‹ Introduction générale à l'histoire du droitChapitre 34 sur 52 · DOMAT, DAGUESSEAU · texte numérisé non relu

DOMAT, DAGUESSEAU

Dieu seul est digue de l'homme : « De tous les objets qui « s'offrent à riioinme dans tout l'univers , en j compre- « nant l'homme lui-même, il ne trouvera rien qui soit « digne d'être sa fin. Car en lui-même , loin d'y trouver sa « félicité , il n'y verra que les semences des misères et de « la mort ; et autour de lui , si nous parcourons tout cet « univers , nous trouverons que rien ne peut y tenir lieu « de fin ni à notre esprit ni à notre cœur, et que, bien loin u que les choses que nous y voyons puissent être regaru dées comme notre fin , nous sommes la leur , et ce n'est « que pour nous que Dieu les a faites. Car tout ce que u renferme la terre et les cieux n'est qu'un appareil pour (( tous nos besoins , qui périra quand ils cesseront. Aussi « voyons-nous que tout y est si peu digne et de notre esprit « et de notre cœur, que, pour l'esprit. Dieu lui a caché toute <c autre connaissance des créatures que de ce qui regarde « la manière d'en bien user, et que les sciences qui « s'appliquent à la connaissance de leur nature n'y dé- « couvrent que ce qui peut être de notre usage et s'obs- « curcissent à mesure qu'elles veulent pénétrer ce qui (( n'en est pas. Et pour le cœur , personne n'ignore que le « monde entier n'est pas capable de le remplir, et que <( jamais il n'a pu faire le bonheur d'aucun de ceux qui « l'ont le plus aimé, et qui en ont le plus possédé. Cette « vérité se fait si bien sentir à chacun, que personne n'a « besoin qu'on l'en persuade , et il faut enfin apprendre <( de celui qui a formé l'homme que c'est lui seul qui « étant son principe est aussi sa fin, et qu'il n'y a quo « Dieu seul qui puisse remplir le vide infini de cet esprit

« et de ce cœur qu'il a faits pour lui (1). » Voilà comment, avec la sublime misanthropie de Pascal, Domat voit riiomme blessé à mort d'un trait qui le suit dans toute sa destinée , et n'ayant d'autre remède qu'un regard vers le ciel. Il est vrai , l'homme porte partout avec lui les déchirements d'un mal inconnu, d'un mal incurable ; mais n'importe , il doit marcher , il doit agir ; mais sa force et sa gloire est de n'en rien dire: c'est l'enfant de Lacédéraone expirant en silence sous les morsures du renard.

Cette disposition ultra-théologique de Domat , après lui av^oir fait confondre la jurisprudence et la théologie, le jeta dans une division du droit fort arbitraire. Il établit que la société se conserve par les engagements dont Dieu lie les hommes, et que cet ordre se perpétue par les successions qui appellent certaines personnes à la place de celles qui meurent : de là la division du droit en engagements et en successions. On sent combien un pareil lien est faible à côté de la classification de Leibuitz, et il est inutile d'insister. Mais ce qui distingue l'esprit et le monument de Domat, c'est l'étendue et la conséquence. Il a déserté les voies historiques de Cujas , pour th'er du tkoit romain un système chrétien et moderne. Puis il s'est appliqué au droit public, dont il nous a laissé un traité complet. Je ne parle pas de son Delectus let/iaîi, mince extrait du Digeste , aujourd'hui tout-à-fait inutile.

(1) Traité des lois , chap. 1.

lyô DOMAT, D'AGUESSEAU,

Pendant que Domat , au présidial de Clermont , partageait sa vie entre la science et une pratique obscure, Louis XIV agitait dans ses conseils le dessein de reformer la justice. Colbert , souverain dans les finances, voulait aussi que la réformation de la justice descendît uniquement du trône , et qu'un jour Louis XIV s'en allât la faire enregistrer à son parlement sans communication préalable. Il était secondé par un homme d'un caractère entier , d'une âme peu tendre; serviteur passionné du pouvoir, qui, à ses yeux , ne pouvait jamais se tromper ; du reste esprit juste, et sachant bien les matières dont il parlait : Pussort. Il est curieux de voir, dans les procès-verbaux qui nous restent des ordonnances civiles et criminelles , Pussort, l'homme du pouvoir et de l'administration , en face et en lutte avec le premier président de Lamoignon, qui opposait d'un front inaltérable à sa logique mordante et hautaine les lenteurs et les doctrines de la dignité et de la jurisprudence parlementaire. Pussort et Lamoignon, qui représentaient l'administration et la justice , se sont tempérés l'un par l'autre dans la législation de Louis XIV. Voici les principales ordonnances :

1667. Procédure civile.

1669. Evocation et committimus.

Eaux et forêts.

1670. Procédure criminelle.

1672. Juridiction des prévôts des marchands.

1673. Commerce.

1680. Gabelle.

1681. Marine.

Code noir.

