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mettre, annuellement et jusqu’à la révolution des dites coupes, fait marque et délivrance auxdits suppliants de tous les baliveaux anciens, sous la réserve de ceux de quarante ans et au-dessous ; — Veut également S. M. que, pendant quinze ans, tous les baliveaux au-dessus dudit Âge et qui seront dans le quart réservé desdits bois, leur soient délivrés par égale portion, après lequel temps ledit quart restera en l’état où il se trouvera, pour croître en nature de futaie ; — Et, attendu, en outre, qu’il ne s’agit que d’un aménagement de bois, S. M. dispense les suppliants de la formalité des Lettres patentes prescrite par l'ordonnance des Eaux et Forêts. d'août 1669.
113. Versailles, 17 janvier 1730. Arrét sur Requête. Avant faire droit : —— Contrôle des « actes des gens de mainmorte ». Recouvrement des droits. Communications de pièces (1).
Avant faire droit à la requête du sieur François Houllier, adjudicataire des cantons de réserve des bois de la communauté d’Avallon, demandant d’être déchargé de l’assignation qui lui a été donnée à la requête du sieur Vallon, contrôleur des « actes des gens de mainmorte », ensemble des droits d'enregistrement et de contrôle auxquels ledit sieur Vallon a voulu l’assujettir, pour la délivrance qui lui a été faite des bois de réserve de la communauté d’Avallon, ainsi que l’amende que ledit sieur Vallon prétend qu’il a encourue, Vu les pièces y jointes; Sur le rapport du sieur Le Peletier, Contrôleur général des Finances.
Le Roi en son Conseil, ordonne que ladite requête soit communiquée audit sieur Vallon, contrôleur des actes des gens de mainmorte, pour y fournir de réponse dans les délais prescrits par les règlements du Conseil et être ensuite par S. M. ordonné ce qu’il appartiendra, toutes choses cependant demeurant en l’état.
114. Versailles, le 17 janvier 1730. Arrét sur Requéte. Avis du Grand maître. Exécution parlui. — Eaux et Forêts. Autorisation et règlement de coupes (1).
Vu la requête des administrateurs de l’Hôtel-Dieu de Paris demandant à ce qu'il plût à S. M. les autoriser à faire couper 3 à 4 arpents de bois taillis et 62 chênes situés dans leurs fermes de Blois et Berry pour les employer à faire des réparations aux bâtiments et dépendances dudit Hôtel-Dieu. Vu les pièces y jointes, le procès verbal de visite desdits bois et l’avis du sieur de la Porte Grand Maître des Eaux et Forêts du département de Blois et Berry ; Sur le rapport du sieur Le Peletier, Contrôleur général des Finances.
Le Roï en son Conseil, ayant aucunement égard à ladite requête, permet cependant aux suppliants de faire couper les 62 chênes dont il s’agit, pour employer en nature ou autrement aux bâtiments
(1) Archives Nationales : E 1053 B 80.
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fermes et autres nécessités de l'Hôtel-Dieu de Paris, et ordonne qu'un quart desdits bois sera réservé pour croître en futaie. S. M. autorisant les suppliants à faire couper le surplus sous la réserve de 25 baliveaux par chaque arpent, des plus beaux brins et mieux venants à la charge pour lesdits suppliants de n’en faire l’exploitation que tous les vingt-cinq ans, et attendu la modicité des coupes et qu'il ne s’agit que d'un aménagement de bois, S. M. les dispense en outre de la formalité des Lettres patentes prescrite par l’ordonnance des Eaux et Forêts d'août 1669.
115. Versailles, 17 janvier 1730. Arrét contradictoire. Avis de Grand Maître : — Eaux et Forêts. Débouté d'opposition à un exécutoire de Grand Maitre. Confirmation dudit exécutoire (1).
Vu la requête du sieur Davernes, Commandeur de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, Receveur du commun Trésor dudit Ordre au Grand Prieuré de France : faisant opposition à l’exécutoire obtenu du sieur de la Faluère, Grand Maître des Eaux et Forêts du département de Paris, par les officiers de la Maîtrise particulière d'Auxerre, le 4 septembre 1728, l’arrêt du Conseil du 13 mai 1722 ordonnant audit sieur de la Faluère, de procéder à la visite, reconnaissance et au jugement des délits commis dans tous les bois communaux et ecclésiastiques situés dans l'étendue de la maîtrise d'Auxerre, leait arrêt du Conseil déclarant en outre que tout ce qui serait ordonné par ledit sieur de la Faluère serait exécuté nonobstant opposition, appellation, récusation, prise à partie ou autres empêchements quelconques — la réponse des officiers de la maîtrise d'Auxerre, — la réplique au sieur Commandeur ; Ensemble l'avis dudit sieur de la Faluère, Grand maître.
