A. — CONSEIL D'ÉTAT PRIVÉ, FINANCES ET DIRECTION
Il comprenait 39 conseillers et 70 maîtres des requêtes que l’on retrouvait en principe dans ses deux formations, bien qu’à raison de la spécialisation très poussée du « Conseil Privé » certains con-. seillers qui y avaient accès de droit n’y assistassent en pratique jamais.
a) Conseil d'Etat Privé.
C'était essentiellement une juridiction de droit privé qui, au sommet de la hiérarchie judiciaire, ne statuait que sur des affaires civiles ou criminelles dans lesquelles il ne s’agissait que de l'intérêt des parties, d’où son nom de « Conseil des Parties ». Tout le contentieux privé pouvait lui être soumis. Par la voie de l’évocation, il pouvait même statuer sur des affaires déjà saisies par les juridictions compétentes. Par le pourvoi en cassation, il avait le droit de casser des arrêts rendus en dernier ressort par les Cours Souveraines. Enfin, en qualité de tribunal du Roi lui-même, il pouvait déterminer la compétence des juridictions auxquelles S. M. avait délégué son droit de justice. Il pouvait ainsi trancher les conflits de compétence entre Cours Souveraines (Cours des Aides et Parlements).
Le Conseil d'Etat Privé était assisté de cinq Bureaux qui se répartissaient les différentes affaires. Un de ces Bureaux était réservé aux affaires ecclésiastiques. Un autre se chargeait de l’examen des requêtes en cassation ou en contrariété d’arrêts (lorsqu’elles n’intéressaient pas l'Eglise, le Domaine ou les Finances), des requêtes en révision, etc. Les trois autres Bureaux étaient
(1) Ce Conseil du Commerce n’eut qu’une existence intermittente et éphémère. Au commencement de l’année 1730, il n’existait pas encore.