1687. Sur les cinq grosses fermes.

1695. Sur la juridiction ecclésiastique.

J'en ai omis une , celle sur la révocation de l'édit de Nantes.

Mais Lamoignon ne se contenta pas de débattre avec Pussort les volontés de Louis XIV j il eut la pensée de débrouiller la jurisprudence , d'en extraire des éléments certains et des principes incontestables. Tel est l'esprit du travail qu'il a laissé sous le nom ^Arrêtés de Lamoignon, auquel coopéra M. Auzanet , avocat au parlement . honoré de l'amitié et du commerce du premier président. C'est une espèce d'ébauche de code civU, pleine de substance et de doctrine.

Domat et Lamoignon avaient guidé dans ses études un jeune homme qui s'initiait dans leur commerce aux traditions de la jurisprudence, d'Aguesseau, qui a ving-deux ans était avocat-général. On sait sa vie politique. Chancelier sous Louis XIV et sous le régent , il fut menacé de l'exil dans la vieillesse du roi , et deux fois exilé par Philippe; il passait tranquillement de la cour à sa retraite de Fresnes, où il se livrait à l'étude avec plaisir et simplicité.

D'Aguesseau est le dernier jurisconsulte français qui ait montré des connaissances étendues en tout genre , et qui ait su embrasser le système entier de la jurisprudence. On trouve en lui l 'avocat-général , le littérateur , Je théoricien et le législateur. 11 fut avocat-général pendant dix

lyS DOMAT, DAGUESSEAU,

ans , cl ue donna jamais à la grand'chatnbre quo des ronclusions approfondies qui nous restent , et le mirent à côté de Denys Talon. Comme littérateur, nous ne saurions souscrire à la gloire qu'on lui a décernée pour ses Mercuriales, lieux communs fastueux, déclamations académiques sur la fermeté , l'amour de la simplicité , la grandeur d'àme, etc. , où la pauvreté des pensées n'est égalée que par la pompe des mots; ce qui est d'autant plus triste qu'en ce point d'Aguesseau a fait école jusqu'à nos jours , et que le parquet se signale encore chaque année aux solennités judiciaires par l'imitation pompeuse de traditions surannées et corrompues.

C'est surtout dans les Instructions que d'Aguesseau donne à son fils pour l'étude du droit qu'on peut l'apprécier comme théoricien. On l'y trouve tout-à-fait sous le charme de l'esprit de Domat -, il en recommande à son fils l'étude presque exclusive , et parle fort peu des jurisconsultes du seizième siècle-, il y recommande bien Cujas , mais toujours après Domat , jurisconsulte populaire , même auprès des ignorants. On sait ce qu'en disait Boileau. D'Aguesseau aimait à s'occuper des matières philosophiques-, dans ses méditations métaphysiques il est chrétien et spiritualiste , parle assez pertinemment de Locke et de Cudworth , et il montre , sinon la verve et l'originalité d'un véritable métaphysicien, du moins l'intelligence d'un esprit étendu.

Mais c'est comme législateur que d'Aguesseau mérite sa gloire. Dans son commerce avec Lamoi};non il avait appris combien il était nécessaire de réformer le droit fran-

çais par la législation , et il songea à une réforme générale ; toutefois il crut devoir commencer l'entreprise par des ordonnances particulières sur les points principaux du droit civil, plutôt que de la concentrer dans un code général; il nous explique lui-même sa pensée dans le préambule de l'ordonnance sur les donations. « Nous aurions pu , fait- « il dire à Louis XV, faire cesser cette diversité de juris- « prudence avec plus d'éclat et de satisfaction pour nous , « si nous avions différé de faire publier le corps des lois « qui seront faites dans cette vue jusqu'à ce que toutes « les parties d'un projet si important eussent été égalet< ment achevées ; mais l'utilité qu'on doit attendre de la c( perfection de cet ouvrage ne pouvant être aussi prompte (( que nous le désirerions , notre affection pour nos peu- (C pies , dont nous préférerons toujours l'intérêt à toute « autre considération, nous a déterminé, etc. » D'Aguesseau , abordant ainsi la réforme par les détails , fit rendre :

En 1729, une ordonnance qui révoquait l'édit de Saint-Maur , par lequel les mères étaient privées de la succession de leurs enfants.

En 173 1 , une déclaration du roi sur les cas prévô-> taux et présidiaux.

une ordonnance des donations.

En 1735, une ordonnance des testaments.

En 1737 , une ordonnance du faux.

une ordonnance des évocations et règlements des juges.

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En 1738, un rè^lemeut du conseil.

En 1747 ? "1^6 ordonnance des substitutions. En i'"4S 7 ^111 édit sur les gens de mainmorte.

Tels sont les principaux monuments de l'administration de d'Aguesseau.

