‹ Inventaire analytique & chronologique des chartes et documents appartenant aux archives de l'ancienne abbaye de MessinesChapitre 95 sur 150 · CLVII · texte numérisé non relu

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trouvera convenir, quoiqu'il ne soit pas du département auquel elle les aurait d'abord proposées, et elles devront suivre sans examen, toutes les directions que la supérieure leur donnera.

Art. XI. — La directrice pourra choisir et assumer une hospitalière pour l'aider dans l'administration économique de la maison et pour remplir ses devoirs lorsqu'elle serait malade.

Art. Xll. — Elle devra visiter tous les jours les dortoirs et réfectoires, les écoles, les infirmeries, la cuisine etc. pour voir si tout y est en ordre, s'il y règne assez de propreté et si l'on y observe exactement les règles et les statuts de la maison.

Art. XIII. — L'une des hospitalières en outre de la tenue de sa classe, sera chargée par la directrice de l'entretien des vêtements, de celui du linge et du blanchissage, il sera désigné 6 élèves des mieux instruites pour l'aider dans ces détails.

Art. XIV. — Une autre hospitalière sera également choisie par la directrice pour être chargée du soin de la cave. Elle seule en aura la clef et personne ne pourra y entrer qu'en sa présence.

Art. XV. — La directrice veillera particulièrement à la conduite des hospitalières, aura soin (ju'ellcs remplissent avec exactitude les devoirs qui leur incombent et rendra compte tous les mois à la Commission des sujets de mécontemenl qu'elle pourrait en avoir ; la Commission pourra leur infliger la peine d'une retenue de quelques florins sur leurs gages.

Art. XVI. — Une grande propreté dans la maison étant une des premières causes de la salubrité que l'on doit tâcher d'y conserver, la directrice prendra soin que rien ne reste à désirer sous ce rapport.

eux

Elle fera en sorte que les salles et corridors soient exactement aérés, balayés, lavés, qu'ils ne soient pas infectés de chiens, ni de chats, animaux dont elle doit limiter le nombre au strict nécessaire, en les confinant toujours dans les greniers, remises et basse-cour.

Art. XVII. — Le blanchissage étant un objet de dépense majeure, la directrice veillera à ce que les hospitalières et domestiques n'abusent pas de l'avantage qui leur est accordé d'avoir leur linge blanchi dans la maison; elle emploiera à la buanderie le plus grand nombre possible d'élèves, et la visitera plusieurs fois par jour en temps de lessive, pour s'assurer que le travail s'y fait avec exactitude ; elle pourra d'ailleurs y préposer en son absence une hospitalière.

Art. XVIIl. — La directrice aura la recette des ventes, cierges, dons et collectes qui s'opèrent dans la chapelle, dite l'oratoire de la maison, elle annotera les sommes qu'elle obtiendra de ce chef sur un registre journal à ce destiné, et à la fin de chaque trimestre en remettra un compte à la Commission pour le montant en être versé dans la caisse de l'hospice.

Art. XIX. — Elle seule et la fille dont elle se fera aider pour cette recette auront la clef de cette chapelle et elle prendra la plus grande attention que cette issue ne forme jamais passage pour entrer dans la maison ou pour en sortir, de manière à éluder la surveillance de la portière.

Art. XX. — La directrice aura soin qu'aucun travail pour le dehors ne se fasse dans la maison sans sa connaissance.

Elle seule, en conséquence, recevra des étrangers les ouvrages en tricot, couture, broderie, etc. qu'ils voudront faire confectionner. Elle distribuera ces ouvrages aux hospitalières préposées aux diverses écoles et celles-ci les lui rendront dès qu'ils seront achevés, de manière à ce qu'elle puisse les fournir aux personnes qui les ont commandés et en recevoir le prix.

Art. XXI. — Elle se fera également délivrer toutes les dentelles qui se fabriqueront dans rétablissement, tâchera de les vendre le plus avantageusement possible, et tous les mois soumettra à la Commission un compte tant de ce produit que des autres relatifs à l'article précédent, en indiquant les valeurs réalisées et celles qui restent en nature.

Art. XXII. — Le produit du travail des élèves devant tourner exclusivement au bénéfice de la maison, la directrice veillera à ce qu'aucune employée ne fasse travailler les élèves à son profit, même pendant les heures de récréation, mais elle pourra abandonner aux élèves la moitié du travail qu'elles feraient pendant les heures perdues. Elle renseignera Fautre moitié dans les comptes trimestriaux mentionnés ci-devant.

Art. XXIII. — La directrice portera une attention particulière à. ce que le règlement soit observé à la lettre par toutes les personnes qui composent la maison, elle tâchera de le leur inculquer en faisant une lecture publique le premi^ dimanche de chaque mois la première année; deux fois par an les années suivantes, lors de Fadmission de nouvelles hospitalières et toutes les fois qu'elle le jugera nécessaire pour rappeler à leur devoir les personnes qui s'en écarteraient.

Elle devra d'ailleurs traiter les hospitalières avec bonté, douceur et modération, éviter de témoigner des préférences qui éveilleraient des jalousies, de l'humeur qui exciteraient de l'aigreur, en un mot elle doit toujours agir sans partialité, sans passion, comme une bonne mère de famille envers ses enfants.

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