DES
ROEMISCHEN RECHïS
IM MITTELALTER, etc.
PAR M. DE SAVTGNY.
Quatre volumes. — Heidelberg, iSi/i-iSîG.
Nous avon.s retracé l'existence politique du droit romain pendant le moyen âge*, nous passons à sa rénovation scientifique. Jusqu'au douzième siècle il n'avait subsisté que comme législation positive des vaincus, et n'avait
RÉNOVATION DE LA SCIENCE, etc. 417 été un des éléments de la civilisation du moyen âge que pour la pratique des affaires et de la vie civile. Mais, au douzième siècle, il eut des écoles, devint une théorie, et partagea avec la théologie et la scolastique le domaine de la science. Fait unique dans l'histoire I la législation morte d'un peuple détruit va devenir pour l'Europe entière une science politique et sociale, dont la théorie sera aussi nécessaire et aussi florissante que la pratique. C'est surtout la France qui , depuis le moyen âge jusqu'à la fin du dernier siècle , n'a pu écliapper à l'esprit romain , et qui, malgré l'originalité du génie national , en porte l'empreinte dans sa littérature et dans ses lois : ainsi nous allons sans effort de Yirgile à Racine, de Tacite à J\Iontesquieu, et nous avons commenté la plus grande partie de notre droit civil à l'aide des décisions de Papinien et des travaux de Cujas.
L'origine, le commencement et les premiers temps de la culture scientifique du droit romain en Europe, tel est le sujet de la seconde partie du livre de M. de Savigny , qui dès lors devient une véritable histoire littéraire. Il est curieux d'observer les procédés qu'y emploie l'érudition de l'auteur. Jusqu'à présent nous n'avons en France aucune idée de pareils travaux si pénibles à faire , si précieux à consulter. D'abord, M. de Savigny commence par dresser un vaste catalogue critique de toutes les sources proprement dites et de tous les ouvrages composés sur la matière. Cela fait, il ne craint pas de consacrer un demi- volume à l'histoire des premières universités du moyen âge et de leur constitution j arrive aux glossa-
/,i8 RÉNOVATION D?: LA SCIENCE
leurs*, expose à quelles sources du droit romain ils purent puiser, quels matériaux ils eurent entre les mains-, examine d'une maniîre générale leur influence et leurs travaux comme professeurs et comme écrivains •, enfin , les prenant un à un, écrit leur biographie. Ce dernier travail, qui remplit entièrement le quatrième volume, traite d'une manière si explicite des particularités et des détails qui semblent d'abord étrangers à la science du droit, que, même en s'adressant à l'Allemagne, M. de Savi'^ny a cru devoir le faire précéder de quelques explications qui ressembleraient presque à une apologie. U expose comment dans la science du droit l'histoire littéraire est nécessaire à l'histoire dogmatique. Quand, dans l'histoire d'une science, on veut comparer le caractère et l'originalité des différentes époques, on a deux points de vue à choisir: on peut ou étudier les découvertes positives de chaque siècle j ou, indépendamment des résultats précis, s'attacher à conuaî tre quel fut le caractère de la science à chaque époque, et comment elle se manifesta dans les hommes les plus remarquables. Quelquefois, il est vrai, ces traces précieuses disparaissent, eÛacées par les révolutions, et cependant combien il serait utile de ne pas les perdre 1 Chaque époque a ou ses influences fécondes, et, si nous pouvions toujours ajouter à nos forces celles des temps passés, nous arriverions à les doubler. L'histoire littéraire peut seule tenter de ressusciter les temps qui ne sont plus-, elle y réussira, surtout si elle ne s'épargne pas les faits et les détails , tout en portant la critique dans son érudition. Il faut savoir choisir. Quand l'esprit général
DU DROIT ROMAIN AU XII- SIÈCLE. ^iq d'une science se produit quelque part sous des formes individuelles qu'anime la vie, et que de ce mélange de ce qui est général et de ce qui est individuel sort ce que nous appelons l'originalité . c'est là qu'il faut s'arrêter long-temps avec une curiosité savante. Ainsi , pour revenir à l'histoire du droit, il est manifeste que l'époque des glossateurs est bien autrement féconde que celle qui les suit. Les glossateurs vous confondent d'étonnement avec leur intelligence si vive et si libre, tandis que leurs successeurs marchent sans indépendance et sans force dans la route qu'ils trouvent tracée. Il faudra donc s'étendre davantage sur le douzième et le treizième siècle que sur le quatorzième et le quinzième, et arracher de l'oubli, à l'aide des manuscrits, des ouvrages trop ignorés. Voilà comment M. de Savigny entend l'histoire littéraire du droite tels sont les avantages que s'en promet ce grand jurisconsulte.
