‹ Invasion du CanadaChapitre 18 sur 47 · ORDONNANCE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE

Qui règle les milices de la province de Québec et qui les rend d'une plus grande ulilité pour la conservation et la sûreté d'icelle.

Gomme Son Excellence, le Capitaine Général et Gouverneur en chef de cette province, est, en vertu des commissions de Sa Majesté, données sous le grand Sceau de la Grande Bretagne, autorisé à lever, armer, incorporer, commander et employer tous les résidants dans cette province, et lorsqu'il en sera besoin, de les faire servir, marcher et transporter d'une place à une autre, à l'effet de résister et s'opposer à tous ennemis pirates et rebelles, tant par terre que par eau, lesquelles commissions en l'absence du Capitaine Général, le Lieutenant-Gouverneur ou Commandant en chef de la province, est autorisé d'exécuter ; et comme le bon ordre et la discipline des dites milices peuvent être à l'avenir d'un grand service pour préserver et sauver la province de tous ennemis usurpateurs :

Il est statué par le Capitaine général et Gouverneur en chef de la province, de l'avis et consentement du Conseil Législatif d'icelle ce qui suit que :

Tous particuliers tant dans les villes que dans les campagnes, depuis l'âge de seize ans jusqu'à soixante, sont obligés de servir dans la milice de la imroisse où ils sont domiciliés ; et du jour et après la publication de cette ordonnance, tous particuliers (excepté ceux cy-après exceptés) qui refuseront de servir ou qui négligeront de venir s'enrôler sous les officiers nommés par Son Excellence le Capitaine-Général et Gouverneur en chef, dans les différentes paroisses, encourront l'amende de cinq livres — et pour un second refus, ils seront, en outre et par-dessus une pareille amende de cinq livres, privés, pour second refus, du privilège de garder et de porter aucune arme à feu quelconque sous peine de la môme

amende de cinq livres ou d'un mois de prison pour chaque fois qu'ils seront convaincus de s'être servi ou d'avoir gardé de telles armes à feu.

Tous les miliciens dont la vie et la conduite seront prouvées indignes et deshonorantes au corps, en seront chassés et également privés du privilège de garder et de porter aucunes armes à feu, sous les peines mentionnées au précédent article, et tant ceux qui auront refusé ou négligé de s'enrôler, que ceux qui en seront chassés, fourniront des traînes et autres voitures pour le service du Roy, lorsqu'ils en seront requis, doublement que leurs voisins de leur paroisse qui auront diligemment et de bon cœur fait leur devoir comme miliciens et pour la moitié du prix, pourvu qu'après l'expiration d'une année, tout homme qui aura commis quelques-unes des contraventions ci-dessus mentionnées, et souffert les peines infligées par cet article et le précédent, et qui fera sa soumission au capitaine de milice, en présence des plus notables habitants de la paroisse à la porte de l'église un dimanche ou quelques autres jours de fête, sera, après le rapport qui en aura été fait au coloneldes milices du dis trict et approuvé parle Capitaine Général ou en son absence par le Lieutenant-gouverneur ou le Commandant en chef, rétabli au corps, en aura les privilèges et agira comme s'il n'avoit pas commis telle contravention.

Tous capitaines de milice dans chaque paroisse, enverront— vingt jours après la publication de la présente ordonnance, ou plus tôt s'il est possible — aux colonels des milices ou inspecteurs, lorsqu'ils seront nommes pour les différents districts, un rôle du nombre d'olliciers et miliciens en état de servir dans leurs différentes compagnies, comme aussy un état de ceux qui pourront avoir refusé de s'enrrôlcr ou qui auront désobéi aux ordres de leurs

officiers supérieurs et à l'avenir tels rôles avec les changements qui auront pu arriver dans le dernier douzième mois, seront envoyés par les capitaines aux colonels des milices ou inspecteurs, lorsqu'ils seront nommés, dans le dixième ou quinzième jour du mois de mars au plus tard dans chaque année.

