‹ Inventaire des Arrêts du Conseil du RoiChapitre 14 sur 62 · A NI · texte numérisé non relu

A NI

politique ou administrative, lorsqu'il statuait comme Conseil des Ministres, il régissait et réglementait toutes les affaires touchant à l'intérêt ou à l’ordre public.

Arrêts de grâce

Le Conseil était aussi le grand dispensateur des grâces, et nombreux étaient les arrêts où, sans recevoir les suppliants « au fond », le Roi faisait échec à une règle établie ou à une condamnation encourue « par grâce et sans tirer à conséquence ». Il arrivait par exemple fréquemment qu’un particulier régulièrement condamné par une juridiction quelconque de droit commun (bailliage, sénéchaussée, présidial) ou d'exception (Maîtrise des Eaux et Forêts, Amirautés) s’adressât directement au Roi en son Conseil pour voir réduire, sinon supprimer complètement sa condamnation. On pouvait même se pourvoir en grâce au Conseil d'Etat contre des décisions rendues en dernier ressort contre des arrêts de Cours Souveraines (Parlements, Cour des Aides). Et cela se comprenait aisément, puisqu'il ne s'agissait plus de suivre les voies de dévolution, mais de solliciter une faveur particulière que seule Sa Majesté avait le pouvoir d'accorder. Bien entendu, les arrêts du Conseil ainsi rendus « par grâce » ne touchaient pas à nouveau le fond du litige ; ce qui avait été jugé restait chose jugée, le règlement rigoureux ou gênant dont se plaignait le suppliant conservait toute sa force et toute son autorité. Le Roi, s’il le jugeait bon, en vertu de sa souveraineté absolue, accordait la dispense, la dérogation ou le délai demandés, mais par grâce simplement « et sans tirer à conséquences ». Il ne fallait pas que cette faveur puisse constituer un précédent. En général d’ailleurs, lorsqu'il s'agissait d’une condamnation justement encourue,le Roi n’accordait qu'une modération de la peine et en laissait subsister une partie. L'arrêt de grâce se terminait même très souvent par une injonction comminatoire à l’égard du suppliant, lui recommandant très énergiquement de se soumettre à l’avenir aux règlements en vigueur et de ne plus se laisser aller aux mêmes défaillances.

Arrêts de Finances

Ea plupart des arrêts qui vont suivre ayant été rendus par le « Conseil d'Etat, Finances et Direction », nous nous permettrons d'étudier plus spécialement ce genre d’arrêts que nous désignerons

nl Cd ÉD

d’üne façon générale du nom d’ « arrêts de Finances ». Ces arrêts tranchaient aussi bien des questions proprement financières (Impôts, Domaines, Revenus casuels, Gestion des officiers et des comptables des deniers royaux, Finances municipales, etc.) ou administratives (Eaux et Forêts, Offices, Fournitures des Troupes» Adjudications, Travaux Publics, etc.) que de toutes les affaires relatives au commerce, à l’industrie et à l’économie du royaume.

Répartition des affaires entre le « Conseil Royal des Finances » et le « Conseil d'Etat Privé, Finances el Directions ».

Les arrêts de Finances étaient le plus couramment pris par le « Conseil d'Etat et Finances » où le Roi ne siégeait pas, mais ils pouvaient l’être également par le « Conseil Royal des Finances » où le Roi était présent. En principe, ce dernier ne décidait que dans les affaires devant donner lieu à un ordre de Sa Majesté : par exemple une désignation ou une subrogation de Commissaires, ou dans des cas particulièrement graves et importants : Procès criminels de faux sauniers ou de faux monnayeurs, contrebande organisée, interdiction d'officiers, travaux publics de grande envergure, etc. Le Conseil d'Etat et Finances se chargeait au contraire du contentieux administratif ordinaire dans la mesure où celui-ci n’était pas de la compétence des Parlements ou des Cours des Aides. Encore avons-nous vu que le pourvoi en cassation contre les arrêts de ces Çours Souveraines était porté au Conseil.

La répartition des affaires entre le Conseil Royal et le Conseil d'Etat et de Finances était faite par les soins des Bureaux et des six Intendants du Contrôle général des Finances qui préparaient d'avance les arrêts.

Rapport, Dire, Conclusions et Avis.

Chaque arrêt de Finances devait avoir fait l’objet d’un rapport au Conseil. Ce Rapport était en principe rédigé par le Contrôleur générals de Finances lui-même, mais le plus souvent c'était un Intendant des Finances ou un Maître des Requêtes qui s’en chargeait. Néanmoins le texte de tous les arrêts de Finances portait invariablement la mention : « Oui le rapport de sieur X., Conseiller d'Etat Ordinaire et au Conseil Royal, Contrôleur général des Finances », même si le rapport n’en avait pas été effectivement préparé par ce dernier. Le rapport par le Contrôleur général des Finances était la marque des arrêts de Finances.

er: 07.0 D AR on

Le rapport n'était pas toujours suffisant pour éclairer la religion du Conseil, qui avait souvent besoin de lumières supplémentaires sous formes d'avis, de dires ou de conclusions.

Lorsqu'il s'agissait d’affaires touchant à l'administration générale (police, justice, finances) d’un province ou d’une généralité, le Conseil prenait avis de l’Intendant compétent. Lorsqu'il avait à trancher une question relative à une administration particulière, Domaines ou Eaux et Forêts par exemple, il se faisait renseigner par le tonctionnaire le plus autorisé de cette administration et les motifs de l'arrêt mentionnaient avant le rapport du Contrôleur général des Finances : « Vu l’avis de sieur X., Grand Maître des Eaux et Forêts de tel département » ou : « Vu le dire du sieur X., l’un des Inspecteurs du Domaine. » Pour les affaires intéressant l’économie générale du Royaume, le Conseil prenait l'avis « des Députés du Commerce » (1), d’un « Inspecteur des Manufactures », des « Chambres de Commerce », etc. Lorsqu'il s'agissait d'industries ou de commerces particuliers, il s’adressait aux corps de métiers intéressés. En ce qui concernait les Finances municipales, il consultait les maires, échevins ou jurats des municipalités, il prenait acte des délibérations des habitants, etc.

Très souvent aussi le Conseil prenait avis d’une Commission « à ce députée » ou s’en rapportait aux conclusions d’un Maître des Requêtes ou d’un Conseiller d'Etat spécialement chargé d’instruire l’affaire. C’est ainsi que tous les arrêts concernant les péages étaient pris « vu l’avis des Commissaires à cet effet désignés, après les conclusions d’un Maître des Requêtes, Procureur général du Roi en cette partie et sur le rapport du Contrôleur général des Finances ».

Il arrivait encore que le Conseil ne se décidât qu'après enquête, commission rogatoire, représentation de titres ou autres procédures d’information qui faisaient l’objet de rapports particuliers ou de conclusions de la part des officiers ou des juridictions qui en avaient été chargées.

Bref, le Conseil tâchait de se renseigner et d'éclairer son jugement le plus possible et par les moyens les plus divers. Il était toujours fait état dans les motifs de ses arrêts de ces différentes sources d'informations.

(1) A partir du Règlemeni du 29 mai 1730 qui créa un Conseil du Commerce, toutes les questions commerciales furent soumises et tranchées par ce Conseil.

Page 1