Il ne nous sera pas très difficile de resserrer en quelques pages les principaux résultats de ces deux derniers volumes. M. de Savigny entre dans mille petits détails qu'il nous sera permis d'omettre ; nous supprimons aussi les réfutations toujours fort explicites des opinions qui lui semblent erronées, et les preuves multipliées qu'il donne des siennes. Nous ne devons , pour être utile , que dégager les faits essentiels du milieu de tant d'érudition.
Le droit romain subsistait en Europe , on l'y pratiquait, on l'y étudiait; mais la pratique et la théorie étaient sans force et sans éclat , quand tout à coup , au douzième siècle,
il se réveille de celle langueur, et jelle un vif rayon de lumière-, il se forme à Bologne une brillante école dont la renommée passe les Alpes ; de nombreux écoliers s'y rendent de toutes les parties de l'Europe, retournent répandre dans leur patrie les belles connaissances qu'ils Tiennent d'acquérir, les propagent de mille façons, par les décisions qu'ils rendent , par des écrits, et bientôt par des écoles à rimilation de Bologne.
D'où sorlit celte merveilleuse révolution? Est-ce d'une volonté du pouvoir? Xon, mais d'une nécessité intime et profonde. Les villes lombardes étaient riches et peuplées. L'activité de leur commerce et la variété des transactions qu'il amenait demandaient un droit civil perfectionné. Les lois germaniques n'étaient plus en harmonie avec cette prospérité , non plus que les connaissances médiocres que l'on avait sur le droit romain*, mais on avait les sources de ce droit si riche , et la science pouvait à elle seule, avec ses travaux , mettre la Lombardie en possession d'une législation qui répondît à tous les besoins. Déjà le droit personnel disparaissait entièrement avec l'antique société. Depuis Charlemagne, on s'était habitué à considérer une grande partie des peuples et des états de l'Europe comme étroitement unis, et à reconnaître, au milieu des diversités nationales, quelque chose de commun. Ce qui était commun, (î'était l'empire, l'église, la religion, l'usage (le la langue latine , et enûn le droit romain , qu'on ne regardait plus comme le droit particulier des provinces romaines, mais comme le droit général de la chrétienté , opinion qui le rehaussait dans l'esprit des peuples et con-
DU DROIT ROMAIN AU XII« SIÈCLE. zjai courut ù étendre son influence. On a beaucoup exagéié le secours que lui prêtèrent les empereurs de la maison de Souabe. Le mouvement partit de la sociéLé, tant pour lu pratique dans les tribunaux que pour l'institution des é<;oles , et le privilège octroyé par Frédéric II n'est qu'une reconnaissance honorifique de ce qui s'était fait sans lai. L'étude du droit romain n'était pas une affaire de parti dans la lutte des villes lombardes contre les empereurs ; il y avait plus de Guelfes que de Gibelins parmi les jurisconsultes célèbres, et Bologne, oùflorissait surtout la science, était l'ennemie des empereurs. Mais ce qui contribua à placer très haut le droit romain fut la condition sociale des jurisconsultes, qui, dans les. villes libres, formaient un corps, étaient chargés d'emplois importants, de hautes dignités, et jouissaient d'une considération singulière. Aussi les hommes des plus nobles familles se livraient à la science , et y portaient un sens pratique et une dignité vraie. De là la supériorité de l'école de Bologne. Est-ce le hasard qui a fait de l'école de Bologne le centre de cette révolution scientifique ?iN' on: ses richesses, sa prospérité, le voisinage de Raveime, où s'était conservée obscurément une école de droit romain, la destinaient à ce rôle éclatant. 11 faut donc jeter un coup-d'œil tant sur sa constitution que sur l'état de l'Italie; mais auparavant disons un mot de la tradition vulgaire qui s'était accréditée sur la renaissance du droit romain.
Plusieurs ont cru long-temps que le droit romain avait entièrement disparu pendant le moyen âge -, que le manuscrit unique des Pandecles était reste caché à Amalfi 5 qu'en
iioj, lesPisans, en faisant le sac de cette ville, s'emparèrent du manuscrit j que l'empereur Lothaire II, dont ils étaient les alliés, leur en fit présent pour les récompenser, et rendit une loi qui abrogeait le droit germanique en faveur du droit romain. On sait maintenant que penser de la disparition du droit romain pendant le moyen âge. Quant à la loi de Lothaire, il n'en existe pas la moindre preuve, et l'histoire d'Amalfi n'a pour elle que deux témoignages assez légers : un passage d'une chronique écrite en italien , probablement dans le quatorzième siècle , et qui n'a jamais été imprimée 5 puis , un autre passage d'un poème historique de la même époque (1). Ces deux témoignages viennent deux siècles après l'événement qu'ils racontent, et quand on leur oppose le silence de toutes les chroniques contemporaines, on ne saurait se résoudre à s'y arrêter. Parlons des villes lombardes.
