CHAPITRE IV
Le règlement à suivre sur cette partie de Téducation des enfans, sera absolument le même que celui prescrit par Fimpératrice Marie-Thérèse le 13 mars 1777. A cet effet, on transcrit ici le chapitre Vil dudit règlement.
Art. I^. — On accoutumera les élèves dès leur plus tendre jeunesse à la plus grande sobriété.
Art. il — On veillera constamment à ce qu'ils ne mangent pas trop, et à ce que, n'allant jamais jusqu'à la satiété, ils quittent chaque repas avec un léger aiguillon d'appétit.
^ Art. III. — On leur donnera quatre repas par jour, le déjeuner, le diner, le goûter et le souper.
Art. IV. — On nourrira les enfants au dessous de quatre ans, de lait de vache et des soupes qu'on en fait, soit au pain, au riz ou à l'orge, de pareilles soupes au bouillon dégraissé, d'œufs à la coque peu cuits et de légumes, en commençant par les plus légers, comme scorsonnères, carottes jaunes, navets, chicorées et autres racines tendres et délicates pour leur donner peu à peu des végétaux de toute espèce.
La portion de légumes à distribuer aux enfants aux dessous de quatre ans sera de huit onces poids de marc par jour.
Pour les enfants de quatre à six ans, la portion sera de douze onces.
Pour les élèves depuis six ans jusqu'à dix-sept ans, de quatorze onces.
Art. V. — La portion de viande à délivrer aux enfants de
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quatre à six ans sera de trois onces par jour, il ne leur en sera donné que les jours de décades et les quintidis.
Pour les élèves de six à douze ans, la portion sera de cinq onces.
Et de douze à dix-sept ans de huit onces.
La portion de pain de pur froment, à délivrer aux enfants jusqu'à six ans sera de seize onces poids de marc par jour.
Pour les élèves depuis six jusqu'à dix-sept ans, de vingtquatre onces, aussi par jour.
Pour les vieillards et femmes infirmes, la ration de légumes sera de quatorze onces poids de marc ; celle de viande de cinq onces, et celle de pain de vingt-quatre onces.
Art. VI. — Depuis l'âge de cinq à six ans et au dessus on nourrira les enfants de la manière suivante :
Art. VII. — Au déjeûner un croûton de pain de ménage.
Art. VIII. — Au dîner, deux fois par décade, de la viande alternativement chaude et froide, avec un légume dans les proportions déterminées ci-dessus.
Art. IX. — Les autres jours un seul plat de légumes, un œuf avec du pain, ou des beurrées avec du fruit, et à défaut de fruit, du fromage.
Art. X. — Au goûter un croûton de pain.
Art. XI. — Au souper des beurrées ou du pain frotté de graisse sans plus.
Art. XII. — Il sera défendu à toute sous-maîtresse et domestique de donner aux enfants à manger et à boire, ailleurs qu'en présence et de l'aveu des maîtresses chargées de cette partie.
Art. XIII. — La bière n'étant pas une boisson ordinaire pour les enfants et ne devant pas être donnée régulièrement aux vieillards et infirmes, mais seulement aux enfants à certains
jours de récréation, et aux vieillards, etc. Iorsqu*ils sont employés à des occupations plus fortes que celle accoutumées, la quantité de bière pour le service en général ne pourra excéder cent vingt hectolitres ou 60 tonnes.
La boisson ordinaire des jeunes enfants sera de l'eau d'orge ou du thé avec un peu de lait, et pour les grands et les vieillards, la même boisson, mais sans lait.
La quantité de lait pour la consommation journalière est fixée à quarante^ pintes par jour, néanmoins dans le cas d*insuffisance constatée, le sous-préfet, sur la demande de la Commission autorisera Tachât de Id quantité nécessaire.
Art. XIV. — Le vin n'étant employé que dans des cas de maladie et autres extraordinaires et distribué en petites portions, la quantité à consommer annuellement est fixée à cent vingt-quatre bouteilles ; en cas d'insuffisance, il y sera pourvu de la manière prescrite par l'article précédent.