‹ Inventaire des Arrêts du Conseil du RoiChapitre 12 sur 62 · VITE · texte numérisé non relu

VITE

Arrêts sur Requête. — Arrêts contradictoires. — Arrêts sur représentations — Arrêts de propre Mouvement

Arrêts simples et arrêts en commandement rentraient euxmêmes dans quatre types bien déterminés : l'arrêt sur Requête, l'arrêt contradictoire, l’arrêt sur Représentations et l'arrêt de propre Mouvement.

Le plus souvent le Conseil était saisi par voie de Requête directe émanant d’un particulier ou d’une collectivité. L'arrêt commençait alors ainsi : « Sur la Requête présentée au Roi en son Conseil par... » ou « Vu la Requête de. ». Le suppliant exposait dans sa Requête ou dans son mémoire ce qu'il attendait de la justice ou de la Grâce du Roi. La variété de ces requêtes était infinie, car tout sujet du Royaume pouvait s'adresser au Conseil du Roi et ce dernier accueillait en principe toute cause qui se présentait à lui.

Le Conseil pouvait aussi trancher contradictoirement entre les prétentions de deux ou plusieurs parties. En ce cas les arrêts commençaient par : « Vu les Requêtes respectives de... et de... » ou « Vu la Requête de...» d’une part, le mémoire en réponse de... d'autre part ». La formule n’était pas rigoureuse et présentait quelques variantes. Aux mémoires des parties pouvait venir aussi s'ajouter la Requête en intervention d’un tiers. En général, le Conseil était directement saisi par les parties, mais il pouvait l’être également sur renvoi d’une autre juridiction ou d’une Commission du Conseil, lorsque celles-ci ne pouvant ou ne voulant pas statuer sur le fond renvoyait les plaignants à se pourvoir au principal devant le Conseil du Roi. Les arrêts contradictoires sur renvoi étaient probablement beaucoup plus fréquents devant le Conseil des Parties que devant les Conseils des Dépêches et des Finances. Nous n’en avons relevé, en tous cas, qu’un tout petit nombre dans notre inventaire.

Les arrêts sur Requête et les arrêts contradictoires n'étaient pas toujours rendus au fond. Le Roi, avant de statuer, prenait souvent avis des personnes intéressées ou compétentes. Il renvoyait pour supplément d’information devant un Intendant, devant une Commission ou un Bureau, etc. Il ordonnait une communication de pièces ou une production de titres. Le Conseil ne décidait donc pas toujours d’une manière définitive. Chaque fois qu’il avait besoin d’être éclairé, il ne rendait qu'un arrêt « avant faire droit ».

ne D À Dee à

Il arrivait que le Conseil fut saisi, non plus par voie de Requête ou par les mémoires des parties, mais « sur Représentations ». En général l'arrêt n’indiquait pas par qui ces Représentations avaient été faites. La formule anonyme était : « Sur ce qui a été représenté au Roi en son Conseil ». Parfois cependant l’auteur des Représentations était désigné comme suit : « Sur les Représentations qui ont été faites à Sa Majesté par... ». Les « Représentations » étaient un moyen d'attirer l’attention du Conseil et du Roi sur des situations anormales intéressant l’ordre public ou sur des cas urgents.

Enfin le Conseil pouvait statuer proprio motu. Il avait le privilège de se saisir lui-même quand bon lui semblait. L'arrêt commençait alors par : « Vu par le Roi en son Conseil » ou « Sa Majesté étant informée ». Le dispositif des arrêts « de propre Mouvement » était souvent précédé de la formule : « À quoi Sa Majesté voulant pourvoir ».

L'arrêt de propre Mouvement était la forme courante des décisions administratives dont l'importance n’était pas suffisante pour mériter la forme beaucoup plus solennelle de l’Ordonnance, de l’Edit ou de la Déclaration. Il correspondrait assez exactement à nos arrêtés ministériels et à nos décrets d'aujourd'hui.

Parmi les quatre types d’arrêts qui viennent d’être énumérés, les plus nombreux étaient de beaucoup les arrêts sur Requête et ceux de propre Mouvement. Dans notre inventaire, ces deux derniers représentent plus des six septièmes du total.

Page 1