sont seuls considérés comme personnes au point de vue du Droit International, qui les traite ainsi sur un pied d'égalité parfaite,

plusieurs droits connus comme droits internationaux ou quasi-internationaux sont accordés aux différentes classes d'hommes et d'associations. Ainsi apparait le moyen de mettre les nations avancées en jouissance des nombreux privilèges que les règles bien établies du Droit International assurent aux communautés qui ont beaucoup d'intérêts à protéger.

Ce Code accorde donc à chaque classe, du plus humble individu au plus puissant souverain, des droits internationaux bien définis, qu'aucun Etat grand ou petit ne peut méconnaitre.

Ce sont ces droits qui donnent à l'homme l'opportunité de devenir grand audelà des limites de l'égalité. Les hommes sont égaux sous certain rapport, c'està-dire en tant que l'inégalité causerait de l'injustice, mais à un autre point de vue ils sont inégaux et il doit leur être permis de montrer cette inégalité, alors que l'égalité imposée serait une source d'injustice.

Donc, tandis que le Droit International doit assurer l'égalité entre les Etats, il doit aussi admettre le droit de tout homme de s'élever audessus du commun, de développer les dons qu'il a reçus de la nature ou de Dieu et de devenir grand, beaucoup plus grand que tout autre individu, dans les domaines que ni l'espace ni les moyens humains ne peuvent limiter. Les nations ayant de tels hommes en grand nombre seront les nations vraiment grandes des âges à venir. La Terre est trop petite et trop viville pour beaucoup acquérir ou pour rien découvrir de nouveau. L'intellect de l'homme, la seule faculté qui le distingue des autres animaux, est destiné à découvrir et à faire des conquêtes nouvelles au-delà de la Terre ; et la nation dont les entants seront les premiers pionniers d'un monde nouveau de pensée ou de science, naturel ou surnaturel, sera la nation vrañnent grande de l'avenir.

Puisque l’homme isolé ne peut, le plus souvent. sans former d'associations où en faire partie, se livrer à des recherches qui lui donneraient un haut rang dans le progrès intellectuel ou spirituel, ce Code donne la prééminence aux droits interna-

om- , de » la nd, ndiace imimes ions

La Jour vrir », la itres et à à de ants mde urel nent

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tionaux ou quasi-internationaux de ces associations, spécialement au droit de liberté en tant qu'il n’entrave pas la liberté des autres.

L'homme se distingue encore des autres animaux par ses tendances spirituelles.

I lui est naturel, non seulement de penser à Dieu, mais aussi de le chercher et de le connaitre autant qu'il est possible à l'homme de connaitre Dien ; et comme les fins de l'homme, à mesure qu'il s'élève en spiritualité, sont, d'après sa foi, d’une importance beaucoup plus grande que toute autre ambition humaine, il a le même droit, sinon un droit plus grand, à la liberté dans ses recherches de l'inconnu que l'homme travaillant à une machine capable, d'après lui, de le transporter de cette plauète aux autres.

De là vient qne ce Code, ponr éviter les malentendus, accentue les droits de l'Eglise et de ses fidèles, afin que ceux qui se déterminent à n'avoir aucune religion n'osent fouler aux pieds les droits de ceux qui, quoiqu'il arrive, pensent qu'ils peuvent être heureux en croyant ce qu'il leur plait de croire. La religion n'’abaisse pas l’homme, mais tend en général à le rendre aussi parfait qu'il peut l'être, et comme la grandeur de l'homme se mesure à son degré de perfection, les nations qui aspirent à l'idéal de grandeur dans l'avenir doivent apporter le plus grand scrupule à assurer à leurs habitants tout moyen de devenir parfaits.

Mais, évidemment, toute foi ou croyance qui, au lieu d'élever l’homme comme un être pensant, l’asservit comme une brute, ne mérite pas le nom de religion.

Et telle croyance, produisant des résultats qui sont loin d'être un bénéfice pour la communauté, peut être justement supprimés par la même loi qui reconnait dans une vraie religion un facteur d'ennoblissement digne de protection. C’est pourquoi ce Code traite aussi de ce qu'on doit appeler les devoirs de l'Eglise.

