‹ Inventaire des Arrêts du Conseil du RoiChapitre 34 sur 62 · NE SN · texte numérisé non relu

NE SN

S. M. y étant. Exécution par l’Intendant. Banqueroute frauduleuse. Renvoi devant l’Intendant. (1)

Le Roi étant informé que le nommé Léopold Pisk, ci-devant juif, a fait une banqueroute frauduleuse dans laquelle plusieurs marchands de Paris sont intéressés pour des sommes condidèrables que les nommés Samuel, Jonas, Samuel-Caïn et plusieurs autres juifs de Metz sont prévenus d’être auteurs ou complices de cette banqueroute ; et S. M. voulant accélérer le jugement du procès et procurer aux créanciers des dits juifs une prompte justice ; sur le rapport du sieur le Peletier, Contrôleur général des Finances.

Le Roi étant en son Conseil renvoie au sieur de Creil, Intendant de la généralité de Metz la connaissance de ladite banqueroute, pour juger en dernier ressort ses auteurs et complices ; sera le présent arrêt exécuté nonobstant opposition ou empêchements quelconques dont S. M. se réserve la connaissance en son Conseil.

(4) Archives Nationales : E 2109 (6).

96. Versailles, 17 janvier 1730. Arrêt de propre Mouvement. S. M. y étant. Exécution par tous les intendants. Officiers des amirautés ei Officiers de justice du Royaume. Injonction spéciale à l’Amiral de France : — Privilège de la Compagnie des Indes, vente du café dans le royaume (1).

Le Roi s'étant fait représenter l’arrêt du Conseil du 28 novembre 1729 par lequel en prononçant sur la contestation qui était entre la Compagnie des Indes et le sieur Vaubrie, négociant de Dunkerque, au sujet d’une saisie de 536 balles de café entrées à Dunkerque au préjudice du privilège exclusif de la dite Compagnie des Indes. S. M. aurait ordonné l'exécution dans le dit port de Dunkerque des différents édits, arrêts et déclarations concernant le commerce de la dite Compagnie des Indes et notamment son privilège exclusif touchant l'introduction et la vente du café dans le royaume, Et S. M. étant informée que l’exécution dudit arrêt pourrait donner lieu à quelques difficultés s’il n’était régistré au greffe des Amirautés ; à quoi, voulant pourvoir; sur le rapport du sieur le Peletier, Contrôleur général des Finances.

Le Roi étant en son Conseil, ordonne que son arrêt du 29 novembre 1729 sera exécuté selon sa forme et teneur ; enjoint S. M. aux sieurs Intendants des provinces, aux officiers des amirautés et à tous juges et officiers de justice qu’il appartiendra, tant dans la ville de Dunkerque que autres, d’y tenir la main, nonobstant oppositions ou empêchements quelconques dont S. M. se réserve la connaissance en son Conseil ; mande et ordonne S. M. à M. le comte de Toulouse, amiral de France de tenir la main à l’exécution du présent arrêt qui sera registré aux greffes des amirautés.

(1) Archives Nationales : E 2109 (7). Rondonneau : AD +811, janvier (21).

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