PAR UE
arrêts ;: ensemble les dires de l’Inspecteur général des Domaines auquel le tout a été communiqué ; sur le rapport du sieur Le Peletier, Contrôleur général des Finances.
Le Roi en son Conseil, avant faire droit sur l'instance, ordonne que par le sieur de La Briffe, Intendant de Bourgogne ou par telle personne qu'il pourra commettre, il sera, aux frais du sieur de Sommieur, procédé tant en sa présence que de celle desdits habitants ou eux dûment appelés, à une nouvelle descente, visite et reconnaissance des lieux en question, dont il sera dressé procèsverbal pour être sur icelui et l'avis du dit sieur de la Brifie par S. M. ordonné ce qu’il appartiendra.
211. Versailles, 31 janvier 1730. Arrét contradictoire. avis de Grand maître : — Eaux et Forêts. Evocation d’une instance pendante devant une table de marbre. Renvoi devant le Grand maître (1).
Vu l'instance pendante à la « Table de marbre de Metz » entre le sieur Baron, premier Président du Bureau des Finances de la généralité de Metz, seigneur de Pouru-aux-Bois, dans le duché de Carignan d’une part et les habitants de la communauté de Pouruaux-Bois d'autre part ; vu le procès-verbal de reconnaissance des bois de Pouru dressé par le lieutenant général de la « Table de marbre », ensemble l’avis du sieur Collart, grand maître des Eaux et Forêts du département de Metz ; sur le rapport du sieur Le Peletier,
Le Roï en son Conseil, évoque à soi et à son dit Conseil l’instance pendante à la Table de marbre de Metz entre ledit baron et les habitants de Pouru-aux-Bois et icelle circonstances et dépendances, renvoie par devant le dit sieur Collart, Grand maître, pour être par lui procédé au jugement définitif, sauf l’appel au Conseil, des contestations des parties, et ce qui sera fait et ordonné par le dit grand maître sera exécuté nonobstant opposition, appellation ou autres empêchements quelconques dont, si aucuns interviennent, S. M. s’en réserve en son Conseil la connaissance et icelle interdit à toutes ses Cours et autres juges.
(1) Archives Nationales : E 1053 B M3,
212. Versailles, 31 janvier 1730. Arrêt contradictoire. Avis de Grand maître : — Eaux et Forêts. Déboute d’oppositions. Arpentage. Règlement de comptes (1).
Vu deux arrêts du Conseil des 31 août 1728 et 26 juillet 1729, ordonnant l’arpentage et la réglementation des coupes dans les bois de la forêt de Sauley et des communautés dépendantes de la prévôté de Vaucouleurs ; les requêtes en opposition aux dits arrêts des habitants de Vaucouleurs et des communautés de Montigny, Chaleine, Sauroy, Rigny, la Salle et Neufville, les pièces jointes
(1) Archives Nationales : E 1053 B 14,
aux dites requêtes et le mémoire en réponse « en forme d'avis » du sieur de Courtagnon Grand maître des Eaux et Forêts du département de Champagne, sur le rapport du sieur Le Peletier, Controleur général des Finances.
Le Roi en son Conseil, sans avoir égard aux requêtes des dits habitants de Vaucouleurs et des villages ci-dessus mentionnés, ni aux oppositions par eux formées aux arrêts du Conseil des 31 août 1728 et 26 juillet 1729 dont $S. M. les déboute ; ordonne que les dits arrêts seront exécutés selon leur forme et teneur, nonobstant toutes oppositions faites ou à faire, et dont, si aucunes interviennent, S. M. s’en réserve en son Conseil la connaissance et icelle interdit à toutes ses Cours et juges.
213. Versailles, 31 janvier 1730. Arrêt de propre Mouvement. Avis de Grand maitre. Dire d'un Inspecteur du Domaine. Exécution par Grand maître: — Eaux et Forêts, arpentage, règlement de coupes(1).
Vu le jugement rendu en réformation par le sieur Taboureau des Réaux, Grand maître des Eaux et Forêts du département du Lyonnais, Mâconnais, Forez, Dauphiné, Auvergne et Provence, le 26 juillet 1726 par lequel, faute par les habitants de Dommange et d’Iglè, d’avoir rapporté les titres en vertu desquels ils prétendaient posséder plusieurs cantons de bois sur les territoires d’Iglè et de Dommange, les dits bois ont été annexés au Domaine de S. M. ; l’arrêt du Conseil du 10 juin 1727 rendu sur requête des syndics des dites communautés d’Iglè et Dommange, par lequel, avant faire droit sur cette requête, S. M. a ordonné qu’il serait procédé par le Grand maître, à l’arpentage, à l’apposition du quart en réserve et au réglement des coupes ordinaires des dits bois ; la requête audit Grand maître, du sieur de la Bletonnière, seigneur d’Iglè et Dommange où pour satisfaire au jugement du 26 juillet 1726 il produisait ses titres de propriété sur les dits bois, l’ordonnance de renvoi au Conseil dudit grand maître ; vu les pièces y jointes, l’avis du dit sieur des Réaux, grand maître et le dire de l’Inspecteur général des Domaines.