Sur le rapport du sieur Le Peletier, Contrôleur général des Finances
Le Roi en son Conseil faisant droit sur l’instance, déboute le . sieur Davernes, Commandeur de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem de son opposition à l’exécutoire donné par le sieur de la Faluère, maître du département de Paris, au profit des officiers de la maîtrise d'Auxerre, le 4 septembre 1728, et ordonne en conséquence que ledit exécutoire sera exécuté selon sa forme et teneur.
(4) Archives Nationales : E 1053 B 8.
116. Versailles, 17 janvier 1730. Arrét sur Requêéle. Avis de Commissaires : — Collecte des amendes forestières. Modération de condamnations prononcées par des Commissaires à la réformation des bois (1).
Vu la requête du sieur Claude-François Bailley, chargé de faire la collecte des amendes prononcées en la maîtrise particulière des Eaux et Forêts de Dôle, de 1699 à 1708, demandant d’être déchargé des condamnations prononcées contre lui le 20 juillet 1728, par les
(1) Archives Nationales : E 1053 B 8°.
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Commissaires à la Réformation de Franche-Comté, l’avis desdits sieurs Commissaires sur cette requête estimant que l’on peut modérer à 2.000 livres lesdites condamnations ; Vu les pièces y jointes; Sur le rapport du sieur Le Peletier, Contrôleur général des Finances.
Le Roi en son Conseil, ayant aucunement égard à la requête de Bailley et conformément à l’avis desdits Commissaires à la Réformation des Eaux et Forêts de Bourgogne et Franche-Comté, fixe le débet clair des comptes des amendes adjugées et la maîtrise de Dole de l’année 1699 à l’année 1708, à la somme de 8.397 livres 2 sols ; mais, par grâce et sans tirer à conséquencé, S. M. modère ledit débet clair à la somme de 2.000 livres.
117. Versailles, 17 janvier 1730. Arrét sus Requêle. Avis de Grand maître. Exécuticn par lui: — Eaux et Forëts. Règlement et autorisation de coupes (1).
Faisant droit à la requête des habitants et communauté de Klangen, dépendant de la maîtrise des Eaux et Forêts de Thionville ; Vu les pièces y jointes, le procès-verbal de visite des bois et l’avis du sieur Collart, Grand maître des Eaux et Forêts du département de Metz. Sur le rapport du sieur Le Peletier, Contrôleur général des Finances.
Le Roi en son Conseil, ordonne que le règlement fait dans les bois de la communauté de Klangen sera exécuté selon sa forme et teneur sous la direction dudit sieur Collart, Grand maître et permet cependant aux suppliants de couper leurs taillis et le surplus des arbres non marqués qui se trouveront dans les différentes coupes, pour servir au rétablissement de leurs maisons et à leur chauffage —; attendu, en outre, qu’il s’agit d'aménagement desdits bois, S. M. dispense les suppliants de la formalité des Lettres patentes prescrite par l’ordonnance des Eaux et Forêts d'août 1669.
(1) Archives Nationales : E 1053 B ‘à.
118. Versailles, 17 janvier 1730. Arrêt sur Requête. Avis de Grand maitre : — Eaux et Forêts. Délits forestiers. Modération d’une amende prononcée par un arrét du Conseil (1).
Vu la requête des héritiers de François Saintendre, habitants de Bielle, dans le ressort de la maîtrise particulière des Eaux et Forêts de Chaumont-en-Bassigny, demandant d’être déchargés de l’amende de 300 livres à laquelle un arrêt du Conseil du 10 décembre 1727 avait condamné leur auteur feu François Saintendre, sur l’avis des officiers de la maîtrise de Chaumont, pour avoir coupé des chênes communaux sans leur autorisation ; Vu ledit arrêt du 10 décembre 1727, les pièces y jointes et l’avis du sieur de Courtagnon, Grand maître des Eaux et Forêts du département de Champagne, Sur le rapport du sieur Le Peletier, Contrôleur général des Finances.
(1) Archives Nationales : E 1053 B 4,
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. Le Roï en son Conseil ordonne que ledit arrêt du 10 décembre 1727 sera exécuté selon sa forme et teneur et cependant, par grâce et sans tirer à conséquence, modère à 50 livres l'amende de 300 livres prononcée contre ledit Saintendre, à la charge pour les suppliants de payer les frais, suivant la taxe qui en sera faite par ledit sieur de Courtagnon, Grand maître.
119. Versailles, 17 janvier 1730. Arrêt sur Requête. Avant faire droit : — Succession. Recouvrement du solde d'une adjudication de bois. Communication de pièces (1).
Avant faire droit à la requête de l’Econome général des Bénéfices consistoriaux vacants à la nomination de S.M., poursuivant le recouvrement des effets appartenant à la succession de défunt Louis-Marie de Romécour, vivant abbé de l’abbaye de Beaulieu, diocèse de Châlons-en-Champagne, et des Religieux de ladite abbaye, demandant à être payé du restant de prix dû par les adjudicataires de 4.305 arpents dépendant de ladite abbaye, Vu les pièces y jointes, Sur le rapport du sieur Le Peletier, Contrôleur général des Finances.
