CHAPITRE II
Art. P". — 11 sera nommé une prévôté ou directrice chargée de la direction, de la surveillance de l'intérieur de la maison et de réconomie du ménage.
Cette directrice ne pourra faire aucun achat de grosses provisions telles que bois, blé ou farine, bierre, etc., etc., ni ordonner aucunes réparations à la maison sans Tautorisation expresse et par écrit de la commission.
Art. II. — Elle tiendra deux registres, savoir : l'un servant à la transcription des actes en vertu desquels les enfants, viellards ou infirmes auront été envoyés dans Thospice, h date de leur entrée et celle de leur sortie ou de leur mort; l'autre dans lequel elle annotera les dépenses jiar elle faites sur quittances ou mémoires pour les besoins de la maisoo, afin que vérification puisse en être faite par la commission administrative.
Art. III. — Ce dernier registre sera arrêté, tous les mois, par ladite commission qui examinera scrupuleusement tous les articles de dépense redressera ce qu'elle pourrait trouver de contraire à la bonne économie, et se sera fournir les quittances des sommes que la directrice aurait payées.
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Art. IV. — La directrice sera en outre chargée de la garde et du soin des vèteoient», du linge, des étoffes et de tout ce qui a rapport à Thabillement. Pour cet effet elle tiendra également un registre à colonnes dans lequel elle inscrira méthodiquement : l"" tout ce qui entrera dans le magasin ; 2* les noms de ceux auxquels il aura été fait quelque distribution d'effets ; 3"" la quantité d'étoffes sortie, ou la nature de Tobjet donné.
La directrice pourra partager cette surveillance avec Tune des maîtresses dont il sera parlé plus bas.
Art. V. — Indépendamment de la directrice, il y aura autant de maîtresses qu'il y aura d*écoles différentes établies dans rhospice pour les élèves.
Art. VI. — L'une des maîtresses, en outre de la tenue de sa classe, sera chargée, par la directrice, de l'entretien des vêtements, de celui du linge et du blanchissage. II sera désigné six élèves des mieux instruites pour l'aider dans ces détails.
Art. VII. — Une autre maîtresse sera également choisie par la directrice pour être chargée du soin de la cave. Elle seule en aura la clef et personne ne pourra y entrer qu'en sa présence.
Art. VIII. — Le soin de la provision de thé, café, sucre, médicaments, etc., sera de même confié à une troisième maîtresse. Elle ne pourra faire aucune distribution sans l'autorisation de la directrice.
Art. IX. — La directrice, dans les cas où le bien du service l'exigerait, pourra charger les maîtresses de tel ouvrage ou de telle fonction qu'elle jugera convenir, quand même cet ouvrage ou cette fonction ne serait point du département auquel elles seraient respectivement préposées.
Art. X. — Les maîtresses devront alternativement et chaque jour visiter les dortoirs, les réfectoires, les écoles, l'infirmerie,
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la cuisine, etc., pour s^assurer si tout y est en ordre, s*il y r^ne assez de propreté et si Ton y observe les règlements de la maison. Elles rendront compte de leur visite à la directrice.
ART. XI. — Les maîtresses seront particulièrement chaînées de réducation morale des enfants.
Art. XII. — Les maîtresses auront pour les aider dans les fonctions qui concernent Féducation des enfants, des sous-maitresses. Le nombre de ces dernières sera le même que celui des maitresses. Les sous-maitresses ne seront chargées que d'enseigner les différents ouvrages de main que Ton jugera à propos de faire apprendre aux enfants.
Art. XIII. — Il y aura en outre, pour le service de la maison, une portière, une cuisinière et une servante pour les vieillards et infirmes.
Art. XIV. — Le salaire des personnes, ainsi employées sera, savoir :
Celui de la directrice, . . . par an, 300 francs.
Celui de chaque maîtresse, . . » 200 »
Celui de chaque sous-maîtresse, » 150 »
Celui de la portière, .... » 120 »
Celui de' la cuisinière, ... » 100 » Celui de la servante, .... » 80 »