Les municipalités romaines n'avaient pas été détruites, et contenaient les germes de la liberté qui éclata au douzième siècle j mais aussi de grands changements dans l'état social concoururent à cet important événement. En Lombardie comme en France la noblesse était tombée dans les lieiis de la féodalité. La çrrande noblesse avait reçu en
(1) Raynerius de Giancis, De prœliis Tasciœ, \\h. 3 ([n Murât, scrip, t. 2, p. 3i4.)--
Malfia Paillienopesdatur el quandooinne per œquor, Unde fuit liher Pisanis gestns al) illis Juris, tt isf Pisis Pandecta Cnsaris alli.
DU DROIT ROMAIN AU XII" SIÈCLE. 425 fiefs ses biens du roi même, ou des ducs et des évoques , et tenait sous la même de'peudanre et le même serva{»e la petite noblesse. Toute famille sans fief, ou dont l'investiture était rérenie, était réputée plébéienne. Ainsi s'explique l'humilité de condition des Arimans. Ils n'avaient pas de possession féodale. Les villes n'étaient originairement que des corporations romaines, et les Lombards y furent long-temps étrangers. Plus tard les villes, devenues plus puissantes, forcèrent la noblesse qui habitait leurs environs à accepter le droit de bourgeoisie , et à séjourner dans leur sein une partie de l'année. Dès lors la face des villes changea. Si la noblesse subit l'influence de l'organisation romaine, elle communiqua aussi aux villes sa fierté chevaleresque et son amour de guerre et de liberté. Il y eut alors trois classes de citoyens : la grande noblesse (capitanei), la petite noblesse {^valvassores^, et les cltoj eus (^populares , plebs). Dans la troisième classe étaient les Romains et les Arimans sans fiefs. La réunion des trois classes formait et s'appelait la commune. La commune avait le pouvoir souverain et l'exerçait par des représentants convoqués en assemblée générale; elle avait le droit de ne se gouverner que par ses propres statuts législatifs , d'exercer elle-même la juridiction , et de nommer les principales autorités, surtout les consuls^ qu'elle pouvait choisir dans les trois classes. On sait les luttes soutenues par les villes contre les empereurs , la diète de Roncaglia , et enfin la paix de Constance, qui assura leur liberté. Mais au treizième siècle, le peuple, qu'avaient enrichi le commerce et l'industrie , ne voulut plus se contenter de la part d'in-
fluence et de pouvoir qui lui était assignée. Sans détruire entièrement l'ancienne commune, il se forma en corporations séparées auxquelles il nomma des chefs, de telle sorte qu'en peu de temps ces magistrats populaires attirèrent à eux le pouvoir et se mirent à la tète de la république. Les nobles furent opprimés et poursuivis , et plusieurs, pour conserver quelque influence ou seulement quelque sécurité, se firent admettre dans les corps de métier. Mais, dans la première moitié du quatorzième siècle, cette démocratie intolérante fit place à la tyrannie sauvage de quelques hommes. Ainsi l'oppression de la noblesse amena la ruine de la liberté.
Bologne eut les mêmes institutions et les mêmes destinées que les autres villes lombardes ; les diflérences sont peu de choses , et nous passons à Thistoire des universités.
