Voir la Revue neurologique, 30 aoûl
cnASSET. — Introduction. 1-
logique; 2° que la loi permette que dans certaines circonstances le jugemenl ordonne, comme complément ou en remplacement de la peine, I»1 traitement obligatoire, dans des établissements spéciaux, des condamnés dont la responsabilité a été reconnue atténuée ou abolie. »
Ce Yu'ii n'a pas été voté. Mais je peux dire que deux idées sont ressorties, parmi celles que je défends, admises par la presque unanimité des médecins présents.
1° Si on combat le mot « responsabilité » comme pouvant prêter à une contusion regrettable et entraînant une idée métaphysique, tout le monde admet que le médecin a à juger de la normalité ou de la non normalité des neurones psychiques' et que celte normalité a une influence certaine sur la capacité du criminel à recevoir une peine et sur la forme que la Société devra donner à cette peine.
2° Si on discute la « responsabilité atténuée » c'est encore cà cause de ce mot « responsabilité » et de la confusion qu'il entraîne; mais tout le monde admet qu'il y a des degrés dans la non normalité des neurones psychiques et par conséquent dans cette fonction que j'appelle « responsabilité médicale ».
En somme, je crois pouvoir dire que, malgré la contradiction apparente des termes et des formules, de la discussion au Congrès de Genève est ressortie plutôt l'adhésion aux parties importantes de la thèse développée dans le chapitre qui précède.
Si je m'élève, dit Gilbert Ballet (p. 19 du Rapport), contre le vocable (responsabilité atténuée) « dont on a coutume de se servir pour caractériser les cas en question, je me hâte d'ajouter (pie je ne mets pas en doute, loin de là, la réalité de ces cas : ils sont nombreux, les plus nombreux de ceux qui font l'objet des expertises médicolégalcs ». El « réserve laite sur les termes employés •> il déclare penser avec Régis et avec presque tout le monde que « l'humanité ne se divise malheureusement pas, psychologiquement, en deux catégories tout à fait distinctes : d'un côté les sains d'esprit, entièrement responsables; de l'autre, les aliénés entièrement irresponsables. Entre les deux existe une vaste province, dite /mie frontière ou mitoyenne,
I. ■• lui résumé, ait Gilberl Halloi dans son rapport (p. 33), le médecin légiste aura rempli son mandat lorsque, chei un aliène criminel, il aura démontré nu la nature pathologique îles motifs d'aotioo (c'est-à-dire que ces motifs répondent a une idée délirante, à une impulsion irrésistible ou a nue
hallucination), mi bien l'affaiblisse m du jugement el de la mémoire, uni
rend le dénient incapable d'apprécier la valeur morale de ses actes, ■
peuplée d'individualités tarées à divers degrés. Dans un grand nombre de cas soumis à l'examen du médecin-expert, dans le plus grand nombre pourrait-on dire, il s'agit d'états pathologiques incomplets, intermédiaires, comportant non une irresponsabilité absolue, mais une responsabilité atténuée ». Et plus loin Gilbert Ballet ajoute : « je tiens à faire remarquer que ces situations sont nettes, bien caractérisées »; il proteste contre ceux qui, comme Legrain, Garraud ou Michelon, ont « dit que l'atténuation de responsabilité était un simple et commode expédient auquel l'expert recourrait volontiers dans les cas embarrassants et difliciles ». Non, déclare-t-il, « la responsabilité atténuée n'a pas été imaginée pour tirer (le médecin) d'embarras dans les cas difliciles... En fait, quand l'expert déclare atténuée la responsabilité d'un prévenu, il sait ou du moins il doit savoir nettement ce qu'il veut dire ». Dans ces cas, « l'inculpé n'est pas tenu pour irresponsable, parce que d'une part il jouit d'un discernement suffisant pour apprécier l'acte qu'il a commis et que d'autre part le mobile auquel il a obéi n'était pas un mobile pathologique (hallucination, interprétation délirante, idée fixe, impulsion) mais un mobile physiologique (haine, colère, vengeance, intérêt). Seulement comme, du fait de tares innées ou acquises, accidentelles ou constitutionnelles, il présente une excitabilité maladive ou une faiblesse de la volonté pathologique ou une insuftisance tératologique du sens moral, il n'est pas possible qu'on ne tienne pas compte de ces tares qui diminuent sa force de résistance aux incitations passionnelles et c'est ce qu'on fait en concluant à une responsabilité atténuée. »
Abstraction faite des mois ' et en ne visant que les idées, n'y a-t-il pas là un magistral exposé de la doctrine des demifous et dcmiresponsables2? »
1. Eu commençant sa discussion du Rapport de Gilbert Ballet, Joffroy
fes\ exprimé ainsi : « quand j'ai eu lu le rapport de .M. Balle!, j'ai dit : il a raison. En écoutant M. Grasset, j'ai pensé qu'il était dans le vrai. Cela tient à ce qu'entre eux la divergence ne porte que sur un mot, qui est mauvais, je le reconnais : le moi responsabilité. »
2. La loi sur les aliénés, votée parla Chambre (janvier 11)07) et non encore adoptée par le Sénat, remplit plusieurs desiderata importants, mais ne dit rien do la responsabilité atténuée. Voir mon livre sur la responsabilité des criminels isous presse, chez Bernard Grasset).
50. Définition de la psychothérapie. Division en psychothérapie supé-
rieure et psychothérapie inférieure.
a. Définition et généralités.
b. Objections à la psychothérapie.
c. Distinction entre la psychothérapie supérieure et la psychothérapie inférieure.