‹ Inventaire des Arrêts du Conseil du RoiChapitre 35 sur 62 · RE | 5 NA · texte numérisé non relu

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97. Versailles, 17 janvier 1730. Arrét de propre Mouvement. Revêtu de lettres patentes. S. M. y étant. Avis de l'Intendant. Exéculion par les juges consuls d’une juridiction consulaire : — Règlement des droits et salaires des huissiers, sergents et greffiers d’une nouvelle juridiction consulaire (1).

Le Roi s'étant fait représenter l’édit du mois de février 1715 portant l'établissement d’une juridiction consulaire dans la ville de Lille, par lequel S. M. s’est réservée de régler les droits et salaires des huissiers, sergents et greffier, et S. M. désirant ÿ pourvoir ; vu les mémoires des dits juges et consuls et l’avis du sieur Méliand, Intendant de la province de Flandre; sur le rapport du sieur le Peletier, Contrôleur général des Finances.

Le Roi étant en son Conseil ordonne ce qui suit : règlement en 14 articles des droits et salaires accordés aux dits huissiers, sergents et greffier de la nouvelle juridiction consulaire de Lille ; enjoint S. M. aux juges et consuls de la dite juridiction de tenir la main à l'exécution du présent arrêt sur lequel seront toutes lettres nécessaires expédiées.

(1) Archives Nationales : E 2109 (8).

98. Versailles, 17 janvier 1730. Arrét contradictoire : —- Succession. Remboursement de rentes sur l'hôtel de Ville, évocation et renvoi devant uue commission (1).

Vu les requêtes respectives de la dame veuve Harington, des consorts Darnican et des héritiers Fouasson, concernant le remboursement de rentes sur l’Hôtel-de-Ville de Paris dues par la dite veuve Harington et les dits consorts Darnican aux dits héritiers Fouasson, l’arrêt du Conseil du 19 juillet 1720 relatif aux rentes sur l'Hôtel de Ville de Paris, l'arrêt interlocutoire du Conseil du 16 septembre 1727, les sentences des juges de la Bourdonnière des 8 mai et 6 octobre 1727 ; vu aussi les pièces respectivement jointes aux susdites requêtes; et sur le rapport du sieur Le Peletier, Contrôléur général des Finances.

Le Roi en son Conseil évoque à soi et à son Conseil les contestations portées en la justice de la Bourdonnière, au sujet des contrats de rente sur l'Hôtel de Ville dont il s’agit et renvoie les parties devant les sieurs commissaires « nommés par $S. M. pour juger les affectations des sentences des juges-consuls du royaume concernant les paiements en écriture et comptes en banques », lesquels commissaires feront droit aux parties définitivement et en dernier ressort, S. M. leur attribuant à cet effet toute cour, juriduction et connaissance et icelle interdisant à toutes ses Çours et

autres juges.

(4) Archives Nationales : E 1053 B 5.

APR nez

99. Versailles, 17 janvier 1730. Arrêt sur Requêle : — Succession. Contrats de rente, Rectification d'erreur de nom (1).

Faisant droit à la requête de sieur Philbert Lorencher, écuyer, Substitut du Procureur général de S. M. au Parlement de Paris et dame Marie Le Duc, son épouse, auparavant veuve de défunt Louis Menonvrier, agissant tant en leur nom qu'à cause de la communauté de biens qu'il y a eu entre la dite dame et le dit défunt et que comme tuteurs conjoints du mineur Louis-Pierre Menouvrier, unique fils et héritier du dit défunt ; vu les pièces, certificats et actes de notoriété; sur le rapport du sieur Le Peletier, Contrôleur général des Finances.

Le Roi en son Conseil, ordonne, qu’encore que dans quatre quittances de finance et contrats de rente mentionnés à la requête, ledit feu Louis Menouvrier ait été dénommé Pierre Menouvrier au lieu de Louis qui était son véritable nom, les dites quittances et contrats vaudront néanmoins comme si la dite erreur de nom n'’avait point été faite, S. M., validant les dites quatre quittances de finance et contrats sous le dit nom de Louis Menouvrier, en vertu du présent arrêt, duquel mention sera faite, tant sur les minutes que sur les grosses des dits quatre contrats et quittances de finance y annexées, et partout ailleurs où besoin sera.

(1) Archives Nationales : E 1053 B 66.

100. Versailles, 17 janvier 1730. Arrêt sur Requête : — Contrats de rente. Rectification d'erreur de nom et qualité (1).

Faisant droit à la requête de François Revoulz, seigneur du Mar, bourgeois de Landerneau et Mathurine Le Cann, son épouse, vu les pièces, certificats et actes de notoriété; sur le rapport du sieur Le Peletier, Contrôleur général des Finances.