Depuis le douzième siècle les universités ont joué un rôle important dans l'état intellectuel de l'Europe. Partout où elles ont prospéré , elles ont laissé aux écoliers une grande indépendance d'esprit , et ont même cherché à la développer davantage. Voilà ce qui fit leur force, leur dignité j voilà leur trait commun de ressemblance , qui rapproche encore des universités actuelles les universités du moyen âge. Mais ces dernières étaient bien plus nécessaires que les nôtres à l'instruction et à ses progrès : il n'y avait pas alors cette masse énorme de livres et d'écrits qui remplissent et éclairent l'Em'ope -, l'enseignement oral était presque le seul moyeu de transmettre et d'ac(iuérir des connaissances. Aussi, dans les universités du moyeu âge,
DU DROIT ROMAIN AU Xil<= SIÈCLE. 425 les écoliers étudiaient beaucoup plus long-temps que dans les nôtres; c'étaient souvent des bainmes d'un âge mûr, que leur rang et leurs emplois rendaient considérables. Quelle ne devait pas être alors la conscience pleine de dignité des professeurs! quel zèle ardent et sérieux de- Taient déployer des écoliers qui avaient traversé l'Europe pour passer une partie de leur vie à l'école de Paris ou de Bologne! Les universités du moyen âge se distinguent encore des établissements de nos jours par leur origine. Elles ne durent leur institution ni au bon plaisir des princes ni à la munificence des villes; mais un liomme, conduit et poussé par l'amour de la science, rassemblait autour de lui plusieurs écoliers studieux; quelques professeurs se joignaient à lui; le cercle des auditeurs s'agrandissait, et sans secours étrangers une école se trouvait fondée.
Trois grandes écoles fleurirent en même temps : Paris pour la théologie et la philosophie, Bologne pour le droit romain, Salerne pour la médecine. Mais Salerne resta sans influence hors de son sein, car les écoles de médecine qui se formèrent plus tard imitèrent plutôt l'organisation des écoles de droit et de théologie. Bologne et Paris au contraire servirent de modèle aux autres universités ; leur constitution oifre une opposition remarquable. A Paris , les professeurs formaient eux-mêmes la corporation, étaient en possession du pouvoir, et les écoliers n'étaient autre chose que les sujets soumis d'un petit état. A Bologne au contraire, ce furent les écoliers qui formèrent la corporation, en nommèrent les chefs parmi eux, et les
professeurs leur étaient soumis. C'est qu'à Bologne régnait l'esprit républicain , et à Paris la théologie , à laquelle la soumission et l'humilité sont naturelles. L'Italie, l'Espagne et la France, imitèrent Bologncj l'Angleterre et l'Allemagne, Paris.
Le patriotisme a toujours voulu que l'université de Bologne ait été fondée par Théodose II •, mais cette tradition n'a aucun fondement. Un rassemblement d'écoliers autour d'un professeur célèbre , voilà l'origine de l'école, qui était loin de former dès l'abord une corporation. Plus tard un privilège de Frédéric P"", conféré à la diète de Roncaglia , et calqué sur une constitution que Justiuiea avaitfaite pour Béryte, assura d'une protection particulière les écoliers étrangers auxquels l'amour de la science faisait endurer tant de fatigues-, on ne pouvait, sous les peines les plus sévères, les inquiéter dans leurs voyages, et ils étaient soumis à la juridiction particulière de l'évèque et de leurs professeurs. Mais à la fin du douzième siècle les violences des écoliers contraignirent les professeurs à résigner la juridiction criminelle et à ne garder que la juridiction civile (i).
Originairement il n'y avait à Bologne qu'une école de droit, et de là devait sortir une seule université-, cependant il y en eut deux qui ne difierèrent entre elles «que par la patrie de leurs écoliers, \es ultramontai/iM et les
(i) Cependant , un siècle après , i!s se remirent en possession de !a jurididion criminelle.
DU DROIT ROMAIN AU XII* SIECLE. 427 citraïnontains. Dans la suite, de nombreux écoliers, étudiant la médecine et les arts sous des professeurs distingués, voulurent aussi avoir leur université. Vive opposition de la part des juristes 5 mais , en i3i6 , les nouveauvenus l'emportèrent, formèrent une corporation distincte, et prirent le nom de philosophi et medici vel physici, et le nom {général à^artistœ. Enfin, dans la seconde moitié du quatorzième siècle. Innocent Vi fonda à Bologne une école de théologie. Depuis ce temps il y eut à Bologne quatre universités : deux de jurisprudence, une de médecine et de philosophie, et une quatrième de théologie. Les deux premières, où s'enseignait le droit, se distinguaient entièrement des deux autres, formaient un même corps, et souvent n'étaient désignées que comme une seule et même université.
Les écoliers étrangers avaient le droit entier de bourgeoisie, et prêtaient tous les ans serment d'obéissance au recteur et aux statuts. Leur réunion, convoquée par le recteur, formait l'université proprement dite. Il fallait y paraître au moins trois fois par an pour ne pas perdre son droit de bourgeoisie. Les écoliers nés à Bologne étaient exclus tant de celte réunion que des charges de l'université. La raison de cette différence était le privilège de Frédéric L'' et la dépendance où se trouvait Bologne avec ses habitants. Les professeurs étaient dans la même subordination que les écoliers; ils prêtaient le même serment qu'eux, étaient soumis à la juridiction du recteur, qui pouvait leur infliger des amendes et les interdire de
leurs fonctions; enfin, dans les discussions de l'université, ils n'avaient pas droit de suffrage , à moins qu'ils n'eussent été recteurs. On appelait suppôts de l'université les artisans qui lui prêtaient serinent de fidélité, lui devaient obéissance, et travaillaient surtout pour les écoliers, tels que les copistes et les relieurs. Enfin , chaque année on choisissait des marchands pour faire affaire avec les écoliers, et ceux-ci, comme les artisans, devaient prêter serment entre les mains du recteur.