La première partie de ce Code, traitant du Droit International Public fixe les droits que les Etats doivent reconnaitre, respecter et même protéger chez l'homme. Elle établit dans quelle mesure chaque nation compte que ses propres

citoyens rempliront leurs de d'assurer la paix et le bonhe Un changeme

voirs, afin ur de tous,

nt très marqué dans le champ du Droit International Criminei,

c'est une croisade Contre la peine de mort en même temps qu'une croisade contre le crime en général

Ce Code est opposé à la guerre ut à la

Peine capitale Parce que ce sont les ter.

mes civilisés pour désigner le meurtre et l'homivide.

Comme un homme ne peut rendre la vie à un cadavre, aucune loi ne peut donner à une personne le droit d'enlever la Vie à une autre.

De inême qu'un jour viendra, s'il n'est Pas déjà venu, où les hommes regarderont le annales de la Suerre comme les Pages les plus sombres de les guerriers comme le ont le plus de honte

l'histoire, et

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gardera tout législateur qui sanctionne la peine Capitale comme un complice de sang-froid du meurtrier; car la justice humaine étant faillible, il y a en chaque nation des exemples d'innocents condamnés à mort, dont l'innocence n'est recon- Due que plusieurs années après leur exécution impitoyable en Présence des foules Où de nombreux meurtriers impunis jouissent d'un te] Spectacle.

Le Droit Criminel tel est généralement mise plus encore que Le Droit International, combien les hommes ont été lents à distinguvr le bien du mal.

Ce qui est un droit just ne peut être injuste dem de la justive humaine gardé comine juste,

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Le juste est le fondement et l'essence de tonte religion véritable. Le juste est le vrai, et le La justice divine est la Petsonüification du Juste sous tons les aspects imaginables.

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Vrai est Le juste.

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courtoisie selon un certain type, ils voient l'à-propos selon un certain but ils voient la convenance selon un certain désir, et tout ce qu'ils voient est variable et peut changer du jour au lendemain.

Tout cela est loin du vrai type du juste, qui une fois vu et reconnu l'est à jamais; l'homme n'y peut plus échapper, même si ses voisins et l'opinion publique le torturent. C'est le secret des martyrs. Ni le Chef d'une Eglise, ni un tribunal, ni le Chef d'un Etat ne peuvent les priver de la vraie conception du jnste. C'est le juste qui unit la loi et la religion. La religion devient inaltérable chez l'homme quand il ne voit en elle que ce qui est juste et quand il est convaiucu que s'écarter du sentier qu'elle prescrit est un mal et que celui qui agit ainsi est indigne de vivre.

Le Droit Criminel, tel qu'il fut, et est encore, en partie, n'a jamais été fondé sur le vrai sens du juste, mais plutôt sur la convenance, sur l'è-propos, et quelquefois sur la courtoisie.

Ceci est vrai également pour le Droit International.

Qu'est-ce qui a été juste dans le Droit International ? Ce qu'il a plu à un souverain de faire et à un autre de ne pas faire. Qu'est-ce qui a été juste dans le Droit Criminel ? Ce qu'un législateur a admis et ce qu'un autre a rejeté.

La vraie conception du juste en Droit International ainsi qu’en Droit Criminel est cel état de choses en harmonie avec la vérité, et la justice, qui assure ou tend à assurer la tranquillité et le bien-être paisible de la communauté en général, que ce soit une communauté de personnes ou une Communauté d'Etats. La communaunté des personnes est l'humanité formant un tout, et la Communauté des Etats est la Communauté Internationale. Lorsqu'un membre souffre, tous les membres pâtissent jusqu'à ce que la cause de souf-

france ait disparu, et que la justice ait proportionné le châtiment à la faute.