Le roi en son Conseil ordonne qu'encore que dans les quittances de finance et dans les contrats expédiés en conséquence au profit de la dite Mathurine Le Cann femme dudit François Revoulz pour jouir de la rente y portée, sur sa tête, et pendant sa vie, la dite, Mathurine Le Cann ait été dénommée Mathurine Le Canu au lieu de Mathurine Le Cann, qui est son véritable nom de famille et qualifiée de femme de François Rebours au lieu de femme de François Revoulz, sieur du Mer qui sont ses véritables noms, les dites quittances de finance et contrats vaudront néanmoins comme si les erreurs de nom et de qualité n’avaient point été faites, S. M. validant les dites quittances et contrats sous le nom de Mathurine Le Cann femme de François Revoulz, seigneur du Mar, en vertu du présent arrêt duquel mention sera faite, tant sur la minute que sur la grosse desdits contrats et quittances y annexée et partout ailleurs où besoin sera.

(1) Archives Nationales : E 1053 B 57.

La 1: IS

101. Versailles, 17 janvier 1730. Arrét sur {'equéte. Revétu de lettres patentes : — Offices, Commission (1).

Faisant droit à la requête de Jeanne-Françoise-Madeleine Chardon et de Jeanne-Françoise-Josèphe Chardon, sa sœur, toutes deux filles majeures et propriétaires conjointement des offices de Trésorier, Receveur et Payeur des Gages du Parlement de Paris en vertu d’un acte notarié du 29 juillet 1726 ; vu ledit acte notarié des 29 juillet 1729 et les pièces y jointes ; sur le rapport du sieur Le Peletier, Contrôleur général des Finances.

Le Roi, en son Conseil, commet la personne de Louis Bertrand pour faire et continuer au lieu de Victor Chardon, frère des suppliantes l'exercice du paiement des gages et ceux de la capitation et du dixième des Officiers au Parlement de Paris des années 1730 et 1731, à la charge pour ledit Bertrand de compter à la Chambre des Comptes les recettes et les dépenses, qui seront par lui faites, du paiement des dits gages, de la capitation et du dixiéme des dites années 1730 et 1731 dans le temps et dans la forme accoutumés, desquelles recettes et dépenses et redditions desdits comptes, les suppliantes demeureront civilement et solidairement garantes et responsables, et, à la charge que les dits offices de Trésorier, Receveur et Payeur des gages du Parlement de Paris dont les suppliantes sont propriétaires seront et demeureront hypothéqués et affectés par privilège aux exercices qui seront faits par le dit Bertrand ; ordonne $S. M. que pour l'exécution du présent arrêt toutes lettres nécessaires seront expédiées.

(1) Archives Nationales : E 1053 B 5.

102. Versailles ,17 janvier 1730. Arrêt sur Requéle : — Communautés de métiers. Rachat de lettres de maitrise (1).

Faisant droit à la requête des maîtres gardes et communautés des marchands-chandeliers et des vinaigriers-limonadiers, de la ville, faubourgs et banlieue de Rouen, se plaignant des abus préjudiciables aux intérêts de leurs corporations, commis par le préposé à la vente des Lettres de maîtrise créées par les édits de novembre 1722 et juin 1725 ; vu les statuts des suppliants, les arrêts de Conseils rendus les 25 octobre et 22 novembre 1723 et le 1er février 1724 au profit des maîtres passementiers de la dite ville de Rouen pour des motifs semblables, les pièces y jointes, ensemble le consentement du sieur Hermant, chargé de la vente des maîtrises dont s’agit; sur le rapport du sieur Le Peletier, Contrôleur général des Finances.

Le Roi, en son Conseil, déclare les arrêts des 25 octobre et 22 novembre 1723 et du 1er février 1724 rendus en faveur des maîtrespassementiers de la ville, faubourgs et banlieue de Rouen,communs au profit des maîtres-chandeliers et des maîtres-vinaigriers de la dite

(1) Archives Nationales : E 1053 B 58 #5.

PAR Ts

ville, faubourgs et banlieue ; ce faisant leur permet S. M. suivant leurs offres, de rembourser les acquéreurs de maîtrises particulières dans les hautes justices des dits faubourg et banlieue, eu égard aux prix que pouvaient valoir les effets qui en ont été donnés en paiement dans le temps de l’achat, en remettant par eux les lettres des dites maîtrises comme nulles ; et leur fait, S. M. très expresses défenses de vendre à l'avenir aucune maîtrise pour être exercées dans lesdites justices.

103. Versailles, 17 janvier 1730. Arrêt sur Requête. Avant faire droit: — Eaux et forêts. Délits forestiers, Communication de pièces(1).

Avant faire droit à la requête du sieur de Broglie, abbé commendataire de l’abbaye de Valloires, protestant contre un « décret d’assigné pour être oui » décerné contre lui, le 28 novembre 1729, par la maîtrise des Eaux et Forêts d’Abbeville, sous prétexte de délits commis dans les bois de son abbaye, alors qu'il n’exploite pas lui-même les dits bois, lesquels sont affermés ; vu le décret d’assigné du 28 novembre 1729, sur le rapport du sieur Le Peletier, Contrôleur général des Finances.