La première dignité universitaire était celle de recteur. Pour y parvenir, il fallait être écolier ou [wofesseur, clerc, célibataire, n'appartenir à aucune communauté religieuse, et avoir au moins étudié cinq ans à ses frais la jurisprudence. Le recteur était élu tous les ans par les anciens recteurs , les conseillers, et un certain nombre d'électeurs nommés par l'université. Il avait la juridiction civile et criminelle. Après les recteurs venaient les conseillers des nations, les syndics, et quelques fonctions subalternes. On conçoit combien Cologne devait être curieuse de l'éclat de son université. Aussi elle accordait maints privilèges aux professeurs et aux écoliers; elle s'occupait même de leurs plaisirs : car elle ordonnait aux juifs de payer tous les ans une somme aux juristes et aux artistes pour un banquet au carnaval. La mort, et la confiscation des biens, punissaient le citoyen qui aurait embauché des écoliers pour une autre école.
Passons à l'enseignement. Dans l'origine, doctor était le litre honorifique du professeur , mais non pas une di-
DU DROIT ROMAIN AU Xlh SIÈCLE. ^529 gnité, un emploi 5 'mais quand l'école, Ters le milieu du douzième siècle, se fut affermie, le nom et la dignité de docteur, qui conféraient le droit d'enseigner, ne s'obtinrent plus que par des épreuves (1). Elles étaient de deux sortes, Texamen particulier et l'examen public. Avant l'examen particulier , on donnait au candidat deux textes à commenter. Dans le même jour le candidat devait lire son travail. Le docteur qui le présentait l'examinait seul, et les autres docteurs ne pouvaient que lui faire dos f|uestions et des objections sur le texte indiqué. Aussitôt après Texamen , on allait aux voix-, et si le candidat était admis, il avait le grade de licencié. L'examen public, épreuve particulière aa doctorat , se faisait à la cathédrale , où Ton se rendait en procession solennelle. Le licencié faisait un discours , puis une leçon sur laquelle les écoliers, et non pas les docteurs , disputaient contre lui. L'épreuve se terminait par un discours du président, qui proclamait le nouveau docteur. On lui présentait aussitôt les insignes de sa nouvelle dignité, le livre , l'anneau et le bonnet de
(1) Il est curieux d'examiner comment, dans l'université, les docteurs ne firent plus partie de la faculté. Les premiers docteurs formèrent entre eux une faculté , qui décidait du mérite des candidats et leur conférait le doctorat. Les professeurs de Bologne, pour concentrer les dignités dans leur famille , repoussaient du doctorat les candidats qui se présentaient. On s'insurgea contre ces injustes prétentions , et il fallut céder ; mais les professeurs obtinrent que les nouveaux docteurs ne feraient pas partie de la faculté. Ainsi les docteurs ne furent plus de plein droit professeurs de l'université.
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docteur: puis l'on s'en retournait, comme on était venu ,
en procession.
Les docteurs avaient le droit d'enseigner non seulement à Bologne, mais, suivant les ordonnances papales, dans toutes les autres écoles. Ils concouraient aussi à l'élection de nouveaux docteurs quand ils faisaient partie de la faculté. La faculté , distincte de l'université, était une réunion de docteurs qui disposaient des promotions*, elle avait ses statuts et ses priviléj^es.
Les licenciés n'avaient pas le droit d'enseigner. Comptés parmi les écoliers , ils étaient sans prérogatives ; mais les écoliers pouvaient , avec la permission du recteur, lire un traité ou un commentaire : l'écolier qui lisait s'appelait bachelier.
Les professeurs étaient salariés quelquefois par la ville, le plus souvent par les écoliers, qui choisissaient les jurisconsultes les plus renommés; mais, à Bologne, les professeurs avaient tant d'autres occasions de s'enrichir, que souvent ils enseignaient sans salaire.
