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Un passage très court de Papinien , lib. 1 Responsorum

Les compilateurs du Breviarium ont extrait et inter-

(1) Les codes Grégorien et Hermogénien sont classés parmi les écrits des jurisconsultes {jus) , parce qu'ils ont été rédigés sans la sanction du pouvoir impérial.

prêté tous ces ouvrages, mais sans changer le texte même; Gaïus seul a été altéré. Il est triste que , pour leur travail, qui n'est pas sans valeur , ils aient si mal choisi parmi les sources de l'ancien droit. Dans leur collection le nom de Papinien est à peine prononcé, Ulpien n'est pas même nommé , Gaïus y est fort amoindri ; Paul seul nous est transmis tout entier dans l'ouvrage le plus médiocre qu'il ait composé , et le plus mauvais peut-être de toute la jurisprudence romaine.

Nous avons un recueil des lois des Visigoths qui forme un ouvrage en douze livres : il contient deux espèces de lois , celles qui sont attribuées cà un des rois , à Cliindasieind, à son fils Receswind, et celles d'une origine inconnue, qui ont recule nom ôHantiqua (1). Ces lois importent à l'histoire du droit romain^, tant parce qu'elles lui firent des emprunts que parce qu'elles l'abrogèrent. Puisant uniquement dans le Breviarium (2) , elles en prirent plusieurs principes , soit textuels , soit en les modifiant. Au milieu du septième siècle, elles régnèrent seules , et abrogèrent le droit romain , dont elles craignaient sans doute la formidable rivalité. Ainsi périt chez

(1) Voyez dans la Revue française un fragment historique sur la législation des Visigoths, par M. Guizot.

(2) On a voulu que la législation de Justinien ait été mise aussi à contrihution; mais , outre l'invraisemhlauce de pareils emprunts quand on avait le Breviarium sous la main , le silence que dans tous ses ouvrages Isidore garde sur le droit de Justinien n'est-il pas péremptoire?

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les Visigoths le principe du droit personnel, et le droit territorial prévalut. Au treizième siècle, Alphonse X remit en honneur les livres de Justinien, qui de Bolof^ne s'étaient déjà répandus dans l'Europe entière; il fit même composer un nouveau code [partidas) presque entièrement fondé sur le droit romain , et favorisa l'enseijjnement de la science.

Chez les Francs le droit romain ne reçut pas de forme nouvelle, de rédaction particulière, ce qui est fort naturel: les lois qui existaient avant l'invasion suffisaient bien aux besoins de la pratique. Mais nous trouvons les traces incontestables de la législation romaine dans les lois barbares, dans les actes faits à cette époque, dans plusieurs renseignements sur l'étude du droit romain , et même dans quelques ouvrages sur la matière.

Les lois des France se partagent en lois d'un peuple particulier et en capilulaires. Les lois des Bavarois , des ^Ieman7ii et des Ripuaires, sont empreintes en certains endroits de l'esprit romain. Les capitul aires, c'est-à-dire les lois des rois francs, qui n'étaient pas uniquement destinées à une seule nation, et qui nous sont parvenues tantôt isolées , tantôt rassemblées dans des recueils , reproduisent plusieurs principes de la législation romaine , surtout les trois livres si mal dirigés, au neuvième siècle, par Benoît Lévite, qui s'aida du Breviariuniy du code Théodosien, du code de Justinien, et de la traduction des Novelles par Julien.

Les actes que faisaient les particuliers, chez les Francs, témoignent de la pratique du droit romain. En les comparant il faut distinguer les provinces dans lesquelles ils

furent rédigés , et étudier les modifications diverses que subissait, en s'appliquant , la législation des vaincus.

Il n'y avait pas d'école pour l'enseignement du droit romain , mais il est probable qu'il s'enseignait dans les écoles de grammaire. Plusieurs personnages sont cités par les historiens du temps comme savants dans la jurisprudence romaine. Ce qui est plus décisif, ce sont les travaux des écrivains du temps sur le Breviariuin des Visigoths, surtout les formules de Marculf, et celles qu'ont publiées Sirmond, Baluze et Lindenbrog , où l'on voit si souvent les traces du Breviarium. Enfin voici un ouvrage même sur le droit romain , Pétri exceptiones legum, romanaruni (1) , qui fut vraisemblablement rédigé en France, dans les environs de Valence , vers le milieu du onzième siècle, avant l'école de Bologne, dont il n'a, en aucune façon, la manière et la méthode. C'est un système de droit, et surtout de droit romain , divisé en quatre livres, dont le premier contient le droit des personnes , le second les contrats, le troisième les délits, et le quatrième les procédures. L'auteur , dont nous ne connaissons que le nom de Pierre , y montre une connaissance approfondie des sources et une singulière indépendance d'esprit. Certes il est supérieur aux premiers essais d'Irnérius et de son école. Il s'est

(1) Exceptio avait au moyen âge le sens d'extrait. M. de-Savigny a tlonné une édition de^' l'ouvrage à la Gn du second volume de son Histoire.

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servi des Institutes , des Pandectes , du Code , et de la traduction latine des JS^ovelles par Julien.

Quand en Angleterre la domination romaine tomba , les traces qui restèrent du droit romain furent si faibles qu'on a bien pu les méconnaître. Cependant , en y regardant de près, les lois nationales en ont retenu parfois quelque chose , et le droit romain , s'il n'était pas pratiqué , était considéré comme une science nécessaire à la culture de l'esprit (i).