Le Roi en son Conseil ordonne que l’arrêt de son dit Conseil du 10 juin 1727 sera exécuté selon sa forme et teneur aux frais des habitants d’Iglè et Dommange par les soins dudit sieur Taboureau des Réaux, grand maître, sauf, après l'exécution dudit arrêt, à être fait droit par S. M. aux demandes des habitants d’Iglè et Dommange et du sieur de la Bletonnière, ainsi qu'il appartiendra.
(1) Archives Nationales : E 1053 B 5.
214. Versailles, 31 janvier 1730. Arrêt sur Requête : — Tailles, collecte. Exemption d’un revendeur de sel à petites mesures. Cassation de sentence d’ Élection (1). |
Faisant droit à la requête de sieur Léonard-David Naudin,
(1) Arc hives Nationales : E 1053 B 16, Code Louis XV, tome III, page 144 Rondonnea u : AD+811, janvier (36).
Revendeur de sel à petites mesures à Montreuil-Bellav, du ressort du grenier à sel de Saumur, demandant la cassation de la sentence des officiers de l’Election du dit Montreuil-Bellay du 2 décembre 1729, en ce qui concerne la nomination du suppliant à la Collecte des Tailles de l’année 1730 ; vu les édits de janvier 1634, février 1638, l’article XI du Titre commun à toutes les Fermes de l’'Ordonnance des Fermes de juillet 1681, la Déclaration du 18 mars 1710, les arrêts du Conseil des 21 juiller 1716 et 11 décembre 1717 et autres pièces y énoncées et jointes ; sur le rapport du sieur Le Peletier, Contrôleur général des Finances.
Le Roi en son Conseil ordonne que les dits édits, déclarations, ordonnances et arrêts seront exécutés selon leur forme et teneur, en conséquence S. M. casse et annule la sentence de l'Election de Montreuil-Bellay du 2 décembre 1729 en ce qui concerne la nomination de Naudin, Regrattier à la collecte des Tailles de la ville et paroisse de Montreuil-Bellay pour la présente année 1730, avec défense d’en rendre à l’avenir de semblables à peine de 1.000 livres d’amende ; ordonne $. M. que le dit Naudin sera déchargé de la collecte des tailles de la dite ville à laquelle il a été nommé pour 1730, et fait défense aux maire, échevins, consuls et habitants de le troubler dans la jouissance des exemptions qui ont été accordées auxdits revendeurs de sel par les dits édits, déclarations, arrêts et ordonnance.
215. Versailles, 31 janvier 1730. Arrêt sur Requête : — Commerce et Industrie. Toiles et Etofjes d'Orient. Confirmation d’un arrêt de Cour des Aides (1).
Vu l'arrêt de la Cour des Aides de Paris du 12 août 1729 rendu au profit de deux marchands forains contre le sieur Pierre Carlier, adjudicataire des Fermes générales et la requête au Conseil du dit Pierre Carlier demandant la cassation du dit arrêt de la Cour des Aides, sous prétexte qu'il contreviendrait à l’Edit de juillet 1717 sur le Commerce en France des Toiles peintes et autres étoffes de Chine, Indes et Levant; sur le rapport du sieur Le Peletier, Controleur général des Finances.
Le Roi en son Conseil, faisant droit sur l'instance et, sans s'arrêter à la demande de cassation de l’arrêt de la Cour des Aides de Paris du 12 avril 1729 formée par le dit Pierre Carlier dont S. M. le déboute, ordonne que l’arrêt de la dite Cour du dit jour sera exécuté selon sa forme et teneur.
(1) Archives Nationales : E 1053 B 147, 216. Versailles, 31 janvier 1730. Arrét sur Requêtes. Exécution
par Intendant : — Tailles, collecte, confirmation d'ordonnances d’'Intendant (1).
Vu la requête des sieurs Louis Deschamps, Jean Gondin et
(1) Archives Nationales : E 1053 B 148,