Les cours se distinguaient en ordinaires et extraordi- 7iaires (^ordinariœ , extraordinariœ lectiirce) •, voici pourquoi. Les livres sur lesquels on étudiait se distinguaient eux-mêmes en livres ordinaires et livres extraordinaires. Les livres ordinaires étaient, pour le droit romain, le Diyestum velus et le Code; pour le droit canonique, le Décret et les Décrétales. Tous les autres libres étaient extraordinaires. Les cours étaient alors ordinaires ou extraordinaires, suivant les livres sur lesquels ils se faisaient. Les professeurs ordinaires étaient ceux qu'on avait publi-
DU DROIT ROMAiN AU Xii« SIÈCLE. 45 1 quement autorisés à enseigner les livres ordinaires ; les professeurs extraordinaires (1) ne pouvaient enseigner que les autres livres.
Telle était l'université de Bologne dans ses proportions principales. Après elle, on vit fleurir les universités de Padoue, de Pise; celle de Verceil, qui exerça peu d'influence; d'Arezzo, de Ferrare, de Rome •, celle de Naples, qui se distingua de toutes les autres par sa constitution , et fut fondée par Frédéric II ; celles de Plaisance , de Modcne, de Reggio, de Pavie et de Turin.
La théologie jeta le même éclat à Paris que la jurisprudence à Bologne, et son école eut la même puissance. Les plus anciens témoignages qui attestent son institution sont deux décrétales d'Alexandre III, de la fin du onzième siècle. Vint ensuite le privilège octroyé par Philippe-Auguste en 1200 , qu'on a eu le tort de prendre pour une fondation d'université. Ce qui caractérise cette école, c'est son influence politique, le sentiment exagéré qu'elle avait de son importance, et l'immense clientèle qu'elle sut se faire dans le peuple. Elle fit ses statuts au fur et à mesure, donna toute autorité aux professeurs , intervint avec une prépondérance hautaine dans tous les débats théologiques , défendit long-temps les droits de sa juridiction contre le parlement , et se vantait enfin d'être la fille aînée des rois.
(1) L'institution des professeurs extraordinaires est en vigueur dans toutes les universités allemandes.
Mais ici il nous faut voir comment fut traite le droit romain. Dans les premiers temps du moyen âge, l'Église avait aimé et cultivé le droit romain j elle avait su souvent en tirer un habile parti et lui devait beaucoup. Mais, au douzième siècle , quand elle vit la jurisprudence s'élever en rivale, captiver les intelligences, et lui enlever un grand nombre de ces hommes ardents qui se passionnent et combattent pour la science , elle changea de sentiment, défendit aux siens d'aller prêter des forces à sa rivale ; et saint Bernard déplorait amèrement que, dans le palais même du pape , on suivît les lois de Justinien , et non pas celles du Seigneur. Le concile de Reims défendit aux moines , en i i3i , l'étude du droit romain et de la médecine , défense renouvelée par plusieurs autres conciles. Honorius , en 1220 , interdit à tous les prêtres l'étude des lois romaines. Cependant on apporta des tempéraments à cet ordre rigoureux , et on accorda beaucoup de dispenses. ]\Iais , par la même décrétale , Honorius défendit généralement l'enseignement du droit romain à Paris et dans ses environs, sur le motif qu'on ne le pratiquait pas dans les cours de justice. On conçoit la prétention du pape : l'école de Paris était le siège de la théologie européenne , et soumise à son inspection. Mais quelle fut vraiment la destinée du droit romain ? ^lalgré la prééminence de la théologie et de la philosophie, il parut à Paris au douzième siècle , et même y fut cultivé avec zèle. De là la décrétale d'IIonorius. On lui obéissait encore au quinzième siècle ; mais, en i568 , les troubles civils rendant les voyages périlleux , le parlement de Paris permit d'enseigner le droit
DU DROIT ROMAIN AU Xlh SIÈCLE. 455 romain. Quelques années plus tard, en 1076,11 rendit un arrêt pour autoriser Cujas à professer ; mais , trois ans après, l'ancienne défense fut renouvelée aux états de Blois -, enfin , en 1679 , un cdit l'abolit sans retour.
Nous ne saurions parler en détail des universités de Montpellier, fondée en 1289-, d'Orléans, qui eut de très bonne heure une célèbre école de droit ; de Toulouse , de Valence et de Bourges , dont on sait la gloire au seizième siècle»
Les universités d'Espagne n'acquirent d'importauce pour le droit romain que fort tard : celles de Salamanque , fondée au treizième siècle j d'Alcala , au seizième. Enfin nous avons vu pom'quoi les vmiversités anglaises ont dû rester à peu près étrangères à l'étude du droit romain.