Un ertininel duns un pays est donc un criminel en quelque lieu qu'il aille, la tranquillité de toute la communauté de personnes est troublée et demeure teli. aussi longtemps que le mal fait par lui

Best pas supprimé. Ainsi done, toutes les nations sont tenues de veiller à ce qu'un criminel soit puni quel que soit le lieu où on le trouve. Toutefois la peine ne doit pas être infligée dans le but de détruire lé criminel où même de s'en venger. La peine de destruction n'est pas de + monde où nulle vi: ne peut être détruite, où la vengeance. est l'opposé de la loi qui jamais ne devrait la tolérer.

D'après la loi, Le vrai châtiment est celui qui a pour but de supprimer le mal qui résulte du crime, c'est-à-dire la perturbation et l'appréhension qu'il cause, On atteint wénéralement cet objet en enlevant au criminel sa liberté ou su lance au mal: la première lui «st enl.ves par l'emprisonnement, la seconde disparait si on lui donne pendant sa réclusion l'éducafion voulue et les soins propres à le guérir de sa maladie inentale qui le porte à faire ce qui n'est pas juste,

Lorsqu'un erine an été commis à l'étranger et que le criininel s'est échappé inpuni, le pays le plusintéressé est celui auquel Le eriminel appartient. Plus grande y est la perturbation et plus pressant l'intérêt d'y remédier. Ce pays a le droit de punir son sujet tant que celui-ci n'a pas reçu le chätiment de son forfait.

Uu autre pays souffre de la perpétration d'un crime: c'est celui où se réfugie le criminel. Ce pays a le droit, quand le crie est aussi contre ses propres lois, de le punirimmédiatement 1] peut encore, soit offrir de livrer le criminel au pays quiale plus d'intérêt à le faire punir, soit l'expulser de son terricoire. D'autre part, le pays quiale plus sonffert a le droit dé demander lextradition du erimine afin qu'il puisse étre puni. Nul Pays ne peut refuser l'extradition à moins qu'il ne prouve qu'il est plus intéressé que tout autre à pumir le eriminel. Ceci arrive lorsque le ériminel est un de ses citoyens qu'il doit punir tinmédiatement, l'extradition refusée,

Tout délinquant qui a commis un délit Le rendant passible de six mais d'emprisonnement a causé assez de tort pour mériter d'être déplacé. Par conséquent, duns tous les cas similaires, l'extradition doit être permise.

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Un État a-t-il le droit d'agir à sa guise en matière d'extradition ? Non. La souveraineté des Etats n'est pas absolue et en ces cas un Etat doit wgir comme la justice le lui demande. La justice commande de mettre un terme aux troubles causés par un crime et de restaurer la tranquillité,

Si cela n'était pas fait, l'agitation produite par le crime s'étendrait à l'hnmanité entière, dont les droits sont de beaucoup plus absolus que le droit de souveraineté d'un seul Etat.

Il est d'autres actes des citoyens d'un Etat qui, bien que non criminels, causent une perturbation similaire à celle produite par le crime, La violation des droits quasi-internationaux de l'homme cause des troubles auxquels on doit mettre fin. De là s'élèvent les droits et les devoirs des Etats de faire de toute question de Droit International Privé une question d'intérêt public chaque fois que les troubles ne peuvent être apaisés autrement.

Ainsi les actes du commerce d'esclaves et l'empiètement sur les droits de l'Eglise sont des actes qui causent des troubles que l'on doit faire cesser, parce que ces troubles sont susceptibles de s'étendre au monde eniier, dont les droits sont beaucoup plus absolus que le droit d'un Etat de faire comme il lui plait.

L'absolutisine est basé sur la force et le pouvoir et une fois que le monde aura atteint l'état de communauté de sentiments, de plaisirs, de douleurs, de prospérités et de misères, la force et le pouvoir de l'humanité entière, en faveur de ce qui est juste et contre ce qui est injuste, seront beaucoup plus grands que la force et le pouvoir matériels d'un seul Etat, quels qu'ils puissent être. Et quand cet Etat aura tort, le pouvoir qui défendra ses actes Sera en partie neutrelisé dans ses propres limites par le pouvoir de ceux de ses citoyens qui verront le tort de leur propre Etat.

Les mêmes principes s'appliquent aux actes accomplis par Etat dans son propre intérêt, contrairement au droit et à la justice, et causant, par là même, une perturbation plus grande que celle dont il a déjà été question.