Le Roi en son Conseil ordonne que ladite requête sera communiquée aux adjudicataires des bois de l’abbaye de Beaulieu pour y fournir de réponse dans les délais prescrits par les règlements du Conseil, et, ensuite, être par S. M. ordonné ce qu’il appartiendra.
120. Versailles, 17 janvier 1730. Arrêt sur Requête. Avis de l’Intendant et de Grand maître. Exécution par Grand maître : — Eaux et Foréts. Adjudication. Règlement de coupes (1).
Vu la requête des Echevins, Syndics et habitants de Mouzon-sur- Meuse, frontière de Champagne, demandant qu’il leur soit permis de couper 143 arpents 31 perches des bois réservés de la commune pour subvenir à la construction d’écuries et de casernes nécessaires aux troupes qui sont en garnison à Mouzon, et aussi pour procéder aux réparations de leur église et autres frais à leur charge, Vu les pièces y jointes, l’avis du sieur Collart, Grand maître des Eaux et Forêts du département de Metz, le devis estimatif des constructions des casernes et écuries, et aussi l’avis du sieur de Creil, Intendant de la généralité de Metz. Sur le rapport du sieur Le Peletier, Contrôleur général des Finances.
Le Roi en son Conseil, ayant aucunement égard à ladite requête, ordonne que par ledit sieur Collart, Grand maître ou par tel officier de la maîtrise qu’il lui plaira commettre, il sera procédé à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur de 143 arpents 3 perches, des bois réservés de la communauté de Mouzon, mais qu'après leur exploitation, le bois qui y reviendra sera mis en réserve pour croître en futaie et former le quart réservé
(1) Archives Nationales : E 1053 B 87.
des bois communaux, que les adjudicataires remettront leur prix au Receveur général des Domaines et Bois pour qu’il soit employé, sur les ordonnances du Grand maître, au paiement des entrepreneurs de casernes et écuries, que sur le prix principal desdits bois il sera fait la retenue du dixième pour le soulagement des pauvres communautés de Religieuses, et, attendu qu'il s’agit du « Service » S. M. fait dispense de la formalité des Lettres patentes prescrite par l’ordonnance des Eaux et Forêts d’août 1669.
121. Versailles, 17 janvier 1730. Arrét sur Requête : — Peéage. Usufruit (1).
Faisant droit à la requête du Marquis de Perignan, Gouverneur d’Aiguesmortes. Sur le rapport du sieur Le Peletier, Contrôleur général des Finances.
Le Roi en son Conseil, sans tirer à conséquence, ordonne qu’en remettant au Trésor royal une assignation tirée sur le sieur Marandon de la somme de 4.000 livres pour être convertie en rente sur les Tailles, le suppliant jouira, sa vie durant, du péage de la Tour Carbonnière, proche Aïiguesmortes, à compter du jour du décès du sieur de Busca, ancien gouverneur, Sans que S. M. puisse être tenue d'aucune indemnité tant envers le sous-fermier de l’ordre de Saint-Louis qu’envers le sous-fermier des Domaines.
(1) Archives Nationales : E 1053 B 58.
122. Versailles, 17 janvier 1730. Arrêt sur Requête : — Offices. Comptes de gestion. Paiement (1).
Faisant droit à la requête du Sieur Gandoz, Payeur, ancien alternatif et biennal, des gages des officiers de la Chambre des Comptes de Grenoble, Vu l'ordonnance des sieurs Commissaires du Conseil, du 27 avril 1723, députés par $S. M. pour procéder, en exécution de l’Edit de janvier 1716, à la liquidation et vérification des rentes, gages, pensions et autres charges, employées dans les Etats du Roi, Sur le rapport du sieur Le Peletier, Contrôleur Général des Finances.
Le Roi en son Conseil, ordonne que la somme de 1.134 1. 13 s. 4 d. sera payée par le Garde du Trésor royal audit Gandoz, en une quittance de Finances au denier cinquante assignée sur les gabelles du Dauphiné, et en rapportant par ledit Garde du Trésor royal les quittances de Gandoz et l’expédition du présent arrêt, ladite somme de 1.134 1. 13 s. 4 d. lui sera passée et allouée en dépense, sans difficulté, dans le compte qu’il doit rendre de son exercice.
(1) Archives Nationales : E 1053 B s®.
128. Versailles, 17 janvier 1730. Arrét contradictoire : — Enre-
gistrement et ensaisinement des fonds relevant de S. M. (1). Vu la requête des Receveurs et Contrôleurs généraux des
(1) Archives Nationales : E 1053 B *. Rondonneau : AD +811, janvier (24).