Tous particuliers appartenant à une compagnie de milice à laquelle ils sont attachés, ne pourront quitter leurs domiciles ordinaires sans en avertir leur capitaine ou officier commandant ainsy que du lieu où ils entendent s'établir, et tous ceux qui iront ainsy s'établir dans une autre paroisse en avertiront le capitaine ou officier commandant de la paroisse où ils s'établiront, sous peine d'une amende de quarante chelins pour la première contravention et d'une pareille somme en cas de récidive et d'un mois de prison.

Les capitaines ou les officiers commandant les milices, assembleront les deux derniers dimanches du mois de juin et les deux premiers dimanches du mois de juillet leurs compagnies dans le lieu le plus commode dans leurs différentes paroisses, pour visiter leurs armes, les faire tirer au blanc et les instruire de leurs devoirs, et ceux qui désobéiront ou qui ne paraîtront point dans ces jours d'exercices ou dans les autres temps, que les colonels des milices, les inspecteurs ou autres autorisés à faire la revue ou à les exercer, par ordre exprès du Capitaine général ou en son absence, du Lieutenant Gouverneur ou Commandant en chef, l'ordonneront, encourront l'amende de dix schellings pour chaque faute, à moins qu'ils n'ayent premièrement demandé et obtenu la permission de s'absenter sur quelques bonnes raisons,

En temps de guerre, de rébellion, ou en autres cas urgents, suivant que les circonstances l'exigeront, des officiers, des sergents et miliciens ainsy que l'ordonnera le Gouverneur, le Lieutenant-Gouverneur ou le Commandant en chef, seront tirés des différentes compagnies pour marcher de leurs différentes paroisses à l'endroit, qui leur sera commandé et serviront — quoique toujours comme milice, conjointement avec les troupes de Sa Majesté, sous la conduite et inspection des officiers qu'il plaira au Commandant en chef de nommer à cet effet; et à la fin de la campagne ou du service qui leur aura été ordonné, ils retourneront chez eux ; mais non pas avant qu'ils en ayent été dûment congédiés. Tous ceux qui refuseront d'obéir à tels ordres, qui se cacheront ou qui ne paraîtront pas au lieu ordonné, encourront le double de l'amende infligée par le premier article de cette ordonnance, et quiconque quittera le service, lorsqu'il aura été incorporé, sera en outre chassé du corps, et il ne luy sera jamais permis d'y entrer, et quiconque achètera des armes, munitions, ou équipements, délivrés des magasins de Sa Majesté, aux milices incorporées, ou quelques munitions sorties des dits magasins, pour exercer la dite milice, encourra l'amende d'une somme de cinq livres pour chaque contravention, qui sera prélevée sur le serment d'un témoin digne de foi, pardevant un des commissaires de la paix dans le district où telle contravention aura été commise.

Tous habitants au-dessus de soixante ans qui auront un domestique ainsy que tous autres tenant terre en roture etqui n'en sont point exempts parcelle ordonnance, fourniront chacun à leur tour sur les ordres du gouvernement et à la réquisition des capitaines de milice, des charettes,

traînes, ou autres voitures pour le service du Roy, qui seront payées par jour au prix qu'en fixera le Commandant en chef, et si quelqu'un d'eux néglige ou refuse de les fournir, déserte ou quitte l'e service sans en avoir été dûment déchargé, il encourra paueillement les amendes ordonnées par le premier article.

Les capitaines et autres officiers de milice qui n'obéiront pointa leurs supérieurs ou qui seront convaincus d'avoir agi avec partialité , d'avoir exempté quelqu'un, sans y avoir été pleinement autorisé ou qui en commanderont d'autres hors de leur tour soit par pique ou ressentiment, seront privés de leurs commissions et obligés de servir comme simple milicien.