Quand un Etat conquiert un autre Etat ou en abuse, contrairement aux règles du Droit International, cet Etat, quoique souverain, peut être appelé devant l'Autorité qui représente la force et la tranquillité du monde ; et, s’ii refuse de reconnaître cette autorité, il doit, bien qu'il soit libre de combattre le monde entier, encourir la peine inhérente à sa folie, et même être détruit en cas de nécessité, afin de faire cesser la perturbation qu'il a causée. La paix et la tranquillité, le bien et le bien-être de l'humanité entière doivent être assurés même au prix de la destruction des rebelles. Ceci est un principe divin préché par le Christ et qui doit être reconnu par les nations, c'est-à-dire que la destruction est injustifiable et non autorisée ar le droit ou la justice, si ce n’est pour ie bien d’une importante majorité.

Les nations doivent par conséquent 8e mettre en état de juger, condamner, combattre et détruire parmi elles le mal et les malfaisants, dans le seul but d’assurer la paix et le bien-être du monde entier.

Ce Code, en formulant ce principe qu’un Etat qui n’agit que dans son propre intérêt et continue à méconnaitre le droit et la volonté des autres Etats peut mème être détruit par ceux-ci agissant collectivement, n’énonce rien de contraire au principe bien établi de la liberté d’un Etat. Ce Code reconnait si bien à chaque Etat la liberté d'agir comme il lui plait, qu'il lui accorde les droits de belligérant, lorsqu'il conteste le bien fondé d’un jugement rendu contre lui. Contrairement au condamné conduit à l'échafaud, iln'a pas les mains liées ; aussi longtemps que sa force le lui permet, l'Etat peut lutter, jusqu'à ce que sa ruine complète soit chose accomplie.

Ce Code attend des Etats qu'ils agissent justement et sagement, selon l'équité, mais il laisse à chacun d'eux li liberté de faire, s'il le veut, Le mal qui causerait sa perte. C'est un autre princi divin que la liberté, en même temps qu'elle est le droit naturel de tous, en conduit quelques-uns à une ruine certaine. C'est une loi naturelle que si un homme touche au fou il se brule, s'il se lance tête bais-

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sée contre un mur, il se tue, et s'il se jette à l’eau il se noie. 11 en est de même pour un Etat qui, agissant contre la volonté du monde entier, travaille à sa propre destruction. La liberté n'est ni le salut, ni la vie, mais simplement le moyen de travailler pour la vie et pour le salut et non pour la mort et la perdition.

Ce Code ne propose pas la création d'un vaste empire du monde ou d'une confédération de toutes les nations, parce qu'en ce cas aucune nation ne serait libre et le pouvoir central traiterait, non comme belligérants, mais comme rebelles, les habitants de tout pays qui combattraient pour la liberté d'action.

Ce Code ne contient pas d'utopies ; au contraire, il propose les moyens les plus naturels et les plus pratiques d'obtenir des résultats qui ne seraient opposés ni aux principes bien établis du Droit International, ni à la garantie de paix universelle. Un seul Etat, ni même deux ou trois ensemble, ne s'aventureraient à lutter contre le reste du monde, ou à nier la légalité de principes acceptés par la majorité comme l'expression du droit.

Ce Code ne met pas non plus la minorité entièrement à la merci de la majorité ; les règles en sont si diverses et si complètes qu'il est impossible que la majorité qui décide puisse être toujours composée de la même façon. De la nomination du Président du Tribunal Suprême jusqu'à l’ordre relatif à la vente du territoire d'un Etat anéanti, cette majorité devra nécessairement varier dans ses éléments. En outre, les Etats sont supposes n'envoyer comme Représentants que des hommes d'une grande distinction qui n'abuseront ni de la majorité ni de la minorité.

Parmi les droits quasi-internationaux de l'homme énoncés dans ce Code se trouve celui de savoir quelle loi doit lui

être appliquée dans ses rapports avec les autres hommes.