Tel était donc le champ de bataille des glossateurs , tels étaient ces établissements de la science ouverts à nos jurisconsultes. Mais , avant d'arriver à leurs travaux , remettons-nous rapidement devant les yeux les ouvrages et les matériaux dont ils disposaient, les Pandectes, le Gode, les Institutes, les Authentiques, et le travail de Julien. Tout ce que nous connaissons de droit romain audelà de ces sources leur était profondément inconnu. Ils avaient encore sous la main la loi lombarde , le recueil consacré au droit féodal lombard , les nouvelles lois impériales, les statuts des villes et les livres canoniques. De tout cela nous ne considérerons un instant que les Pandectes , qui ne furent connues à Bologne que successivement et par parties.
/p4 RÉNOVATION DE LA SCIENCE
II y a , sur le texte des Pandectes , deux questions importantes à trancher : il faut savoir d'abord quels manuscrits nous possédons, et leur valeur comparée j quels manuscrits eurent les glossateurs , et le parti qu'ils en ont tiré pour l'élaboration du texte. Nous autres modernes , nous possédons le manuscrit de Florence, qui contient les Pandectes entières, et un {prand nombre d'autres manuscrits qui n'en contiennent que quelques parties. Ces derniers manuscrits s'accordent-ils avec les Florentines , ou leur texte est-il différent? Les écrivains ont beaucoup varié. Les uns les ont considérés comme une simple répétition des Florentines; les autres, et à leur tête Cujas, veulent que les manuscrits qui nous restent aient eu pour base, indépendamment des Florentines, des manuscrits primitifs , et qu'ainsi leurs leçons aient une valeur originale. Cette opinion de Cujas a pour elle des preuves irrécusables. Maintenant quels manuscrits avaient les glossateurs? 11 faut tenir pour constant qu'ils connurent, avec les Florentines, d'anciens manuscrits, et que, tout en estimant par-dessus tout le texte des Florentines, ils se servirent de tous ces éléments divers pour former un nouveau texte, que nous pouvons appeler le texte de Bologne : voilà l'origine et l'explication de la Pultjate. Il serait toutefois peu exact de se représenter ce travail comme une entreprise systématique et générale qui serait étrangère tant aux idées qu'aux forces de ce temps. Non , chacun travaillait de son côté -, la direction pouvait être uniforme, mais la marche restait indépendante*, et de ces
DU DROIT ROMAIN AU XII« SIÈCLE. 455 travaux partiels sortit la VuljTate. Cette vaste élaboration doit remonter jusqu'à Irnerius et se terminer avec Accurse.
Les glossateurs furent à la fois professeurs et écrivains. Ils faisaient leurs cours sur les cinq parties du Corjms juris, et nous avons encore les leçons d'Odofredus sur les trois parties du Digeste et les neuf premiers livres du Code. Le même professeur avait la liberté de faire plusieurs cours, ce qui explique comment un seul maître pouvait suffire à beaucoup d'écoliers ; chaque cours durait un an, et chaque séance une heure. Dans la première moitié du quatorzième siècle, il se fit quelques changements dans la distribution des cours. Les trois parties du Digeste et le Code furent enseignés simultanément par deux docteurs. Le ro/wme^z, qui contenait les Institutes, les Authentiques , le droit féodal , les lois impériales , et les trois derniers livres du Code, n'était enseigné que par un seul professeur. Plus tard, on vit s'introduire l'usage des cours spéciaux sur une seule matière. Les cours sur les livres ordinaires étaient indispensables •, mais , pour les autres, on n'y assujettissait pas les écoliers. Dans la règle , on ne devait enseigner que le droit romain et le droit canonique-, cependant on a la preuve qu'il se faisait aussi des leçons sur l'art du notariat. Les notaires formaient à Bologne une corporation nombreuse, et , par imitation, ils eurent des cours , et firent même des docteurs.
Un mot sur la méthode des jurisconsultes dans leurs cours. Ils donnaient d'abord une vue générale sur le titre
45G RKNOVATIOxN DE LA SCIENCE
tout entier (#Mmwa) -, ensuite ils lisaient le texte tel que l'avait arrêté leur critique; puis éclaircissaient les diflicultés, les contradictions et les espèces [casus)', rësumaient les règles générales (^brocarda)} enfin discutaient les points douteux [quœsttones). Au surplus, chaque professeur était libre dans son enseignement et sa méthode. Les écoliers écrivaient sous la dictée, et, ce qui nous étonnera beaucoup , causaient pendant la leçon , pouvant interroger le professeur, ce qui ne se faisait guère cependant dans les cours or-dinaires , qui avaient lieu le matin. Mais cette liberté se prenait toujours dans les cours extraordinaires de l'après-midi.