L'Italie reçut, en 5oo, l'édit de Théodoric, qu'il fit pour les Goths et les Romains. Il voulait fondre les deux nations, laisser aux barbares la supériorité militaire , mais étendre sur tout son empire la civilisation romaine. Aussi il modifia beaucoup le droit antérieur des Golbs, sans cependant l'abolir. JMais les sources de l'édit sont toutes romaines •, c'est la même division quedans le Brevicnniiîn ; la plus grande partie en est prise dans les sentences de Paul , qui étaient comme le manuel pratique de l'époque. Quant à la rédaction, il est impossible d'en dire quelque bien -, les sources sont confondues et souvent méconnaissables. Cependant, à cette époque, le droit était étudié et compris, témoin Boëce, qui, dans ses ouvrages, se sert des jurisconsultes classiques et les entend. Mais ce qui manquait à ce temps , c'était la puissance d'ordonner les

(i) Il faut consulter principalement, sur lliistuire du droit en Angleterre pendant le moyeu âge , la dissertation de Selden ad FUtani.

idées, de les généraliser, de faire un système, un code. En 554, Justinien, maître de l'Italie, la soumit à sa législation; l'édit de Théodoric fut bientôt oublié , et laissé au reste des vaincus. Nous avons de ce temps quelques travaux juridiques , les scholies sur les Novelles de Julien, le Dictatuin de consilariis , la Collectio de rectorihus. Rome, Ravenne et l'exarchat, qui restèrent quelque temps aux Grecs pendant la domination des Lombards, conservèrent le droit romain.

Les Lombards ne firent pas plus que les Francs de code nouveau pour leurs sujets romains : les livres de Justinien étaient assez riches pour les dispenser du travail d'auteur. Il ne reste à l'historien qu'à recueillir, dans les lois nationales, les documents, les actes et les écrivains, des témoignages de la durée du droit romain. Il y a deux collection des lois lombardes : l'une chronologique , l'autre systématique , appelée Lomharda. Leur contenu est le même -, la méthode seule diffère. Ces lois sanctionnèrent la validité du droit romain et lui empruntèrent plusieurs principes. Les documents et les actes abondent ici plus qu'ailleurs pour attester la puissance positive des lois romaines. Sans nous y arrêter, passons aux écrits composés sur le droit romain dans le royaume lombard. En 900 , le Breviarium reçut une nouvelle rédaction plus commode aux Romains-Lombards , et il prit alors le nom de Lex roniana utinensis. Ce nouveau travail est fort mauvais. Viennent ensviitc des Quœstiones ac nionita, dont Muratori a donné une édition, qui furent écrits en looo, et qui prouvent la connaissance complète de toutes les parties

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du droit de Justinien. Des gloses sur les lois lombardes qui appartiennent à cette époque donnent la même certitude. Enfin nous avons du même temps un ouvrage connu depuis plusieurs siècles sous le nom de Brachi/Iogus, qui fut composé dans l'Italie lombarde. Plus moderne que le code Utinensis et que les Quœsliones ac tnonita , il leur est supérieur,bien que lui-même ait peu de valeur. On a beaucoup varié sur son époque précise -, on a voulu tantôt le faire remonter au temps de Justinien , tantôt le faire descendre au seizième siècle j mais on a une preuve positive qu'il ne peut être plus ancien que Louis-le-Débonnaire, et s'il a été écrit au cormnencement du douzième siècle , peut-être Irnérius en est-il l'auteur. C'est une exposition systématique du droit romain faite sans talent sur les livres de Justinien, mais elle a pour l'histoire du droit un prix véritable. Ainsi le droit de Justinien a toujours existé chez les Lombards. Si, depuis Charlemagne, le Breviarium pénétra en Lombardie et subit la métamorphose que nous savons, les autres sources du droit ne conservèrent pas moins leur autorité, sans que les rois songeassent à l'abolir.

Jusqu'ici nous n'avons pas parlé de l'église : c'est que l'église était pour toute l'Europe un corps universel et particulier, qui s'en distinguait profondément , pour subsister à part et la dominer de son esprit. Aussi, pour l'église, le type universel l'emporte toujours sur le caractère local ; et ici particulièrement il n'y a pas à relever de difiérence de pays et de race -, partout l'église cultiva le droit romain et se dirigea d'après ses principes. Nous eu

voyons la preuve dans des morceaux isolés , tels que les lettres de Grégoire-le-Grand , un écrit d'Agobard . les lettres du pape Jean VIII , les ouvrages de l'évêque Hincmar , et d'autres documents -, enfin dans les collections du droit canonique.

Là se termine la première et la plus importante partie du livre de M. de Savigny. Voilà donc fournie la démonstration éclatante de la durée du droit romain pendant et après les conquêtes des barbares; il est clair que le droit romain , puisqu'il n'a pas péri , est devenu un des éléments de notre monde moderne, et que, s'associant aux établissements barbares et au christianisme , il a été comme eux un des fondements de notre constitution politique et légale. Tel est le fait qu'il est légitime de dégager de toutes les preuves accumulées par M. de Savigny.

Un autre spectacle nous attend : c'est l'histoire du droit romain depuis le douzième siècle. Ici plus de révolutions politiques , le caractère scientifique domine , et l'histoire purement littéraire commence.

GESCIIICHTE

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