L'homme est un être intelligent et il est supposé être traité comme tel par les différentes organisations du monde ; de fait, il est tout sur la terre et tont doit concourir à lui assurer les meilleurs moyens d'atteindre, sans causer de domma-

ges aux autres, le plus haut degré de prospérité et de bonheur. L'homme n'est pas fait pour les lois, mais les lois sont faites pour l'homme, et sont faites pour lui permettre d'arriver à la prospérité et au bonheur, pourvu que ses visées et ses efforts méritent le succès.

Le but de toute institution est le bienêtre de l'homme. Les Etats même sont organisés à cette fin, et l'Etat qui n’a pas le bien-être de l'homme en vue comme son seul objectif n'a plus le droit d'être reconnu par les autres Etats.

L'Etat idéal est celui qui assure par tous les moyens la protection de l'homme et de ses intérêts. Le but d'un Etat n'est pas de donner à un homme le moyen de devenir le Chef d'un pays, ni d'assurer à quelques élus le privilège des dignités nationales. Le vrai but de l’existence de l'Etat est de donner aux hommes, en général, la lacilité d'user de leurs droits pour arriver à la prospérité et au bonheur.

Tout droit que l'homme, où qu'il aille, peut justement réclamer, peut être appelé un droit quasi-international.

Outre les droits pouvant dériver pour l'homme de chaque obligation de 1 Etat ,et qui, en dernier ressort, doivent être en sa faveur, tont particulièrement ceux dans le domaine des intérêts économiques, et outre les devoirs des Etats, notamment ceux d'assistance mutuelle et d'humanité, il y a. subjectivement parlant, les droits quasi-internationaux suprèmes de l'homme que les Etats sont solidairement tenus de protéger.

Ce Code signale plusieurs moyens nouveaux par lesquels l'Etat peut protéger Le droit de liberté personnelle de l'homme et l'inviolabilité de sa personne.

On a déjà beaucoup fait contre l'esclavage, I4is conne le mal n'est pas encore entièrement disparu de la face de la Terro il laut avoir recours à des moyens nouveaux pour supprimer tout-à-fait le commerce d'esclaves et pour obliger lee pavs qui n'ont pas aboli l'esclavage à se rendre compte de l'impossibilité de continur à se cramponner à la théorie du droit absoln de propriété sur les créatures humaines. Cette innovation pro-

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paraitre déraisonnable, mais il ne l’est pas.

Le moment n'est Pas encore venu où la Communauté Internationale des Etats Pourra, par le simple fait de son existence, s'arroger le droit d'abolir telles lois locales qui, en certains Pays, favorisent encore l'esclavage ; mais il est temps pour les Etats de déclarer que les voies libres de comiunication, entre tant de nations qui regardent la liberté persoanelle de l'homme comme sacrée, ne doivent plus être le théâtre de ce mal épouvantable, même si le navire porte le pavillon d'un pays où l'esclavage est permis.

Les nations favorables à l'esclavage ne forinent pas la majorité, et les Etats qui ÿ sont opposés, étant les plns nombreux, penvent être certains qu'ils obtiendraient la majorité des suflrages en faveur d'une telle mesure, laquelle rendrait chaque Etat capable d'accomplir son devoir le plus sacré, celui d'assurer la prospérité et le bonheur de plusieurs hommes qui, Parce que leur personne appartient aux autres, sont incapables d'acquérir euxmêmes ces biens si désirables.

Ce devoir des Etats, ou plutôt, cette obligation essentielle sur laquelle repose la légalité de leur existence, savoir celle d'assurer la prospérité et le bonheur de tout homme, est si importante, si absorbante, si strictement indispensable, qu'elle justifie Le refus de reconnaitre les préteutions du drapeau et les droits des pro- Priétaires sur leurs esclavesune fois qu'ils ont fait sortir ceux-ci des limites où ce drapeau est souverain et peut protéger de tels droits.

D'autre part, le dernier coup sera porté à l'esclavage, pour en faire une chose du passé, alors seulement que les Etats qui le permettent encore se soumettront, au Moyen d'un compromis, au vote de la majorité, comme lorsqu'il s'agit de rendre les lois locales identiques par toute la terre.