Il avait aussi pensé à réformer la justice elle-même et les institutions judiciaires. Duclos raconte dans ses mémoires que le duc de Grammont arrêta un jour d'Aguesseau pour lui demander s'il n'y aurait pas moyen d'abréger la procédure et de diminueer les frais. « J'y ai sou- « vent pensé , répartit le chancelier*, j'avais même com- « mencé un règlement là-dessus j mais j'ai été arrêté en « considérant la quantité d'avocats, de procureurs et <( d'huissiers que j'allais ruiner. » Cet obstacle, devant lequel reculait d'Aguesseau , subsiste encore-, il a eflrayé l'asseniblée constituante , qui d'ailleurs était peuplée d'avocats. Notre siècle aura-t-il la force de le renverser, ou l'adresse de le tourner? A Fresnes , dans les loisirs que lui ménageait l'exil, d'Aguesseau écrivit un mémoire sur les vues (jenc'rales que Vuii peut avoir pour la réformalion de la justice.

Xe quittons pas le chancelier sans dire que son esprit actif et orné de belles connaissances le mit en commerce avec les littérateurs et les savants de son temps. Il invita l'abbé Sallier à donner une édition de la République de Platon , dont il avait lui-même traduit le Criton. Plein de zèle pour la jurisprudence , il fut en correspondance avec Furfrole et Polhier.

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Pothier , qui a iut après lui , ne s'est jamais permis une seule idée générale. A la différence de d'Aguesseau , il se voua exclusivement au culte des textes*, mais là il se montra puissant , car il sut embrasser à la fois le droit français et le droit romain. En droit français , il écrivit avec candeur des traités où il rassembla les traditions et les doctrines sous des formes simples et populaires , comme s'il eût pressenti que bientôt après lui viendrait une de ces époques de trouble et d'emportement pour lesquelles il faut, pour ainsi dire, tenir la science toute préparée et toute facile, afin de la sauver de l'oubli et de la proscription. C'est le Rollin de la jurisprudence française , comme l'a dit avec bonheur un avocat contemporain (i). En droit romain, sa touche fut plus énergique et plus originale. Tout en gardant l'ordre des livres et des titres des Pandectes, il distribua les textes suivant un ordre rationnel qui lui appartient, les expliquant avec les travaux et les études de Cujas , du seizième et du dix-septième siècle. Il fut surtout frappé dans les Pandectes de l'altération du texte , de la divergence des doctrines et de l'absence de méthode (2). Il voulut remédier à ces vices , ne tenta ni plus ni moins qu'une restauration du droit romain , monument qui ferme l'histoire de la science à la fin du dix-huitième siècle. Pothier mourut en 1772 , avant l'avènement de Kant et avant la révolution française , et il résume la jurisprudence fran-

(1) M. Berville.

(2) Prœfatio, c. 2.

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çaise et romaine en s'appuyant sur Dumoulin et Cujas. Supérieur en droit romain à Ileineccius et à Cach , il en est lepremier représentant jusqu'à la lin du dix-huitième siècle, et l'apparition de l'école historique. Ouvrier habile, rédacteur lumineux sur des textes donnés , il n'a point usurpé la jjloire populaire qui accompagne son nom.

Que faisait cependant le barreau? La doctrine continuait d'y défaillir depuis le commencement du dix-septième siècle. Le cicéronien Patru, Lemaistre, âme ardente et religieuse, n'avaient joui que d'une gloire inférieure à côté de la chaire de Fléchier et de Bossuet. Le dernier homme d'autorité et de doctrine au barreau est, après Laurière , qui se consacra à l'étude historique du droit français , Cochin ; c'est vraiment l'avocat plaidant à la grand'chambre du parlement , consommé dans le droit civil et dans le droit canonique , nourri dans des traditions auxquelles il croyait encore. Mais après lui les élèves des philosophes envahissent le barreau. Je ne parle pas de l'arrimonieux Linguet, partisan tour à tour des jésuites et des philosophes, du paraooxe et de la vérité -, mais Servan revendique les droits de l'humanité dans d'éloquentes et populaires déclamations -, Dupaty conquiert d'un seul coup sa renommée par un factum brûlant*, Beaumarchais surtout , mêlant ce que l'esprit a de plus enjoué et de plus vif à des sarcasmes amers et à de poignantes ironies , lance sur le parlement ces efirayants mémoires , qui anéantirent dans l'opinion l'antique majesté de la magistrature, étonnèrent Voltaire, et resteront comme le chef-d'œuvre de la littérature judiciaire: carie barreau fut successivement primé

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par deux hommes qui ne lui appartenaient pas , Polisson et Beaumarchais.

Cependant, au milieu de cette expulsion des jurisconsultes par les philosophes , le génie de Montesquieu nous ofïre comme une transaction entre la jurisprudence et la philosophie. Il concilie les deux sciences; mais quand il aura disparu , la haute jurisprudence sera muette. Avant d'arriver à ce grand homme , il est nécessaire de parler de Vico.

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