Les livres ne vinrent qu'après les cours, et eurent le même objet, Tinterprétation du Corpus juris ; de façon que les gloses sont à cette époque l'œuvre principal de la littérature juridique. Elles ne furent d'abord que des notes marginales que les jurisconsultes écrivaient dans leur exemplaire des textes , qu'ils perfectionnaient dans tout le cours de leurs travaux , et qu'à leur mort on recherchait avec curiosité. Elles étaient précieuses , car elles contenaient ce que la science de leur auteur avait de plus substantiel et de plus concis. Plus tard elles s'agrandirent, et d'un éclaircissement de mots devinrent un commentaire. Après les gloses , la littérature juridique comprend la somme, les espèces, les brocards, règles formulées par les glossateurs , les qitœstiones , des livres sur la procédure (or</o ^Mt/Zc/areM*), des traités sur les actions, des distinctions , et enfin des recueils de controverses (diseus-
DU DROIT ROMAIN AU Xlh SIÈCLE. 4^7 lianes dominoruni). Ces ouvrages se distinguaient bien des cours -, mais dans leur forme ils n'étalent cependant , comme ces derniers, que des cahiers. Les plus célèbres glossateurs avaient autour d'eus des écoliers qui étaient à la fois leurs copistes et leurs éditeurs 5 et les cahiers se passaient de main en main et se recherchaient comme des livres.
Irnerius est le chef et le fondateur de l'école de Bologne, où il était né , bien que depuis le seizième siècle plusieurs aient voulu en faire un Allemand. Il était maître es arts. Quand les livres de droit furent apportés, il se mit à les étudier seul, sans maître , et bientôt à professer. Quand il eut acquis une grande renommée comme jurisconsulte , il parut dans les affaires publiques entre Jiio et ]ii8. Dansunju/ae//M//t de Malhilde, il est cité comme avocat. De 1116 à 1118 , il fut au service de l'empereur Henri V, souvent à sa suite, et reçut de lui une mission importante pour Rome. Il laissa des disciples renommés; mais ses ouvrages surtout appellent Tattention : ils sont comme le point de départ de la moderne littérature juridique. Nous avons encore, soit en entier, soit par parties , les gloses et les authentiques; mais nous n'avons plus que les noms de son formulaire pour les notaires , de ses questions et de son livre sur les actions.
Il n'est guère possible de porter un jugement exact sur les gloses d'Irnerius , dont nous ne possédons qu'une partie. D'abord interlinéaires, puis marginales, elles n'ont pas, comme celles qui vinrent plus tard , de plan systématique; mais nous savons qu'on les tenait en grande
estime, et qu'elles méritèrent à Irnerius le surnom de Lucerna juris. Ce jurisconsulte se contentait , dans les premiers temps , d'interpréter un mot par un autre ; puis peu à peu , dans les gloses marginales , il pénétra dans le texte même , dont il cherchait à résumer lui-même le sens et les idées. On entrevoit même un premier essai de critique pour épurer le texte. Quelle verve d'originalité dans cet Irnerius , qui tira tout de lui-même, fut sans maître , et dut ignorer tous k\s travaux que , dans les siècles antérieurs , on avait tentés sur le droit 1
Dans la plupart des manuscrits et dans toutes les éditions du Code on trouve un assez grand nombre d'extraits des ^>'oveHes qui ont dérogé aux Constitutions ; et ces extraits sont cités et suivis comme les lois mêmes. On les Si^^e\Mi Jlutheniiques , et, dès le moyen âge, l'opinion générale les attribuait à Irnerius^ mais ensuite les écrivains les placèrent ou plus tôt ou plus t-ard, et une vaste polémique sur la chronologie et l'auteur de ces Authentiques s'est continuée jusqu'à nous. Sans la reproduire , tenons pour constant qu'Irnerius est l'auteur de la plupart des Auiheutiqucs , que ses successeurs en augmentèrent le nombre, et qu'Accurse le fixa définitivement. On a encore beaucoup varié sur leur valeur : les uns ont vanté leur fidélité, les autres les ont taxées d'inexactitude. Ce reproche est souvent fondé. Mais , pour apprécier justement les Authentiques , il ne faut pas les isoler des autres travaux des glossateurs, et oublier le siècle où oa les rédigea.
La vie d'Irnerius , dont hous venons de tracer les traits