Dés changements ont été proposés non seulement dans les lois pénales en général. mais spécialement danse la loi rela-

tive aux attentats contre les Chefs d'Etat, parce que l'obligation des Etats de protéger la vie et la personne de l'homme est encore plus grande et plus sacrée lorsqu'il s'agit de la personne et de la vie d'un Souverain ou de tout autre Chef d'Etat.

Des lois strictes contre les individus qui commettent ces crimes abominables sont depuis longtemps nécessaires. Dans ce Code, elles deviennent une conséquence inévitable des nombreuses règles qui tendent à faire du bien-être de l’homme le principal objet des Etats. Plusieurs des raisons invoquées par ceux qui ont jusqu'à présent cherché à servir leur cause en commettant pareils crimes ne peuvent plus être prises «7 considération.

L'absence de cette soi-disant provocation, née de la grande différeuce des castes et des classes. rendra généralement ces crimes plus détestables encore, mème pour ceux dont les théories subversives, souvent mal comprises, ne justifient pas les crimes commis par leurs ignorants adeptes.

D'après les règles strictes contenues dans ce Code, les Etats ne seront plus désorinais libres de donner abri à pareils criminels, qui, loin d'être des criminels politiques, sont universellement reconnus comme des mécréants de la pire espèce attentant sans la plus légère provocation à la vie des personnes qui méritent le plus d'être protégées.

Lorsqu'ils deviennent le refuge de ces criminels, les Etats ne peuvent en ceci non plus invoquer comme défense leur indépendance et leur souveraineté ou le droit de faire comme il leur plait. Un crime de cette sorte cause une plus grande perturbation que tout autre crime, et les nations dans leur ensemble doivent adopter les moyens d'empêcher cette perturbation ; et quand elle se produit, les Etats doivent coopérer à la faire cesser par une punition immédiate et effective de ses auteurs.

Le droit de l'homme d'émigrer est :

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populations que chaque Etat doit protéer, rendre prospères et heureuses avant d'entreprendre une telle tâche en faveur d'étrangers,

L'exercice de chaque droit n'est et ne doit être permis qu'en tant que ce droit ne viole pas celui des antres. Ainsi le droit d'émigrer en un Pays nonveau ne doit être permis qu'en antant qu'il ne viole pas les droits les plus sacrés des indigènes de ce pays.

Les citoyens on les sujets d'un Etat, possedent les premiers le droit de gagner leur vis dans leur Propre pays ; et si Perploi d'étrangers cansait, pour certaines raisons, du tort auxnatifs, permettant Par exemple à des patrons sans scrupules, d'abaisser les salaires à tel point que les tri

vaillenrs indigènes ne pourraient plus vivre selon les coutumes qu pays, ces dérnisrs auraient le droit de considérer cela coinme une injure et de requérir le 2oUVernement local de faire des lois pour leur protection.

Sous ce rapport, ce Code contient non seulement des règles pour la protection des classes et des associations d ‘employés, mas encore pour celles des patrons, lorsque ceux-ci sont exposés à d'injustes trailéiments, comime dans les cas de grèves injustifiables.

Quant au droit de l'homme de choisir la citoyenneté d'un Etat, ce Code con- Hent toutes les règles nécessaires pour veiller à ce que chaque personne ait toujours une, et rien qu'une nationalité. Il Y à à cet égard des devoirs spéciaux pour chaque Etat envers ses propres sujets et citoyens, tel que celni de les recevoir quand, pour certaines raisons, les autres Etats ne veulent pas les admettre sur leurs territoires.

À ces droits des hommes et à d'autres Core, comme celui de la liberté de consclence, le droit de s'instruire soi-même et le8 différents droits relatifs à des matières commerciales et intellectuelles, corressmdent des dev rs de l'Etat dont le pre-

F vst d'exiges i’accomplissement des obligations et de protéger les droits, de sorte que chaque principe soit non seule:

ment bien établi en théorie mais encore éminemment pratique.

