‹ Inventaire des Arrêts du Conseil du RoiChapitre 36 sur 62 · NAS · texte numérisé non relu

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fait par le Receveur général la retenue de un dixième pour être employée au soulagement des pauvres communautés de religieuses, qu'après l'exploitation des dits baliveaux il sera, par le Grand maître, fait distraction de un quart des dits bois pour être réservé et croître en futaie et procédé au partage des trois autres quarts en 25 parties pour être à l’avenir réglées en coupes ordinaires à l'âge de 25 ans ; seront tenus les suppliants, de remettre au greffe les pièces justificatives de l'emploi du prix des dits bois et, attendu qu’il ne s’agit que d'un aménagement de bois, S. M. dispense pour l'exécution du présent arrêt de la formalité des Lettres patentes portée par l'ordonnance des Eaux et Forêts d'août 1669.

107. Versailles, 17 janvier 1730. Arrêt sur Requëte. Avis de Grand maître. Exécution par lui : — Eaux et Foréts. Autorisation et règlement de coupes. Nomination d’un garde (1).

Vu la requête des administrateurs de l’Hôtel-Dieu de Paris demandant à ce qu'il plût à S. M. les autoriser à faire couper quelques baliveaux malvenants et rabougris qui se trouvent dans les bois leur appartenant près Sainte-Menehould en Champagne avec faculté d’en disposer suivant le besoin qu'ils en auront ; vu les pièces, y jointes, le procès-verbal des visites desdits bois dressé le 17 février 1729 et l’avis du sieur de Courtagnon, Grand maître des Eaux et Forêts du département de Champagne, sur le rapport du sieur Le Peletier, Contrôleur général des Finances.

Le Roi en son Conseil, ayant aucunement égard à la dite requête, ordonne que, par ledit sieur de Courtagnon, Grand maître ou les officiers de la maîtrise de Sainte-Menehould qu'il pourra commettre, il sera, dans les bois dépendant de l’Hôtel-Dieu de Paris sis dans le ressort de ladite maîtrise, procédé à l’apposition du quart en réserve dans le meilleur fond, pour croître en futaie, et au règlement des trois autres quarts en six coupes ordinaires qui ne pourront à l’avenir être exploitées qu’à l’âge de 25 ans ; qu'un officier de ladite maîtrise, lors des dites coupes et jusqu’à leur révolution, marquera 6 chênes anciens des plus sains et mieux venants avec 25 baliveaux de l’âge des taillis pour continuer à croître en nature de futaie ; S. M. permet cependant la coupe du surplus des baliveaux qui pourront se trouver sur les dites coupes au fur et à mesure de leur exploitation, pour tenir lieu aux suppliants d’indemnité de reculement de leurs coupes ; permet en outre S. M. aux suppliants d'exploiter « de tire aire » et par recépage la partie des dits bois qui sera mise en réserve en vertu du présent arrêt ; enjoint aux suppliants de nommer un garde pour veiller à la conservation desdits bois, sinon qu’il y sera pourvu par le Grand maître, et de se conformer en la coupe et exploitation d’iceux à l’ordonnance des Eaux et Forêts d'août 1669 ; enfin, attendu la modicité de la coupe dont il s’agit, S. M. dispense les suppliants de la formalité des Lettres patentes prescrite par la même ordonnance de 1669.

(1) Archives Nationales : E 1053 B 53.

108. Versailles, 17 janvier 1730. Arrét sur Requête. Avis de Grand-maître : — Eaux et Forêts. Adjudication, autorisation et règlement de coupe (1).

Vu la requête du sieur Hyacinthe de Botlay, abbé régulier de l’abbaye d’Asnières-Bellay, diocèse d'Angers, demandant à ce qu'il plût à S. M. le dispenser de se soumettre à l’arrêt du Conseil du 17 septembre 1726 concernant le reculement de la coupe des bois à 25 années, sous prétexte que les bois qui dépendent de son abbaye sont tous situés en terrain sec et aride où il ne peut venir qu’une nature de bois noir, lesquels au bout de cinq ou six ans ne profitent plus, raison pour laquelle, de toute ancienneté, ces bois ont été exploités à cinq ans ; vu les pièces y jointes. le procès-verbal de visite desdits bois du 4 mai 1729 et l’avis du sieur de Ravannes, Grand maître des Eaux et Forêts du département de Touraine, Anjou et Maine ; sur le rapport du sieur Le Peletier, Contrôleur général des Finances.

Le Roï en son Conseil, n'ayant aucunement égard à la dite requête, ordonne que par ledit sieur de Ravannes, Grand-maître ou les officiers de la maîtrise des lieux qu'il pourra commettre, il sera procédé à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, de 7 arpents 88 perches de bois et de 237 arbres épais sur la terre de l’abbaye d’Asnières-Bellay, à la charge pour les adjudicataires d’en remettre le prix aux mains du Reveceur général des Domaines et Bois de la généralité de Tours pour être employé à l'aménagement des dits bois ; que, dans le meilleur fond des taillis, il sera fait division de 18 arpents pour, avec les 7 arpents 88 perches ci-dessus, composer le quart réservé des bois de ladite abbaye ; que les 75 arpents restants seront divisés en 12 coupes égales pour être exploitées une annuellement. Et pour indemniser le suppliant du reculement desdites coupes S. M. lui permet d’exploiter à son profit, au fur et à mesure d’icelles, tous les baliveaux sans aucune marque ni délivrance ; ordonne en outre que sur le prix des bois ordonnés être vendus par le présent arrêt, il sera par le Receveur général des Domaines, fait la réserve du dixième pour être employé au soulagement des pauvres communautés de Filles religieuses, et, attendu qu'il ne s’agit que d’un aménagement de bois, S.M. dispense le suppliant de la formalité des Lettres patentes prescrite par l'ordonnance des Eaux et Forêts d'août 1669.

(1) Archives Nationales : E 1053 B 74.

109. Versailles. Arrét sur Requête. Avis de Grand maître. Exécution par lui : — Eaux et Forêts. Arpentage. Bornage. Règlement de coupes (1).

Vu la requête des administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Paris, demandant à ce qu'il plût à S. M. les autoriser à faire couper des taillis et quelques baliveaux malvenants et rabougris dépendant de

(1) Archives Nationales : E 1053 B #5.

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