Le Roi en son Conseil ordonne communication de la dite requête au Procureur du Roi de la maîtrise d’Abbeville pour y fournir de réponse dans les délais prescrits par les règlements du Conseil et être ensuite par S. M. ordonné ce qu'il appartiendra, toutes choses cependant demeurant en état.

104. Versailles, 17 janvier 1730. Arréf sur requête : — Droits des Inspecteurs aux boissons. Confirmation d’une ordonnance d’Intendant (1).

N'ayant aucunement égard à la requête du sieur Jacques Loustallot, maître chirurgien de la ville de Saint-Jean d’Angely, généralité de La Rochelle, faisant appel d’une ordonnance rendue le 13 août 1729 par le sieur Bignon, Intendant de la dite généralité, conformément aux deux arrêts du Conseil des 12 novembre et 3 décembre 1726 relatifs aux droits des Inspecteurs aux boissons, vu la dite ordonnance et les dits arrêts, sur le rapport du sieur Le Peletier, Contrôleur général des Finances.

Le Roï en son Conseil, faisant droit sur l’instance, déboute Loustallot de l'appel par lui interjeté contre l’ordonnance de l'intendant de La Rochelle du 13 août 1729 et ordonne que la dite ordonnance, ensemble les arrêts du Conseil des 12 novembre et 3 décembre 1726 seront exécutés selon leur forme et teneur ; en conséquence que tous les habitants du faubourg de Taillebourg, près la ville de Saint-Jean d'Angely seront tenus de payer les droits aux inspecteurs aux boissons, conformément aux règlements rendus à ce sujet.

(1) Archives Nationales : E 1053 B %v.

105. Versailles, 17 janvier 1730. Arrét sur Requête avant faire droit : — Eaux et Foréts. Droit seigneurial à juridiction. Communication de pièces (1).

Avant faire droit à la requête du sieur Paul-Hippolyte de Beauvilliers, Duc de Saint-Aignan, Baron de la Ferté-Saint-Aignan et de la Salle, pair de France, chevalier des ordres de S. M., Gouverneur et lieutenant général de la ville et citadelle du Hâvre-de- Grâce, pays et dépendances et des villes, chateaux de Loches et Beaulieu, brigadier des armées de S. M., ci-devant ambassadeur extraordinaire en Espagne et premier gentilhomme de la Chambre de M. le duc de Berry ; faisant appel d’une sentence contradictoire rendue par le Grand maître des Eaux et Forêts d'Orléans le 24 novembre 1729 qui lui déniait son droit de juridiction des Eaux et Forêts dans sa baronnie de la Salle sous le prétexte que le juge des Eaux et Forêts de la dite baronnie avait omis de prendre les lettres d'attache dudit Grand maître conformément à une prétendue prescription de l’Ordonnance des Eaux et Forêts d'août 1669, vu les pièces y jointes, sur le rapport du sieur Le Peletier, Contrôleur général des Finances.

Le Roi en son Conseil, ordonne que la dite requête sera communiquée aux officiers de la maîtrise de Beaugency, pour y fournir de réponse en les délais prescrits par le règlement du Conseil et être ensuite, par S. M. ordonné ce qu'il appartiendra, toutes choses cependant demeurant en état.

(1) Archives Nationales : E 1053 B 71.

106. Versailles, 17 janvier 1730. Arrêt sur Requéle. Avis de Grand-Maître. Exécution par lui : — Eaux et Foréts. Adjudication. Règlement de coupes (1).

Faisant droit à la requête des doyen, chanoines et chapitre de Notre-Dame de Paris ; vu le procès-verbal de visite de leurs bois sis près Rosay-en-Brie, l’avis du sieur Delafatuère, Grand maître des Eaux et Forêts du département de Paris, sur le rapport du sieur le Peletier, Contrôleur général des Finances.

Le Roi, en son Conseil, ordonne que par le dit sieur Delafatuère, Grand maître des Eaux et Forêts ou, en son absence, par les officiers de la maîtrise des lieux qu'il pourra commettre, il sera procédé à la vente et adjudication au plus offrant et autres enchérisseurs des baliveaux qui sont sur les 152 arpents de bois dépendant du chapitre de Notre-Dame de Paris situés près Rosay-en- Brie, à la réserve cependant de 4 baliveaux anciens par arpent, des plus vifs et bien venants et à la charge pour les adjudicataires de remettre leur prix aux mains du Receveur général des Domaines et Bois de la généralité de Paris pour être employé au paiement des constructions et réparations à faire aux bâtiments dépendant dudit chapitre ; ordonne en outre que, sur le revenu des dits boïs, il sera

(4) Archives Nationales : E 1053 B 7?.

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