Au nombre de ces droits quasi-internationaux s'ajoute pour l'homme le droit d'être gouverné par un système bien établi de Droit International Privé.

L'homme doit obéir à la loi, mais il a aussi le droit d'êire protégé par la loi.

L'homme ne peut défendre ses droits par la violence contre quiconque y porte atteinte ; mais il peut demander que la loi soit appliquée de façon à en empêcher ou en punir l'empiètement; et ce droit implique le devoir de la part de l'Etat d'établir des lois appropriées.

En effet, l'Etat ne peut protéger l’homme et ses lois sans des lois sages facilement mises en vigueur.

Il n'est pas nécessaire que ces lois soient les mêmes dans tous les pays. La différence des climats, des races et des coutumes, peut justifier certaines variétés dans les lois des divers pays ; et comme les hommes ont le droit d'entretenir des relations d'affaires avec d’autres hommes qui sont gouvernés par des lois différentes, les conflits de lois ne peuvent être évités mais doivent être résolus par certaines règles. L'homme a le droit de connaitre ces règles et les Etats devraient Par conséquent les fixer et les codifier, Comme toute autre loi, elles apprendraient à l'homme comment s’y prendre Pour ne pas subir de dommages et pour être prospère et heureux.

La seconde partie de ce Code a pour objet de fixer les règles qui sont les plus raisonnables, et les plus pratiques, et de résoudre ainsi tous les conflits possibles entre les lois différentes.

La tentative de concilier les nombreuses règles diamétralement opposées qu'offrent les différents systèmes de solution du conflit des lois, et de faire le choix nécessaire d'une théorie de préférence à une autre, quand cette conciliation était impossible, a présenté la plus grande difficulté de la seconde partie de ce Code.

Ce choix a été fait avec soin, de façon à n'éliminer ou à n'accepter aucun système en eutier,car ce procédé obligerait un pays en adoptant ceCode à changerentièrement sa méthode de résoudre ces questions, tandis qu'un autre pourrait l’accepter sans faire aucun sacrifice sous ce rapport.

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En effet, comme il y a des théories différentes, même dans les autres parties du Droit International, ce Code a tenté de choisir celles qui, selon toute apparence, sont les meilleures théories prises des différents systèmes, de sorte que nul Etat ne perdit entièrement sa manière d'appliquer ses différentes règles, mais que chaque pays y trouvât quelques règles déjà reconnues par le système ou l'école en vogue sur son territoire.

La tentative la plus importante et probablement la plus heureuse de concilier différentes écoles ou systèmes est dans l'application de la loi personnelle, qui est rendue plus générale qu'elle ne l’est dans quelques nations où souvent la loi personnelle est remplacée par la {ex domicilii ou la loi territoriale. Mais ces pays sont dédommagés par le fait que, d’après ce Code, la loi personnelle n'est pas toujours la loi nationale, mais est aussi la lex domicilii, lorsqu'il y a preuve que l'’individu en question, dès que la loi locale le permettra, a l'intention de devenir vitoyen du pays où il a son domicile. En ces cas, la loi du domicile gagne ce que perd la loi nationale.

L'expression ‘loi nationale’ n'est jamais employée dans ce Code, parce que Chaque fois que la loi nationale gouverne elle y est appelée loi personnelle ; ainsi disparait l'objection que cette expression, ‘loi nationale”, ne vent souvent rien dire, parce que la même nation, ou le même Etat peuvent avoir des lois différentes dans leurs diverses Parties Ou régions.

L'expression ‘“‘loi personnelle‘ n’est Pas exactement équivaiente à celle de ‘‘loi nationale’’ parce qu'elle signifie la loi de cette partie de son Propre pays dans laquelle se trouvent le domicile ou le lieu natal d’une personne.

Comme les raisons de préférer la loi Personnelle à la loi locale sont plutôt scientifiques en plusieurs cas, Par exemple lorsqu'il s'agit de décider quelle loi gouverne la capacité des parties, et que ce Code a donné la préférence à la loi berscnnelle, des règles ont été établies Pour protéger les natifs quiont aflaire aux étrangers ou à d'autres individus dont la

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