Les capitaines et autres officiers de milice arrêteront tous déserteurs, soit soldats ou matelots, tous vagabonds ou tous autres voyageurs dans leurs différentes paroisses, soupçonnés d'être espions des Colonies rebelles, de leur porter des nouvelles ou d'entretenir correspondance avec elles. Tous hommes semant de faux rapports au préjudice du gouvernement, ou quittant la province sans un passe-port du Capitaine Général, ou en son absence du Lieutenant-Gouverneur ou du Commandant en chef, et qui que ce soit dans les villes ou dans les campagnes, qui logera ou cachera des déserteurs, vagabonds ou autres gens suspects tels que dessus, ou qui aidera et assistera quelqu'un quittant la province sans un passeport, sans en donner immédiatement connoissance aux capitaines de leurs différentes compagnies dans les campagnes et dans les villes de Québec, de Montréal et des Trois- Rivières, aux colonels ou officiers commandants ou autres officiers nommés à cet effet, encourra pour la première fois, si c'est un domicilié dans les villes, l'amende de dix

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livres et un mois de prison, et si c'est un habitant des campagnes, celle de cinq livres et le même temps de prison, et en cas de récidive — le double de la somme et de la prison — ainsy pour chaque autre contravention de telle nature. •

Dans tous les cas où la façon de poursuivre les amendes infligées par cette ordonnance n'a point été ordonnée, lorsque l'amende imposée n'excédera point la somme de quarante schellings, un officier-major des milices ou Tinspectcur quand il sera nommé, du district où la contravention aura été commise, qui sera commissaire de la paix, et lorsque l'amende excédera la somme de quarante schellings et qu'il y aura peine d'emprisonnement contre le contrevenant, deux officiers de l'état-major ou un des dits officiers ou l'inspecteur comme il est dit cy-dessus, étant du district dans lequel la contravention aura été commise, ou deux autres commissaires de la paix du dit district, est et sont par ces présentes autorisés sur une information faite pardevant eux, d'en prendre connoissance, et d'entendre sommairement toutes contraventions commises contre le sens de cette ordonnance pour infliger les peines et prélever les amendes par un ordre sous son ou leurs seings et sceaux, et de remettre tout l'argent que proviendra au Receveur-Général de la province, qui sera appliqué ainsy qu'autre argent public au profit de Sa Majesté, sujet néanmoins, dans le cas où l'amende excédera dix livres, et où le contrevenant seroit condamné à la prison pour plus de temps qu'un mois ou qu'il soit chassé de la milice, à un appel devant le Gouverneur ou en son absence, le Lieutenant-Gouverneur ou Commandant en chef, et cinq des Membres du conseil de Sa Majesté (excepte les commissaires de la paix qui auront entendu et donné la sentence) qui sont par ces présentes constitués une cour d'appel à cet effet et autorisés ;\ l'entendre et déterminer définitivement.

Les membres du conseil de Sa Majesté, les juges et autres officiers du gouvernement civil, les seigneurs qui sont ici nommés seigneurs primitifs, la noblesse qui éloit comme sous l'ancien gouvernemeiit du pays, les officiers à demi payés ou réformés, le clergé, les étudiants des Séminaires de Québec et de Montréal, et les particuliers employés dans les offices utiles au public, sont exempts de servir dans les milices ou de fournir des voitures pourvu toujours que rien dans cette ordonnance ne puisse s'étendre à exempter les seigneurs ou la noblesse de rendre les services personnels suivant l'ancien usage et ceux auxquels ils sont tenus par la tenure de leurs terres, toutefois et quand le Gouverneur, ou en son absence, le Lieutenant-Gouverneur ou le Commandant en chef jugera nécessaire de les en requérir.

Cette ordonnance sera en force pendant deux années et en outre jusqu'à la fin de la séance du Conseil Législatif de cette province qui se tiendra dans l'année mil sept cent soixante dix-neuf.

(Signé)

Guy Carleton.

Statué et ordonné par la susdite autorisation et passé en Conseil sous le grand sceau de la province au Château S' Louis en la ville de Québec, le vingt-neuvième jour du mois de mars dans la dix-septième année du règne de notre Souverain Seigneur Georges III, par la grâce de Dieu, Roy de la Grande Bretagne, de France et d'Irlande, défenseur de la foy, &c., &.C., &c., et de l'année mil sept cent soixante et dix-sept

Par ordre de Son Excellence,

■ (Signé)

J. Williams, C. L. C.

Traduit par ordre de Son Excellence,

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