CHAPITRE PREMIER
Art. I«'. — Conformément à la loi du 46 Messidor an 1, Tadministration de Thospice de Messines est confiée à une Commission de cinq membres sous la surveillance du soospréfet de TArrondissement communal d'Ipres. Cette Commission exerce d'après les dispositions de ladite loi.
Art. il — Attendu que cette fondation qui, dans son origine, était destinée à tout une province, ne peut-être bornée à quelques communes seulement sans blesser les intérêts des autres, toutes les communes formant aujourd'hui le Département de la Lys seront, pourvu qu'elles ne jouissent pas d'hospices dans leur sein, ou que les revenus tant desdits hospices que de leurs bureaux de bienfaisance, soient reconnus insuffisans, admises à placer des enfants, des vieillards ou infirmes indigens dans celui de Messines.
A cet effet, chaque année, le préfet, d'après l'avis do sous-préfet de l'arrondissement d'Ipres, après avoir «ntenda ou vérifié les comptes rendus par la commission de l'hospice, déterminera le nombre de sujets qui pourra être admis dans l'établissement pendant l'année suivante.
Les droits de chaque commune du département à la présentation de sujets pour être admis dans l'hospice seront réglés par le préfet d'après leur population respective.
En conséquence chaque indigent adressera sa réclamatios au sous-préfet, par Tintermédiaire de son maire, dans le courant du mois de Messidor de chaque année. Cette réclamation sera appuyée de certificats authentiques constatant l'indigence des individus qui se présenteront ou qui présenteront leurs enfants, lesquels seront examinés par les souspréfets et visés par le préfet, qui les adressera ensuite à la
commission pour être fait droit au tour de chacun et selon les proportions déterminées pour chaque commune.
Ces certificats devront constater que l'individu qui demande l'admission est véritablement indigent, de même que la famille de laquelle il ne peut espérer aucun secours.
Seront admis de préférence : 1* ceux qui auront rempli des fonctions ou emplois publics ; ^ les veuves et enfants des défenseurs de la patrie qui seront dans l'indigence.
Art. 111. — Deux tiers des places seront données à des enfants ; le reste à des viellards et infirmes, mais néanmoins les enfants auront la préférence. Les enfans devront être du sexe féminin.
Art. IV. — Les membres qui devront composer la Commission administrative de cet établissement, seront choisis parmi les citoyens du département qui paroitront mériter •la confiance publique. Leur nomination sera faite par le préfet sur la proposition du sous-préfet du 3"" arrondissement et soumise, conformément à l'article III de la loi du 16 Messidor an 7, à l'approbation du Ministre de l'Intérieur.
Art. V. — Aucun membre de la commission ne pourra être fournisseur de comestibles ou de tels autres objets que ce soit, pour compte de la maison.
Art. VI. — L'hospice de Messines ayant été, d'après les titres de sa fondation, destiné particulièrement à l'entretien et à l'éducation des enfants des militaires morts au service ou incapables de pourvoir à leurs besoins, y seront admis par préférence, les enfants du sexe féminin appartenant aux citoyens du département qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour la liberté, en justifiant toutefois qu'ils sont hors d'état de les nourrir et de les élever.
Art. VII. — Les enfants ne pourront être entretenus dans l'hospice que jusqu'à l'âge de dix-sept ans, à cette époque
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ils devront s*en retirer pour prendre Tétat qui conviendra ie mieux à leurs goûts, à leurs moyens physiques, ou à leur caractère.
Art. VIII. — Le nombre des sujets à admettre sera proportionné au montant des revenus de rétablissement.