‹ Inventaire des Arrêts du Conseil du RoiChapitre 37 sur 62 · UMA PEN · texte numérisé non relu

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leurs bois sis dans le ressort de la maîtrise de Clermont-en-Bauvaisis, avec faculté d’en disposer, suivant les besoins qu'ils en auront ; vu les pièces y jointes, le procès-verbal de visite desdits bois du 21 février 1729 et l’avis du sieur Riviè, Grand maître des Eaux et Forêts du département de Soissons ; sur le rapport du sieur Le Peletier, Contrôleur général des Finances.

Le Roi en son Conseil, ayant autunement égard à la dite requête, ordonne que, par le sieur Riviè, Grand maître ou les .officiers de la maîtrise de Clermont qu'il lui plaira commettre, il soit procédé à l’arpentage desdits bois ainsi qu’au choix, distraction et bornage du quart desdits bois, pour être réservé et croître en futaie, et au règlement du surplus en coupes ordinaires à l’âge de 25 ans, et, pour indemniser les suppliants des frais à faire pour l’arpentage, du placement de la réserve et du règlement des coupes, il sera, par le Grand maître, fait marque et délivrance aux dits suppliants des baliveaux ayant atteint 40 ans qui seront dans la partie mise en réserve, à la charge pour eux de faire l’exploitation de la dite réserve par recépage et de réserver par chacun arpent 25 baliveaux de l’âge du taillis ; en outre, attendu qu’il ne s’agit que d’un aménagement de bois, S. M. dispense les suppliants de la formalité des Lettres patentes prescrite par l'ordonnance des Eaux et Forêts d'oaût 1669.

110. Versailles, 17 janvier 1730. Arrêt sur Requête. Avis de Grand Maïtre. Exécution par lui : — Eaux et Forêts. Arpentage. Autorisation de coupes (1).

Vu la requête des administrateurs de l’Hôtel-Dieu de Paris, demandant à ce qu’il plût à S. M. les autoriser à faire couper quelques baliveaux malvenants, pourris et rabougris, bien qu’ils aient été réservés lors des coupes, les dits baliveaux dépendant de leurs bois sis dans le ressort de la maîtrise de Lions en Normandie, avec faculté d’en disposer suivant les besoins qu'ils en auront ; vu les pièces y jointes, le procès-verbal de visite des dits bois des 31 janvier 1729 et l’avis du sieur de Savary, Grand maître des Eaux et Forêts du département de Rouen, sur le rapport du sieur Le Peletier, Contrôleur général des Finances.

Le Roï, en son Conseil, ayant aucunement égard à ladite requête, ordonne que le quart, mis en réserve en exécution de l’arrêt du Conseil du 7 février 1721, dans les bois dont il s’agit restera en l'état qu'il est pour continuer à croître en nature de futaie et que, par l’arpentier commis par lesieur Grand maître, il sera procédé à l'arpentage des dits bois et au règlement des trois quarts en coupes ordinaires à l’âge de 25 ans ; et, pour indemniser les suppliants dn reculement des dites coupes, S. M. leur permet d’exploiter à leur profit au fur et à mesure d’icelles tous les baliveaux qui seront dépérissants et hors d’état de profiter ainsi que les taillis ; en outre,

(1) Archives Nationales : E 1053 B 76,

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atiendu la modicité des coupes et qu'il ne s’agit que d’un aménagement de bois, S. M. dispense les dits suppliants de la formalité des Lettres patentes prescrite par l’ordonnance des Bois et Forêts d'août 1669.

111. Versailles, 17 janvier 1730. Arrét sur Requéte. Avis de Grand maître. Exécution par lui : — Eaux et Forêts. Autorisation de Coupes (1).

Ayant égard à la requête du sieur Etienne Bonaventure de Fusv, Procureur au Parlement de Besançon ; Vu les pièces y jointes, le devis des réparations à faire aux bâtiments du suppliant, dressé le 11 février 1729 ; le consentement des habitants de Saône-en- Bourgogne et l'avis du sieur Dauxy, Grand maître des Eaux et Forêts au département de Bourgogne ; sur le rapport du sieur Le Peletier Contrôleur général des Finances.

Le Roi en son Conseil ordonne que, par l’un des officiers de la maîtrise des lieux, commis par ledit sieur Dauxy, Grand maître, il sera fait marque et délivrance au suppliant dans les bois de la communauté de Saône, de la quantité de 34 pieds de chênes, pour employer au rétablissement des bâtiments qui lui appartiennent dans ledit lieu de Saône et non pour un autre usage, à peine de confiscation et d'amende ; — En outre, attendu la modicité des dites coupes, S. M. dispense le suppliant de la formalité des Lettres patentes prescrite par l'ordonnance des Eaux et Forêts d’août

{4} Archives Nationales : E 1053 B 77.

112. Versailles, 17 janvier 1730. Arrêt sur Requéte. Avis du Grand maître. Exécution par lui : — Eaux et Forêts. Règlement et autorisation de coupes (1).

Vu la requête des religieux, prieur, maître et administrateur, frères et sœurs, du Grand Hôtel-Dieu de Provins, demandant à ce qu'il plût à S. M. les autoriser à faire couper dans les bois leur appartenant, sis en la forêt de Sordun et Jouy, la quantité de 50 cordes de gros bois pour le chauffage des pauvres dudit Hôtel- Dieu ; — Vu les pièces y jointes, le procès-verbal de visite desdits bois, et l’avis du sieur de la Faluère, Grand maître des Eaux et Forêts du département de Paris. Sur le rapport du sieur Le Peletier, Contrôleur général des Finances.

Le Roi en son Conseil, ayant aucunement égard à ladite requête, ordonne que, par l’arpenteur commis par ledit sieur de la Faluère, Grand maître, les trois quarts des bois dudit Hôtel-Dieu de Provins seront divisés en 25 parties égales pour être réduits en coupes à l’âge de 25 ans ; — que, pour indemniser les suppliants des retranchement et reculement desdites coupes, il sera, par ledit Grand maître ou tel officier de la maîtrise des lieux qu’il lui plaira com-

(1) Archives Nationales : E 1053 B 78,

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